Loi de 1871 sur l'Amérique du Nord britannique - Texte no 5

Loi de 1871 sur l'Amérique du Nord britannique, 34-35 Vict., ch. 28 (R.-U.)

Loi concernant la création de provinces dans le dominion du Canada

[29 juin 1871]

Attendu que des doutes se sont manifestés quant au pouvoir du Parlement du Canada de créer des provinces dans les territoires déjà ou ultérieurement rattachés au dominion du Canada et de prévoir la représentation de ces provinces en son sein, et qu'il importe de dissiper ces doutes et de l'investir formellement de ce pouvoir,

Sa Très Excellente Majesté la Reine, sur l'avis et avec le consentement des Lords spirituels et temporels et des Communes réunis en Parlement, et sous l'autorité de celui-ci, édicte :

  1. Titre abrégé

    Titre abrégé de la présente loi : Loi de 1871 sur l'Amérique du Nord britannique.

  2. Nouvelles provinces : création, constitution, administration

    Le Parlement du Canada peut créer des provinces dans les territoires du dominion du Canada non compris dans les provinces existantes et, lors de leur création, prendre des mesures relatives à leur représentation en son sein, à leur constitution, à leur administration et à l'adoption de lois pour la paix et l'ordre dans leurs limites ainsi que pour leur bon gouvernement.

  3. Modification du territoire des provinces

    Le Parlement du Canada peut, avec le consentement de la législature d'une province et aux conditions agréées par elle, augmenter ou diminuer le territoire de la province ou, d'une façon générale, changer le tracé de ses frontières et, avec le consentement de la législature de toute autre province concernée, prendre des mesures relatives aux conséquences entraînées pour celle-ci par la modification.

  4. Territoires hors provinces

    Le Parlement du Canada peut prendre des mesures relatives à l'administration des territoires non compris dans les provinces existantes, à la paix et à l'ordre dans leurs limites ainsi qu'à leur bon gouvernement.

  5. Validation des lois du Canada 32 et 33 Vict., ch. 3, 33 Vict., ch. 3.

    La « Loi concernant le gouvernement provisoire de la terre de Rupert et du Territoire du Nord-Ouest après leur adhésion à l'Union » et la « Loi modifiant et prorogeant la loi 32-33 Victoria, chapitre 3, et concernant l'organisation du gouvernement du Manitoba », adoptées par le Parlement du Canada, sont valides à compter de la date de leur sanction respective, donnée au nom de la Reine par le gouverneur général du Canada.

  6. Limitation du pouvoir législatif du Canada quant aux nouvelles provinces

    Le Parlement du Canada ne peut modifier les dispositions de la seconde loi mentionnée à l'article 5 relatives au Manitoba, ou celles de toute autre loi portant création de provinces dans le dominion, que conformément à l'article 3. Il est entendu que la Législature du Manitoba conserve le droit de modifier les lois régissant le droit de vote et les conditions d'éligibilité et d'exercice du mandat de député à l'assemblée législative, ainsi que celui de légiférer en matière électorale dans la province.

Date de modification :