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Source : http://lois.justice.gc.ca/fr/C-46/166312.html
Loi à jour en date du 31 octobre 2005

[Précédent]


PARTIE XXVII

DÉCLARATIONS DE CULPABILITÉ PAR PROCÉDURE SOMMAIRE

Définitions

785. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

« cour des poursuites sommaires »

summary conviction court

« cour des poursuites sommaires » Personne qui a juridiction dans la circonscription territoriale où le sujet des procédures a pris naissance, d’après ce qui est allégué, et, selon le cas :

a) à qui la disposition en vertu de laquelle les procédures sont intentées confère une juridiction à leur égard;

b) qui est un juge de paix ou un juge de la cour provinciale, lorsque la disposition en vertu de laquelle les procédures sont intentées ne confère pas expressément juridiction à une personne ou catégorie de personnes;

c) qui est un juge de la cour provinciale, lorsque la disposition en vertu de laquelle les procédures sont intentées confère juridiction, en l’espèce, à deux ou plusieurs juges de paix.

« dénonciateur »

informant

« dénonciateur » Personne qui dépose une dénonciation.

« dénonciation »

information

« dénonciation » Sont assimilés à une dénonciation :

a) un chef dans une dénonciation;

b) une plainte à l’égard de laquelle un juge de paix est autorisé, par une loi fédérale ou une disposition établie sous son régime, à rendre une ordonnance.

« greffier de la cour d’appel »

clerk of the appeal court

« greffier de la cour d’appel » S’entend notamment d’un greffier local de la cour d’appel.

« ordonnance »

"order"

« ordonnance » Toute ordonnance, y compris une ordonnance pour le paiement d’une somme d’argent.

« poursuivant »

prosecutor

« poursuivant » Le procureur général ou le dénonciateur lorsque le procureur général n’intervient pas, y compris un avocat ou un mandataire agissant pour le compte de l’un ou de l’autre.

« procédures »

proceedings

« procédures »

a) Procédures à l’égard d’infractions qu’une loi fédérale, ou toute disposition établie sous son régime, déclare punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire;

b) procédures où un juge de paix est autorisé, par une loi fédérale ou une disposition établie sous son régime, à rendre une ordonnance.

« procès » ou « instruction »

trial

« procès » ou « instruction » S’entend notamment de l’audition d’une plainte.

« sentence », « peine » ou « condamnation »

sentence

« sentence », « peine » ou « condamnation » Y est assimilée :

a) la déclaration faite en vertu du paragraphe 199(3);

b) les ordonnances rendues en vertu des paragraphes 109(1), 110(1) ou 259(1) ou (2), de l’article 261, des paragraphes 730(1) ou 737(3) ou (5) ou des articles 738, 739, 742.1 ou 742.3;

c) la décision prise en vertu des articles 731 ou 732 ou des paragraphes 732.2(3) ou (5), 742.4(3) ou 742.6(9);

d) d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 16(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 785; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 170 et 203; 1992, ch. 1, art. 58; 1995, ch. 22, art. 7, ch. 39, art. 156; 1996, ch. 19, art. 76; 1999, ch. 25, art. 23(préambule); 2002, ch. 13, art. 78.

786. (1) Sauf disposition contraire de la loi, la présente partie s’applique aux procédures définies dans cette partie.

Prescription

(2) À moins d’une entente à l’effet contraire entre le poursuivant et le défendeur, les procédures se prescrivent par six mois à compter du fait en cause.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 786; 1997, ch. 18, art. 110.

Peine

787. (1) Sauf disposition contraire de la loi, toute personne déclarée coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire est passible d’une amende maximale de deux mille dollars et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.

Emprisonnement à défaut de paiement, etc. en l’absence d’une autre disposition

(2) Lorsque la loi autorise l’imposition d’une amende ou la prise d’une ordonnance pour le versement d’une somme d’argent, mais ne déclare pas qu’un emprisonnement peut être imposé à défaut du paiement de l’amende ou de l’observation de l’ordonnance, le tribunal peut ordonner que, à défaut du paiement de l’amende ou de l’observation de l’ordonnance, selon le cas, le défendeur soit emprisonné pour une période maximale de six mois.

(3) à (11) [Abrogés, L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 171]

L.R. (1985), ch. C-46, art. 787; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 171.

Dénonciation

788. (1) Les procédures prévues à la présente partie débutent par le dépôt d’une dénonciation rédigée selon la formule 2.

Un seul juge de paix peut agir avant le procès

(2) Nonobstant toute autre loi exigeant qu’une dénonciation soit faite devant deux ou plusieurs juges de paix ou jugée par eux, un juge de paix peut :

a) recevoir la dénonciation;

b) émettre une sommation ou un mandat à l’égard de la dénonciation;

c) accomplir toutes autres choses préliminaires au procès.

S.R., ch. C-34, art. 723.

789. (1) Dans les procédures auxquelles la présente partie s’applique, la dénonciation :

a) est établie par écrit et sous serment;

b) peut imputer plus d’une infraction ou viser plus d’un sujet de plainte, mais lorsque plus d’une infraction est imputée ou que la dénonciation vise plus d’un sujet de plainte, chaque infraction ou sujet de plainte, selon le cas, doit être énoncé sous un chef distinct.

Aucune mention des condamnations antérieures

(2) Aucune dénonciation à l’égard d’une infraction pour laquelle, en raison de condamnations antérieures, il peut être imposé une plus forte peine, ne peut contenir une mention de condamnations antérieures.

S.R., ch. C-34, art. 724.

790. (1) Les dispositions de la présente loi ou de toute autre loi n’ont pas pour effet d’exiger qu’un juge de paix devant qui des procédures sont commencées, ou qui émet des actes de procédure avant ou après le procès, soit le juge de paix ou un des juges de paix devant qui le procès a lieu.

Deux ou plusieurs juges de paix

(2) Lorsque deux ou plusieurs juges de paix ont juridiction quant à des procédures, ils doivent être présents et agir ensemble au procès, mais un seul juge de paix peut, par la suite, accomplir tout ce qui est requis ou autorisé relativement aux procédures.

(3) et (4) [Abrogés, L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 172]

L.R. (1985), ch. C-46, art. 790; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 172.

791. [Abrogé, L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 173]

792. [Abrogé, L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 174]

Irrégularités et objections

793. [Abrogé, L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 175]

794. (1) Il n’est pas nécessaire que soit énoncée ou niée, selon le cas, une exception, exemption, limitation, excuse ou réserve, prévue par le droit, dans la dénonciation.

Charge de la preuve

(2) Il incombe au défendeur de prouver qu’une exception, exemption, limitation, excuse ou réserve, prévue par le droit, joue en sa faveur; quant au poursuivant, il n’est pas tenu, si ce n’est à titre de réfutation, de prouver que l’exception, exemption, limitation, excuse ou réserve ne joue pas en faveur du défendeur, qu’elle soit ou non énoncée dans la dénonciation.

S.R., ch. C-34, art. 730.

Application

795. Les dispositions des parties XVI et XVIII concernant les moyens de contraindre un prévenu à comparaître devant un juge de paix, et celles de la partie XX et XX.1, dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec la présente partie, s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux procédures prévues par la présente partie.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 795; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 176; 1991, ch. 43, art. 7.

796. et 797. [Abrogés, L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 176]

Procès

798. Toute cour des poursuites sommaires a juridiction pour instruire, décider et juger les procédures que vise la présente partie dans la circonscription territoriale sur laquelle s’étend la juridiction de la personne qui constitue la cour.

S.R., ch. C-34, art. 733.

799. Lorsque, dans des procédures que vise la présente partie, le défendeur comparaît pour le procès et que le poursuivant, ayant été dûment avisé, ne comparaît pas, la cour des poursuites sommaires peut rejeter la dénonciation ou ajourner le procès aux conditions qu’elle estime opportunes.

S.R., ch. C-34, art. 734.

800. (1) Lorsque le poursuivant et le défendeur comparaissent, la cour des poursuites sommaires procède à la tenue du procès.

Avocat ou représentant

(2) Un défendeur peut comparaître en personne ou par l’entremise d’un avocat ou représentant, mais la cour des poursuites sommaires peut exiger que le défendeur comparaisse en personne et, si elle le juge à propos, décerner un mandat selon la formule 7 pour l’arrestation du défendeur, et ajourner le procès en attendant sa comparution en application du mandat.

Présence à distance

(2.1) Le tribunal peut, avec le consentement du défendeur enfermé dans une prison, lui permettre de comparaître en utilisant la télévision en circuit fermé ou tout autre moyen permettant, d’une part, au tribunal et au défendeur de se voir et de communiquer simultanément et, d’autre part, au défendeur de communiquer en privé avec son avocat, s’il est représenté par un avocat.

Comparution d’une organisation

(3) Lorsque le défendeur est une organisation, celle-ci doit comparaître par avocat ou représentant, et, si elle ne comparaît pas, la cour des poursuites sommaires peut, sur preuve de la signification de la sommation, procéder ex parte à la tenue du procès.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 800; 1997, ch. 18, art. 111; 2003, ch. 21, art. 21.

801. (1) Si le défendeur comparaît, on lui expose la substance de la dénonciation déposée contre lui, et on lui demande :

a) s’il admet ou nie sa culpabilité à la dénonciation, lorsque les procédures portent sur une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire;

b) s’il a quelque raison à faire valoir pour laquelle une ordonnance ne devrait pas être rendue contre lui, dans des procédures où un juge de paix est autorisé, par la loi, à rendre une ordonnance.

Déclaration de culpabilité, condamnation ou ordonnance si l’inculpation est admise

(2) Si le défendeur plaide coupable ou n’établit aucun motif suffisant pour lequel une ordonnance ne devrait pas être rendue contre lui, selon le cas, la cour des poursuites sommaires le condamne, l’absout en vertu de l’article 730 ou rend une ordonnance contre lui en conséquence.

Procédure en cas de dénégation

(3) Lorsque le défendeur nie sa culpabilité ou déclare avoir des motifs à exposer pour lesquels une ordonnance ne devrait pas être rendue contre lui, selon le cas, la cour des poursuites sommaires procède au procès et reçoit les dépositions des témoins, tant à charge qu’à décharge, en conformité avec les dispositions de la partie XVIII relatives aux enquêtes préliminaires.

(4) et (5) [Abrogés, L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 177]

L.R. (1985), ch. C-46, art. 801; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 177, ch. 1 (4e suppl.), art. 18(F); 1995, ch. 22, art. 10.

802. (1) Le poursuivant a le droit de conduire personnellement sa cause, et le défendeur a le droit d’y faire une réponse et défense complète.

Interrogatoire des témoins

(2) Le poursuivant ou le défendeur, selon le cas, peut interroger et contre-interroger les témoins personnellement ou par l’intermédiaire d’un avocat ou représentant.

Sous serment

(3) Chaque témoin à un procès, dans des procédures que vise la présente partie, est interrogé sous serment.

S.R., ch. C-34, art. 737.

802.1 Malgré les paragraphes 800(2) et 802(2), le défendeur ne peut comparaître ou interroger ou contre-interroger des témoins par l'entremise d'un représentant si l'infraction est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'un emprisonnement de plus de six mois, sauf s'il est une personne morale ou si le représentant y est autorisé au titre d'un programme approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil de la province.

2002, ch. 13, art. 79.

803. (1) La cour des poursuites sommaires peut, à sa discrétion, ajourner un procès, même en cours, et le faire tenir aux lieu et date déterminés en présence des parties et leurs avocats ou représentants respectifs.

Non-comparution du défendeur

(2) Lorsque le défendeur ne comparaît pas aux date, heure et lieu fixés pour le procès après en avoir été avisé ou qu’il ne comparaît pas à la reprise d’un procès ajourné en conformité avec le paragraphe (1), la cour des poursuites sommaires :

a) peut procéder ex parte à l’audition et à la décision des procédures, en l’absence du défendeur, aussi complètement et effectivement que s’il avait comparu;

b) peut, si elle le juge à propos, émettre un mandat rédigé selon la formule 7 pour l’arrestation du défendeur, et ajourner le procès en attendant sa comparution en application de ce mandat.

Le consentement du procureur général est requis

(3) Lorsque, lors du procès d’un défendeur, la cour des poursuites sommaires procède de la manière indiquée à l’alinéa (2)a), aucune procédure en vertu de l’article 145 résultant de l’omission par le défendeur de comparaître aux date, heure et lieu fixés pour le procès ou pour la reprise du procès ne peut être engagée ou, si elle est engagée, ne peut être continuée, sauf du consentement du procureur général.

Non-comparution du poursuivant

(4) Lorsque le poursuivant ne comparaît pas aux date, heure et lieu désignés pour la reprise d’un procès ajourné, la cour des poursuites sommaires peut rejeter la dénonciation avec ou sans frais.

(5) à (8) [Abrogés, 1991, ch. 43, art. 9]

L.R. (1985), ch. C-46, art. 803; 1991, ch. 43, art. 9; 1994, ch. 44, art. 79; 1997, ch. 18, art. 112.

Décision

804. Lorsque la cour des poursuites sommaires a entendu le poursuivant, le défendeur et les témoins, elle doit, après avoir étudié l’affaire, déclarer le défendeur coupable, l’absoudre en vertu de l’article 730, rendre une ordonnance contre lui ou rejeter la dénonciation, selon le cas.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 804; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 178, ch. 1 (4e suppl.), art. 18(F); 1995, ch. 22, art. 10.

805. [Abrogé, L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 179]

806. (1) Lorsqu’un défendeur est déclaré coupable ou qu’une ordonnance est rendue à son égard, la cour des poursuites sommaires dresse, sans frais, un procès-verbal de la déclaration de culpabilité ou de l’ordonnance indiquant que l’affaire a été traitée sous le régime de la présente partie et, à la demande du défendeur, du poursuivant ou de toute autre personne, la cour fait rédiger une déclaration de culpabilité ou une ordonnance suivant la formule 35 ou 36, selon le cas, et en fait dresser une copie certifiée et la remet à la personne ayant présenté la demande.

Mandat de dépôt

(2) Lorsqu’un défendeur est déclaré coupable ou qu’une ordonnance est rendue contre lui, la cour des poursuites sommaires émet un mandat de dépôt selon la formule 21 ou 22, et l’article 528 s’applique à l’égard d’un mandat de dépôt émis sous l’autorité du présent paragraphe.

Admission en preuve de la copie

(3) La copie du mandat de dépôt délivré, suivant la formule 21, par le greffier du tribunal certifiée conforme par ce dernier est admise en preuve dans toute procédure.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 806; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 185(F); 1994, ch. 44, art. 80.

807. Lorsque plusieurs personnes se joignent pour accomplir la même infraction et que, sur déclaration de culpabilité, chacune est astreinte à payer un montant à une personne lésée, il ne peut être versé à cette dernière plus qu’un montant égal à la valeur de la propriété détruite ou endommagée ou au montant du dommage causé, avec les frais, s’il en existe, et le reste du montant déclaré payable sera affecté de la manière dont d’autres peines imposées par la loi sont appliquées.

S.R., ch. C-34, art. 742.

808. (1) Lorsque la cour des poursuites sommaires rejette une dénonciation, elle peut, si le défendeur le demande, rédiger une ordonnance de rejet, et doit en donner au défendeur une copie certifiée.

Effet du certificat

(2) Une copie d’une ordonnance de rejet, certifiée d’après le paragraphe (1), constitue, sans autre preuve, une fin de non-recevoir à l’égard de toutes procédures subséquentes contre le défendeur pour la même affaire.

S.R., ch. C-34, art. 743.

809. (1) La cour des poursuites sommaires peut, à sa discrétion, adjuger et ordonner le paiement des frais qu’elle estime raisonnables et non incompatibles avec ceux des honoraires établis par l’article 840 qui peuvent être prélevés ou admis pour les procédures faites devant cette cour des poursuites sommaires :

a) au dénonciateur par le défendeur, lorsque la cour des poursuites sommaires déclare ce dernier coupable ou rend une ordonnance contre lui;

b) au défendeur par le dénonciateur, lorsque la cour des poursuites sommaires rejette une dénonciation.

L’ordonnance est énoncée

(2) Une ordonnance selon le paragraphe (1) est énoncée dans la déclaration de culpabilité, l’ordonnance ou l’ordonnance de rejet, selon le cas.

Frais compris dans l’amende

(3) Lorsqu’une amende ou une somme d’argent, ou les deux, sont déclarées payables par un défendeur, et qu’une période d’emprisonnement à défaut du paiement est imposée, le défendeur, faute de paiement, peut être mis dans l’obligation de purger la période d’emprisonnement imposée et, pour l’application du présent paragraphe, tous les frais adjugés contre le défendeur sont censés faire partie de l’amende ou de la somme d’argent déclarée payable.

En l’absence d’amende

(4) Lorsque aucune amende ou somme d’argent n’est déclarée payable par un défendeur, mais que des frais sont adjugés contre le défendeur ou le dénonciateur, la personne tenue de les payer est, à défaut de paiement, passible d’un emprisonnement d’un mois.

Définition de « frais »

(5) Au présent article, « frais » s’entend notamment des frais et charges, une fois déterminés, subis pour envoyer et conduire en prison la personne contre laquelle ils ont été adjugés.

S.R., ch. C-34, art. 744.

Engagement de ne pas troubler l’ordre public

810. (1) La personne qui craint, pour des motifs raisonnables, qu’une autre personne ne lui cause ou cause à son époux ou conjoint de fait ou à son enfant des lésions personnelles ou n’endommage sa propriété peut déposer une dénonciation devant un juge de paix. Une autre personne peut la déposer pour elle.

Devoir du juge de paix

(2) Un juge de paix qui reçoit une dénonciation prévue au paragraphe (1) fait comparaître les parties devant lui ou devant une cour des poursuites sommaires ayant juridiction dans la même circonscription territoriale.

Décision

(3) La cour des poursuites sommaires ou le juge de paix devant lequel les parties comparaissent peut, s’il est convaincu, par la preuve apportée, que les craintes de la personne pour qui la dénonciation est déposée sont fondées sur des motifs raisonnables :

a) ou bien ordonner que le défendeur contracte l’engagement, avec ou sans caution, de ne pas troubler l’ordre public et d’observer une bonne conduite pour toute période maximale de douze mois, ainsi que de se conformer aux autres conditions raisonnables prescrites dans l’engagement, y compris celles visées aux paragraphes (3.1) et (3.2), que la cour estime souhaitables pour assurer la bonne conduite du défendeur;

b) ou bien envoyer le défendeur en prison pour une période maximale de douze mois, si le défendeur omet ou refuse de contracter l’engagement.

Condition

(3.1) Le juge de paix ou la cour des poursuites sommaires qui, en vertu du paragraphe (3), rend une ordonnance doit, s’il en arrive à la conclusion qu’il est souhaitable pour la sécurité du défendeur, ou pour celle d’autrui, de lui interdire d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, munitions, munitions prohibées et substances explosives, ou l’un ou plusieurs de ces objets, ordonner que celui-ci contracte l’engagement de n’avoir aucun des objets visés en sa possession pour la période indiquée dans l’engagement.

Remise

(3.11) Le cas échéant, l’ordonnance prévoit la façon de remettre, de détenir ou d’entreposer les objets visés au paragraphe (3.1) qui sont en la possession du défendeur, ou d’en disposer, et de remettre les autorisations, permis et certificats d’enregistrement dont celui-ci est titulaire.

Motifs

(3.12) Le juge de paix ou la cour des poursuites sommaires qui n’assortit pas l’ordonnance rendue en application du paragraphe (2) de la condition prévue au paragraphe (3.1) est tenu de donner ses motifs, qui sont consignés au dossier de l’instance.

Conditions supplémentaires

(3.2) Le juge de paix ou la cour des poursuites sommaires qui, en vertu du paragraphe (3), rend une ordonnance doit considérer s’il est souhaitable pour la sécurité du dénonciateur, de la personne pour qui elle dépose la dénonciation, de l’époux ou conjoint de fait de celle-ci ou de son enfant d’ajouter dans l’engagement l’une ou l’autre des conditions suivantes, ou les deux :

a) interdiction de se trouver aux lieux, ou dans un certain rayon de ceux-ci, spécifiés dans l’engagement, où se trouve régulièrement la personne pour qui la dénonciation a été déposée, son époux ou conjoint de fait ou son enfant;

b) interdiction de communiquer directement ou indirectement avec la personne pour qui la dénonciation a été déposée, avec son époux ou conjoint de fait ou avec son enfant.

Formules

(4) Un engagement et un mandat d’incarcération à défaut d’engagement prévus par le paragraphe (3) peuvent être rédigés selon les formules 32 et 23, respectivement.

Modification de l’engagement

(4.1) Le juge de paix ou la cour des poursuites sommaires peut, sur demande du dénonciateur ou du défendeur, modifier les conditions fixées dans l’engagement.

Procédure

(5) La présente partie s’applique, compte tenu des adaptations de circonstance, aux procédures relevant du présent article.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 810; 1991, ch. 40, art. 33; 1994, ch. 44, art. 81; 1995, ch. 22, art. 8, ch. 39, art. 157; 2000, ch. 12, art. 95.

810.01 (1) Quiconque a des motifs raisonnables de craindre qu’une personne commettra une infraction prévue à l’article 423.1, une infraction d’organisation criminelle ou une infraction de terrorisme peut, avec le consentement du procureur général, déposer une dénonciation devant un juge d’une cour provinciale.

Comparution des parties

(2) Le juge qui reçoit la dénonciation peut faire comparaître les parties devant un juge de la cour provinciale.

Décision

(3) Le juge devant lequel les parties comparaissent peut, s’il est convaincu, par la preuve apportée, que les craintes du dénonciateur sont fondées sur des motifs raisonnables, ordonner que le défendeur contracte l’engagement de ne pas troubler l’ordre public et d’observer une bonne conduite pour une période maximale de douze mois, ainsi que de se conformer aux autres conditions raisonnables énoncées dans l’engagement, y compris celles visées au paragraphe (5), que le juge estime souhaitables pour prévenir la perpétration d’une infraction visée au paragraphe (1).

Refus de contracter un engagement

(4) Le juge peut infliger au défendeur qui omet ou refuse de contracter l’engagement une peine de prison maximale de douze mois.

Conditions — armes à feu

(5) Le juge qui, en vertu du paragraphe (3), rend une ordonnance doit, s’il arrive à la conclusion qu’il est souhaitable pour la sécurité du défendeur, ou pour celle d’autrui, de lui interdire d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, munitions, munitions prohibées et substances explosives, ou l’un ou plusieurs de ces objets, ordonner que celui-ci contracte l’engagement de n’avoir aucun des objets visés en sa possession pour la période indiquée dans l’engagement.

Remise

(5.1) Le cas échéant, l’ordonnance prévoit la façon de remettre, de détenir ou d’entreposer les objets visés au paragraphe (5) qui sont en la possession du défendeur, ou d’en disposer, et de remettre les autorisations, permis et certificats d’enregistrement dont celui-ci est titulaire.

Motifs

(5.2) Le juge qui n’assortit pas l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (3) de la condition prévue au paragraphe (5) est tenu de donner ses motifs, qui sont consignés au dossier de l’instance.

Modification des conditions

(6) Tout juge de la cour provinciale peut, sur demande du dénonciateur, du procureur général ou du défendeur, modifier les conditions fixées dans l’engagement.

Autres dispositions applicables

(7) Les paragraphes 810(4) et (5) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux engagements contractés en vertu du présent article.

1997, ch. 23, art. 19 et 26; 2001, ch. 32, art. 46, ch. 41, art. 22 et 133; 2002, ch. 13, art. 80.

810.1 (1) Quiconque a des motifs raisonnables de craindre que des personnes âgées de moins de quatorze ans seront victimes d’une infraction visée aux articles 151, 152, 155 ou 159, aux paragraphes 160(2) ou (3), aux articles 163.1, 170, 171 ou 172.1, au paragraphe 173(2) ou aux articles 271, 272 ou 273 peut déposer une dénonciation devant un juge d’une cour provinciale, même si les personnes en question n’y sont pas nommées.

Comparution des parties

(2) Le juge qui reçoit la dénonciation peut faire comparaître les parties devant un juge de la cour provinciale.

Décision

(3) Le juge devant lequel les parties comparaissent peut, s’il est convaincu par la preuve apportée, que les craintes du dénonciateur sont fondées sur des motifs raisonnables, ordonner que le défendeur contracte un engagement assorti des conditions que le tribunal fixe, y compris celle interdisant au défendeur, pour une période maximale de douze mois :

a) de se livrer à des activités qui entraînent des contacts avec des personnes âgées de moins de quatorze ans, notamment d’utiliser un ordinateur au sens du paragraphe 342.1(2) dans le but de communiquer avec une personne âgée de moins de quatorze ans;

b) de se trouver dans un parc public ou une zone publique où l’on peut se baigner — s’il s’y trouve des personnes âgées de moins de quatorze ans ou s’il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il s’y en trouve — ou une garderie, un terrain d’école, un terrain de jeu ou un centre communautaire.

Refus de contracter un engagement

(3.1) Le juge de la cour provinciale peut infliger au défendeur qui omet ou refuse de contracter l’engagement une peine de prison maximale de douze mois.

Modification des conditions

(4) Tout juge de la cour provinciale peut, sur demande du dénonciateur ou du défendeur, modifier les conditions fixées dans l’engagement.

Autres dispositions applicables

(5) Les paragraphes 810(4) et (5) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux engagements contractés en vertu du présent article.

1993, ch. 45, art. 11; 1997, ch. 18, art. 113; 2002, ch. 13, art. 81.

810.2 (1) Quiconque a des motifs raisonnables de craindre que des personnes seront victimes de sévices graves à la personne au sens de l’article 752 peut, avec le consentement du procureur général, déposer une dénonciation devant un juge d’une cour provinciale, même si les personnes en question n’y sont pas nommées.

Comparution des parties

(2) Le juge qui reçoit la dénonciation peut faire comparaître les parties devant un juge de la cour provinciale.

Décision

(3) Le juge devant lequel les parties comparaissent peut, s’il est convaincu, par la preuve apportée, que les craintes du dénonciateur sont fondées sur des motifs raisonnables, ordonner que le défendeur contracte l’engagement de ne pas troubler l’ordre public et d’observer une bonne conduite pour une période maximale de douze mois, ainsi que de se conformer aux autres conditions raisonnables énoncées dans l’engagement, y compris celles visées aux paragraphes (5) et (6), que le juge estime souhaitables pour assurer la bonne conduite du défendeur.

Refus de contracter un engagement

(4) Le juge peut infliger au défendeur qui omet ou refuse de contracter l’engagement une peine de prison maximale de douze mois.

Conditions — armes à feu

(5) Le juge qui, en vertu du paragraphe (3), rend une ordonnance doit, s’il arrive à la conclusion qu’il est souhaitable pour la sécurité du défendeur, ou pour celle d’autrui, de lui interdire d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, munitions, munitions prohibées et substances explosives, ou l’un ou plusieurs de ces objets, ordonner que celui-ci contracte l’engagement de n’avoir aucun des objets visés en sa possession pour la période indiquée dans l’engagement.

Remise

(5.1) Le cas échéant, l’ordonnance prévoit la façon de remettre, de détenir ou d’entreposer les objets visés au paragraphe (5) qui sont en la possession du défendeur, ou d’en disposer, et de remettre les autorisations, permis et certificats d’enregistrement dont celui-ci est titulaire.

Motifs

(5.2) Le juge qui n’assortit pas l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (3) de la condition prévue au paragraphe (5) est tenu de donner ses motifs, qui sont consignés au dossier de l’instance.

Conditions — présentation devant une autorité et surveillance électronique

(6) Le juge qui, en vertu du paragraphe (3), rend une ordonnance doit considérer s’il est souhaitable que le défendeur se présente devant une autorité correctionnelle d’une province ou une autorité policière compétente et, le cas échéant, ordonner que celui-ci contracte l’engagement de se présenter devant une telle autorité.

Modification des conditions

(7) Tout juge de la cour provinciale peut, sur demande du dénonciateur, du procureur général ou du défendeur, modifier les conditions fixées dans l’engagement.

Autres dispositions applicables

(8) Les paragraphes 810(4) et (5) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux engagements contractés en vertu du présent article.

1997, ch. 17, art. 9; 2002, ch. 13, art. 82.

811. Quiconque viole l’engagement prévu aux articles 83.3, 810, 810.01, 810.1 ou 810.2 est coupable :

a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;

b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 811; 1993, ch. 45, art. 11; 1994, ch. 44, art. 82; 1997, ch. 17, art. 10, ch. 23, art. 20 et 27; 2001, ch. 41, art. 23.

Appel

812. (1) Pour l’application des articles 813 à 828, « cour d’appel » désigne :

a) dans la province d’Ontario, la Cour supérieure de justice dans la région, le district ou le comté ou groupe de comtés où le jugement a été rendu;

b) dans la province de Québec, la Cour supérieure;

c) dans les provinces de la Nouvelle-Écosse et de la Colombie-Britannique, la Cour suprême;

d) dans les provinces du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, de la Saskatchewan et d’Alberta, la Cour du Banc de la Reine;

e) [Abrogé, 1992, ch. 51, art. 43]

f) dans la province de l’Île-du-Prince-Édouard, la Section de première instance de la Cour suprême;

g) dans la province de Terre-Neuve, la Section de première instance de la Cour suprême;

h) au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, un juge de la Cour suprême;

i) au Nunavut, un juge de la Cour de justice.

Juge de la Cour d’appel : Nunavut

(2) Un juge de la Cour d’appel du Nunavut constitue la cour d’appel, pour l’application des articles 813 à 828, relativement à tout appel d’une condamnation, ordonnance ou sentence d’une cour des poursuites sommaires constituée d’un juge de la Cour de justice du Nunavut.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 812; L.R. (1985), ch. 11 (1er suppl.), art. 2, ch. 27 (2e suppl.), art. 10; 1990, ch. 16, art. 7, ch. 17, art. 15; 1992, ch. 51, art. 43; 1998, ch. 30, art. 14; 1999, ch. 3, art. 55; 2002, ch. 7, art. 149.

813. Sauf disposition contraire de la loi :

a) le défendeur dans des procédures prévues par la présente partie peut appeler à la cour d’appel :

(i) d’une condamnation ou d’une ordonnance rendue contre lui,

(ii) d’une sentence qui lui est imposée,

(iii) d’un verdict d’inaptitude à subir son procès ou de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux;

b) le dénonciateur, le procureur général ou son agent dans des procédures prévues par la présente partie peut appeler à la cour d’appel :

(i) d’une ordonnance arrêtant les procédures sur une dénonciation ou rejetant une dénonciation,

(ii) d’une sentence prononcée contre un défendeur,

(iii) d’un verdict d’inaptitude à subir son procès ou de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux,

et le procureur général du Canada ou son représentant jouit des mêmes droits d’appel, dans des procédures intentées sur l’instance du gouvernement du Canada et dirigées par ce gouvernement ou pour son compte, que le procureur général d’une province ou son agent possède en vertu du présent alinéa.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 813; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 180; 1991, ch. 43, art. 9.

814. (1) Dans les provinces du Manitoba et d’Alberta, un appel prévu par l’article 813 est entendu à la session de la cour d’appel qui se tient le plus près de l’endroit où la cause des procédures a pris naissance, mais le juge de la cour d’appel peut, à la demande de l’une des parties, désigner un autre endroit pour l’audition de l’appel.

Saskatchewan

(2) Dans la province de la Saskatchewan, un appel prévu par l’article 813 est entendu à la session de la cour d’appel au centre judiciaire le plus rapproché de l’endroit où le jugement a été rendu, mais le juge de la cour d’appel peut, à la demande de l’une des parties, désigner un autre endroit pour l’audition de l’appel.

Colombie-Britannique

(3) Dans la province de la Colombie-Britannique, un appel prévu par l’article 813 est entendu à la session de la cour d’appel qui se tient le plus près de l’endroit où le jugement a été rendu, mais le juge de la cour d’appel peut, à la demande de l’une des parties, désigner un autre endroit pour l’audition de l’appel.

Territoires

(4) Au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut, un appel prévu par l'article 813 est entendu à l'endroit où la cause des procédures a pris naissance ou à l'endroit le plus rapproché où un tribunal a reçu instructions de se tenir.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 814; 1993, ch. 28, art. 78; 2002, ch. 7, art. 150.

815. (1) Un appelant qui se propose d’introduire un recours devant la cour d’appel donne avis d’appel de la manière et dans le délai que les règles de cour peuvent prescrire.

Prolongation de délai

(2) La cour d’appel ou l’un de ses juges peut proroger le délai de l’avis d’appel.

S.R., ch. C-34, art. 750; 1972, ch. 13, art. 66; 1974-75-76, ch. 93, art. 89.


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