Droits des victimes au Canada

Témoigner sous un faux nom

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Les témoins, y compris les victimes d’actes criminels, jouent un rôle critique dans le système de justice pénale et ils contribuent à la bonne administration de la justice. Ce rôle est compromis lorsque les témoins sont intimidés. L’intimidation des témoins peut les empêcher de témoigner ou modifier leur témoignage. La crainte de l’intimidation peut aussi empêcher les témoins d’entrer en contact avec le service de police pour lui offrir leur aide. Les victimes et les témoins peuvent aussi hésiter à se manifester par crainte pour leur sécurité, même s’ils n’ont été intimidés d’aucune façon particulière.

Interdiction de divulgation de l’identité d’un témoin

L’article 486.31 du Code criminel a été adopté en 2015. Il autorise au tribunal de rendre une ordonnance interdisant de divulguer tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité d’un témoin lorsqu’il est d’avis que cela est dans l’intérêt de la bonne administration de la justice. Dans de tels cas, un témoin sera habituellement identifié au moyen d’un pseudonyme, ou faux nom.

Souvent, le tribunal ordonne qu’un témoin utilise un pseudonyme lors de son témoignage dans les situations où cette personne pourrait faire face à des menaces pour sa sécurité si son identité réelle était révélée. Pour déterminer s’il doit rendre une ordonnance de non-divulgation, le tribunal doit tenir compte des facteurs suivants :

  • le droit à une audience équitable et publique,
  • la nature de l’infraction,
  • la nécessité de l’ordonnance pour assurer la sécurité du témoin ou le protéger contre l’intimidation et les représailles,
  • la nécessité de l’ordonnance pour assurer la sécurité des connaissances du témoin,
  • la nécessité de l’ordonnance pour protéger l’identité d’un agent de la paix agissant à titre d’agent d’infiltration,
  • l’intérêt de la société à encourager la dénonciation des infractions et la participation des victimes et des témoins au processus de justice pénale,
  • l’importance du témoignage du témoin dans l’instance,
  • l’existence de moyens efficaces, autres que celui de rendre l’ordonnance, pour protéger le témoin,
  • les effets bénéfiques et préjudiciables de l’ordonnance proposée,
  • la nécessité de l’ordonnance pour protéger l’identité d’un témoin ayant des responsabilités liées à la sécurité nationale ou au renseignement de sécurité et
  • tout autre facteur que le tribunal estime pertinent.

Qui peut demander une telle ordonnance?

Tout témoin peut demander une ordonnance pour que son identité ne soit pas divulguée. Elle doit présenter une demande précisant les raisons pour lesquelles elle demande l’ordonnance. Le tribunal peut tenir une audience pour examiner la demande et cette audience peut, lorsque le tribunal le juge approprié, se dérouler à huis clos.

À qui peut-on s’adresser pour obtenir plus d’information?

Si vous ou une personne que vous connaissez êtes victime d’une infraction, vous pouvez obtenir de l’aide. Toutes les provinces et tous les territoires offrent des services aux victimes d’actes criminels. Ils peuvent vous aider si vous avez besoin d’information ou d’une autre forme d’aide. Le Répertoire des services aux victimes peut vous aider à trouver les services aux victimes les plus près de chez vous.

Droit à l?information
Droit à la protection
Droit à la participation
Droit de demander un dédommagement
Droit de déposer une plainte