Changements récents au système canadien de justice pour les adolescents

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En 2012, le gouvernement canadien a édicté une nouvelle loi, la Loi sur la sécurité des rues et des communautés, qui a modifié de façon importante la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA). Ces modifications, qui sont entrées en vigueur le 23 octobre 2012, visent à renforcer la façon dont le système de justice pour les adolescents traite les jeunes contrevenants violents et récidivistes.

Le présent document est un condensé des principales modifications apportées à la LSJPA. Il présente de l'information générale et ne doit pas servir à fonder une opinion juridique. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le Résumé et l'historique de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, les fiches documentaires ou le texte intégral de la LSJPA.

Aperçu des modifications à la LSJPA

Changements aux principes généraux énoncés dans la LSJPA

Désormais, la LSJPA précise que la protection du public est l'un des principaux buts du système de justice pour les jeunes. Le nouveau texte énonce clairement que le système de justice pénale pour adolescents vise à protéger le public en obligeant les adolescents à répondre de leurs actes, en favorisant la réadaptation et la réinsertion sociale des adolescents et en prévenant le crime en s'attaquant aux causes sous-jacentes de la criminalité.

La LSJPA reprend également un principe de justice fondamentale que la Cour suprême du Canada a énoncé, en 2008, dans l'arrêt R. c. D.B. : le système de justice pour les jeunes doit reposer sur le principe de la culpabilité morale moindre des jeunes personnes.

Vous trouverez le texte intégral de ces changements à l'art. 3 de la LSJPA.

Clarification des dispositions sur la détention avant le procès

La LSJPA énonce maintenant le critère à appliquer pour décider s'il y a lieu d'ordonner la détention de l'adolescent avant son procès : il n'est donc plus nécessaire de faire référence aux motifs de détention prévus au Code criminel comme c'était le cas auparavant. Ce nouveau critère cible les jeunes accusés d'infractions graves et ceux qui ont fait l'objet de plusieurs déclarations de culpabilité ou contre qui des accusations pèsent toujours. La présomption de mise en liberté dont jouissait l'adolescent qui, sur déclaration de culpabilité, ne pouvait être placé sous garde sous le régime de la LSJPA a été éliminée.

L'«  infraction grave » est définie comme tout acte criminel pour lequel un adulte peut être condamné à une peine d'emprisonnement d'au moins cinq ans, y compris les infractions avec violence, certaines infractions contre les biens (p. ex. le vol de plus de 5 000 $, le vol d'un véhicule automobile) et les infractions susceptibles de mettre en danger le public (p. ex. la conduite dangereuse, le méfait public, la possession non autorisée d'une arme à feu et le meurtre).

Vous trouverez le texte intégral de ces changements à l'art. 29 de la LSJPA.

Ajout de principes de détermination de la peine et de critères de placement sous garde

La LSJPA a été modifiée afin d'élargir les principes de détermination de la peine pour les adolescents et les critères de mise sous garde de façon à ce que les jeunes délinquants violents ou récidivistes se voient infliger des peines proportionnelles à la gravité de leurs crimes et à leur degré de responsabilité.

Dissuasion spécifique et dénonciation

La LSJPA comprend désormais la dissuasion et la dénonciation au nombre des principes de détermination de la peine pour les adolescents afin de décourager, au besoin, l'adolescent condamné à une peine à perpétrer d'autres infractions. La dissuasion spécifique vise le jeune traduit devant la justice et a pour but de lui infliger une peine importante. Toutefois, la peine doit demeurer proportionnelle à la gravité de l'infraction et au degré de responsabilité de l'adolescent.

Vous trouverez le texte intégral de ces changements au par. 38(2) de la LSJPA.

Nouvelle définition de l'« infraction avec violence »

Sous le régime de la LSJPA, l'adolescent peut être assujetti à une peine de placement sous garde s'il a commis une infraction avec violence.

La définition de l'« infraction avec violence » énoncée dans la LSJPA a été nouvellement élargie afin d'inclure les infractions pouvant mettre en danger la vie ou la sécurité d'autrui en créant une probabilité marquée qu'il en résulte des lésions corporelles. Cette nouvelle définition élargit la gamme d'infractions pouvant entraîner une peine de placement sous garde sous le régime de cet article de la LSJPA. Les tribunaux disposeront désormais des moyens nécessaires pour veiller à ce que le jeune réponde de ses actes et assurer la protection de la société lorsque les circonstances de la perpétration de l'infraction le commandent.

Vous trouverez le texte intégral de ces changements au par. 2(1) et à l'art. 39 de la LSJPA.

Comportement criminel répété

La LSJPA autorise désormais le tribunal à examiner les « sanctions extrajudiciaires » en plus des « déclarations de culpabilité » pour décider s'il peut assujettir l'adolescent au placement sous garde en raison de son comportement criminel répété. Ainsi, le tribunal pourra tenir compte de l'ensemble des antécédents du jeune délinquant pour déterminer s'il convient d'infliger une telle peine.

Vous trouverez le texte intégral de ces changements à l'art. 39 de la LSJPA.

Peines applicables aux adultes

La LSJPA exige désormais que le procureur de la Couronne envisage la possibilité de demander qu'une peine pour adultes soit infligée à l'égard de l'adolescent qui est âgé d'au moins 14 ans et qui est accusé de meurtre, de tentative de meurtre, d'homicide volontaire coupable ou d'agression sexuelle grave. Si elle décide néanmoins de ne pas demander de peine pour adultes, la Couronne est également tenue d'en aviser le tribunal.

Les provinces et les territoires peuvent décider de l'âge à partir duquel les obligations de la Couronne sont engagées : cet âge peut varier entre 14 et 16 ans.

De plus, à la lumière de la décision rendue par la Cour suprême du Canada en 2008 dans l'affaire R. c. D.B., les dispositions de la LSJPA portant sur les infractions désignées ont été abrogées. Le critère à appliquer pour décider si une peine pour adulte peut être infligée a été révisé et dans tous les cas, c'est à la Couronne que revient le fardeau de convaincre le tribunal du caractère approprié de la peine pour adultes qu'elle demande, le cas échéant.

Vous trouverez le texte intégral de ces changements aux art. 64 et 72 de la LSJPA.

Modification des dispositions sur l'interdiction de publication

Sous le régime de la LSJPA, l'identité de l'adolescent est généralement protégée et les renseignements susceptibles de permettre son identification ne peuvent être publiés que dans des cas précis.

La LSJPA autorise désormais le juge à lever l'interdiction de publication lorsque le jeune délinquant se voit infliger une peine pour adolescents pour une infraction avec violence. Le juge est tenu de déterminer si le jeune pose risque de commettre une autre infraction violente et si la levée de l'interdiction est nécessaire pour protéger le public.

Rappelons que la définition de l'« infraction avec violence » vise notamment les infractions au cours desquelles l'adolescent cause des lésions corporelles, tente ou menace d'en causer ou met en danger la vie ou la sécurité d'autrui en créant une probabilité élevée d'infliction de lésions corporelles.

Vous trouverez le texte intégral de ces changements aux art. 2 et 75 de la LSJPA.

Modification des obligations des services de police en matière de tenue de dossier

Désormais, la LSJPA exige des services de police qu'ils tiennent des registres des mesures extrajudiciaires prises afin de faciliter la détection des tendances à la récidive. Il peut s'agir d'avertissements donnés au jeune, de mises en garde ou de renvois à un programme communautaire pour que le jeune réponde de l'infraction qui lui est reprochée.

Grâce à la tenue de registres à l'égard de ces mesures informelles, les services de police seront mieux informés des allégations antérieures d'infractions impliquant un jeune et pourront donc prendre les mesures qui conviennent s'ils sont saisis d'allégations subséquentes à son égard.

Vous trouverez le texte intégral de ces changements à l'art. 115 de la LSJPA.

Modification des dispositions sur le placement sous garde

Désormais, la LSJPA énonce clairement qu'aucun adolescent âgé de moins de 18 ans ne peut purger sa peine dans une prison ou un pénitencier pour adultes, qu'il ait été condamné à une peine pour adultes ou à une peine pour adolescents.

Vous trouverez le texte intégral de ces changements au par. 76(2) de la LSJPA.