RAPPORT ANNUEL SUR L'UTILISATION DES ARRESTATIONS SANS MANDAT EN VERTU DE
LA LOI ANTITERRORISTE
PARAGRAPHE 83.31(3) DU CODE CRIMINEL
2003
TABLE DES MATIÈRES
PARTIE I - INTRODUCTION
PARTIE II - APERÇU DES POUVOIRS D'ARRESTATION SANS MANDAT
PARTIE III - STATISTIQUES
PARTIE IV - ÉVALUATION GÉNÉRALE
PARTIE I - INTRODUCTION
Dans la foulée des événements tragiques du 11 septembre
2001, le Canada s'est empressé d'élaborer un Plan antiterroriste
complet. Dans le cadre de ce plan, le gouvernement a présenté
la Loi antiterroriste (projet de loi C 36) au Parlement le 15 octobre 2001,
qui a par la suite reçu la sanction royale le 18 décembre 2001.
Au moyen de modifications au Code criminel, la nouvelle Loi a créé
des mesures visant à prévenir les incidents terroristes et à
fournir aux organismes d'application de la loi de nouveaux instruments d'enquête.
Des exemples de ces instruments sont les aspects sur lesquels portent l'investigation
et l'arrestation à titre préventif.
En vertu du paragraphe 83.31(3) du Code criminel, chaque année, le solliciteur
général du Canada (ministre de la Sécurité publique
et de la Protection civile) doit établir et faire déposer devant
le Parlement un rapport sur l'utilisation de son pouvoir d'arrestation sans
mandat 1 (arrestation à titre préventif).
Le Code criminel exige également que, chaque année, le ministre
responsable de la sécurité publique dans chaque province publie,
ou mette à la disposition du public de toute autre façon, un rapport
sur l'utilisation du pouvoir d'arrestation sans mandat, la durée de la
détention et le nombre de cas où une personne a été
arrêtée sans mandat, puis libérée2.
Le premier rapport annuel du solliciteur général du Canada a
été déposé au Parlement et au Sénat le 1er
mai 2003. Durant la période visée, la gendarmerie royale du Canada
n'a pas invoqué le paragraphe 83.3(4) du Code criminel; on n'a d'ailleurs
invoqué aucune autre disposition en lien avec le pouvoir d'arrestations
sans mandat.
PARTIE II - APERÇU DES POUVOIRS D'ARRESTATION SANS MANDAT
L'un des éléments clés du plan de lutte du gouvernement
contre le terrorisme consiste à donner les outils nécessaires
à la police, aux procureurs et aux tribunaux pour prévenir les
incidents terroristes. Les articles 83.28 et 83.29 du Code criminel permettent
à l'agent de la paix, " pour la conduite d'une enquête relative
à une infraction de terrorisme ", de demander à un juge,
en l'absence de toute autre partie, de rendre une ordonnance autorisant la recherche
de renseignements. Ces dispositions sont semblables à des dispositions
de la Loi sur l'entraide juridique en matière criminelle. Elles
permettent au juge d'ordonner l'interrogation d'un témoin important qui
pourrait avoir des renseignements sur une infraction de terrorisme qui a été
ou qui pourrait être commise. Ces dispositions ne sont pas conçues
pour engager des poursuites contre la personne et, en fait, la personne est
protégée par le paragraphe 83.28(10) stipule que ses réponses
ne peuvent être utilisées ou admises contre elle dans le cadre
de poursuites criminelles, sauf dans le cas d'une poursuite intentée
pour parjure ou témoignage faux. Les dispositions comprennent d'autres
garanties des droits de la personne.
L'article 83.3 du Code criminel permet à l'agent de la paix de procéder
à une arrestation, notamment lorsqu'il a des motifs raisonnables de croire
qu'une activité terroriste sera mise à exécution. Aux termes
du paragraphe 83.3(4), l'agent de la paix peut arrêter sans mandat la
personne lorsqu'il a des motifs raisonnables de croire qu'un acte terroriste
pourrait être posé et que l'urgence de la situation rend difficilement
réalisable le dépôt d'une dénonciation. La théorie
qui sous tend ce pouvoir est que la prévention est la façon la
plus efficace de lutter contre le terrorisme.
Voici les principaux éléments de l'arrestation sans mandat :
- L'agent de la paix doit avoir des motifs raisonnables de croire qu'une activité
terroriste sera mise à exécution et doit avoir des motifs raisonnables
de soupçonner que l'arrestation d'une personne est nécessaire
pour éviter la mise à exécution de l'activité
terroriste.
- L'urgence de la situation rend difficilement réalisable l'obtention
du consentement du procureur général et le dépôt
d'une dénonciation devant un juge de la cour provinciale.
- L'agent de la paix a des motifs raisonnables de soupçonner que la
mise sous garde de la personne est nécessaire afin de l'empêcher
de mettre à exécution une activité terroriste.
Lorsque les conditions susmentionnées sont respectées, la personne
peut être arrêtée sans mandat.
Voici les principaux éléments de la procédure :
- L'agent de la paix qui a effectué l'arrestation doit déposer
une dénonciation avec le consentement du procureur général
du Canada devant un juge de la cour provinciale en ce qui concerne les motifs
raisonnables de l'arrestation.
- La personne arrêtée sans mandat peut être mise en liberté
avant d'être conduite devant un juge de la cour provinciale par l'agent
de la paix ou le fonctionnaire responsable.
- La personne arrêtée sans mandat et mise sous garde est conduite
devant un juge de la cour provinciale, si le juge est disponible, dans un
délai de vingt quatre heures. Si un juge de la cour provinciale n'est
pas disponible dans un délai de vingt quatre heures après l'arrestation,
la personne est conduite devant un juge de ce tribunal le plus tôt possible.
- Une fois que la personne est conduite devant le juge, ce dernier ordonne
qu'elle soit mise en liberté si aucune dénonciation n'a été
déposée. Si une dénonciation a été déposée,
le juge ordonne que la personne soit mise en liberté, sauf si l'agent
de la paix fait valoir que sa mise sous garde est nécessaire. Le juge
peut ajourner la comparution, mais l'ajournement ne peut excéder quarante
huit heures.
Les dispositions concernant l'investigation et l'arrestation à titre
préventif doivent faire l'objet d'un rapport annuel et d'une temporisation.
Elles cessent de s'appliquer à la fin du quinzième jour de séance
postérieur au 31 décembre 2006, sauf si, avant la fin de ce jour,
ces articles sont prorogés par résolution adoptée par les
deux chambres du Parlement.
Le paragraphe 83.31(4) du Code criminel stipule que sont exclus du rapport
annuel les renseignements dont la divulgation compromettrait une enquête
en cours ou nuirait à une telle enquête ou mettrait en danger la
vie ou la sécurité d'une personne. De plus, la divulgation ne
doit pas porter atteinte à une procédure judiciaire, ni être
contraire à l'intérêt public.
PARTIE III - STATISTIQUES
Les alinéas 83.31(3)a) et 83.31(3)b) du Code criminel stipulent que,
chaque année, le solliciteur général du Canada établit
un rapport contenant notamment les renseignements ci après :
83.31(3)a)
- Le nombre d'arrestations effectuées sans mandat.
- La durée de la détention de la personne dans chacun des cas.
Du 24 décembre 2002 au 23 décembre 2003, la Gendarmerie royale
du Canada et le Service fédéral des poursuites du ministère
de la Justice ont déclaré qu'aucune arrestation sans mandat n'avait
été effectuée en vertu du paragraphe 83.3(4) du Code criminel.
Il n'existe donc pas de statistiques sur la durée de la détention
de la personne.
83.31(3)b)
- Le nombre de cas d'arrestation sans mandat suivi d'une mise en liberté
par un agent de la paix.
- Le nombre de cas d'arrestation sans mandat suivi d'une mise en liberté
par un juge.
Puisque aucune arrestation sans mandat n'a été effectuée
en vertu du paragraphe 83.3(4), il n'y a donc pas de statistiques à déclarer
au sens de l'alinéa 83.31(3)b). Ces renseignements ont été
confirmés par la Gendarmerie royale du Canada et Service fédéral
des poursuites du ministère de la Justice.
PARTIE IV - ÉVALUATION GÉNÉRALE
Les dispositions de la Loi antiterroriste concernant les investigations et
les arrestations à titre préventif visent à fournir des
outils à la police, aux procureurs et aux tribunaux pour les aider à
bien reconnaître les menaces et les activités terroristes et à
enquêter sur ces dernières dans le cadre de l'objectif général
qui consiste à prévenir que de telles activités aient lieu.
Le fait que la Gendarmerie royale du Canada n'ait pas effectué d'arrestations
en vertu du paragraphe 83.3(4) du Code criminel au cours de la première
ou de la deuxième année d'existence de la Loi antiterroriste est
révélateur.
Ce fait montre que la police considère le pouvoir d'arrestation sans
mandat uniquement comme une mesure de prévention. Les organismes d'application
de la loi ne prennent pas à la légère les pouvoirs soigneusement
définis qui leur ont été conférés par le
Parlement au moyen de la Loi antiterroriste et ils sont sensibles aux répercussions
de l'application de tels pouvoirs.
Par conséquent, les dispositions de la Loi antiterroriste réalisent
leur dessein initial : elles garantissent des moyens législatifs pour
protéger la population canadienne et la collectivité mondiale
tout en respectant les valeurs de justice et les droits des Canadiens et Canadiennes,
y compris en établissant un équilibre entre les droits à
la sécurité de la personne et la protection des libertés
civiles.
Les obligations de faire rapport chaque année, comprises dans la Loi antiterroriste, continueront à fournir un moyen utile d'analyser la pertinence
de ces dispositions lorsqu'elles sont appliquées.
À l'article 145 de la Loi antiterroriste, il est prévu que cette
dernière fera l'objet d'un examen complet trois ans après avoir
reçu la sanction royale. Cet examen fournira une autre occasion d'évaluer
l'utilité du pouvoir d'arrestation sans mandat en vertu de la Loi, tel
qu'il est décrit dans le présent rapport, et des dispositions
sur les audiences d'investigation et autres aspects touchant les ordonnances
d'engagement assorties de conditions, dont il est question dans le rapport annuel
du procureur général du Canada.
NOTES
1En vertu du paragraphe 83.31(2) du Code criminel,
chaque année, le procureur général du Canada doit également
rédiger et déposer devant le Parlement un rapport sur l'utilisation
du pouvoir d'arrestation sans mandat.
2Aux fins du présent rapport, les statistiques
présentées incluent les données liées aux exigences
en matière de rapport des gouvernements du Yukon, des Territoires du
Nord Ouest et du Nunavut.
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