Loi de 1952 sur l'Amérique du Nord britannique - Texte no 24

Loi de 1952 sur l'Amérique du Nord britannique, 1 Eliz. II, ch. 15 (Canada)

Loi modifiant les Lois de 1867 à 1951 sur l'Amérique du Nord britannique en matière de révision de la représentation des provinces à la Chambre des communes

[18 juin 1952]

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

  1. Modification : 30-31 Vict., ch. 3 (R.-U.)

    L'article 51 de la Loi de 1867 sur l'Amérique du Nord britannique, dans sa version édictée par la Loi de 1946 sur l'Amérique du Nord britannique, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    • « 51. Nouvelle répartition des sièges aux Communes

      (1) Sous réserve des dispositions ci-après, la Chambre des communes se compose de deux cent soixante-trois députés; dès l'entrée en vigueur du présent article et, par la suite, à l'issue de chaque recensement décennal, il est procédé à la révision de la représentation des provinces selon les pouvoirs conférés et les modalités de temps ou autres fixées en tant que de besoin par le Parlement du Canada, compte tenu des règles suivantes :

      1. Il est attribué à chaque province le nombre de députés résultant de la division du chiffre de sa population par le quotient du chiffre total de la population des provinces et de deux cent soixante et un; il n'est pas tenu compte du reste, sauf dans le cas prévu à la règle 2.
      2. Dans le cas où l'application de la règle 1 donne à l'ensemble des provinces une représentation inférieure à deux cent soixante et un députés, il est attribué à celles pour lesquelles subsiste un reste des députés supplémentaires à raison de un par province, l'opération s'effectuant dans l'ordre d'importance décroissant des restes et se répétant jusqu'à obtention du nombre de deux cent soixante et un.
      3. Nonobstant toute autre disposition du présent article, il est attribué à la province à laquelle l'application des règles 1 et 2 donnerait un nombre de députés inférieur à celui des sénateurs qui la représentent un nombre de députés égal à celui de ses sénateurs.
      4. Pour le calcul du nombre de députés à attribuer aux provinces restées assujetties aux règles 1 et 2, le chiffre total de la population des provinces est diminué du chiffre de la population de la province à laquelle s'applique la règle 3 et le nombre de deux cent soixante et un est diminué du nombre de députés attribué à cette dernière province.
      5. La représentation d'une province ne peut être réduite de plus de quinze pour cent par rapport à celle à laquelle elle a eu droit selon les règles 1 à 4 lors de la précédente révision; elle ne peut non plus faire l'objet d'une réduction qui donnerait à la province un nombre de députés inférieur à celui d'une autre province n'ayant pas un chiffre de population supérieur d'après le recensement en cause. Toutefois, lors des révisions ultérieures à effectuer aux termes du présent article, les augmentations du nombre des députés de la Chambre des communes entraînées par l'application de la présente règle ne seront pas prises en compte dans les calculs visés aux règles 1 à 4.
      6. La révision ne prend effet qu'à l'issue de la législature en cours.

      Règles

    • (2) Yukon et autres territoires hors provinces

      Le territoire du Yukon, tel qu'il a été constitué par le chapitre 41 du recueil de 1901 des lois du Canada, et toute autre partie du Canada non comprise dans une province et définie par le Parlement du Canada ont respectivement droit à un député. »

  2. Titres

    Titre abrégé de la présente loi : Loi de 1952 sur l'Amérique du Nord britannique; titre commun des lois de 1867 à 1951 sur l'Amérique du Nord britannique et de la présente loi : Lois de 1867 à 1952 sur l'Amérique du Nord britannique.

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