Cour d'appel fédérale

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Le rôle de la Cour d'appel fédérale

La Cour d’appel fédérale est une institution judiciaire nationale, bijuridique et bilingue dont la juridiction s’étend à tout le Canada. Elle tient ses audiences ordinaires dans la capitale nationale, Ottawa, ainsi que dans les centres urbains de chaque province ou territoire canadien : St. John’s, Charlottetown, Fredericton, Saint John, Québec, Montréal, Toronto, Winnipeg, Regina, Saskatoon, Calgary, Edmonton, Vancouver, Whitehorse, Yellowknife et Iqaluit. Tout avocat régulièrement inscrit au barreau d’une province ou d’un territoire peut plaider devant elle.

Le système juridique fédéral canadien est le fruit d’une longue coexistence entre deux importantes traditions juridiques : celle de la common law, d’origine anglaise, et celle du droit civil romain et français. L’organisation de la Cour d’appel fédérale vise à assurer la prise en compte et le respect de ces deux traditions juridiques dans l’interprétation et l’application de la législation fédérale.

Essentiellement, la Cour d’appel fédérale a pour mandat de veiller à ce que la législation fédérale soit interprétée et appliquée uniformément dans l’ensemble du Canada par le gouvernement fédéral et ses mandataires, de contrôler la légalité des décisions des instances fédérales et de servir de juridiction nationale d’appel et de révision à l’égard des décisions de la Cour fédérale, de la Cour canadienne de l’impôt et des divers offices et décideurs administratifs fédéraux. Du fait de l’étendue de la compétence qui lui est attribuée en matière fédérale, la Cour d’appel fédérale est appelée à revoir les décisions rendues dans la plupart des types de poursuites intentées contre le gouvernement fédéral. C’est également à elle que revient le contrôle des décisions prononcées dans des litiges qui opposent des particuliers et font intervenir des questions relevant de la compétence fédérale, comme les demandes d’indemnisation régies par le droit maritime canadien et les revendications de brevets d’invention, de droits d’auteur et d’autres droits de propriété intellectuelle.

C’est sous le régime de l’article 101 de la Loi constitutionnelle de 1867 qu’a été constituée la Cour d’appel fédérale. Cet article autorisait le Parlement à créer des tribunaux pour la meilleure administration des lois du Canada. La Cour d’appel fédérale a succédé à la Section d’appel de l’ancienne Cour fédérale du Canada, laquelle avait elle‑même remplacé, en 1971, la Cour de l’Échiquier, dont la création remontait à 1875. À l’entrée en vigueur de la réforme du système judiciaire fédéral, en 2003, la Section d’appel de la Cour fédérale du Canada est devenue un tribunal autonome portant désormais le nom de Cour d’appel fédérale.

La Cour d’appel fédérale est un tribunal de droit, d’equité et d’amirauté ainsi qu’une cour supérieure d’archives ayant compétence en matière civile et pénale : article 3 de la Loi sur les Cours fédérales.

Pour que la compétence de la Cour d’appel fédérale sur une question puisse être établie, il faut que les trois conditions suivantes soient remplies : (1) il y a attribution de compétence par une loi du Parlement fédéral; (2) il existe un ensemble de règles de droit fédérales qui est essentiel à la solution de l’affaire et qui constitue le fondement de la compétence attribuée à la Cour par la loi; (3) la loi en question est « une loi du Canada » au sens où cette expression est employée à l’article 101 de la Loi constitutionnelle de 1867 : ITO-Int’l Terminal Operators c. Miida Electronics, [1986] 1 R.C.S. 752, à la p. 766.

Ainsi, dans la mesure où sont remplies ces trois conditions essentielles, la compétence de la Cour d’appel fédérale de connaître d’un appel peut englober à la fois les litiges auxquels est partie le gouvernement fédéral et ceux entre particuliers et personnes morales. En fait, bien souvent, le gouvernement fédéral n’est pas partie aux appels instruits par la Cour d’appel fédérale, surtout quand ces appels portent sur la propriété intellectuelle ou des questions d’amirauté.

La Cour d’appel fédérale est un tribunal créé par une loi : sa compétence lui est en effet conférée par les termes d’une loi habilitante adoptée par le Parlement. Cependant, les pouvoirs dont elle est investie par la loi doivent recevoir une interprétation large et libérale : Canada (Commission des droits de la personne) c. Canada Liberty Net, [1998] 1 R.C.S. 626, aux par. 34 et 35.

L’une des principales fonctions de la Cour d’appel fédérale consiste à contrôler la légalité des décisions des offices et décideurs administratifs fédéraux, au nombre desquels figurent les ministres. La Cour d’appel fédérale exerce ses pouvoirs de surveillance de deux façons. Elle peut procéder directement au contrôle d’une décision si celle-ci a été rendue par l’un des offices énumérés au paragraphe 28(1) de la Loi sur les Cours fédérales. Pour les autres offices ou décideurs administratifs fédéraux, la surveillance s’effectuera par voie d’appel d’un jugement rendu par la Cour fédérale dans le cadre du contrôle judiciaire de cette décision. Il s’agit d’un pouvoir qui lui est exclusif.

Avant que la Cour fédérale du Canada ne soit constituée, en 1971, les cours supérieures des provinces exerçaient un certain nombre de pouvoirs de surveillance à l’endroit des décideurs fédéraux. Or, puisqu’il n’était pas rare que ces cours en arrivent à des conclusions différentes sur plusieurs des principes de droit en cause, la jurisprudence était source d’une importante confusion. Cette confusion était particulièrement évidente quant aux critères ouvrant droit à un contrôle judiciaire et à la portée territoriale des décisions rendues par les cours supérieures des provinces : Canada (Commission des droits de la personne) c. Canada Liberty Net, précité, au par. 33; I. Bushnell, The Federal Court of Canada: A History, 1875-1992 (1997), à la p. 159.

C’est principalement pour mettre fin à cette confusion et pour uniformiser le droit administratif fédéral que le Parlement a décidé de constituer un nouveau tribunal fédéral dont la compétence s’exercerait sur l’ensemble du territoire du pays. En 1971, il a retiré aux cours supérieures des provinces leur pouvoir de surveillance des offices fédéraux pour confier cette responsabilité aux sections de première instance et d’appel de la Cour fédérale du Canada. Cette responsabilité est désormais exercée par la Cour fédérale et la Cour d’appel fédérale. La Cour suprême du Canada a maintes fois reconnu cet important transfert de compétence, notamment dans les arrêts Pringle et al. c. Fraser, [1972] R.C.S. 821, et Howarth c. Commission Nationale des Libérations Conditionnelles, [1976] 1 R.C.S. 453, aux pages 470 à 472.

Le caractère exclusif du pouvoir des Cours fédérales de contrôler les décisions des décideurs fédéraux n’empêche pas les cours supérieures des provinces de se prononcer sur la constitutionnalité d’une loi fédérale : Conseil canadien des relations du travail c. Paul L’Anglais Inc. et autre, [1983] 1 R.C.S. 147. Cela dit, la Cour d’appel fédérale dispose elle aussi du pouvoir de déclarer l’inconstitutionnalité d’une loi fédérale et elle a souvent été appelée à le faire dans le cadre de demandes de contrôle judiciaire ou d’appels d’un jugement rendu par la Cour fédérale ou la Cour canadienne de l’impôt. De plus, lorsqu’elle est saisie d’une affaire qui soulève une question appelant essentiellement un contrôle judiciaire et relevant exclusivement de la compétence de la Cour fédérale ou de la Cour d’appel fédérale, mais aussi, de façon incidente, une question de constitutionnalité, la cour supérieure d’une province déclinera généralement compétence au profit de la Cour fédérale ou de la Cour d’appel fédérale : European Marine Transporters c. Paquette, [1993] R.D.J. 108 (C.A. Qué.), State Farm Mutual Automobile Insurance Co. c. Canada (Commissaire à la protection de la vie privée) et Procureur général du Canada, 2009 NBCA 5, 307 D.L.R. (4th) 495.

Il s’ensuit que la Cour d’appel fédérale sert de cour de révision ou d’appel à l’égard de tous les décideurs administratifs exerçant des pouvoirs qui leur sont conférés par la législation fédérale. Sa compétence en matière de contrôle judiciaire (exercée soit directement en vertu de l’article 28 de la Loi sur les Cours fédérales, soit dans le cadre de l’appel d’un jugement de la Cour fédérale) s’étend à toute forme de recours exercé contre un office fédéral.

Ainsi, dans une large mesure, le rôle de la Cour d’appel fédérale consiste à veiller à ce que le gouvernement fédéral et ses mandataires agissent dans les limites prescrites par la loi lorsqu’ils prennent des décisions susceptibles de porter atteinte aux droits d’un citoyen canadien.

Parallèlement, la Cour d’appel fédérale joue un rôle important en matière de fiscalité fédérale.

La Cour canadienne de l’impôt a compétence exclusive pour connaître des contestations judiciaires présentées par les contribuables en vertu de la quasi‑totalité des lois fiscales fédérales : Loi de l’impôt sur le revenu, Loi de 2001 sur l’accise, Loi sur la taxe d’accise, Loi sur les douanes et Loi de l’impôt sur les revenus pétroliers. Elle a également compétence exclusive en matière de contestation des cotisations établies au titre de nombreux régimes contributifs d’assurance sociale dont le Régime de pensions du Canada, la Loi sur l’assurance‑emploi, la Loi sur la sécurité de la vieillesse, la Loi sur les allocations aux anciens combattants et la Loi sur les prestations de guerre pour les civils.

On peut en appeler à la Cour d’appel fédérale, de plein droit, de la plupart des jugements que rend la Cour canadienne de l’impôt sur ces questions. Or, étant donné qu’on ne peut se pourvoir contre une décision de la Cour d’appel fédérale qu’avec l’autorisation de cette dernière ou de la Cour suprême du Canada et qu’une telle autorisation est rarement accordée en matière fiscale, on peut considérer que la Cour d’appel fédérale est, de fait, le tribunal de dernier ressort pour la plupart des dossiers de fiscalité fédérale. Par ailleurs, en raison de l’harmonisation de nombreuses lois provinciales relatives à l’impôt sur le revenu et à la taxe de vente avec la législation fédérale, la portée des jugements rendus par la Cour d’appel fédérale en matière fiscale dépasse, dans une certaine mesure, le champ d’application des « lois du Canada ».

Du fait de sa compétence en appel sur les jugements de la Cour fédérale et à son pouvoir de surveillance direct des offices fédéraux énumérés au paragraphe 28(1) de la Loi sur les Cours fédérales, la Cour d’appel fédérale est aussi appelée à examiner des points de droit dans toutes sortes de domaines de compétence fédérale. Ainsi, il peut arriver qu’elle ait à étudier des lois fédérales se rapportant aux télécommunications et à la radiodiffusion, au transport de l’énergie, au commerce international, aux relations du travail, au commerce et à la concurrence, au droit des autochtones, à l’immigration et à la sécurité nationale, pour ne citer que quelques-uns de ses domaines d’intervention. Elle doit en outre fréquemment statuer sur des affaires auxquelles s’appliquent les règles de common law ou de droit civil.

Bref, la Cour d’appel fédérale est investie d’une compétence étendue dans la plupart des domaines qui sont du ressort fédéral et des instances qui font intervenir le gouvernement fédéral. À cet égard, elle constitue une instance nationale d’appel, bijuridique et bilingue, pour trancher ces questions, une instance au rôle unique qu’aucune autre cour d’appel n’est en mesure de remplir, à l’exception de la Cour suprême du Canada.