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Lois et règlements codifiés
Page principale pour : Aéronautique, Loi sur l’
Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada (suite).
Source : http://lois.justice.gc.ca/fr/A-2/114594.html
Loi à jour en date du 27 septembre 2005

[Précédent]


Zonage des aéroports

5.4 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 5.5 à 5.81.

« aéroport fédéral »

federal airport

« aéroport fédéral » Y est assimilé un aérodrome militaire.

« autorité provinciale »

provincial authority

« autorité provinciale » Autorité responsable dans une province de la réglementation de l’occupation des sols.

« biens-fonds »

lands

« biens-fonds » Y sont assimilés les plans d’eau (gelés ou non) et autres surfaces d’appui.

« éléments »

object

« éléments » Y sont assimilées les plantations.

« propriétaire »

owner

« propriétaire » Lui est assimilé quiconque, sauf un locataire, a un droit de propriété ou un intérêt, reconnu sous le régime juridique de la province de situation, à l’égard d’un bien-fonds ou d’un élément.

« règlements de zonage »

zoning regulation

« règlements de zonage » Les règlements d’application du paragraphe (2).

« zone aéroportuaire »

airport site

« zone aéroportuaire » Bien-fonds qui ne fait pas partie d’un aéroport existant et qui est déclaré nécessaire pour usage d’aéroport par décret du gouverneur en conseil et selon le cas :

a) qui appartient à Sa Majesté du chef du Canada ou dont elle est locataire;

b) à l’égard duquel un avis d’intention d’exproprier sous le régime de l’article 5 de la Loi sur l’expropriation a été enregistré.

Règlements de zonage

(2) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :

a) afin d’empêcher un usage ou un aménagement des biens-fonds situés aux abords ou dans le voisinage d’un aéroport fédéral ou d’une zone aéroportuaire, incompatible, selon le ministre, avec l’exploitation de l’aéroport;

b) afin d’empêcher un usage ou un aménagement des biens-fonds situés aux abords ou dans le voisinage d’un aéroport ou d’une zone aéroportuaire, incompatible, selon le ministre, avec la sécurité d’utilisation des aéronefs ou d’exploitation des aéroports;

c) afin d’empêcher un usage ou un aménagement des biens-fonds situés aux abords ou dans le voisinage d’installations comportant des équipements destinés à fournir des services liés à l’aéronautique, qui causerait, selon le ministre, des interférences dans les communications avec les aéronefs et les installations.

Conditions préalables

(3) Le gouverneur en conseil ne peut prendre de règlement d’application de l’alinéa (2)a) que dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) le ministre, malgré de sérieuses tentatives, n’a pu conclure, avec le gouvernement de la province où sont situés les biens-fonds visés, un accord prévoyant un usage ou un aménagement de ces biens-fonds compatible avec l’exploitation de l’aéroport;

b) il s’impose, selon le ministre, d’empêcher sans délai l’usage ou l’aménagement des biens-fonds incompatible avec l’exploitation de l’aéroport.

Droits acquis

(4) Échappent à l’application d’un règlement de zonage les biens-fonds ou éléments, ou leurs usages, qui ne sont pas conformes au règlement lors de sa prise d’effet.

Présomption

(5) Pour l’application du paragraphe (4), sont considérés comme réalisés à la prise d’effet d’un règlement de zonage les éléments qui ont déjà fait l’objet des autorisations requises et qui, une fois édifiés, ne seraient pas conformes au règlement.

L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 1; 1992, ch. 4, art. 10.

5.5 (1) Le ministre fait publier un avis de chaque projet de règlement de zonage dans deux numéros consécutifs d’au moins un journal desservant la zone visée, lorsqu’il en existe un, et dans deux numéros consécutifs de la Gazette du Canada, les intéressés se voyant accorder toute possibilité de lui présenter leurs observations à cet égard.

Exception

(2) Il est fait exception à la publication dans les cas suivants :

a) l’avis a déjà été publié en application du présent article, même si le projet de règlement est modifié à la suite d’observations des intéressés;

b) le projet de règlement n’apporte pas, selon le ministre, de modification de fond notable aux règlements de zonage en vigueur.

L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 1.

5.6 (1) En sus de la publication prévue par la Loi sur les textes réglementaires, le texte de chaque règlement de zonage doit, dès qu’il est pris, être publié dans deux numéros consécutifs d’au moins un journal desservant la zone visée, lorsqu’il en existe un.

Prise d’effet

(2) Le règlement de zonage s’applique aux biens-fonds visés lorsqu’en est déposé un exemplaire accompagné de leur plan et de leur description et signé par le ministre, ainsi que par un arpenteur dûment agréé pour la province où les biens-fonds sont situés, au bureau de l’enregistrement ou à celui du fonctionnaire où se trouve déjà inscrit le titre de propriété de chaque partie des biens-fonds.

Modifications

(3) Les modifications d’un règlement déposé en application du paragraphe (2) deviennent applicables lorsqu’en est déposé un exemplaire, signé de la manière prévue à ce paragraphe, au bureau où le règlement a été déposé. Cependant, il n’est nécessaire de déposer un nouveau plan et une nouvelle description que si les modifications concernent d’autres biens-fonds.

Obligation du directeur de l’enregistrement

(4) Pour l’application des paragraphes (2) et (3), le directeur de l’enregistrement ou tout autre fonctionnaire chargé de l’enregistrement des titres de propriété conserve en permanence à son bureau les règlements de zonage, les plans et les descriptions déposés conformément à ces paragraphes; il inscrit sur ces documents la date, l’heure et la minute de leur dépôt.

Renonciation

(5) Lorsqu’un avis d’intention d’exproprier aux fins mentionnées au paragraphe 5.4(2) a été enregistré conformément à la Loi sur l’expropriation et qu’il y a renonciation expresse ou présumée, sous le régime de cette loi, à cette intention, tout règlement de zonage relatif aux biens-fonds visés par la renonciation cesse d’être en vigueur.

L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 1.

5.7 (1) Dans le cas d’un bien-fonds ou d’éléments s’y trouvant qui sont utilisés ou détenus en violation d’un règlement de zonage, le ministre peut, par avis écrit, informer leur propriétaire ou locataire que si, avant la date fixée — celle-ci ne pouvant être antérieure au trentième jour suivant la date où l’avis est signifié ou publié pour la dernière fois dans les conditions prévues au paragraphe (2) —, il n’y a pas cessation définitive de la contravention, ou enlèvement ou modification des éléments en cause conformément à l’avis, il a l’intention d’entrer sur le bien-fonds et de prendre les mesures justifiables en la circonstance pour faire cesser cette contravention ou procéder à l’enlèvement ou à la modification.

Contenu de l’avis

(2) L’avis inclut le texte du paragraphe (3) et est à signifier au propriétaire ou au locataire, soit à personne soit par courrier recommandé ou certifié. Cependant, lorsque le ministre n’a pas réussi, malgré de sérieuses tentatives, à joindre l’intéressé, l’avis est à afficher sur le bien-fonds ou sur les éléments en cause et à publier dans deux numéros consécutifs d’au moins un journal desservant la zone visée, lorsqu’il en existe un, ainsi que dans deux numéros consécutifs de la Gazette du Canada.

Opposition

(3) L’intéressé qui s’oppose à l’entrée ou aux mesures visées au paragraphe (1) peut, dans les trente jours suivant la date de signification prévue au paragraphe (2) ou dans les trente jours suivant celle de la dernière publication de l’avis, signifier au ministre son opposition, en précisant l’objet et les motifs. L’opposition est à signifier par courrier recommandé ou certifié ou par dépôt auprès des bureaux du ministre.

Observations sur l’opposition

(4) Sur réception d’une opposition, le ministre donne à l’opposant, dans un délai suffisant, toute possibilité de lui présenter son point de vue.

Avis d’intentions

(5) Après avoir donné à l’opposant la possibilité de lui présenter son point de vue, le ministre, par avis signifié à personne ou par courrier recommandé ou certifié, l’informe aussitôt de son intention de donner suite ou de passer outre à l’opposition; dans ce dernier cas, l’avis doit être motivé.

Entrée

(6) Le ministre peut, sous réserve du paragraphe 8.7(4), pénétrer sur le bien-fonds et prendre les mesures qu’il estime raisonnablement nécessaires pour mettre fin à la contravention ou pour enlever ou modifier les éléments, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

a) l’avis visé au paragraphe (1) a été signifié ou affiché et publié conformément au paragraphe (2);

b) le propriétaire ou le locataire n’a pas signifié d’avis d’opposition au ministre en application du paragraphe (3) ou, l’avis ayant été signifié et le propriétaire ou le locataire ayant eu l’occasion d’être entendu, le ministre a informé l’un ou l’autre qu’il n’a pas l’intention d’y donner suite;

c) le propriétaire ou le locataire continue d’utiliser ou de détenir le bien-fonds ou les éléments en contravention du règlement de zonage.

Nature des avis

(7) Les avis prévus au présent article ne constituent pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 1; 1992, ch. 1, art. 5; 2001, ch. 4, art. 54(F).

5.8 Il n’est ouvert aucun droit à indemnité pour perte, dommage, enlèvement ou modification découlant de l’application d’un règlement de zonage à un bien-fonds ou à des éléments.

L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 1.

5.81 (1) Le ministre peut conclure avec toute autorité provinciale un accord conférant à celle-ci le pouvoir de réglementer, afin d’empêcher un usage ou un aménagement incompatible avec la sécurité d’utilisation des aéronefs ou d’exploitation des aéroports, l’occupation des biens-fonds non visés par les règlements d’application du paragraphe 5.4(2) et situés aux abords ou dans le voisinage d’un aéroport ou d’une zone aéroportuaire; le cas échéant, l’autorité exerce et met en oeuvre ce pouvoir comme s’il relevait de sa compétence.

Précision

(2) Les paragraphes 5.4(3) à (5) et les articles 5.5 à 5.7 ne s’appliquent pas aux biens-fonds visés par l’accord pendant la durée de validité de celui-ci.

Infraction

(3) Quiconque contrevient à un règlement ou autre acte pris en application d’un tel accord commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

1992, ch. 4, art. 11.

Dispositions générales concernant les règlements, arrêtés, etc.

5.9 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement et aux conditions prévues, soustraire, individuellement ou par catégorie, toute personne, tout produit aéronautique, aérodrome ou service, ou toute installation à l'application des règlements ou arrêtés pris sous le régime de la présente partie.

Exemption : ministre

(2) Le ministre ou le fonctionnaire du ministère des Transports qu'il autorise pour l'application du présent paragraphe peut, aux conditions qu'il juge à propos, soustraire, individuellement ou par catégorie, toute personne, tout produit aéronautique, aérodrome ou service, ou toute installation à l'application des règlements, arrêtés ou mesures de sûreté pris sous le régime de la présente partie s'il estime qu'il est dans l'intérêt public de le faire et que la sécurité ou la sûreté aérienne ne risque pas d'être compromise.

Incorporation par renvoi

(3) Les règlements, arrêtés, mesures de sûreté et directives d'urgence pris sous le régime de la présente partie peuvent incorporer par renvoi toute classification, toute procédure, toute norme ou autre spécification dans leur état premier ou avec leurs modifications successives.

Interdictions

(4) Les règlements, arrêtés, mesures de sûreté et directives d'urgence pris sous le régime de la présente partie portant interdiction peuvent être, d'une part, de portée générale et permanente, ou limitée aux temps, lieux et circonstances qu'ils visent, et, d'autre part, absolus ou assortis de conditions ou d'exceptions.

L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 1; 2004, ch. 15, art. 9.

6. [Non en vigueur]

6.1 En cas de contravention à un règlement, au sens de la Loi sur les textes réglementaires, relatif à l’utilisation d’aéronefs avant sa publication au titre de cette loi, le certificat censé être signé par le ministre ou par le secrétaire du ministère des Transports et faisant état de la diffusion d’un avis accompagné du règlement avant la publication fait foi, sauf preuve contraire, pour l’application de l’alinéa 11(2)b) de cette loi, de la prise des mesures raisonnables pour que les intéressés soient informés de la teneur du règlement.

L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 1.

6.2 (1) Sont soustraits à l'application des articles 3, 5 et 11 de la Loi sur les textes réglementaires :

a) tout règlement pris sous le régime de l'alinéa 4.9l) ou tout avis donné en vertu de l'article 5.1 et portant interdiction ou restriction de l'usage de l'espace aérien ou d'aérodromes;

b) toute mesure de sûreté;

c) toute directive d'urgence;

d) toute exemption accordée sous le régime du paragraphe 5.9(2);

e) tout arrêté d'urgence pris sous le régime de l'article 6.41.

Preuve de mesures

(2) Nul ne peut être reconnu coupable d'avoir contrevenu à un règlement ou un avis mentionné à l'alinéa (1)a), une mesure de sûreté, une directive d'urgence ou un arrêté d'urgence qui n'a pas encore été publié dans la Gazette du Canada au titre du paragraphe 6.41(4) à la date de la contravention présumée, sauf s'il est établi qu'à cette date le texte ou la mesure avait été porté à sa connaissance ou des mesures raisonnables avaient été prises pour que les intéressés soient informés de sa teneur.

Certificat

(3) Le certificat apparemment signé par le ministre ou par le secrétaire du ministère des Transports et faisant état de la communication aux intéressés d'un avis accompagné du texte du règlement, de l'avis mentionné à l'alinéa (1)a), de la mesure de sûreté, de l'arrêté d'urgence ou de la directive d'urgence fait foi, sauf preuve contraire, de la communication de l'avis aux intéressés.

L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 1; 1992, ch. 4, art. 12; 2004, ch. 15, art. 10.

Commissions d’enquête

6.3 (1) Le ministre peut constituer une commission d’enquête chargée d’examiner, sous réserve de la Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports, les circonstances de tout accident d’aéronef, de toute allégation de contravention à la présente partie ou à ses textes d’application ou de tout incident mettant en cause un aéronef, lequel incident a compromis, selon lui, la sécurité des personnes. Il désigne les commissaires.

Pouvoirs

(2) Les commissaires possèdent tous les pouvoirs d’un commissaire nommé en vertu de la partie I de la Loi sur les enquêtes et ceux qui peuvent lui être attribués sous le régime de l’article 11 de cette loi.

Témoins

(3) Quiconque se présente et témoigne devant une commission a droit aux frais de déplacement et de séjour ainsi entraînés et aux indemnités fixées par le tarif de la juridiction supérieure de la province où la commission siège.

Rapports

(4) La commission adresse au ministre, dans le délai fixé par celui-ci, un rapport d’enquête circonstancié.

(5) [Abrogé, 1989, ch. 3, art. 39]

L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 1; 1989, ch. 3, art. 39.

6.4 Les dispositions des articles 28, 29 et 30 de la Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports relatives aux enregistrements de bord, aux enregistrements contrôle et aux déclarations au sens de ces articles s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, aux commissions constituées au titre de l’article 6.3 et à leurs enquêtes ainsi qu’aux enquêtes faites par le ministre sur tout aspect intéressant la sécurité aéronautique.

L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 1; 1989, ch. 3, art. 40.

Arrêtés d’urgence

6.41 (1) Le ministre peut prendre un arrêté d'urgence pouvant comporter les mêmes dispositions qu'un règlement pris en vertu de la présente partie afin :

a) soit de parer à un risque appréciable — direct ou indirect — pour la sûreté aérienne ou la sécurité du public;

b) soit de parer à un danger immédiat pour la sûreté aérienne, la sécurité d'un aéronef, d'un aérodrome, d'autres installations aéronautiques ou celle du public, des passagers ou de l'équipage d'un aéronef;

c) soit de donner immédiatement suite à toute recommandation d'une personne ou d'un organisme chargé d'enquêter sur un accident ou un incident aérien.

Autorisation de prendre des arrêtés d'urgence

(1.1) Le ministre peut, sous réserve des exceptions et conditions qu'il précise, autoriser le sous-ministre à prendre, à l'une des fins mentionnées aux alinéas (1)a) à c), des arrêtés d'urgence pouvant comporter les mêmes dispositions qu'un règlement pris en vertu de la présente partie.

Consultation

(1.2) Le ministre ou le sous-ministre, selon le cas, consulte au préalable les personnes ou organismes qu'il estime opportun de consulter.

Entrée en vigueur

(2) L’arrêté prend effet dès sa prise, comme s’il s’agissait d’un règlement pris au titre de la présente partie, mais cesse d’avoir effet à défaut d’approbation par le gouverneur en conseil dans les quatorze jours suivant sa prise.

Recommandation par le ministre

(3) Dès que possible après l'approbation par le gouverneur en conseil, le ministre recommande à celui-ci la prise d'un règlement au titre de la présente partie ayant le même effet que l'arrêté, celui-ci cessant d'avoir effet à l'entrée en vigueur du règlement ou, en l'absence de règlement, un an après sa prise.

Publication dans la Gazette du Canada

(4) L'arrêté est publié dans la Gazette du Canada dans les vingt-trois jours suivant sa prise.

Dépôt devant les chambres du Parlement

(5) Une copie de l'arrêté est déposée devant chaque chambre du Parlement dans les quinze jours suivant sa prise.

Communication au greffier

(6) Il suffit, pour se conformer à l'obligation prévue au paragraphe (1), de communiquer la copie de l'arrêté au greffier de la chambre dans le cas où celle-ci ne siège pas.

1992, ch. 4, art. 13; 2004, ch. 15, art. 11.

Renseignements médicaux et optométriques

6.5 (1) Le médecin ou optométriste qui a des motifs raisonnables de croire que son patient est titulaire d’un document d’aviation canadien assorti de normes médicales ou optométriques doit, s’il estime que l’état de l’intéressé est susceptible de constituer un risque pour la sécurité aérienne, faire part sans délai de son avis motivé au conseiller médical désigné par le ministre.

Devoir du patient

(2) Quiconque est titulaire d’un document d’aviation canadien visé au paragraphe (1) est tenu de dévoiler ce fait avant l’examen au médecin ou à l’optométriste.

Utilisation des renseignements

(3) Le ministre peut faire de ces renseignements l’usage qu’il estime nécessaire à la sécurité aérienne.

Exclusion

(4) Il ne peut être intenté de procédure judiciaire, disciplinaire ou autre contre un médecin ou optométriste pour l’acte accompli de bonne foi en application du présent article.

Protection des renseignements

(5) Par dérogation au paragraphe (3), les renseignements sont protégés et ne peuvent être utilisés dans des procédures judiciaires, disciplinaires ou autres. Nul n’est tenu de les y communiquer ou de témoigner à leur sujet.

Présomption

(6) Quiconque est titulaire d’un document d’aviation canadien visé au paragraphe (1) est présumé avoir consenti à la communication au conseiller médical désigné par le ministre des renseignements portant sur son état dans les circonstances qui y sont mentionnées.

L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 1.

Mesures relatives aux documents d’aviation canadiens

6.6 Pour l’application des articles 6.7 à 7.21, est assimilé à un document d’aviation canadien tout avantage qu’il octroie.

L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 1; 2001, ch. 29, art. 34.

6.7 Les articles 6.71 à 7.21 ne s’appliquent pas aux membres ès qualités des Forces armées canadiennes ni aux autres personnes concernées par des documents d’aviation canadiens délivrés pour un aéronef, un aérodrome ou une installation militaires.

L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 1; 2001, ch. 29, art. 34.

6.71 (1) Le ministre peut refuser de délivrer ou de modifier un document d'aviation canadien pour l'un des motifs suivants :

a) le demandeur est inapte;

b) le demandeur ou l'aéronef, l'aérodrome, l'aéroport ou autre installation que vise la demande ne répond pas aux conditions de délivrance ou de modification du document;

c) le ministre estime que l'intérêt public, notamment en raison des antécédents aériens du demandeur ou de tel de ses dirigeants — au sens du règlement pris en vertu de l'alinéa (3) a) —, le requiert.

Avis

(2) Le ministre expédie alors à la dernière adresse connue du demandeur ou du propriétaire, de l'exploitant ou de l'utilisateur de l'aéronef, de l'aérodrome, de l'aéroport ou autre installation, par courrier recommandé ou certifié ou par signification à personne, avis de sa décision, lequel est établi en la forme que le gouverneur en conseil peut fixer par règlement. Y sont notamment indiqués, selon le cas :

a) la nature de l'inaptitude;

b) les conditions visées à l'alinéa (1) b) auxquelles il n'est pas satisfait;

c) les motifs d'intérêt public sur lesquels le ministre fonde son refus;

d) sauf s'il s'agit d'un document ou d'une catégorie de documents visés par le règlement pris en vertu de l'alinéa (3)b), le lieu et la date limite, à savoir trente jours après l'expédition ou la signification de l'avis, du dépôt d'une éventuelle requête en révision.

Règlements

(3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) définir « dirigeant »;

b) prévoir, individuellement ou par catégorie, les documents d'aviation canadiens à l'égard desquels le refus de délivrance ou de modification ne peut faire l'objet d'une requête en révision.

1992, ch. 4, art. 14; 2001, ch. 29, art. 34.

6.72 (1) Sous réserve de tout règlement pris en vertu de l'alinéa 6.71(3) b), l'intéressé qui veut faire réviser la décision du ministre dépose une requête auprès du Tribunal à l'adresse indiquée dans l'avis au plus tard à la date limite qui y est spécifiée, ou dans le délai supérieur éventuellement accordé à sa demande par le Tribunal.

Audience

(2) Le Tribunal, sur réception de la requête, fixe la date, l'heure et le lieu de l'audience et en avise par écrit le ministre et l'intéressé.

Déroulement

(3) À l'audience, le conseiller commis à l'affaire accorde au ministre et à l'intéressé la possibilité de présenter leurs éléments de preuve et leurs observations, conformément aux principes de l'équité procédurale et de la justice naturelle.

Décision

(4) Le conseiller peut confirmer la décision du ministre ou lui renvoyer le dossier pour réexamen.

2001, ch. 29, art. 34.

6.8 En sus des motifs mentionnés aux articles 6.71, 6.9 à 7.1 ou à l'article 7.21, le ministre peut suspendre, annuler ou refuser de délivrer, modifier ou renouveler un document d'aviation canadien dans les circonstances et pour les motifs que le gouverneur en conseil peut fixer par règlement.

L.R. (1985), ch. 33 (1 er suppl.), art. 1; 2001, ch. 29, art. 34.

6.9 (1) Lorsqu'il décide de suspendre ou d'annuler un document d'aviation canadien parce que l'intéressé — titulaire du document ou propriétaire, exploitant ou utilisateur d'aéronefs, d'aéroports ou d'autres installations que vise le document — a contrevenu à la présente partie ou à un règlement, un avis, un arrêté, une mesure de sûreté ou une directive d'urgence pris sous son régime, le ministre expédie par courrier recommandé ou certifié à la dernière adresse connue de l'intéressé, ou par signification à personne, un avis de la mesure et de la date de sa prise d'effet, laquelle ne peut survenir moins de trente jours après l'expédition ou la signification de l'avis.

Contenu de l'avis

(2) L'avis est établi en la forme que le gouverneur en conseil peut fixer par règlement. Y sont en outre indiqués :

a) la disposition de la présente partie ou du règlement, de l'avis, de l'arrêté, de la mesure de sûreté ou de la directive d'urgence pris sous son régime à laquelle il a été, selon le ministre, contrevenu;

b) le lieu et la date limite, à savoir trente jours après l'expédition ou la signification de l'avis, du dépôt d'une éventuelle requête en révision.

Requête en révision

(3) L’intéressé qui désire faire réviser la décision du ministre dépose une requête à cet effet auprès du Tribunal à l’adresse et pour la date limite indiquées dans l’avis, ou dans le délai supérieur éventuellement octroyé à sa demande par le Tribunal.

Effet de la requête

(4) Le dépôt d’une requête en révision n’a pas pour effet de suspendre la mesure prise par le ministre. Sous réserve du paragraphe (5), le conseiller commis à l’affaire, saisi d’une demande écrite de l’intéressé, peut toutefois, après avoir donné au ministre le préavis qu’il estime indiqué et avoir entendu les observations des parties, prononcer la suspension de la mesure jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête en révision.

Exception

(5) La suspension de la mesure n'est pas à prononcer si le conseiller estime qu'elle constituerait un danger pour la sécurité ou la sûreté aérienne.

Audience

(6) Le Tribunal, sur réception de la requête, fixe la date et le lieu de l’audience et en avise par écrit le ministre et l’intéressé.

Déroulement

(7) À l’audience, le conseiller accorde au ministre et à l’intéressé la possibilité de présenter leurs éléments de preuve et leurs observations sur la mesure attaquée conformément aux principes de l’équité procédurale et de la justice naturelle.

Non-contraignabilité à témoigner

(7.1) L'auteur de la présumée contravention visée au paragraphe (1) n'est pas tenu de témoigner.

Décision

(8) Le conseiller peut confirmer la décision du ministre ou substituer sa propre décision à celle du ministre.

L.R. (1985), ch. 33 (1 er suppl.), art. 1; 1992, ch. 1, art. 5; 2001, ch. 29, art. 35 et 45; 2004, ch. 15, art. 12.

7. (1) Lorsqu'il décide de suspendre un document d'aviation canadien parce qu'un acte ou chose autorisé par le document a été, est ou doit être accompli de façon qu'il constitue un danger immédiat ou probable pour la sécurité ou la sûreté aérienne, le ministre avise sans délai de sa décision l'intéressé — titulaire du document ou propriétaire, exploitant ou utilisateur d'aéronefs, d'aéroports ou d'autres installations que vise le document — par signification à personne ou par courrier recommandé ou certifié à la dernière adresse connue de ce dernier.

Contenu de l’avis

(2) L’avis est établi en la forme que le gouverneur en conseil peut fixer par règlement. Y sont en outre indiqués :

a) la nature du danger et de l’acte ou de la chose mis en cause;

b) le lieu et la date limite, à savoir trente jours après l’expédition ou la signification de l’avis, du dépôt d’une éventuelle requête en révision.

Prise d'effet de la décision

(2.1) La décision du ministre prend effet dès réception par l'intéressé de l'avis ou à la date ultérieure précisée dans celui-ci.

Requête en révision

(3) L’intéressé qui désire faire réviser la décision du ministre dépose une requête à cet effet auprès du Tribunal à l’adresse et pour la date limite indiquées dans l’avis.

Effet de la requête

(4) Le dépôt d’une requête en révision n’a pas pour effet de suspendre la mesure prise par le ministre.

Audience

(5) Le Tribunal, sur réception de la requête, fixe aussitôt le lieu et la date de l’audience, laquelle est à tenir dans les meilleurs délais possible suivant le dépôt de la requête, et il en avise par écrit le ministre et l’intéressé.

Déroulement

(6) À l’audience, le conseiller commis à l’affaire accorde au ministre et à l’intéressé la possibilité de présenter leurs éléments de preuve et leurs observations sur la mesure attaquée, conformément aux principes de l’équité procédurale et de la justice naturelle.

Révision

(7) Le conseiller peut :

a) dans le cas où la décision du ministre porte sur la désignation de la personne au titre de l'article 4.84, confirmer la décision du ministre ou lui renvoyer l'affaire pour réexamen;

b) dans le cas où la décision du ministre porte sur tout autre document d'aviation canadien, confirmer la décision du ministre ou y substituer sa propre décision.

Maintien de la décision

(7.1) En cas de renvoi de l'affaire au ministre pour réexamen au titre de l'alinéa (7) a), la décision continue d'avoir effet jusqu'à ce que le ministre ait révisé celle-ci.

Cas de réexamen

(8) Faute de porter en appel une décision confirmant la décision du ministre dans le délai imparti ou si le comité du Tribunal a, lors de l'appel, maintenu cette décision ou si le ministre, après réexamen de la question au titre des alinéas (7) a) ou 7.2(3) b), a confirmé la suspension, l'intéressé peut, par écrit, demander au ministre de réexaminer la question de savoir s'il y a toujours danger immédiat ou probable pour la sécurité ou la sûreté aérienne.

Réexamen

(9) Sur réception de la demande, le ministre procède sans délai au réexamen et informe l’intéressé de sa décision. Les dispositions du présent article et de l’article 7.2 portant sur la révision d’une décision du ministre et sur l’appel de la révision s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à sa décision.

L.R. (1985), ch. A-2, art. 7; L.R. (1985), ch. 33 (1 er suppl.), art. 1; 1992, ch. 1, art. 5; 2001, ch. 29, art. 36 et 45; 2004, ch. 15, art. 13 et 111.

7.1 (1) Le ministre, s'il décide de suspendre, d'annuler ou de ne pas renouveler un document d'aviation canadien pour l'un des motifs ci-après, expédie un avis par signification à personne ou par courrier recommandé ou certifié à la dernière adresse connue du titulaire du document ou du propriétaire, de l'exploitant ou de l'utilisateur de l'aéronef, de l'aéroport ou autre installation que vise le document :

a) le titulaire du document est inapte;

b) le titulaire ou l'aéronef, l'aéroport ou autre installation ne répond plus aux conditions de délivrance ou de maintien en état de validité du document;

c) le ministre estime que l'intérêt public, notamment en raison des antécédents aériens du titulaire ou de tel de ses dirigeants — au sens du règlement pris en vertu de l'alinéa 6.71(3) a) —, le requiert.

Contenu de l’avis

(2) L’avis est établi en la forme que peut fixer le gouverneur en conseil par règlement. Y sont en outre indiqués :

a) soit la raison fondée sur l'intérêt public à l'origine, selon le ministre, de la mesure, soit la nature de l'inaptitude, soit encore les conditions — de délivrance ou de maintien en état de validité — auxquelles, selon le ministre, le titulaire ou l'aéronef, l'aéroport ou autre installation ne répond plus;

b) le lieu et la date limite, à savoir trente jours après l’expédition ou la signification de l’avis, du dépôt d’une éventuelle requête en révision.

Prise d'effet de la décision

(2.1) La décision du ministre prend effet dès réception par l'intéressé de l'avis ou à la date ultérieure précisée dans celui-ci.

Requête en révision

(3) L’intéressé qui désire faire réviser la décision du ministre dépose une requête à cet effet auprès du Tribunal à l’adresse et pour la date limite indiquées dans l’avis, ou dans le délai supérieur éventuellement accordé à sa demande par le Tribunal.

Effet de la requête

(4) Le dépôt d’une requête en révision n’a pas pour effet de suspendre la mesure prise par le ministre.

Audition

(5) Le Tribunal, sur réception de la requête, fixe aussitôt le lieu et la date de l’audience, laquelle est à tenir dans les meilleurs délais possible suivant le dépôt de la requête, et il en avise par écrit le ministre et l’intéressé.

Déroulement

(6) À l’audience, le conseiller commis à l’affaire donne au ministre et à l’intéressé la possibilité de lui présenter leurs éléments de preuve et leurs observations sur la mesure attaquée, conformément aux principes de l’équité procédurale et de la justice naturelle.

Décision

(7) Le conseiller peut confirmer la décision du ministre ou lui renvoyer le dossier pour réexamen.

Réexamen du dossier

(8) En cas de renvoi du dossier au ministre, la décision d'annuler ou de suspendre continue d'avoir effet. Toutefois, le conseiller peut, après avoir entendu les observations des parties, prononcer la suspension de la décision jusqu'à ce que le ministre ait réexaminé celle-ci, s'il est convaincu que cela ne constitue pas un danger pour la sécurité aéronautique.

(9) [Abrogé, 2001, ch. 29, art. 37]

L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 1; 1992, ch. 1, art. 5, ch. 4, art. 15; 2001, ch. 29, art. 37 et 45.

7.2 (1) Le ministre ou toute personne concernée peuvent faire appel au Tribunal de la décision rendue en vertu du paragraphe 6.72(4), de l'alinéa 7(7)a) ou du paragraphe 7.1(7); seule une personne concernée peut faire appel de celle rendue en vertu du paragraphe 6.9(8) ou de l'alinéa 7(7)b). Dans tous les cas, le délai d'appel est de trente jours suivant la décision.

Perte du droit d'appel

(2) La partie qui ne se présente pas à l'audience portant sur la requête en révision perd le droit de porter la décision en appel, à moins qu'elle ne fasse valoir des motifs valables justifiant son absence.

Sort de l'appel

(3) Le comité du Tribunal peut :

a) dans le cas d'une décision rendue en vertu du paragraphe 6.72(4), de l'alinéa 7(7)a) ou du paragraphe 7.1(7), rejeter l'appel ou renvoyer l'affaire au ministre pour réexamen;

b) dans le cas d'une décision rendue en vertu du paragraphe 6.9(8) ou de l'alinéa 7(7)b), rejeter l'appel ou y faire droit et substituer sa propre décision à celle en cause.

Réexamen du dossier

(4) En cas de renvoi du dossier au ministre, la décision d'annuler ou de suspendre un document d'aviation canadien continue d'avoir effet. Toutefois, le comité peut, après avoir entendu les observations des parties, prononcer la suspension de la décision rendue en vertu du paragraphe 7.1(7) jusqu'à ce que le ministre ait révisé celle-ci, s'il est convaincu que cela ne constitue pas un danger pour la sécurité ou la sûreté aérienne.

L.R. (1985), ch. 33 (1 er suppl.), art. 1; 2001, ch. 29, art. 38; 2004, ch. 15, art. 14 et 111.

7.21 (1) Le ministre peut suspendre ou refuser de délivrer, de renouveler ou de modifier un document d'aviation canadien si le demandeur ou le titulaire du document ou le propriétaire ou l'exploitant ou utilisateur de l'aéronef, de l'aérodrome, de l'aéroport ou de toute autre installation visés par le document fait l'objet d'un certificat visé à l'article 7.92, à l'alinéa 8b) ou au paragraphe 8.1(4).

Avis

(2) Le ministre expédie alors à la dernière adresse connue de l'intéressé, par courrier recommandé ou certifié ou par signification à personne, avis de sa décision et, dans le cas d'une suspension, de la date de sa prise d'effet, laquelle ne peut avoir lieu moins de trente jours après l'expédition ou la signification de l'avis.

2001, ch. 29, art. 38.


[Suivant]




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