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Lois et règlements codifiés
Page principale pour : Code criminel
Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada (suite).
Source : http://lois.justice.gc.ca/fr/C-46/166195.html
Loi à jour en date du 31 octobre 2005

[Précédent]


Probation

731. (1) Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction, le tribunal peut, vu l’âge et la réputation du délinquant, la nature de l’infraction et les circonstances dans lesquelles elle a été commise :

a) dans le cas d’une infraction autre qu’une infraction pour laquelle une peine minimale est prévue par la loi, surseoir au prononcé de la peine et ordonner que le délinquant soit libéré selon les conditions prévues dans une ordonnance de probation;

b) en plus d’infliger une amende au délinquant ou de le condamner à un emprisonnement maximal de deux ans, ordonner que le délinquant se conforme aux conditions prévues dans une ordonnance de probation.

Cas d’absolution

(2) Le tribunal peut aussi rendre une ordonnance de probation qui s’applique à l’accusé absous aux termes du paragraphe 730(1).

(3.1) [Abrogé, 1997, ch. 17, art. 1]

L.R. (1985), ch. C-46, art. 731; 1992, ch. 1, art. 58, ch. 20, art. 200; 1995, ch. 22, art. 6; 1997, ch. 17, art. 1.

731.1 (1) Avant de rendre une ordonnance de probation, le tribunal vérifie l’applicabilité des articles 109 ou 110.

Application des articles 109 ou 110

(2) Il est entendu que l’adjonction de la condition visée à l’alinéa 732.1(3)d) à une ordonnance de probation ne porte pas atteinte à l’application des articles 109 ou 110.

1992, ch. 20, art. 201; 1995, ch. 22, art. 6; 2002, ch. 13, art. 73.

732. (1) Le tribunal qui déclare le délinquant coupable d’une infraction et le condamne à un emprisonnement maximal de quatre-vingt-dix jours pour défaut de paiement d’une amende ou pour un autre motif, peut, compte tenu de l’âge et de la réputation du délinquant, de la nature de l’infraction, des circonstances dans lesquelles elle a été commise et de la disponibilité d’un établissement adéquat pour purger la peine, ordonner :

a) que la peine soit purgée de façon discontinue aux moments prévus par l’ordonnance;

b) au délinquant de se conformer aux conditions prévues par l’ordonnance pendant toute période où il purge sa peine hors de la prison et de s’y conformer dès sa sortie de prison.

Demande de l’accusé

(2) À la condition d’en informer au préalable le poursuivant, le délinquant qui purge une peine à exécution discontinue peut demander au tribunal qui a infligé la peine de lui permettre de la purger de façon continue.

Modification de la peine discontinue

(3) Lorsque le tribunal inflige une peine d’emprisonnement au délinquant purgeant déjà une peine discontinue pour une autre infraction, la partie non purgée de cette peine est, sous réserve d’une ordonnance du tribunal au contraire, purgée de façon continue.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 732; 1995, ch. 22, art. 6.

732.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et à l’article 732.2.

« conditions facultatives »

optional conditions

« conditions facultatives » Les conditions prévues aux paragraphes (3) et (3.1).

« modification »

change

« modification » Comprend, en ce qui concerne les conditions facultatives, les suppressions et les adjonctions.

Conditions obligatoires

(2) Le tribunal assortit l’ordonnance de probation des conditions suivantes, intimant au délinquant :

a) de ne pas troubler l’ordre public et d’avoir une bonne conduite;

b) de répondre aux convocations du tribunal;

c) de prévenir le tribunal ou l’agent de probation de ses changements d’adresse ou de nom et de les aviser rapidement de ses changements d’emploi ou d’occupation.

Conditions facultatives

(3) Le tribunal peut assortir l’ordonnance de probation de l’une ou de plusieurs des conditions suivantes, intimant au délinquant :

a) de se présenter à l’agent de probation :

(i) dans les deux jours ouvrables suivant l’ordonnance, ou dans le délai plus long fixé par le tribunal,

(ii) par la suite, selon les modalités de temps et de forme fixées par l’agent de probation;

b) de rester dans le ressort du tribunal, sauf permission écrite d’en sortir donnée par le tribunal ou par l’agent de probation;

c) de s’abstenir de consommer :

(i) de l’alcool ou d’autres substances toxiques,

(ii) des drogues, sauf sur ordonnance médicale;

d) de s’abstenir d’être propriétaire, possesseur ou porteur d’une arme;

e) de prendre soin des personnes à sa charge et de subvenir à leurs besoins;

f) d’accomplir au plus deux cent quarante heures de service communautaire au cours d’une période maximale de dix-huit mois;

g) si le délinquant y consent et le directeur du programme l’accepte, de participer activement à un programme de traitement approuvé par la province;

g.1) si le lieutenant-gouverneur en conseil de la province où doit être rendue l’ordonnance de probation a institué un programme de traitement curatif pour abus d’alcool ou de drogue, de subir, à l’établissement de traitement désigné par celui-ci, l’évaluation et la cure de désintoxication pour abus d’alcool ou de drogue qui sont recommandées dans le cadre de ce programme;

g.2) si le lieutenant-gouverneur en conseil de la province où est rendue l’ordonnance de probation a institué un programme visant l’utilisation par le délinquant d’un antidémarreur avec éthylomètre et s’il accepte de participer au programme, de se conformer aux modalités du programme;

h) d’observer telles autres conditions raisonnables que le tribunal considère souhaitables, sous réserve des règlements d’application du paragraphe 738(2), pour assurer la protection de la société et faciliter la réinsertion sociale du délinquant.

Conditions facultatives — organisations

(3.1) Le tribunal peut assortir l’ordonnance de probation visant une organisation de l’une ou de plusieurs des conditions ci-après, intimant à celle-ci :

a) de dédommager toute personne de la perte ou des dommages qu’elle a subis du fait de la perpétration de l’infraction;

b) d’élaborer des normes, règles ou lignes directrices en vue de réduire la probabilité qu’elle commette d’autres infractions;

c) de communiquer la teneur de ces normes, règles et lignes directrices à ses agents;

d) de lui rendre compte de l’application de ces normes, règles et lignes directrices;

e) de désigner celui de ses cadres supérieurs qui veillera à l’observation de ces normes, règles et lignes directrices;

f) d’informer le public, selon les modalités qu’il précise, de la nature de l’infraction dont elle a été déclarée coupable, de la peine infligée et des mesures — notamment l’élaboration des normes, règles ou lignes directrices — prises pour réduire la probabilité qu’elle commette d’autres infractions;

g) d’observer telles autres conditions raisonnables qu’il estime indiquées pour empêcher l’organisation de commettre d’autres infractions ou réparer le dommage causé par l’infraction.

Organismes de réglementation

(3.2) Avant d’imposer la condition visée à l’alinéa (3.1)b), le tribunal doit prendre en considération la question de savoir si un organisme administratif serait mieux à même de superviser l’élaboration et l’application des normes, règles et lignes directrices mentionnées à cet alinéa.

Forme et période de validité de l’ordonnance

(4) L’ordonnance de probation peut être rédigée selon la formule 46 et le tribunal qui rend l’ordonnance y précise la durée de son application.

Procédure

(5) Le tribunal qui rend l’ordonnance de probation :

a) fait donner au délinquant :

(i) une copie de l’ordonnance,

(ii) une explication du contenu des paragraphes 732.2(3) et (5) et de l’article 733.1,

(iii) une explication des modalités de présentation de la demande de modification des conditions facultatives prévue au paragraphe 732.2(3);

b) prend les mesures voulues pour s’assurer que le délinquant comprend l’ordonnance et les explications qui lui ont été fournies en application de l’alinéa a).

1995, ch. 22, art. 6; 1999, ch. 32, art. 6(préambule); 2003, ch. 21, art. 18.

732.2 (1) L’ordonnance de probation entre en vigueur :

a) à la date à laquelle elle est rendue;

b) dans le cas où le délinquant est condamné à l’emprisonnement en vertu de l’alinéa 731(1)b), ou a été condamné antérieurement à l’emprisonnement pour une autre infraction, dès sa sortie de prison, ou, s’il est libéré sous condition, à la fin de sa période d’emprisonnement;

c) lorsque le délinquant a été condamné avec sursis, à la fin de la période de sursis.

Durée de l’ordonnance et limite de sa validité

(2) Sous réserve du paragraphe (5) :

a) lorsque le délinquant soumis à une ordonnance de probation est déclaré coupable d’une infraction, y compris une infraction visée à l’article 733.1, ou est emprisonné aux termes de l’alinéa 731(1)b) pour défaut de paiement d’une amende, l’ordonnance reste en vigueur, sauf dans la mesure où la peine met temporairement le délinquant dans l’impossibilité de se conformer à l’ordonnance;

b) la durée d’application maximale d’une ordonnance de probation est de trois ans.

Modification de l’ordonnance

(3) Le tribunal qui a rendu une ordonnance de probation peut, à tout moment, sur demande du délinquant, de l’agent de probation ou du poursuivant, ordonner au délinquant de comparaître devant lui et, après audition du délinquant d’une part et du poursuivant et de l’agent de probation, ou de l’un de ceux-ci, d’autre part :

a) apporter aux conditions facultatives de l’ordonnance les modifications qu’il estime justifiées eu égard aux modifications des circonstances survenues depuis qu’elle a été rendue;

b) relever le délinquant, soit complètement, soit selon les modalités ou pour la période qu’il estime souhaitables, de l’obligation d’observer une condition facultative;

c) abréger la durée d’application de l’ordonnance.

Dès lors, le tribunal vise l’ordonnance de probation en conséquence et, s’il modifie les conditions facultatives, il en informe le délinquant et lui remet une copie de l’ordonnance ainsi visée.

Juge en chambre

(4) Les attributions conférées au tribunal par le paragraphe (3) peuvent être exercées par le juge en chambre.

Cas de perpétration d’une infraction

(5) Lorsque le délinquant soumis à une ordonnance de probation est déclaré coupable d’une infraction, y compris une infraction visée à l’article 733.1, et que, selon le cas :

a) le délai durant lequel un appel de cette déclaration de culpabilité peut être interjeté est expiré ou le délinquant n’a pas interjeté appel,

b) il a interjeté appel de cette déclaration de culpabilité et l’appel a été rejeté,

c) il a donné avis écrit au tribunal qui l’a déclaré coupable qu’il a choisi de ne pas interjeter appel de cette déclaration de culpabilité ou d’abandonner son appel, selon le cas,

en sus de toute peine qui peut être infligée pour cette infraction, le tribunal qui a rendu l’ordonnance de probation peut, à la demande du poursuivant, ordonner au délinquant de comparaître devant lui et, après audition du poursuivant et du délinquant :

d) lorsque l’ordonnance de probation a été rendue aux termes de l’alinéa 731(1)a), révoquer l’ordonnance et infliger toute peine qui aurait pu être infligée si le prononcé de la peine n’avait pas été suspendu;

e) apporter aux conditions facultatives les modifications qu’il estime souhaitables ou prolonger la durée d’application de l’ordonnance pour la période, d’au plus un an, qu’il estime souhaitable.

Dès lors, le tribunal vise l’ordonnance de probation en conséquence et, s’il modifie les conditions facultatives de l’ordonnance ou en prolonge la durée d’application, il en informe le délinquant et lui remet une copie de l’ordonnance ainsi visée.

Comparution forcée de la personne soumise à l’ordonnance

(6) Les dispositions des parties XVI et XVIII relatives à la comparution forcée d’un accusé devant un juge de paix s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux procédures prévues aux paragraphes (3) et (5).

1995, ch. 22, art. 6; 2004, ch. 12, art. 12(A).

733. (1) Lorsque le délinquant soumis à une ordonnance de probation devient résident d’une circonscription territoriale autre que celle où l’ordonnance a été rendue, ou y est déclaré coupable ou absous en vertu de l’article 730 d’une infraction, y compris une infraction visée à l’article 733.1, le tribunal qui a rendu l’ordonnance peut, sous réserve du paragraphe (1.1), à la demande de l’agent de probation transférer l’ordonnance à un tribunal de cette autre circonscription territoriale qui aurait, étant donné la forme du procès du délinquant, eu compétence pour rendre l’ordonnance dans cette autre circonscription territoriale si le délinquant y avait subi son procès et y avait été déclaré coupable de l’infraction au sujet de laquelle l’ordonnance a été rendue; le tribunal auquel l’ordonnance a été transférée peut, dès lors, statuer sur l’ordonnance et l’appliquer à tous égards comme s’il l’avait rendue.

Consentement du procureur général

(1.1) L’ordonnance ne peut être transférée :

a) qu’avec le consentement du procureur général de la province où elle a été rendue, si les deux circonscriptions territoriales ne sont pas situées dans la même province;

b) qu’avec le consentement du procureur général du Canada, si les procédures à l’origine de l’ordonnance ont été engagées par celui-ci ou en son nom.

Incapacité d’agir du tribunal

(2) Lorsque le tribunal qui a rendu une ordonnance de probation ou à qui une ordonnance de probation a été transférée en vertu du paragraphe (1) est pour quelque raison dans l’incapacité d’agir, les pouvoirs de ce tribunal concernant cette ordonnance peuvent être exercés par tout autre tribunal ayant une compétence équivalente dans la même province.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 733; L.R. (1985), ch. 24 (2e suppl.), art. 46; 1995, ch. 22, art. 6; 1999, ch. 5, art. 32.

733.1 (1) Le délinquant qui, sans excuse raisonnable, omet ou refuse de se conformer à l’ordonnance de probation à laquelle il est soumis est coupable :

a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;

b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois et d’une amende maximale de deux mille dollars, ou de l’une de ces peines.

Tribunal compétent

(2) Le délinquant qui est inculpé d’une infraction aux termes du paragraphe (1) peut être jugé et condamné par tout tribunal compétent au lieu où l’infraction est présumée avoir été commise, ou au lieu où il est trouvé, est arrêté ou est sous garde, mais si ce dernier lieu est situé à l’extérieur de la province où l’infraction est présumée avoir été commise, aucune poursuite concernant cette infraction ne peut être engagée en ce lieu sans le consentement du procureur général de la province.

1995, ch. 22, art. 6.

Amendes et confiscations

734. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le tribunal qui déclare une personne, autre qu’une organisation, coupable d’une infraction peut :

a) si celle-ci n’est pas punissable d’une période minimale d’emprisonnement, lui infliger une amende par ordonnance rendue en vertu de l’article 734.1, en sus ou au lieu de toute autre peine qu’il peut infliger;

b) si elle est punissable d’une période minimale d’emprisonnement, lui infliger une amende par ordonnance rendue en vertu de l’article 734.1, en sus de toute autre peine qu’il peut infliger.

Capacité de payer

(2) Sauf dans le cas d’une amende minimale ou de celle pouvant être infligée au lieu d’une ordonnance de confiscation, le tribunal ne peut infliger l’amende prévue au présent article que s’il est convaincu que le délinquant a la capacité de la payer ou de s’en acquitter en application de l’article 736.

Défaut de paiement

(3) Pour l’application du présent article et des articles 734.1 à 737, est en défaut de paiement d’une amende la personne qui ne s’en est pas acquittée intégralement à la date prévue par l’ordonnance rendue en vertu de l’article 734.1.

Emprisonnement pour défaut de paiement

(4) Est réputée infligée, pour défaut de paiement intégral de l’amende infligée aux termes du présent article, la période d’emprisonnement déterminée conformément au paragraphe (5).

Durée de l’emprisonnement

(5) Le nombre de jours de la période d’emprisonnement visée au paragraphe (4) est le moins élevé des nombres suivants :

a) une fraction — arrondie à l’unité inférieure — dont :

(i) le numérateur est la somme du montant impayé de l’amende et des frais et dépens de l’envoi et de la conduite en prison de la personne en défaut de paiement d’une amende calculés conformément aux règlements pris en vertu du paragraphe (7),

(ii) le dénominateur est égal à huit fois le taux horaire du salaire minimum en vigueur, à l’époque du défaut, dans la province où l’amende a été infligée;

b) le nombre maximal de jours d’emprisonnement que le tribunal peut infliger.

Somme trouvée sur le délinquant

(6) Le tribunal peut ordonner que toute somme d’argent trouvée en la possession du délinquant au moment de son arrestation soit, en tout ou en partie, affectée au versement des sommes d’argent payables en application du présent article, s’il est convaincu que personne d’autre que le délinquant n’en réclame la propriété ou la possession.

Règlements provinciaux

(7) Le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province peut prendre des règlements concernant le calcul des frais et dépens visés au sous-alinéa (5)a)(i) et à l’alinéa 734.8(1)b).

Application à d’autres lois

(8) Le présent article et les articles 734.1 à 734.8 et 736 s’appliquent à toute amende imposée sous le régime d’une loi fédérale. Toutefois, les paragraphes (4) et (5) ne s’appliquent pas si le texte en cause prévoit relativement à la peine d’emprisonnement en cas de défaut de paiement de l’amende :

a) soit d’autres modalités de calcul;

b) soit une peine d’emprisonnement minimale ou maximale.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 734; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 161; 1995, ch. 22, art. 6; 1999, ch. 5, art. 33; 2003, ch. 21, art. 19.

734.1 Le tribunal qui inflige l’amende prévue à l’article 734 rend une ordonnance établissant clairement, en ce qui concerne l’amende :

a) le montant;

b) les modalités du paiement;

c) l’échéance du paiement;

d) les autres conditions du paiement que le tribunal estime indiquées.

1995, ch. 22, art. 6.

734.2 Le tribunal qui rend l’ordonnance prévue à l’article 734.1 :

a) fait donner au délinquant :

(i) une copie de l’ordonnance,

(ii) une explication du contenu des articles 734 à 734.8 et de l’article 736,

(iii) une explication des programmes visés à l’article 736 et des modalités d’admission à ceux-ci,

(iv) une explication des modalités de présentation de la demande de modification des conditions de l’ordonnance prévue à l’article 734.3;

b) prend les mesures voulues pour s’assurer que le délinquant comprend l’ordonnance et les explications qui lui ont été fournies aux termes de l’alinéa a).

1995, ch. 22, art. 6.

734.3 Le tribunal qui rend l’ordonnance prévue à l’article 734.1 ou la personne désignée — par son nom ou par son titre — par celui-ci peut, sur demande présentée par le délinquant ou pour son compte, sous réserve des règles établies par le tribunal aux termes des articles 482 ou 482.1, modifier une condition de l’ordonnance autre que le montant de l’amende, et la mention d’une ordonnance au présent article et aux articles 734, 734.1, 734.2 et 734.6 vaut mention de l’ordonnance modifiée aux termes du présent article.

1995, ch. 22, art. 6; 2002, ch. 13, art. 74.

734.4 (1) Lorsqu’une amende ou une confiscation est infligée ou qu’un engagement est confisqué et qu’aucune disposition autre que le présent article n’est prévue par la loi pour l’application de son produit, celui-ci est attribué à Sa Majesté du chef de la province où l’amende ou la confiscation a été infligée ou l’engagement confisqué et est versé par la personne qui le reçoit au Trésor de cette province.

Attribution du produit au receveur général

(2) Le produit d’une amende, d’une confiscation ou d’un engagement est attribué à Sa Majesté du chef du Canada et est versé au receveur général par la personne qui le reçoit lorsque :

a) l’amende ou la confiscation est infligée :

(i) soit pour violation d’une loi fiscale fédérale,

(ii) soit pour abus de fonction ou prévarication de la part d’un fonctionnaire ou d’un employé du gouvernement du Canada,

(iii) soit à l’égard de toute poursuite intentée sur l’instance du gouvernement du Canada et dans laquelle ce gouvernement supporte les frais de la poursuite;

b) l’engagement relatif à des poursuites visées à l’alinéa a) est confisqué.

Attribution du produit à une autorité locale

(3) Lorsqu’une autorité provinciale, municipale ou locale supporte en tout ou en partie les frais d’application de la loi qui prévoit une amende ou une confiscation ou la confiscation d’un engagement dans le cadre d’une poursuite :

a) le lieutenant-gouverneur en conseil de la province peut ordonner que le produit de l’amende, de la confiscation ou de l’engagement attribué à Sa Majesté du chef de la province soit versé à cette autorité;

b) le gouverneur en conseil peut ordonner que le produit de l’amende, de la confiscation ou de l’engagement attribué à Sa Majesté du chef du Canada soit versé à cette autorité.

1995, ch. 22, art. 6.

734.5 Lorsque le délinquant est en défaut de paiement d’une amende :

a) dans le cas où le produit de l’amende est attribué à Sa Majesté du chef d’une province en application du paragraphe 734.4(1), la personne responsable, sous le régime d’une loi de la province, de la délivrance, du renouvellement ou de la suspension d’un document — licence ou permis — en ce qui concerne le délinquant peut refuser de délivrer ou de renouveler tel document ou peut le suspendre jusqu’au paiement intégral de l’amende, dont la preuve incombe au délinquant;

b) dans le cas où le produit de l’amende est attribué à Sa Majesté du chef du Canada en application du paragraphe 734.4(2), la personne responsable, sous le régime d’une loi fédérale, de la délivrance ou du renouvellement d’un document — licence ou permis — en ce qui concerne le délinquant peut refuser de délivrer ou de renouveler tel document ou peut le suspendre jusqu’au paiement intégral de l’amende, dont la preuve incombe au délinquant.

1995, ch. 22, art. 6; 1999, ch. 5, art. 34.

734.6 (1) Lorsque le délinquant est en défaut de paiement d’une amende ou lorsqu’une confiscation est imposée par la loi, le procureur général de la province ou le procureur général du Canada, selon l’autorité à laquelle le produit de l’amende ou de la confiscation est attribué, peut, en plus des autres recours prévus par la loi, par le dépôt du jugement infligeant l’amende ou de l’ordonnance de confiscation, faire inscrire ce produit, ainsi que les frais éventuels, au tribunal civil compétent.

Conséquences du dépôt de l’ordonnance

(2) L’inscription vaut jugement exécutoire contre le délinquant comme s’il s’agissait d’un jugement rendu contre lui, devant ce tribunal, au terme d’une action civile au profit du procureur général de la province ou du procureur général du Canada, selon le cas.

1995, ch. 22, art. 6.

734.7 (1) Lorsqu’un délai de paiement a été accordé, l’émission d’un mandat d’incarcération par le tribunal à défaut du paiement de l’amende est subordonné aux conditions suivantes :

a) le délai accordé pour le paiement intégral de l’amende est expiré;

b) le tribunal est convaincu que l’application des articles 734.5 et 734.6 n’est pas justifiée dans les circonstances ou que le délinquant a, sans excuse raisonnable, refusé de payer l’amende ou de s’en acquitter en application de l’article 736.

Motifs d’incarcération

(2) Si aucun délai de paiement n’a été accordé et qu’un mandat ordonnant l’incarcération du délinquant à défaut du paiement de l’amende est délivré, le tribunal énonce dans le mandat le motif de l’incarcération immédiate.

Période d’emprisonnement

(2.1) Le mandat d’incarcération délivré au titre des paragraphes (1) ou (2) précise la période d’emprisonnement en cas de défaut de paiement de l’amende.

Comparution forcée de la personne soumise à l’ordonnance

(3) Les dispositions des parties XVI et XVIII relatives à la comparution forcée d’un accusé devant un juge de paix s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux procédures prévues à l’alinéa (1)b).

Effet de l’emprisonnement

(4) L’emprisonnement du délinquant pour défaut de paiement d’une amende met fin à l’application des articles 734.5 et 734.6 à cette amende.

1995, ch. 22, art. 6; 1999, ch. 5, art. 35.

734.8 (1) Au présent article, « peine » s’entend de la somme des montants suivants :

a) les amendes;

b) les frais et dépens de l’envoi et de la conduite en prison de la personne en défaut de paiement d’une amende calculés conformément aux règlements d’application du paragraphe 734(7).

Réduction de l’emprisonnement en cas de paiement partiel

(2) L’emprisonnement infligé pour défaut de paiement d’une amende est réduit, sur paiement d’une partie de la peine, que le paiement ait été fait avant ou après l’exécution du mandat d’incarcération, du nombre de jours ayant le même rapport avec la durée de l’emprisonnement qu’entre le paiement partiel et la peine globale.

Paiement minimal

(3) Aucune somme offerte en paiement partiel d’une peine ne peut être acceptée après l’exécution du mandat d’incarcération, à moins qu’elle ne soit suffisante pour assurer une réduction de peine d’un nombre entier de jours et que les frais afférents au mandat ou à son exécution n’aient été acquittés.

Destinataire du paiement

(4) Le paiement prévu au présent article peut être effectué à la personne que désigne le procureur général ou, si le délinquant est détenu en prison, à la personne qui en a la garde légale ou à celle que désigne le procureur général.

Affectation de la somme versée

(5) Le paiement prévu au présent article est d’abord affecté au paiement intégral des frais et dépens, ensuite au paiement intégral de la suramende compensatoire infligée en vertu de l’article 737 et enfin au paiement de toute partie de l’amende demeurant non acquittée.

1995, ch. 22, art. 6; 1999, ch. 5, art. 36, ch. 25, art. 19(préambule).

735. (1) Sauf disposition contraire de la loi, l’organisation déclarée coupable d’une infraction est passible, au lieu de toute peine d’emprisonnement prévue pour cette infraction, d’une amende :

a) dont le montant est fixé par le tribunal, si l’infraction est un acte criminel;

b) maximale de cent mille dollars, si l’infraction est punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Contenu de l’ordonnance

(1.1) Le tribunal qui inflige une amende au titre du paragraphe (1) ou d’une autre loi fédérale rend une ordonnance établissant clairement, en ce qui touche l’amende :

a) le montant;

b) les modalités de paiement;

c) l’échéance de tout paiement;

d) les autres modalités de paiement que le tribunal estime indiquées.

Exécution civile

(2) L’article 734.6 s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’organisation qui fait défaut de payer l’amende selon les modalités de l’ordonnance.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 735; L.R. (1985), ch. 1 (4e suppl.), art. 18(F), ch. 23 (4e suppl.), art. 7; 1995, ch. 22, art. 6; 1999, ch. 5, art. 37; 2003, ch. 21, art. 20.

736. (1) Le délinquant condamné au paiement d’une amende au terme de l’article 734, qu’il purge ou non une peine d’emprisonnement pour défaut de paiement de celle-ci, peut s’acquitter de l’amende en tout ou en partie par acquisition de crédits au titre de travaux réalisés, sur une période maximale de deux ans, dans le cadre d’un programme, auquel il est admissible, établi à cette fin par le lieutenant-gouverneur en conseil :

a) soit de la province où l’amende a été infligée;

b) soit de la province de résidence du délinquant, lorsque le gouvernement de celle-ci et celui de la province où la peine a été infligée ont conclu un accord en vigueur à cet effet.

Taux, crédits, etc.

(2) Le programme visé au paragraphe (1) détermine le taux auquel les crédits sont acquis et peut prévoir la manière de créditer les sommes gagnées à l’acquittement de l’amende ainsi que toute autre mesure nécessaire ou accessoire à sa réalisation.

Présomption

(3) Les crédits visés au paragraphe (1) sont, pour l’application de la présente loi, réputés constituer le paiement de l’amende.

Entente fédéro-provinciale

(4) Dans le cas où, en application du paragraphe 734.4(2), le produit d’une amende est attribué à Sa Majesté du chef du Canada, le délinquant peut s’acquitter de l’amende en tout ou en partie dans le cadre d’un programme provincial visé au paragraphe (1) lorsque le gouvernement de la province et celui du Canada ont conclu un accord en vigueur à cet effet.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 736; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 162, ch. 1 (4e suppl.), art. 18(F); 1992, ch. 1, art. 60(F); 1995, ch. 22, art. 6.

737. (1) Dans le cas où il est condamné — ou absous aux termes de l’article 730 — à l’égard d’une infraction prévue à la présente loi ou à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, le contrevenant est tenu, sous réserve du paragraphe (5), de verser une suramende compensatoire, en plus de toute autre peine qui lui est infligée.

Montant de la suramende

(2) Sous réserve du paragraphe (3), le montant de la suramende compensatoire représente :

a) quinze pour cent de l’amende infligée pour l’infraction;

b) si aucune amende n’est infligée :

(i) 50 $ pour une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire,

(ii) 100 $ pour une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par mise en accusation.

Montant supérieur

(3) Le tribunal peut, s’il estime que les circonstances le justifient et s’il est convaincu que le contrevenant a la capacité de payer, ordonner à celui-ci de verser une suramende compensatoire supérieure à celle prévue au paragraphe (2).

Échéance de paiement

(4) La suramende compensatoire est payable à la date d’échéance du paiement de l’amende ou, dans le cas où aucune amende n’est infligée, à la date fixée, pour le paiement de telles suramendes, par le lieutenant-gouverneur en conseil de la province où la suramende est infligée.

Exception

(5) Le tribunal peut ordonner qu’aucune suramende compensatoire ne soit infligée aux termes du paragraphe (1), si le contrevenant en fait la demande et lui démontre que cela lui causerait — ou causerait aux personnes à sa charge — un préjudice injustifié.

Motifs

(6) Le tribunal qui rend l’ordonnance visée au paragraphe (5) consigne ses motifs au dossier du tribunal.

Affectation des suramendes compensatoires

(7) Les suramendes compensatoires sont affectées à l’aide aux victimes d’actes criminels en conformité avec les instructions du lieutenant-gouverneur en conseil de la province où elles sont infligées.

Avis

(8) Le tribunal fait donner au contrevenant un avis écrit établissant, en ce qui concerne la suramende compensatoire :

a) le montant;

b) les modalités du paiement;

c) l’échéance du paiement;

d) la procédure à suivre pour présenter une demande visant à modifier les conditions prévues aux alinéas b) et c) en conformité avec l’article 734.3.

Exécution

(9) Les paragraphes 734(3) à (7) et les articles 734.3, 734.5, 734.7 et 734.8 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux suramendes compensatoires infligées aux termes du paragraphe (1) et, pour l’application de ces dispositions :

a) à l’exception du paragraphe 734.8(5), la mention de « amende » vaut mention de « suramende compensatoire »;

b) l’avis donné conformément au paragraphe (8) est réputé être une ordonnance rendue par le tribunal en application de l’article 734.1.

Non-applicabilité de l’article 736

(10) Il demeure entendu que tout mode facultatif de paiement d’une amende prévu à l’article 736 n’est pas applicable à la suramende compensatoire.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 737; 1995, ch. 22, art. 6 et 18; 1996, ch. 19, art. 75; 1999, ch. 5, art. 38, ch. 25, art. 20(préambule).

Dédommagement

738. (1) Lorsque le délinquant est condamné ou absous sous le régime de l’article 730, le tribunal qui inflige la peine ou prononce l’absolution peut, en plus de toute autre mesure, à la demande du procureur général ou d’office, lui ordonner :

a) dans le cas où la perte ou la destruction des biens d’une personne — ou le dommage qui leur a été causé — est imputable à la perpétration de l’infraction ou à l’arrestation ou à la tentative d’arrestation du délinquant, de verser à cette personne des dommages-intérêts non supérieurs à la valeur de remplacement des biens à la date de l’ordonnance moins la valeur — à la date de la restitution — de la partie des biens qui a été restituée à celle-ci, si cette valeur peut être facilement déterminée;

b) dans le cas où les blessures corporelles infligées à une personne sont imputables à la perpétration de l’infraction ou à l’arrestation ou à la tentative d’arrestation du délinquant, de verser à cette personne des dommages-intérêts non supérieurs à la valeur des dommages pécuniaires, notamment la perte de revenu, imputables aux blessures corporelles, si ces dommages peuvent être facilement déterminés;

c) dans le cas où les blessures corporelles ou la menace de blessures corporelles infligées par le délinquant à une personne demeurant avec lui, notamment son époux ou conjoint de fait ou un de ses enfants, sont imputables à la perpétration de l’infraction ou à l’arrestation ou à la tentative d’arrestation du délinquant, de verser, indépendamment des versements prévus aux alinéas a) ou b), des dommages-intérêts non supérieurs aux frais d’hébergement, d’alimentation, de transport et de garde d’enfant qu’une telle personne a réellement engagés pour demeurer ailleurs provisoirement, si ces dommages peuvent être facilement déterminés.

Règlements du lieutenant-gouverneur

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province peut, par règlement, interdire l’insertion, dans une ordonnance de probation ou une ordonnance de sursis, d’une condition facultative prévoyant l’exécution forcée d’une ordonnance de dédommagement.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 738; 1995, ch. 22, art. 6; 2000, ch. 12, art. 95.

739. Lorsque le délinquant est condamné ou absous sous le régime de l’article 730 et qu’il a transféré ou remis moyennant contrepartie des biens obtenus criminellement à un tiers agissant de bonne foi et ignorant l’origine criminelle des biens ou qu’il a emprunté en donnant ces biens en garantie auprès d’un créancier agissant de bonne foi et ignorant l’origine criminelle des biens, le tribunal peut, si ceux-ci ont été restitués à leur propriétaire légitime ou à la personne qui avait droit à leur possession légitime au moment de la perpétration, ordonner au délinquant de verser au tiers ou au créancier des dommages-intérêts non supérieurs à la contrepartie versée par le tiers pour le bien ou au solde du prêt.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 739; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 163, ch. 1 (4e suppl.), art. 18(F); 1995, ch. 22, art. 6.

740. Le tribunal estimant que les circonstances justifient l’ordonnance de dédommagement prévue aux articles 738 ou 739 à l’égard d’un délinquant rend d’abord cette ordonnance et étudie ensuite la possibilité, compte tenu des circonstances :

a) soit de rendre une ordonnance de confiscation prévue par la présente loi ou une autre loi fédérale à l’égard des biens visés par l’ordonnance de dédommagement;

b) soit d’infliger une amende au délinquant s’il estime que celui-ci a les moyens, à la fois, de se conformer à l’ordonnance de dédommagement et de payer l’amende.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 740; 1995, ch. 22, art. 6.

741. (1) Faute par le délinquant de payer immédiatement la somme d'argent dont le paiement est ordonné en application des articles 732.1, 738, 739 ou 742.3, le destinataire de cette somme peut, par le dépôt de l'ordonnance, faire inscrire la somme d'argent au tribunal civil compétent. L'inscription vaut jugement exécutoire contre le délinquant comme s'il s'agissait d'un jugement rendu contre lui, devant ce tribunal, au terme d'une action civile au profit du destinataire.

Somme trouvée sur le délinquant

(2) Le tribunal peut ordonner que toute somme d’argent trouvée en la possession du délinquant au moment de son arrestation soit, en tout ou en partie, affectée au versement des sommes d’argent payables en application des articles 738 ou 739, s’il est convaincu que personne d’autre que le délinquant n’en réclame la propriété ou la possession.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 741; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 164; 1995, ch. 22, art. 6; 2004, ch. 12, art. 13.

741.1 Le tribunal qui rend une ordonnance en vertu des articles 738 ou 739 est tenu d’en faire notifier le contenu ou une copie à la personne qui en est le bénéficiaire.

L.R. (1985), ch. 24 (2e suppl.), art. 47; 1992, ch. 11, art. 14, ch. 20, art. 202; 1995, ch. 19, art. 37, ch. 22, art. 6.

741.2 L’ordonnance de dédommagement rendue aux termes des articles 738 ou 739 en ce qui concerne un acte ou une omission ne porte pas atteinte au recours civil fondé sur cet acte ou cette omission.

1992, ch. 20, art. 203; 1995, ch. 22, art. 6, ch. 42, art. 75.


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