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![]() ![]() Accueil de l'OTC :
Transports accessibles : Code de pratiques Code de pratiques : L'Élimination des entraves à la communication avec les voyageurs ayant une déficienceTélécharger en format PDF (346 Ko) Office des transports du CanadaDisponible sur divers supports © Ministre des Travaux publics et services gouvernementaux Canada 2004 Le présent document et d'autres publications de l'Office des transports du Canada sont disponibles sur divers supports et sur Internet à www.otc.gc.ca. On peut obtenir plus d'information au sujet de l'Office en composant le (819) 997-6828 ou 1-888-222-2592. Toute correspondance doit être adressée à : Table des matières
IntroductionA. Rôle de l'Office des transports du CanadaL'Office des transports du Canada (l'Office) est un tribunal administratif quasi judiciaire du gouvernement fédéral. En vertu de la législation canadienne, il a le devoir de s'assurer que les personnes ayant une déficience ont accès au réseau canadien des transports de compétence fédérale en supprimant les obstacles inutiles ou injustifiés. L'un des moyens dont il dispose pour atteindre ce but est l'élaboration et l'application de normes d'accessibilité destinées à l'ensemble des modes de transport de compétence fédérale. Le règlement des plaintes et la consultation des parties prenantes en sont d'autres. L'Office peut prendre les règlements pour éliminer les obstacles abusifs qui existent dans le réseau de transport de compétence fédérale. En particulier, l'Office peut réglementer :
L'organisme qui a précédé l'Office a utilisé deux règlements sur l'accessibilité des transports. Le premier, le Règlement sur la formation du personnel en matière d'aide aux personnes ayant une déficience, prévoit que le personnel des réseaux de transport aérien, ferroviaire et maritime de compétence fédérale doit avoir les connaissances, les compétences et l'attitude nécessaires pour aider efficacement les passagers ayant une déficience, tout en étant sensible à leurs besoins. Le second, la partie VII du Règlement sur les transports aériens, intitulée « Conditions de transport des personnes ayant une déficience », prévoit que les transporteurs aériens doivent fournir des services uniformes aux passagers ayant une déficience qui voyagent au Canada à bord d'aéronefs d'au moins 30 sièges passagers. De plus, l'Office a publié les codes de pratiques suivants :
Les questions de sécurité à bord ne sont pas du ressort de l'Office. Toutefois, les transporteurs et les exploitants de gare doivent toujours observer la réglementation sur la sécurité, notamment les dispositions de la Loi sur l'aéronautique, de la Loi sur la sécurité ferroviaire et de la Loi sur la marine marchande du Canada. Aucune des dispositions du présent code ne les décharge de l'obligation de se conformer aux dispositions des lois précitées sur la sécurité.
B. Objet du présent code de pratiquesLe présent code vise à améliorer de façon systématique la communication des renseignements relatifs aux transports aux personnes ayant une déficience lorsqu'elles utilisent le réseau de transport de compétence fédérale. Selon la banque d'information TransAccess 1995 (Ces chiffres de la banque d'information TransAccess sont des prévisions ajustées selon l'âge à partir des données relatives aux adultes vivant dans des ménages, lesquelles ont été obtenues à la suite de l'Enquête sur la santé et les limitations d'activités menée par Statistique Canada en 1991.), on estime que Même si ce code est axé sur les renseignements dont ont besoin les personnes ayant une déficience au cours de leurs déplacements, les renseignements améliorés que contient ce code profiteront à tous les voyageurs. L'Office reconnaît que certains des services prescrits par le code ne sont fournis par les fournisseurs de services de transport que lorsque les passagers, avant le déplacement, précisent leurs besoins particuliers en matière de communication. L'Office reconnaît également que les passagers ayant une déficience auront peut-être à s'auto-identifier à différentes étapes de leurs déplacements, de sorte que le personnel soit au courant de leurs besoins spéciaux. L'Office désire souligner que le présent code établit des normes minimales que les fournisseurs de services de transport devraient respecter et il les encourage à les dépasser dans la mesure du possible. D'autres renseignements sur la façon d'améliorer la communication d'information aux personnes ayant une déficience sont fournis à l'annexe B. L'Association canadienne de normalisation et l'Office des normes générales du Canada ont élaboré certaines normes qui établissent des critères pouvant s'appliquer à la question de communication d'information aux personnes ayant une déficience. Tous les fournisseurs de services de transport sont donc invités à consulter ces normes et à adopter les spécifications techniques appropriées qui y sont données.
C. Recherche et consultationsL'Office a produit le présent code en consultation avec son Comité consultatif sur l'accessibilité et avec le public. Celui-ci est composé de représentants d'organisations constituées de personnes ayant une déficience ou pour elles, de même que des représentants de l'industrie des transports, y compris les transporteurs, les exploitants de gare, les fabricants et les autres ministères. Le Comité a pour mandat de participer à l'élaboration des règlements et des normes de l'Office sur l'accessibilité des transports. Au cours de l'année 2000, l'Office a effectué un sondage national auprès des personnes ayant une déficience qui voyagent par avion. Les résultats du Sondage sur l'accessibilité du transport aérien ont permis de prouver davantage que les lacunes au niveau de la communication de renseignements sur les transports restent des obstacles importants aux possibilités de déplacement des personnes ayant une déficience. En outre, il a permis de confirmer que la communication aux aéroports et à bord demeure particulièrement problématique pour les personnes ayant une déficience visuelle et/ou auditive. Par exemple, les 1 120 voyageurs ayant une déficience qui ont participé au sondage ont soulevé les problèmes de communication suivants :
Ces données viennent appuyer les constatations du rapport que l'Office a produit en 1997 intitulé Entraves à la communication : Un aperçu des obstacles auxquels sont confrontées les personnes ayant une déficience qui utilisent les transports aériens. Il répondait aux préoccupations des clients après les consultations menées auprès des transporteurs aériens, des aéroports, des particuliers et des organisations représentant des personnes ayant une déficience. Au cours des consultations, on a jugé que la transmission de renseignements et leur accès étaient les maillons faibles de l'accessibilité du réseau de transport. Le rapport indiquait également que les passagers ayant une déficience avaient besoin d'être mieux informés au sujet de l'équipement, des aménagements et des services permettant leur accessibilité qui sont à leur disposition. Même si ce rapport représentait une première mesure visant à améliorer la communication de l'information aux personnes ayant une déficience qui utilisent le transport aérien, l'Office adopte une approche plus systématique pour la mise en œuvre des recommandations de ce rapport et étend l'application de ces dernières aux services ferroviaires et aux services de traversiers de compétence fédérale par le présent code de pratiques.
D. AdministrationL'Office mènera des sondages périodiques pour suivre l'application du présent code et vérifiera, par divers moyens, l'information recueillie dans les sondages. Des rapports sur les résultats de ces sondages seront remis au Comité consultatif sur l'accessibilité. Outre ces sondages, l'Office procédera également à des examens périodiques du code. En consultation avec son Comité consultatif sur l'accessibilité, il traitera alors des problèmes cernés et présentera les projets de modification au public pour observations. Indépendamment du processus, l'Office continuera d'exercer son pouvoir d'analyser chaque plainte pour déterminer s'il existe des obstacles abusifs aux possibilités de déplacement des personnes ayant une déficience.
E. Définitions« Exploitants de gare » : organisations, autorités et exploitants qui administrent une aérogare, une gare ferroviaire ou une gare maritime. « Fournisseurs de services connexes de transport » : englobe les contractants ou organismes qui fournissent les services nécessaires au succès du déplacement des passagers qui utilisent les services des transporteurs et des gares visées par le présent code. « Fournisseurs de services de transport » : englobe les transporteurs aériens, ferroviaires et par traversier ainsi que les gares visées par le présent code. « Fournisseurs de services de transport terrestre » : compagnies de taxis, de limousines, d'autocars, de bus-navettes ou de location de véhicules qui desservent une gare aux termes d'un contrat conclu avec l'exploitant de la gare ou en vertu d'un permis délivré par cet exploitant. « Guichets automatiques et kiosques d'information relatifs aux transports » : guichets automatiques ou kiosques électroniques offrant des services contribuant au succès du déplacement, par exemple le paiement des frais d'améliorations aéroportuaires et les kiosques d'enregistrement rapide, excluant les distributeurs d'aliments, de boissons ou de journaux et les kiosques d'information touristique. « Matériel d'orientation » : désigne le matériel écrit ou graphique qui décrit l'aménagement et les caractéristiques opérationnelles des gares, des aéronefs, des voitures et des traversiers. Il décrit notamment l'emplacement des toilettes, des aires de services aux passagers et des issues de secours, ainsi que le fonctionnement et l'emplacement des boutons d'appel et de contrôle des sièges passagers et dans les toilettes. « Médias substituts » : désigne les médias qui remplacent ou complètent les produits imprimés et vidéos classiques dont le but est de répondre aux besoins de communication des personnes ayant une déficience visuelle ou auditive, ainsi que des personnes ayant des troubles cognitifs. Les médias substituts d'usage courant sont : les disquettes informatiques ou copies électroniques, les gros caractères, les cassettes, le braille, les vidéos sous-titrées ou en langage gestuel et les vidéos descriptives (voir l'annexe C pour plus de détails). « Secteur de services aux passagers » : désigne les aires à l'intérieur des gares où les passagers peuvent interagir avec les employés du fournisseur de services de transport, et où sont situées des installations essentielles au succès d'un déplacement. Mentionnons entre autres les guichets d'enregistrement ou de vente des billets, les secteurs où sont situés les guichets automatiques d'information sur les transports, les kiosques ou les guichets de renseignements pour les passagers, les portes d'embarquement ou les zones de départ, les zones de récupération des bagages, et les secteurs de services de transport terrestre. « Système de communication auxiliaire » : signifie un système qui facilite la communication, par exemple un ATS (téléscripteur) et les appareils compatibles que l'on utilise par l'entremise du téléphone et du téléphone par câble (notamment les télécopieurs et le courrier électronique) ainsi que les télé-avertisseurs et les agendas électroniques personnels (Palm Pilots©) qui utilisent l'infrarouge et les satellites. Les ATS constituent le système de communication auxiliaire le plus courant pour les personnes sourdes ou ayant un trouble de la parole. On reconnaît toutefois que les nouvelles technologies pourraient offrir un service équivalent. « Transporteurs » : signifie des lignes aériennes et des transporteurs de passagers par train et traversier.
F. Qui sont visés par le présent codeLes fournisseurs de services de transport ci-après sont tenus d'appliquer le présent code. Transporteurs aériens : Transporteurs aériens canadiens (Au sens de la Loi sur les transports au Canada, « Canadien » signifie un citoyen canadien ou d'un résident permanent au sens de la Loi sur l'immigration, d'une administration publique du Canada ou un mandataire, et de sociétés ou autres organismes, constitués au Canada sous le régime des lois fédérales ou provinciales et contrôlés de fait par des Canadiens, dont au moins soixante-quinze pour cent – ou tel pourcentage inférieur désigné par règlement du gouverneur en conseil – des actions assorties du droit de vote sont détenues et contrôlées par des Canadiens.) qui exploitent des aéronefs à voilure fixe de 30 sièges passagers ou plus utilisés pour les services passagers. Exploitants d'aérogares : Exploitants des aérogares faisant partie du Réseau national des aéroports. Transporteurs ferroviaires : Transporteurs ferroviaires de compétence fédérale fournissant des services ferroviaires pour le transport de voyageurs au Canada, à l'exception des services touristiques et de banlieue. Exploitants de gares ferroviaires : Les exploitants de gares ferroviaires qui ont enregistré 10 000 voyageurs embarqués et débarqués ou plus au cours de chacune des deux dernières années civiles, à l'exclusion des gares utilisées principalement pour des services touristiques ou de banlieue. Exploitants de traversiers : Fournisseurs de services de traversier qui assurent le transport des voyageurs entre des provinces ou des territoires ou entre une province ou un territoire et les États-Unis et qui exploitent des traversiers de 1 000 tonneaux de jauge brute pour le transport de passagers. Exploitants de gares maritimes : Exploitants canadiens de gares maritimes qui ont enregistré 10 000 voyageurs embarqués et débarqués ou plus au cours de chacune des deux dernières années civiles et où l'on exploite des traversiers de 1 000 tonneaux de jauge brute ou plus pour des services entre des provinces et des territoires ou entre une province ou un territoire et les États-Unis. Les autres fournisseurs de services de transport du Canada ne sont pas assujettis au présent code, mais ils sont encouragés à appliquer les dispositions qu'il renferme.
G. Mise en œuvreEn général, les fournisseurs de services de transport visés par le présent code devront appliquer les dispositions qu'il renferme le plus tôt possible et au plus tard le 1er juin 2007. Les dispositions relatives aux guichets automatiques et aux kiosques d'information automatisés (section 1.3) doivent cependant être appliquées au plus tard le 1er juin 2009. En outre, certains fournisseurs de services de transport visés par le présent code peuvent également être assujettis aux règlements et aux codes de pratiques dont la liste est donnée à la partie A de l'introduction, et qui sont tous entrés en vigueur le 1er janvier 2002. Afin d'aider les fournisseurs de services de transport à appliquer les dispositions du présent code, l'Office a produit le Guide pour l'élimination des entraves à la communication avec les voyageurs ayant une déficience. Le guide donne le contexte et la justification des dispositions du code, les personnes-ressources pour les services techniques et communautaires, ainsi que des exemples de meilleures pratiques. Il se veut une source pratique de renseignements et ne vise pas à restreindre ou à préciser des décisions opérationnelles que doivent prendre les fournisseurs de services de transport pour appliquer le présent code.
Section 1 : Dispositions générales1.1 Transmission de renseignements relatifs aux transports à l'aide de médias substitutsLes fournisseurs de services de transports doivent élaborer et respecter leur propre politique sur les médias substituts pour s'assurer que les renseignements nécessaires au succès du déplacement sont à la disposition de tous les voyageurs sur des médias qui leur sont accessibles. (L'annexe C donne des exemples de médias d'usage courant.) La politique modèle sur les médias substituts contenue dans l'annexe A a été conçue par l'Office pour servir de modèle aux fournisseurs de services de transports qui élaborent leurs propres politiques. Les fournisseurs de services de transports sont fortement encouragés à englober dans leurs propres politiques sur les médias substituts, les éléments clés inclus dans la politique modèle de l'Office.
1.2 Accessibilité des sites WebLes sites Web doivent être accessibles aux personnes ayant une déficience conformément au guide d'accès au contenu Web du World Wide Web Consortium (W3C). Le guide d'accès au contenu Web W3C (en anglais) peut être consulté à l'adresse www.w3c.org/tr/wai-webcontent. Les pages Web doivent être préparées de manière à pouvoir être converties avec exactitude en d'autres médias par l'utilisateur. Les renseignements fournis sur Internet doivent comporter un lien vers des options électroniques pour les navigateurs qu'utilisent les personnes ayant une déficience. Les renseignements électroniques ayant trait au succès d'un déplacement doivent également être accessibles par d'autres moyens de communication sur demande.
1.3 Guichets automatiques et kiosques d'information relatifs aux transportsLà où on utilise des guichets automatiques ou des kiosques d'information informatisés pour fournir un produit ou un service de transport, au moins l'une de ces machines dans chaque secteur de service distinct doit pouvoir être utilisée de façon indépendante et sûre par une personne en fauteuil roulant, aveugle, malvoyante, ayant un trouble de la parole, sourde ou malentendante. Les guichets automatiques et les kiosques d'information informatisés accessibles doivent être indiqués de façon appropriée à l'aide du pictogramme international d'accessibilité. Avant d'installer des guichets automatiques ou des kiosques d'information sur les transports, il importe de consulter les associations composées de personnes ayant une déficience ou pour elles, afin qu'ils soient les plus accessibles possible. L'adoption des spécifications techniques que contiennent les Règles de conception pour l'accessibilité des guichets automatiques bancaires de l'Association canadienne de normalisation (CAN/CSA B651.1-F01) garantira également que les nouveaux équipements seront accessibles et qu'on encouragera leur utilisation. Lorsqu'un guichet automatique ou un kiosque d'information sur les transports n'est pas encore accessible aux personnes ayant une déficience, il faut s'assurer qu'un niveau de service équivalent est offert aux personnes qui sont dans l'incapacité d'utiliser le guichet ou le kiosque d'information de façon indépendante.
1.4 Systèmes de télécommunication pour les réservations et les renseignementsLes fournisseurs de services de transport qui utilisent des lignes téléphoniques pour des réservations, des renseignements ou des services relatifs au succès du déplacement doivent fournir un niveau de service équivalent aux voyageurs ayant une déficience en mettant à leur disposition des systèmes de communication auxiliaires, comme une ligne ATS. Les fournisseurs de services de transport terrestre doivent eux aussi fournir des systèmes de communication auxiliaires, comme un ATS, afin d'assurer l'égalité d'accès aux lignes de réservation et de renseignements. Il appartient à l'exploitant de la gare de s'assurer que les fournisseurs de services de transport terrestre offrent ces équipements en le mentionnant dans les conditions de leur contrat ou par d'autres moyens. L'information sur la façon d'accéder aux systèmes de communication auxiliaires (numéros de téléphone de l'ATS) devrait être clairement indiquée dans les publications, annonces publicitaires, sites Web et autres produits d'information, là où se trouve une liste de numéros de téléphone. Lorsque des systèmes de messagerie vocale sont utilisés sur une ligne de réservation ou d'information, un lien facilement accessible avec un téléphoniste, et/ou l'option de laisser un message pour que l'appel soit retourné, doivent être mis en évidence. Il faut également fournir l'option d'une répétition automatique des messages et/ou des menus. Les systèmes informatisés de messagerie vocale ne sont pas accessibles aux personnes qui utilisent les ATS. Donc, tous les renseignements et les services offerts au moyen de ces systèmes doivent être accessibles au moyen d'un système de communication auxiliaire comme une ligne ATS. Les systèmes de communication auxiliaires doivent être maintenus en bon état de fonctionnement. Les préposés aux réservations et à l'information devraient recevoir la formation appropriée sur l'utilisation de l'équipement.
Section 2 : Dispositions applicables aux gares2.1 Systèmes de télécommunication dans les garesLà où des téléphones publics sont installés, les exploitants de gare doivent s'assurer qu'il y a un nombre adéquat de téléphones publics disponibles pouvant être utilisés de manière autonome et indépendante par une personne en fauteuil roulant, aveugle, malvoyante, ayant un trouble de la parole, sourde, sourde postlinguistique ou malentendante. Il doit y avoir au moins un téléphone public accessible (y compris un ATS ou autre système de communication auxiliaire) dans chaque aire de départs et d'arrivées à accès non réglementé et réglementé, 24 heures sur 24. Il faut qu'il y ait au moins des téléphones publics accessibles et des ATS (ou autres systèmes de communication auxiliaires) dans les secteurs ci-après lorsque des téléphones publics s'y trouvent. Cela englobe les aires d'arrivées et de départs, les portes d'embarquement ou les quais, les aires de récupération des bagages et les couloirs conduisant à chacun de ces secteurs. Les téléphones et les ATS accessibles doivent être clairement indiqués par le pictogramme international d'accessibilité ou le symbole d'identification des ATS. La signalisation qui indique l'emplacement des téléphones publics doit aussi indiquer à l'aide d'un symbole approprié l'emplacement de l'ATS ou des systèmes de communication auxiliaires les plus près. Dans le cas où un groupe de téléphones ne serait pas équipé d'un système de communication auxiliaire, la signalisation d'orientation qui indique l'emplacement de l'appareil le plus près devrait être adjacente à ce groupe et marquée par un symbole approprié. Les exploitants de gare doivent s'assurer que les systèmes de communication auxiliaires sont en bon état de fonctionnement.
2.2 SignalisationLa signalisation (Voir la section 2.1 du code aérien, la section 1.2.2 du code ferroviaire, et la section 2.1 du code relatif aux traversiers pour les dispositions relatives à la signalisation des transporteurs.) installée dans les zones publiques des gares doit être accessible à tous les passagers. Il est vivement conseillé d'utiliser la Norme sur les symboles d'information des voyageurs de l'Office des normes générales du Canada
2.3 Annonces publiques dans les garesLes annonces publiques nécessaires au succès du déplacement doivent être faites en format auditif et visuel dans toutes les zones de services aux passagers à l'intérieur des gares. Les annonces comprennent, entre autres, l'information sur les retards de vols, la désignation des portes, les changements d'horaire ou de correspondance. Les annonces publiques doivent être de bonne qualité avec une élocution claire et un langage simple et prononcées suffisamment lentement pour être faciles à comprendre. Il faut que les messages soient répétés. L'usage de messages préenregistrés doit être maximisé pour améliorer la clarté des annonces.
2.4 Écrans d'affichage des arrivées et des départs et autre signalisation électroniqueUne partie ou la totalité des écrans doit être installé au niveau des yeux (c.-à-d. à 1,5 m du sol, à 25 mm près) dans chaque secteur où se trouvent des écrans. (Se reporter à la Norme CAN/CSA B651.1-F01 Règles de conception pour l'accessibilité des guichets automatiques bancaires pour ce qui est des spécifications techniques des écrans.) Là où les écrans sont plus hauts que le niveau des yeux, ils doivent être à une hauteur de 2,03 m (à 25 mm près) de façon à être bien vus des personnes en fauteuil roulant. Les écrans doivent afficher les renseignements en langage simple et être faciles à déchiffrer, et il faut éviter les acronymes dans la mesure du possible. Lorsqu'il s'agit d'écrans ou autres panonceaux électroniques, il faut assurer un bon contraste des couleurs, comme une couleur pâle sur un fond sombre ou l'inverse, la première solution étant préférable. Les écrans doivent être disposés de façon à éviter les reflets. Il ne faut pas utiliser de lettres rouges sur un fond noir. Le défilement d'écran, les clignotements et un texte à matrice à points créent également des obstacles pour certains usagers et doivent être évités dans la mesure du possible.
2.5 Renseignements relatifs aux transports terrestresLorsque des renseignements sur les services de transport terrestre sont disponibles, les exploitants de gare doivent préciser dans leurs contrats avec les fournisseurs de services de transport terrestre :
2.6 Places réservées aux portes d'embarquement et aux aires de départLà où il y a des sièges, certains doivent être réservés aux passagers ayant une déficience près des portes d'embarquement et dans les aires de départ. Ils doivent être situés à distance visible des tableaux de communication électroniques ou du personnel et marqués du symbole universel d'accessibilité.
2.7 Sécurité dans les aéroportsLe personnel de sécurité doit, par des moyens sonores et visuels, indiquer aux voyageurs quand ils peuvent se rendre à la zone de sécurité, comment déposer leurs bagages à main et autres articles sur la courroie du système de détection par rayons X, quand ils peuvent franchir la porte magnéto métrique, quand l'inspection de sécurité est terminée et quand ils peuvent poursuivre leur chemin. Les moyens sonores et visuels sont particulièrement importants lorsque des mesures supplémentaires sont nécessaires, par exemple pour effectuer une autre vérification manuelle des bagages à main ou une fouille secondaire de la personne.
Section 3 : Dispositions pour les communications à bord3.1 Communication des caractéristiques de l'équipementSur demande, les équipages à bord des aéronefs, des voitures de chemin de fer et des traversiers doivent fournir des renseignements verbalement, par écrit ou visuellement sur les caractéristiques de l'aéronef, du véhicule ou du navire (comme l'emplacement et le fonctionnement des boutons d'appel ou de contrôle situés à même les sièges, et dans les toilettes) à l'intention des passagers ayant une déficience. Ces renseignements doivent également être fournis sur médias substituts, dans la mesure du possible. (Voir la section 2.8 du code aérien et la section 2.3 du code relatif aux traversiers pour les dispositions relatives aux cartes supplémentaires d'information pour les passagers qui doivent être offertes en braille et en gros caractères.)
3.2 Vidéos sur la sécuritéLes transporteurs doivent s'assurer que tous les renseignements contenus dans les vidéos sur la sécurité à bord présentées en format visuel sont décrits de vive voix et que ceux en format auditif sont présentés en format visuel.
Annexe A : Politique modèle sur les médias substitutsLa politique ci-après relative aux médias substituts a été élaborée en consultation avec des représentants d'organismes regroupant des personnes ayant une déficience ou agissant en leur nom, ainsi que des représentants de l'industrie des transports. Elle renferme des éléments clés à l'intention des fournisseurs de services de transport qu'ils pourront incorporer à leurs propres politiques.
Annexe B :Lignes directrices pour améliorer la communication avec les personnes ayant une déficienceA) Généralités
B) Directives de communication avec les personnes sourdes, sourdes postlinguistiques, malentendantes ou ayant un trouble de la parole
C) Directives de communication avec les personnes aveugles ou ayant une déficience visuelle Les communications avec les passagers ont souvent pour but de leur fournir des directives. À ce titre, cette section comporte des directives pour orienter les passagers aveugles ou malvoyants, qui ont besoin d'une personne pour les guider et/ou d'un chien-guide pour les aider à trouver leur chemin.
D) Directives de communication avec les passagers atteints de surdi-cécité
E) Directives de communication avec les personnes ayant une déficience cognitive ou un trouble d'apprentissage
Annexe C : Médias substituts d'usage courantLes médias substituts complètent ou remplacent les produits imprimés et vidéos classiques et peuvent répondre aux besoins de communication des personnes ayant une déficience. Certains médias sont utiles à plus d'un groupe. A) Médias substituts pour les documents
B) Médias substituts pour vidéo et signalisation
Annexe D : Appareils fonctionnels et aides techniques d'usage courant
Annexe E : Systèmes de sonorisation assistée d'usage courantLes systèmes de sonorisation assistée servent à accroître la performance des systèmes audio réguliers et sont principalement utilisés par les personnes sourdes, sourdes postlinguistiques ou malentendantes.
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Mise à jour : 2004-06-04 | [ Avis importants ] |