Cour d'appel fédérale

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Demande d'interprète

L’article 15(2) de la Loi sur les langues officielles exige que la Cour fournisse, à la demande d’une partie, des services d’interprétation simultanée d’une langue officielle à l’autre. Les Règles 31, 93 et 283 des Règles des Cours fédérales mentionnent expressément cette exigence.

Il est à noter que dans les affaires auxquelles Sa Majesté la Reine ou une institution fédérale est partie, l’article 18 de la Loi sur les langues officielles prévoit que Sa Majesté la Reine ou l’institution fédérale utilisera la langue officielle choisie par les parties, à moins que le délai l’informant de ce choix soit abusif.

Il y a deux types de services d’interprétation : simultanée et consecutive.
Une interprétation est simultanée lorsque l’interprète traduit en même temps que la personne parle. Un équipement technique est nécessaire (c.-à-d. une cabine et des casques d’écoute).

Une interprétation est consécutive lorsque l’interprète traduit après que la personne a parlé (c.-à-d. habituellement lors d’interrogatoires oraux ou de conférences téléphoniques). L’interprète se tient près du témoin et il interprète phrase par phrase. Il n’est pas nécessaire d’utiliser un équipement spécial.

La partie qui demande le service d’interprétation en vertu de la Loi sur les langues officielles présente sa demande par écrit à l’Administrateur en chef le plus tôt possible avant le début de l’audience, avec les renseignements suivants :

  1. le type d’audience ou d’événement
  2. la date, heure, lieu et durée
  3. la langue demandée (c.-à-d. du français vers l’anglais, de l’anglais vers le français ou les deux)
  4. le nom et le numéro d’une personne-ressource

Le Service administratif des tribunaux judiciaires sera facturé pour des frais d’annulation tardive si les services d’interprétation sont annulés dans les seize (16) jours ouvrables de l’événement prévu. Par conséquent, le Greffe devrait être avisé immédiatement en cas d’annulation ou d’ajournement.