Loi de 1915 sur l'Amérique du Nord britannique - Texte no 15

Loi de 1915 sur l'Amérique du Nord britannique, 5-6 Geo. V, ch. 45 (R.-U.)

Loi modifiant la Loi de 1867 sur l'Amérique du Nord britannique

[19 mai 1915]

Sa Très Excellente Majesté le Roi, sur l'avis et avec le consentement des Lords spirituels et temporels et des Communes réunis en Parlement, et sous l'autorité de celui-ci, édicte :

  1. Modification de la composition du Sénat
    • (1) Nonobstant la Loi de 1867 sur l'Amérique du Nord britannique, toute loi qui la modifie, les décrets en conseil pris ou les conditions d'adhésion approuvées en application de ces lois, ou toute loi du Parlement du Canada :
      • (i) le nombre de sénateurs prévu par l'article 21 de la Loi de 1867 sur l'Amérique du Nord britannique passe de soixante-douze à quatre-vingt-seize;
      • (ii) pour ce qui est de la composition du Sénat, le nombre de régions que comprend le Canada aux termes de l'article 22 de la même loi passe de trois à quatre, la quatrième région étant constituée des provinces de l'Ouest, à savoir le Manitoba, la Colombie-Britannique, la Saskatchewan et l'Alberta; sous réserve de la même loi et des autres dispositions de la présente loi, ces régions sont chacune représentées de la façon suivante: l'Ontario par vingt-quatre sénateurs; le Québec par vingt-quatre sénateurs; les provinces maritimes et l'Île-du-Prince-Édouard par vingt-quatre sénateurs, soit dix pour la Nouvelle-Écosse, dix pour le Nouveau-Brunswick et quatre pour l'Île-du-Prince-Édouard; les provinces de l'Ouest par vingt-quatre sénateurs, soit six respectivement pour le Manitoba, la Colombie-Britannique, la Saskatchewan et l'Alberta;
      • (iii) le nombre de personnes que le gouverneur général du Canada peut, aux termes de l'article 26 de la même loi, nommer au Sénat, dans les cas où Sa Majesté le Roi estime indiqué d'y pourvoir à des sièges supplémentaires, passe de trois ou six à quatre ou huit, selon une répartition assurant l'égalité de représentation entre les quatre régions;
      • (iv) au cas où il est pourvu à des sièges supplémentaires, le gouverneur général du Canada ne peut, sauf si, sur une nouvelle recommandation de sa part, Sa Majesté le Roi l'estime de nouveau indiqué, procéder à des nominations au Sénat pour une région tant que celle-ci n'est pas représentée par au plus vingt-quatre sénateurs;
      • (v) le nombre de sénateurs ne peut jamais dépasser cent quatre;
      • (vi) la représentation à laquelle, aux termes de l'article 147 de la Loi de 1867 sur l'Amérique du Nord britannique, Terre-Neuve aurait droit à son adhésion passe de quatre à six sénateurs; nonobstant la même loi ou toute autre disposition de la présente loi, le nombre normal de sénateurs passe alors à cent deux et le nombre maximal à cent dix;
      • (vii) la présente loi n'a pas pour effet de porter atteinte aux pouvoirs conférés au Parlement du Canada par la Loi de 1886 sur l'Amérique du Nord britannique.
    • (2) Les alinéas (1)(i) à (vi) inclusivement ne prennent effet qu'à l'issue de la législature en cours du Parlement du Canada.

  2. Composition de la Chambre des communes

    La Loi de 1867 sur l'Amérique du Nord britannique est modifiée par insertion, après l'article 51, de ce qui suit :

    « 51A. Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, une province a toujours droit à un nombre de députés à la Chambre des communes au moins égal à celui des sénateurs qui la représentent. »

  3. Titres

    Titre abrégé de la présente loi : Loi de 1915 sur l'Amérique du Nord britannique; titre commun des lois de 1867 à 1886 sur l'Amérique du Nord britannique et de la présente loi : Lois de 1867 à 1915 sur l'Amérique du Nord britannique.

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