Rapport annuel concernant l'article 38.17 de la Loi sur la preuve au Canada

Version PDF

Du 15 juillet 2018 au 14 juillet 2019

Table des matières

SECTION I – INTRODUCTION

L’article 38 de la Loi sur la preuve au Canada établit les procédures préalables au procès, et celles des procès et de l’appel pour aider les parties et les personnes qui participent à des instances dans le cadre desquelles il pourrait y avoir divulgation de renseignements préjudiciables aux relations internationales, à la défense ou à la sécurité nationales.

SECTION II – APERÇU DE L’ARTICLE 38.17 DE LA LOI SUR LA PREUVE AU CANADA

La Loi sur la lutte contre le terrorisme (l’ancien projet de loi S–7, présenté au cours de la première session de la 41e législature) est entrée en vigueur le 15 juillet 2013. Elle a créé l’article 38.17 de la Loi sur la preuve au Canada qui prévoit ce qui suit : « Chaque année, le procureur général du Canada établit et fait déposer devant chaque chambre du Parlement un rapport portant sur l’application des articles 38.13 et 38.15 au cours de l’année précédente qui contient notamment le nombre de certificats et de fiats délivrés au titre de ces articles. »

L’article 38.17 de la Loi sur la preuve au Canada vise à accroître la visibilité de tout recours au processus de délivrance de certificats et de fiats. Cette disposition met en œuvre la recommandation 37 du rapport de 2007 du Sous–comité de la Chambre des communes sur la revue de la Loi antiterroriste, qui recommandait que « [...] la Loi sur la preuve au Canada soit modifiée de manière à exiger que le procureur général du Canada dépose au Parlement un rapport annuel faisant état de l’utilisation des certificats prévus à l’article 38.13 et des fiats prévus à l’article 38.15. »

Certificat d’interdiction

L’article 38.13 de la Loi sur la preuve au Canada autorise le procureur général du Canada à délivrer personnellement un certificat interdisant la divulgation de renseignements dans le cadre d’une instance dans le but de protéger soit des renseignements obtenus à titre confidentiel d’une entité étrangère – au sens du

paragraphe 2(1) de la Loi sur la protection de l’information 1 – ou qui concernent une telle entité, soit la défense ou la sécurité nationales. La délivrance ne peut être effectuée qu’après la prise, au titre de la Loi sur la preuve au Canada ou de toute autre loi fédérale, d’une ordonnance ou d’une décision qui entraînerait la divulgation des renseignements. Le certificat expire dix ans après sa délivrance et peut être délivré de nouveau 2 . Le certificat peut être révisé en vertu de l’article 38.131 de la Loi.

Fiat

L’article 38.15 de la Loi sur la preuve au Canada permet au procureur général du Canada de se charger d’une poursuite qu’il n’a pas instituée, dans le cas où des renseignements sensibles ou potentiellement préjudiciables peuvent y être divulgués. L’article 38 de la Loi sur la preuve au Canada définit les expressions « renseignements sensibles » et « renseignements potentiellement préjudiciables ». Les renseignements sensibles désignent « [l]es renseignements, en provenance du Canada ou de l’étranger, qui concernent les relations internationales ou la défense ou la sécurité nationales, qui se trouvent en la possession du gouvernement du Canada et qui sont du type des renseignements à l’égard desquels celui-ci prend des mesures de protection. » Les renseignements potentiellement préjudiciables désignent « [l]es renseignements qui, s’ils sont divulgués, sont susceptibles de porter préjudice aux relations internationales ou à la défense ou à la sécurité nationales. »

SECTION III – STATISTIQUES

Le procureur général du Canada confirme qu’il n’y a pas eu délivrance de certificat en vertu de l’article 38.13 de la Loi sur la preuve au Canada ni délivrance de fiat en vertu de l’article 38.15 de la Loi sur la preuve au Canada entre le 15 juillet 2018 et le 14 juillet 2019.