Clauses types de règlement des différends

Table des matières

CLAUSE SIMPLE

(qui laisse aux parties le choix du processus)

En cas de différend découlant du présent contrat ou lié à celui-ci, les parties conviennent de se rencontrer afin de chercher à régler le différend par le biais de la négociation ou d'un autre processus approprié de règlement des différends, avant de recourir à l'action judiciaire.

Tous les renseignements échangés au cours de cette rencontre ou de tout processus ultérieur de règlement des différends devront être considérés comme des renseignements communiqués "sous toute réserve" pour les fins de négociations en vue d'une entente, et devront être considérés comme des renseignements à caractère confidentiel par les parties et leurs représentants, à moins que la loi ne le prévoit autrement. Toutefois, une preuve qui est autrement admissible ou qui peut être communiquée, ne saurait être rendue inadmissible ou non communicable du fait qu'elle a été utilisée pendant le processus de règlement des différends.

NÉGOCIATION EN DEUX ÉTAPES

En cas de différend découlant du contrat ou lié à celui-ci et si les parties ne règlent pas toutes les questions qui font l'objet du différend ou certaines d'entre elles par le biais de discussions,

  1. L'une ou l'autre des parties peut envoyer un avis écrit à l'autre ou aux autres parties dans lequel elle demande de négocier. Cet avis devra être envoyé sans tarder afin d'empêcher tout préjudice additionnel qui résulterait d'un délai et il devra spécifier les questions qui font l'objet du différend.
  2. Des négociations doivent tout d'abord avoir lieu entre les représentants de l'entrepreneur (indiquez le titre du représentant autorisé) et du ministère responsable ou du responsable du projet (indiquez le titre du représentant autorisé) qui supervisent l'exécution ou la gestion du contrat. Si ces représentants ne règlent pas toutes les questions qui font l'objet du différend, ou certaines d'entre elles, dans un délai de jours après que cet avis a été envoyé, les parties doivent chercher à régler les questions qui font l'objet du différend par le biais de négociations de second niveau entre un membre de la haute direction représentant l'entrepreneur (indiquez le titre du représentant autorisé) et un gestionnaire supérieur qui représente le ministère responsable ou le responsable du projet (indiquez le titre du représentant autorisé).
  3. Tous les renseignements échangés au cours de ces négociations devront être considérés comme des renseignements communiqués "sous toute réserve" pour les fins de négociations en vue d'une entente, et devront être considérés comme des renseignements à caractère confidentiel par les parties et leurs représentants, à moins que la loi ne le prévoit autrement. Toutefois, une preuve qui est autrement admissible ou qui peut être communiquée, ne saurait être rendue inadmissible ou non communicable du fait qu'elle a été utilisée pendant les négociations.

NÉGOCIATION ET MÉDIATION

En cas de différend découlant du contrat ou lié à celui-ci et si les parties ne règlent pas toutes les questions qui font l'objet du différend ou certaines d'entre elles par le biais de discussions,

  1. L'une ou l'autre des parties peut envoyer un avis écrit à l'autre ou aux autres parties dans lequel elle demande de négocier. Cet avis devra être envoyé sans tarder afin d'empêcher tout préjudice additionnel qui résulterait d'un délai et il devra spécifier les questions qui font l'objet du différend.
  2. Des négociations doivent tout d'abord avoir lieu entre les représentants de l'entrepreneur (indiquez le titre du représentant autorisé) et du ministère responsable ou du responsable du projet (indiquez le titre du représentant autorisé) qui supervisent l'exécution ou la gestion du contrat. Si ces représentants ne règlent pas toutes les questions qui font l'objet du différend, ou certaines d'entre elles, dans un délai de jours après que cet avis a été envoyé, les parties doivent chercher à régler les questions qui font l'objet du différend par le biais de négociations de second niveau entre un membre de la haute direction représentant l'entrepreneur (indiquez le titre du représentant autorisé) et un gestionnaire supérieur qui représente le ministère responsable ou le responsable du projet (indiquez le titre du représentant autorisé).
  3. Tous les renseignements échangés au cours de ces négociations devront être considérés comme des renseignements communiqués "sous toute réserve" pour les fins de négociations en vue d'une entente, et devront être considérés comme des renseignements à caractère confidentiel par les parties et leurs représentants, à moins que la loi ne le prévoit autrement. Toutefois, une preuve qui est autrement admissible ou qui peut être communiquée, ne saurait être rendue inadmissible ou non communicable du fait qu'elle a été utilisée pendant les négociations.
  4. Si les parties ne règlent pas toutes les questions qui font l'objet du différend, ou certaines d'entre elles, au moyen de négociations de second niveau dans un délai de jours après que cet avis a été envoyé, les parties conviennent de chercher à régler le différend par le biais de la médiation, conformément aux conditions de la médiation prévues à l'annexe du présent contrat.

MÉDIATION

En cas de différend découlant du contrat ou lié à celui-ci et si les parties ne règlent pas toutes les questions qui font l'objet du différend ou certaines d'entre elles par le biais de la négociation, les parties conviennent de chercher à régler le différend par le biais de la médiation, conformément aux conditions de la médiation prévues à l'annexe du présent contrat.

MÉDIATION ET ARBITRAGE

  1. En cas de différend découlant du contrat ou lié à celui-ci et si les parties ne règlent pas toutes les questions qui font l'objet du différend ou certaines d'entre elles par le biais de la négociation, les parties conviennent de soumettre la ou les questions qui font l'objet du différend à la médiation, conformément aux conditions de la médiation prévues à l'annexe du présent contrat.
  2. Si les parties ne règlent pas toutes les questions qui font l'objet du différend par le biais de la médiation, les parties doivent, dans un délai de jours à partir de la date du rapport du médiateur, soumettre ces questions à un arbitrage ayant force obligatoire conformément à la Loi sur l'arbitrage commercial et au Code d'arbitrage commercial qui y est joint (L.R.C. (1985), ch. 17 (2e suppl.) telle que modifiée).
  3. Les parties conviennent de respecter les conditions particulières de l'arbitrage prévues à l'annexe du présent contrat.

ARBITRAGE

En cas de différend découlant du contrat ou lié à celui-ci et si les parties ne règlent pas toutes les questions qui font l'objet de ce différend ou certaines d'entre elles par le biais de la négociation,

  1. Elles conviennent de soumettre les questions qui font l'objet du différend à un arbitrage ayant force obligatoire conformément à la Loi sur l'arbitrage commercial et au Code d'arbitrage commercial qui y est joint (L.R.C. (1985), ch. 17 (2e suppl.) telle que modifiée).
  2. Les parties conviennent de respecter les conditions particulières de l'arbitrage prévues à l'annexe du présent contrat.

Clause multi-étapes - NÉGOCIATION, MÉDIATION ET ARBITRAGE

En cas de différend découlant du contrat ou lié à celui-ci et si les parties ne règlent pas toutes les questions qui font l'objet de ce différend ou certaines d'entre elles par le biais de discussions,

  1. L'une ou l'autre des parties peut envoyer un avis écrit à l'autre ou aux autres parties dans lequel elle demande de négocier. Cet avis devra être envoyé sans tarder afin d'empêcher tout préjudice additionnel qui résulterait d'un délai et il devra spécifier les questions qui font l'objet du différend.
  2. Les négociations doivent avoir lieu entre les représentants de l'entrepreneur (indiquez le titre du représentant autorisé) et du ministère responsable ou du responsable du projet (indiquez le titre du représentant autorisé) qui supervisent l'exécution ou la gestion du contrat.
  3. Tous les renseignements échangés au cours de ces négociations devront être considérés comme des renseignements communiqués "sous toute réserve" pour les fins de négociations en vue d'une entente, et devront être considérés comme des renseignements à caractère confidentiel par les parties et leurs représentants, à moins que la loi ne le prévoit autrement. Toutefois, une preuve qui est autrement admissible ou qui peut être communiquée, ne saurait être rendue inadmissible ou non communicable du fait qu'elle a été utilisée pendant les négociations.
  4. Si les parties représentants ne règlent pas toutes les questions qui font l'objet du différend ou certaines d'entre elles dans un délai de jours après que cet avis a été envoyé, les parties doivent chercher à régler les questions qui font l'objet du différend par le biais de la médiation, conformément aux conditions de la médiation prévues à l'annexe du présent contrat.
  5. Si les parties ne règlent pas toutes les questions qui font l'objet du différend par le biais de la médiation, les parties doivent, dans un délai de jours à partir de la date du rapport du médiateur, soumettre ces questions à l'arbitrage ayant force obligatoire conformément à la Loi sur l'arbitrage commercial et au Code d'arbitrage commercial qui y est joint (L.R.C.(1985), ch. 17 (2e suppl.) telle que modifiée).
  6. Les parties conviennent de respecter les conditions particulières de l'arbitrage prévues à l'annexe du présent contrat.

Dispositions diverses

(à insérer dans tous les contrats)

Autorisation de conclure un règlement

Les parties conviennent que les représentants choisis pour prendre part au processus de règlement des différends seront autorisés à régler ce différend ou disposeront d'un moyen rapide d'obtenir l'autorisation requise.

Absence d'effet sur les droits d'annulation

Les clauses suivantes n'ont pas d'incidence sur les droits d'annulation ou de résiliation de Sa Majesté inclus aux articles GC du présent contrat (indiquez les numéros des clauses relatives à l'annulation et à la résiliation).

Annexe A: Convention - type de médiation

Conditions de la médiation

L'avis :

Si un différend découlant du présent contrat ou lié à celui-ci survient et que les parties ne règlent pas toutes les questions qui font l'objet du différend ou certaines d'entre elles par le biais de négociations, l'une ou l'autre des parties au différend peut sans tarder envoyer à l'autre ou aux autres parties un avis d'intention de soumettre le différend à la médiation. Cet avis doit être transmis par écrit et spécifier les questions qui font l'objet du différend.

Le choix d'un médiateur :

Les parties conviennent de choisir ensemble un médiateur. Si les parties ne peuvent se mettre d'accord sur le choix d'un médiateur dans un délai de jours à partir de la date de l'avis d'intention de soumettre le différend à la médiation, un médiateur sera choisi, sur demande des parties, par (indiquez le nom de l'organisme, du centre ou de l'association professionnelle qui s'occupe de RD).

Lieu :

La médiation aura lieu à .

Communication :

Les parties conviennent d'échanger tous les renseignements sur lesquels elles ont l'intention de s'appuyer dans toute présentation orale ou écrite au cours de la médiation. Cet échange devra être complet au plus tard dix (10) jours avant la date fixée pour la médiation.

Frais :

Les parties conviennent que chacune d'entre elles sera responsable du paiement des honoraires de leur propre avocat et du coût de leurs déplacements personnels. Les honoraires et les dépenses du médiateur ainsi que tous les frais administratifs de la médiation, comme le coût de location de la salle où a lieu la médiation, le cas échéant, doivent être partagés également entre les parties.

Calendrier :

Les parties doivent choisir ensemble une date pour la médiation qui ne peut pas être plus tard que jours à compter de la date de l'avis d'intention de soumettre le différend à la médiation.

Caractère confidentiel :

Tous les renseignements échangés au cours de cette médiation devront être considérés comme des renseignements communiqués "sous toute réserve" pour les fins de négociations en vue d'une entente, et devront être considérés comme des renseignements à caractère confidentiel par les parties et leurs représentants, à moins que la loi ne le prévoit autrement. Toutefois, une preuve qui est autrement admissible ou qui peut être communiquée, ne saurait être rendue inadmissible ou non communicable du fait qu'elle a été utilisée pendant la médiation.

Rencontre individuelle :

Le médiateur est libre de rencontrer les parties individuellement, selon ce qu'il juge à propos pour améliorer les possibilités de conclure un règlement obtenu par la médiation. Tout renseignement confidentiel communiqué au médiateur par une des parties au cours de telles rencontres ne peut être divulgué à l'autre ou aux autres parties qu'avec l'autorisation expresse de la première partie.

L'interdiction de fournir son aide dans l'avenir :

Il est convenu que le médiateur ne représentera aucune des parties et ne témoignera au nom d'aucune des parties, au cours de toute procédure légale ultérieure entre les parties ou au cours de laquelle leurs intérêts sont opposés. Il est également convenu que les notes personnelles et les opinions rédigées par le médiateur relativement à cette médiation sont confidentielles et ne peuvent être utilisées au cours de toute procédure ultérieure entre les parties ou au cours de laquelle leurs intérêts sont opposés.

Fin :

L'une ou l'autre des parties peut en tout temps mettre fin à la médiation.

Le rapport du médiateur :

Si aucun accord n'est conclu, ou s'il ne porte que sur certaines questions, le médiateur doit sans tarder remettre un rapport aux parties dans lequel il déclare uniquement qu'aucun accord n'a été conclu sur toutes les questions qui font l'objet du différend ou sur certaines d'entre elles.

Aucune nouvelle mesure :

Pendant la médiation, les parties conviennent de ne prendre aucune nouvelle mesure dans le cadre d'une procédure légale entre elles portant sur la même question qui fait l'objet de cette médiation.

Annexe B: Convention - type d'arbitrage

Conditions de l'arbitrage

L'avis :
La partie qui demande l'arbitrage doit le faire en envoyant un avis écrit à l'autre ou aux autres parties.
Le début des procédures :
La procédure arbitrale débute à la date de réception de l'avis relatif à l'arbitrage du différend.
Le choix de l'arbitre ou des arbitres :
Les parties conviennent de choisir ensemble un arbitre ou trois arbitres. Si les parties ne peuvent s'entendre pour choisir un ou des arbitres dans un délai de jours à partir de la date du début des procédures, (option a.) un arbitre sera choisi, sur demande des parties, par le Centre d'arbitrage commercial national et international du Québec ou l'Institut de médiation et d'arbitrage du Québec, ou (option b.) chacune d'entre elles choisira un arbitre et les deux arbitres choisiront à leur tour un troisième arbitre.
Lieu :
L'arbitrage aura lieu à , province de Québec.
Frais :
Les parties conviennent que chacune d'entre elles aura la responsabilité de payer les honoraires de leur avocat et les autres dépenses engagées pour préparer leur cause en vue de l'arbitrage. Les honoraires et les dépenses de l'arbitre ou des arbitres ainsi que tous les frais administratifs de l'arbitrage, comme le coût de location de la salle d'audience, le cas échéant, doivent être partagés également entre les parties.
Demande :
Dans un délai de (p. ex. 20) jours après le choix de l'arbitre ou des arbitres, le demandeur doit soumettre sa demande par écrit à l'arbitre ou aux arbitres et à l'autre partie, dans lequel il énonce les faits, les questions qui font l'objet du différend et les redressements qu'il cherche à obtenir.
Défense :
Dans un délai de (p. ex. 20) jours après la réception de la demande, le défendeur doit soumettre par écrit sa défense à l'arbitre ou aux arbitres et au demandeur.
La date de l'audience :
Les parties doivent choisir ensemble pour la tenue de l'audience une date qui ne dépasse pas (p. ex. 20) jours à partir de la date qui suit la soumission de l'exposé de la défense.
Communication :
Chaque partie doit transmettre à l'autre partie et à l'arbitre ou aux arbitres dans un délai de (p. ex. 10) jours avant la date fixée pour l'audience, une copie de tous les documents et des autres pièces sur lesquels elle se propose de se baser au cours de l'audience arbitrale.
La sentence arbitrale :
Le ou les arbitres doivent faire tous les efforts possibles conformément à l'article 18 du Code de l'arbitrage commercial pour compléter les procédures et rendre la sentence dans un délai de (p. ex. six mois) à partir de la date du début de celles-ci. La sentence arbitrale doit être rendue par écrit et inclure les raisons de la décision.
La clause relative aux lois applicables :
Le ou les arbitres doivent régler ce différend conformément aux lois de la province de Québec.
Homologation :
La sentence arbitrale rendue peut être homologuée par le tribunal qui possède la compétence en cette matière.
L'interdiction de fournir son aide dans l'avenir :
Il est convenu que le ou les arbitres ne représenteront aucune des parties et ne témoigneront pas en faveur d'aucune des parties, au cours de toute procédure légale ultérieure entre les parties ou au cours de laquelle leurs intérêts sont opposés. Il est également convenu que les notes personnelles et les opinions écrites rédigées par le ou les arbitres relativement à cet arbitrage sont confidentielles et ne peuvent être utilisées au cours de toute procédure ultérieure entre les parties ou au cours de laquelle leurs intérêts sont opposés.

Annex C: Convention - type NÉGOCIATION/MÉDIATION/ARBITRAGE (tout inclus)

En cas de différend découlant du présent contrat ou lié à celui ci et si les parties ne règlent pas toutes les questions qui font l'objet du différend ou certaines d'entre elles par le biais de discussions,

  1. L'une ou l'autre partie peut envoyer un avis écrit à l'autre ou aux autres parties dans lequel elle demande de négocier. Cet avis devra être envoyé sans tarder afin d'empêcher tout préjudice additionnel qui résulterait d'un délai et il devra spécifier les questions qui font l'objet du différend.
  2. Si les parties ne règlent pas toutes les questions qui font l'objet du différend ou certaines d'entre elles, dans un délai de 30 jours après que l'avis a été envoyé, les parties conviennent de chercher à régler le différend par le biais de la médiation.
  3. Les parties conviennent de choisir ensemble un médiateur. Si les parties ne peuvent se mettre d'accord, un médiateur sera choisi, sur demande des parties, par (indiquez le nom de l'organisme, du centre ou de l'association professionnelle qui s'occupe de RD).
  4. Tous les renseignements échangés au cours des processus de négociation et de médiation devront être considérés comme des renseignements communiqués "sous toute réserve" pour les fins de négociations en vue d'une entente, et devront être considérés comme des renseignements à caractère confidentiel par les parties et leurs représentants, à moins que la loi ne le prévoit autrement. Toutefois, une preuve qui est autrement admissible ou qui peut être communiqué, ne saurait être rendue inadmissible ou non communicable du fait qu'elle a été utilisée pendant la négociation ou la médiation.
  5. Les parties conviennent que les représentants choisis pour prendre part au processus de règlement de différend seront autorisés à régler ce différend ou disposeront d'un moyen rapide d'obtenir l'autorisation requise.
  6. Les parties conviennent que chacune d'entre elles sera responsable du paiement des honoraires de leur propre avocat et du coût de leurs déplacements personnels. Les honoraires et les dépenses du médiateur ainsi que tous les frais administratifs de la médiation, comme le coût de location de la salle où a lieu la médiation, le cas échéant, doivent être partagés également entre les parties.
  7. Si les parties ne règlent pas toutes les questions qui font l'objet du différend par la médiation, les parties doivent, dans un délai de 30 jours à partir de la date du choix d'un médiateur, soumettre ces questions à l'arbitrage obligatoire conformément à la Loi sur l'arbitrage commercial et au Code de l'arbitrage commercial qui y est joint (L.R.C.(1985), ch. 17 (2e suppl.) telle que modifiée).