Cour d'appel fédérale

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Historique

La Cour d’appel fédérale a une longue histoire. Elle a remplacé la Section d’appel de la Cour fédérale du Canada. La Cour fédérale du Canada a elle-même remplacé la Cour de l’Échiquier du Canada, qui a été créée en 1875.

Aujourd’hui, la Cour d’appel fédérale a compétence pour entendre les appels des jugements de la Cour fédérale et de la Cour canadienne de l’impôt. Elle a également compétence quant aux contrôles judiciaires et quant aux appels des décisions des tribunaux et des offices fédéraux énumérés au paragraphe 28(1) de la Loi sur les Cours fédérales, notamment le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, le Tribunal canadien du commerce extérieur, l’Office national de l’énergie, la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale, le Conseil canadien des relations industrielles, la Commission des relations de travail dans la fonction publique, la Commission du droit d'auteur, le Tribunal de la concurrence, le Tribunal de la protection des fonctionnaires divulgateurs et le Tribunal des revendications particulières (pour la liste complète, voir le paragraphe 28(1) de la Loi sur les Cours fédérales).

L’historique de la Cour d’appel fédérale se résume brièvement à ce qui suit.

Lorsque le Canada a été fondé, l’Acte de l'Amérique du Nord britannique, 1867 (connu aujourd'hui sous le titre de Loi constitutionnelle de 1867) n’établissait pas de tribunaux particuliers mais l’article 101 de cet acte autorisait le Parlement du Canada à créer une « cour générale d'appel pour le Canada » et « des tribunaux additionnels pour la meilleure administration des lois du Canada ». Il est généralement reconnu que les « lois du Canada » dont il est question à l’article 101 de la Loi constitutionnelle de 1867 sont les lois fédérales plutôt que les lois provinciales.

Aux termes de cette disposition de la Constitution, une loi portant création de la Cour suprême du Canada et la Cour de l’Échiquier du Canada a été adoptée par le Parlement en 1875. Bien que sa compétence fût plutôt limitée lors de sa création, la Cour de l’Échiquier s’est éventuellement vu accorder par le Parlement une vaste compétence exclusive sur la plupart des actions intentées contre la Couronne fédérale (c.-à-d., le gouvernement fédéral) et des demandes fondées sur un marché conclu par ou pour le compte de la Couronne fédérale. Elle avait également compétence exclusive quant aux appels relatifs à des affaires d’enregistrement de brevets et une compétence non exclusive quant aux actions entre parties privées comportant un brevet d’invention, un droit d’auteur, une marque de commerce, un dessin industriel. Comme son nom l’indique, elle a également compétence quant à diverses questions d’impôt fédérale.

Les appels des jugements de la Cour de l’Échiquier étaient portés directement devant la Cour suprême du Canada.

La Cour de l’Échiquier a existé de 1875 à 1971, année où le Parlement a adopté la Loi sur la Cour fédérale qui créait la Cour fédérale du Canada en remplacement de la Cour de l’Échiquier. La Cour fédérale du Canada était un tribunal de droit, d’equité et d’amirauté, constituée comme cour supérieure d’archives ayant compétence en matière civile et criminelle. Contrairement à la Cour de l’Échiquier, elle était composée de deux sections : la Section de première instance et la Section d’appel.

La Section de première instance de la Cour fédérale du Canada avait presque compétence exclusive en première instance dans tous les cas où une action était intentée contre la Couronne fédérale. Elle avait également compétence concurrente en première instance en matière de droit maritime et dans d’autres domaines de droit fédéral comme l’aéronautique, les entreprises interprovinciales, les affaires relatives aux lettres de change et aux billets où la Couronne est partie. Elle avait également compétence exclusive pour décerner une injonction, un bref de certiorari, de mandamus, de prohibition ou de quo warranto, ou pour rendre un jugement déclaratoire contre tout office fédéral. Elle a exercé une compétence exclusive quant aux appels liés aux questions d’enregistrement de brevet et compétence non exclusive quant aux actions entre parties privées comportant un brevet d’invention, un droit d’auteur, une marque de commerce, un dessin industriel. Elle a également agi comme cour d’Amirauté en ce qui concerne toutes les affaires relatives au droit maritime canadien. De plus, elle exerçait une compétence partagée avec la Cour canadienne de l’impôt quant à certaines questions relevant du domaine de l’impôt.

La Section d’appel de la Cour fédérale du Canada s’occupait des appels interjetés à l’encontre de décisions de la Section de première instance. Elle avait également compétence exclusive en première instance pour trancher les demandes d’examen et d’annulation de décisions rendues par un office fédéral agissant à titre judiciaire ou quasi‑judiciaire. Un jugement de la Section d’appel pouvait faire l’objet d’un appel seulement devant la Cour suprême du Canada avec permission.

À la suite de la création de la cour fédérale en 1971, la Cour suprême du Canada a rendu des décisions qui rendaient difficile d’intenter certains types d’action contre la Couronne fédérale devant la Section de première instance de la Cour fédérale du Canada. De plus, le choix du recours de droit administratif approprié à la Section de première instance causait également des problèmes. De plus, une certaine confusion régnait dans la jurisprudence concernant l’identification des offices fédéraux agissant à titre judiciaire ou quasi-judiciaire, dont les décisions pouvaient faire l’objet d’un contrôle à la Section d’appel, contrairement aux autres offices fédéraux qui étaient soumis au pouvoir de supervision de la Section d’appel. Pour régler ce problème, le Parlement a adopté des modifications importantes à la Loi sur la Cour fédérale et à la Loi sur la responsabilité civile de l’État. Ces modifications sont entrées en vigueur le 1er février 1992.

Premièrement, en vertu de ces modifications, la compétence exclusive de la Section de première instance de la Cour fédérale du Canada quant aux actions intentées contre la Couronne fédérale a été abrogée. Ces actions pouvaient désormais être intentées devant la Cour fédérale du Canada ou devant une cour supérieure provinciale. Deuxièmement, la compétence exclusive de la Section d’appel de décerner une injonction, un bref de certiorari, de mandamus, de prohibition ou de quo warranto, ou pour rendre un jugement déclaratoire contre tout office fédéral a été maintenue et réaffirmée par le Parlement. Toutefois, ces recours seraient désormais obtenus grâce à une nouvelle procédure unifiée appelée « demande de contrôle judiciaire ». Troisièmement, la compétence exclusive de la Section d’appel quant au contrôle judiciaire des décisions de certains offices fédéraux a été clarifiée par une énumération précise, dans la Loi sur la Cour fédérale, des offices concernés.

Des modifications législatives additionnelles sont entrées en vigueur le 2 juillet 2003. À la suite de ces modifications, la Loi sur la Cour fédérale est devenue la Loi sur les Cours fédérales. La Section d’appel de la Cour fédérale du Canada est devenue une cour d’appel indépendante appelée la Cour d’appel fédérale et la Section de première instance est devenue la Cour fédérale.