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Lois et règlements codifiés
Page principale pour : Code criminel
Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada (suite).
Source : http://lois.justice.gc.ca/fr/C-46/166356.html
Loi à jour en date du 31 octobre 2005

[Précédent]


Mise en liberté provisoire de l’appelant

816. (1) Toute personne qui était le défendeur dans des procédures devant une cour des poursuites sommaires et qui interjette appel en vertu de l’article 813 doit, si elle est sous garde, y demeurer à moins que la cour d’appel qui doit entendre l’appel n’ordonne sa mise en liberté pourvu que, selon le cas :

a) elle remette à la cour d’appel une promesse, sans condition ou aux conditions que la cour d’appel fixe, de se livrer en conformité avec l’ordonnance;

b) elle contracte, sans caution, un engagement dont le montant et les conditions, le cas échéant, sont fixés par la cour d’appel, mais sans dépôt d’argent ni d’autre valeur;

c) elle contracte, avec ou sans caution, un engagement dont le montant et les conditions, le cas échéant, sont fixés par la cour d’appel et elle dépose auprès de la cour d’appel la somme d’argent ou autre valeur que la cour d’appel fixe;

la personne ayant la garde de l’appelant doit, lorsque l’appelant se conforme à l’ordonnance, le mettre immédiatement en liberté.

Certaines dispositions de l’art. 525 s’appliquent

(2) Les dispositions des paragraphes 525(5), (6) et (7) s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à quiconque a été mis en liberté conformément au paragraphe (1).

L.R. (1985), ch. C-46, art. 816; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 181(A).

817. (1) Le poursuivant dans des procédures devant une cour des poursuites sommaires qui interjette appel en vertu de l’article 813 doit, immédiatement après le dépôt de l’avis d’appel et de la preuve de sa signification en conformité avec l’article 815, comparaître devant un juge de paix, et le juge de paix, après avoir donné au poursuivant et à l’intimé la possibilité de se faire entendre, ordonne que le poursuivant :

a) ou bien remette une promesse selon que le prescrit le présent article;

b) ou bien contracte un engagement du montant qu’il stipule, avec ou sans caution et avec ou sans dépôt d’argent ou d’autre valeur selon qu’il le stipule.

Conditions

(2) Une promesse remise ou un engagement contracté en vertu du présent article sont subordonnés à la condition que le poursuivant comparaîtra, en personne ou par l’intermédiaire de son avocat, devant la cour d’appel lors des séances au cours desquelles l’appel doit être entendu.

Appels interjetés par le procureur général

(3) Le présent article ne s’applique pas relativement à un appel interjeté par le procureur général ou par un avocat agissant en son nom.

Forme de la promesse ou de l’engagement

(4) Une promesse en vertu du présent article peut être rédigée selon la formule 14 et un engagement en vertu du présent article peut être rédigé selon la formule 32.

S.R., ch. 2(2e suppl.), art. 16.

818. (1) Lorsqu’un juge de paix rend une ordonnance en vertu de l’article 817, l’appelant ou l’intimé peuvent, avant l’audition de l’appel ou à tout moment au cours de celle-ci, demander à la cour d’appel la révision de l’ordonnance rendue par le juge.

Suite donnée à la demande par la cour d’appel

(2) Lors de l’audition d’une demande en vertu du présent article, la cour d’appel, après avoir donné à l’appelant et à l’intimé la possibilité de se faire entendre, doit :

a) ou bien rejeter la demande;

b) ou bien, si la personne demandant la révision fait valoir des motifs justifiant de le faire, accueillir la demande, annuler l’ordonnance rendue par le juge de paix et rendre l’ordonnance qui, de l’avis de la cour d’appel, aurait dû être rendue.

Effet de l’ordonnance

(3) Une ordonnance rendue en vertu du présent article a la même force et le même effet que si elle avait été rendue par le juge de paix.

S.R., ch. 2(2e suppl.), art. 16; 1974-75-76, ch. 93, art. 91.1.

819. (1) Lorsque, dans le cas d’un appelant qui a été déclaré coupable par une cour des poursuites sommaires et qui est sous garde en attendant l’audition de son appel, l’audition de son appel n’est pas commencée dans les trente jours qui suivent celui où l’avis de cet appel a été donné en conformité avec les règles mentionnées à l’article 815, la personne ayant la garde de l’appelant doit, dès l’expiration de ces trente jours, demander à la cour d’appel de fixer une date pour l’audition de l’appel.

Ordonnance fixant la date d’audition

(2) Sur réception d’une demande en vertu du paragraphe (1) et après avoir donné au poursuivant la possibilité de se faire entendre, la cour d’appel fixe une date pour l’audition de l’appel et donne les instructions qu’elle estime nécessaires pour hâter l’audition et l’appel de l’appelant.

S.R., ch. 2(2e suppl.), art. 16; 1974-75-76, ch. 93, art. 92.

820. (1) Une personne ne se désiste pas de son droit d’appel, aux termes de l’article 813, du seul fait qu’elle paye l’amende imposée lors de sa condamnation sans indiquer, de quelque façon, une intention d’interjeter appel ou de s’en réserver le droit.

Présomption

(2) Jusqu’à preuve du contraire, une condamnation, ordonnance ou sentence est censée ne pas avoir fait l’objet d’un appel.

S.R., ch. C-34, art. 753.

Procédure sur appel

821. (1) Lorsqu’un avis d’appel a été donné en conformité avec les règles mentionnées à l’article 815, le greffier de la cour d’appel donne avis de l’appel à la cour des poursuites sommaires qui a prononcé la déclaration de culpabilité, rendu l’ordonnance ou imposé la sentence portée en appel, et, sur réception de cet avis, la cour des poursuites sommaires transmet à la cour d’appel la déclaration de culpabilité, l’ordonnance ou l’ordonnance de rejet et tous les autres documents en sa possession concernant les procédures, avant la date où l’appel doit être entendu, ou dans tel délai supplémentaire que la cour d’appel peut fixer, et le greffier de la cour d’appel conserve les documents aux archives de ce tribunal.

Réserve

(2) La cour d’appel ne peut rejeter un appel du seul fait qu’une personne autre que l’appelant n’a pas observé les dispositions de la présente partie relatives aux appels.

L’appelant fournit une transcription de la preuve

(3) Si les dépositions, lors d’un procès devant une cour des poursuites sommaires, ont été recueillies par un sténographe dûment assermenté, ou au moyen d’un appareil d’enregistrement du son, l’appelant doit, sauf décision de la cour d’appel ou disposition des règles mentionnées à l’article 815 à l’effet contraire, faire fournir à la cour d’appel et à l’intimé une transcription de ces dépositions, certifiée par le sténographe ou en conformité avec le paragraphe 540(6), pour qu’elle serve lors de l’appel.

S.R., ch. C-34, art. 754; 1972, ch. 13, art. 67; 1974-75-76, ch. 93, art. 93.

822. (1) En cas d’appel interjeté conformément à l’article 813 à la suite d’une condamnation, d’un acquittement, d’une sentence, d’une ordonnance ou d’un verdict, les articles 683 à 689, à l’exception des paragraphes 683(3) et 686(5), s’appliquent avec les adaptations nécessaires.

Nouveau procès

(2) Lorsqu’une cour d’appel ordonne un nouveau procès, celui-ci se tient devant une autre cour des poursuites sommaires que celle qui a jugé le défendeur en première instance, à moins que la cour d’appel n’en ordonne autrement.

Ordonnance de détention ou de mise en liberté

(3) Lorsqu’une cour d’appel ordonne un nouveau procès, elle peut, en attendant ce procès, rendre toute ordonnance de mise en liberté ou de détention de l’appelant que peut prendre un juge de paix conformément à l’article 515 et cette ordonnance peut s’appliquer comme si elle avait été prise par un juge de paix en vertu de cet article et la partie XVI s’applique à l’ordonnance, compte tenu des adaptations de circonstance.

Procès de novo

(4) Par dérogation aux paragraphes (1) à (3), lorsque, dans le cas d’un appel interjeté en vertu de l’article 813, en raison de l’état du dossier de l’affaire établi par la cour des poursuites sommaires, ou pour toute autre raison, la cour d’appel, sur demande faite en ce sens par le défendeur, le dénonciateur, le procureur général ou son représentant, estime que l’intérêt de la justice serait mieux servi par la tenue d’un appel sous forme de procès de novo, elle peut ordonner que l’appel soit entendu sous forme de procès de novo, conformément aux règles qui peuvent être établies en vertu des articles 482 ou 482.1 et, à cette fin, les articles 793 à 809 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires.

Témoignage antérieur

(5) La cour d’appel peut, pour audition et décision d’un appel conformément au paragraphe (4), autoriser que soient lus devant elle les témoignages recueillis par la cour des poursuites sommaires pourvu qu’ils aient été validés conformément à l’article 540 et si, selon le cas :

a) l’appelant et l’intimé sont consentants;

b) la cour d’appel est convaincue que la présence du témoin ne peut vraisemblablement être obtenue;

c) la cour d’appel est convaincue, en raison de la nature formelle de la preuve, ou pour toute autre raison, que la partie adverse n’en subit aucun préjudice;

toute déposition ainsi lue, en vertu du présent paragraphe, a la même force probante et le même effet que si le témoin avait personnellement déposé devant la cour d’appel.

Appel d’une sentence

(6) S’il est interjeté appel d’une sentence en la manière prévue au paragraphe (4), la cour d’appel considère, à moins que la sentence n’en soit une que détermine la loi, la justesse de la sentence dont appel est interjeté et peut, d’après la preuve, le cas échéant, qu’elle croit utile d’exiger ou de recevoir, par ordonnance :

a) rejeter l’appel;

b) modifier la sentence dans les limites prescrites par la loi pour l’infraction dont l’accusé a été déclaré coupable;

en rendant une ordonnance en vertu de l’alinéa b), la cour d’appel peut tenir compte de toute période que le défendeur a passée sous garde par suite de l’infraction.

Appels : dispositions générales

(7) Les dispositions suivantes s’appliquent aux appels interjetés conformément au paragraphe (4) :

a) jugement sur un appel fondé sur une objection à une dénonciation, ou autre acte judiciaire, ne peut être rendu en faveur de l’appelant dans les cas suivants :

(i) tous les cas où est imputée une irrégularité de fond ou de forme,

(ii) tous les cas de divergence entre la dénonciation, ou autre acte judiciaire, et la preuve présentée au procès,

à moins que ne soit démontré ce qui suit :

(iii) d’une part, l’objection a été présentée au procès,

(iv) d’autre part, il y a eu refus d’ajourner le procès bien que la divergence mentionnée au sous-alinéa (ii) ait trompé ou induit l’appelant en erreur;

b) jugement sur un appel fondé sur une irrégularité dans une déclaration de culpabilité ou dans une ordonnance ne peut être rendu en faveur de l’appelant; le tribunal rend alors une ordonnance pour remédier à cette irrégularité.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 822; 1991, ch. 43, art. 9; 2002, ch. 13, art. 83.

823. [Abrogé, 1991, ch. 43, art. 9]

824. La cour d’appel peut ajourner l’audition d’un appel, selon qu’il est nécessaire.

S.R., ch. C-34, art. 756.

825. La cour d’appel, sur preuve qu’un avis d’appel a été donné et que, selon le cas :

a) l’appelant a omis de se conformer à une ordonnance rendue en vertu de l’article 816 ou 817 ou aux conditions de toute promesse remise ou de tout engagement contracté ainsi que le prescrit l’un ou l’autre de ces articles;

b) l’appel n’a pas été poursuivi ou a été abandonné,

peut ordonner que l’appel soit rejeté.

S.R., ch. C-34, art. 757; S.R., ch. 2(2e suppl.), art. 18.

826. Lorsqu’un appel est entendu et décidé ou est abandonné ou est rejeté faute de poursuite, la cour d’appel peut rendre, relativement aux frais, toute ordonnance qu’elle estime juste et raisonnable.

S.R., ch. C-34, art. 758.

827. (1) Lorsque la cour d’appel ordonne que l’appelant ou l’intimé acquitte les frais, l’ordonnance prescrit que les frais seront versés au greffier de la cour d’appel, pour qu’ils soient payés par ce dernier à celui qui y a droit, et elle est tenue de fixer le délai dans lequel les frais doivent être acquittés.

Certificat établissant que les frais n’ont pas été acquittés

(2) Lorsque les frais ne sont pas acquittés en totalité dans le délai fixé à cette fin et que la personne qui a reçu l’ordre d’en faire le versement n’a pas été liée par un engagement de les verser, le greffier de la cour d’appel émet, à la demande de celui qui y a droit, ou de toute personne agissant pour son compte, et sur paiement des honoraires que le greffier de la cour d’appel est autorisé à toucher, un certificat rédigé selon la formule 42, attestant que les frais ou une partie des frais, selon le cas, n’ont pas été payés.

Envoi en prison

(3) Un juge de paix ayant juridiction dans la circonscription territoriale où un certificat a été émis aux termes du paragraphe (2) peut, sur production du certificat, au moyen d’un mandat selon la formule 26, faire incarcérer la personne en défaut pour une période maximale d’un mois, à moins que ne soient payés plus tôt le montant des frais et, si le juge de paix estime opportun de l’ordonner, le montant des frais de l’envoi et du transport de cette personne en prison.

S.R., ch. C-34, art. 759.

828. (1) Une condamnation prononcée ou une ordonnance rendue par la cour d’appel peut être appliquée :

a) soit de la même manière que si elle avait été prononcée ou rendue par la cour des poursuites sommaires;

b) soit au moyen d’un acte de procédure de la cour d’appel.

Application par le juge de paix

(2) Lorsqu’un appel porté contre une condamnation ou une ordonnance décrétant le paiement d’une somme d’argent est rejeté, la cour des poursuites sommaires qui a prononcé la condamnation ou rendu l’ordonnance, ou un juge de paix pour la même circonscription territoriale, peut émettre un mandat de dépôt comme si aucun appel n’avait été interjeté.

Devoir du greffier de la cour d’appel

(3) Lorsqu’une condamnation prononcée ou ordonnance rendue par une cour d’appel doit être appliquée par un juge de paix, le greffier de la cour d’appel envoie au juge de paix la condamnation ou ordonnance et tous écrits y relatifs, sauf le préavis d’appel et tout engagement.

S.R., ch. C-34, art. 760.

Appels sommaires basés sur une transcription ou un exposé conjoint des faits sur lequel les parties se sont entendues

829. (1) Pour l’application des articles 830 à 838, « cour d’appel » vise, dans une province, la cour supérieure de juridiction criminelle pour la province.

Nunavut

(2) Au Nunavut, toutefois, pour tout appel d’une condamnation, d’un jugement ou verdict d’acquittement ou d’une autre ordonnance ou décision passée en force de chose jugée d’une cour de poursuites sommaires constituée d’un juge de la Cour de justice, « cour d’appel » s’entend d’un juge de la Cour d’appel du Nunavut.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 829; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 182; 1999, ch. 3, art. 56.

830. (1) Une partie à des procédures que vise la présente partie ou le procureur général peut appeler d’une condamnation, d’un jugement ou verdict d’acquittement ou d’un verdict d’inaptitude à subir son procès ou de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux ou d’une autre ordonnance ou décision définitive d’une cour des poursuites sommaires, pour l’un des motifs suivants :

a) erreur de droit;

b) excès de compétence;

c) refus ou défaut d’exercice de compétence.

Motifs de l’appel

(2) Un appel interjeté en vertu du présent article doit être entendu sur la transcription des procédures de première instance, à moins que, dans les quinze jours du dépôt de l’avis d’appel, les parties ne déposent par écrit un exposé conjoint des faits.

Règles d’appel

(3) L’appel prévu au présent article doit être interjeté dans le délai et de la manière que prescrivent les règles de cour applicables; en l’absence de telles règles, un avis d’appel écrit doit être signifié à l’intimé et une copie de cet avis, accompagnée d’une preuve de la signification, doit être déposée à la cour d’appel dans les trente jours qui suivent la condamnation, le jugement ou le verdict d’acquittement ou l’autre ordonnance ou décision finale dont il est fait appel.

Droits du procureur général du Canada

(4) Le procureur général du Canada jouit des mêmes droits d’appel dans des procédures intentées à la demande du gouvernement du Canada et dirigées par ce gouvernement ou pour son compte, que ceux dont le présent article investit le procureur général d’une province.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 830; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 182; 1991, ch. 43, art. 9.

831. Les articles 816, 817, 819 et 825 s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à un appel interjeté en vertu de l’article 830, sauf que, sur réception d’une demande de fixation d’une date pour l’audition de l’appel faite par la personne ayant la garde d’un appelant visé à l’article 819, la cour d’appel doit, après avoir donné au poursuivant la possibilité de se faire entendre, donner les instructions qu’elle estime nécessaires pour hâter l’audition de l’appel.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 831; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 182.

832. (1) Lorsqu’un avis d’appel est déposé en vertu de l’article 830, la cour d’appel peut ordonner que l’appelant comparaisse devant un juge de paix et remette une promesse ou contracte un engagement tel que prévu à l’article 816 lorsque le défendeur est l’appelant ou tel que le prévoit l’article 817 dans tout autre cas.

Procureur général

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas lorsque l’appelant est le procureur général ou un avocat agissant en son nom.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 832; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 182.

833. Aucun bref de certiorari ou autre bref n’est nécessaire pour révoquer une condamnation, un jugement, un verdict ou une autre ordonnance ou décision définitive d’une cour des poursuites sommaires pour obtenir le jugement, la décision ou l’opinion de la cour d’appel.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 833; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 182; 1991, ch. 43, art. 9.

834. (1) Lorsqu’un avis d’appel est déposé en vertu de l’article 830, la cour d’appel doit entendre et déterminer les motifs d’appel, et elle peut :

a) confirmer, infirmer ou modifier la condamnation, le jugement, le verdict, ou toute autre ordonnance ou décision définitive, ou

b) remettre l’affaire à la cour des poursuites sommaires avec son opinion.

Elle peut en outre rendre toute autre ordonnance, notamment à l’égard des frais, qu’elle estime pertinente.

Autorité du juge

(2) Lorsque la compétence de la cour d’appel peut être exercée par un juge de cette cour, elle peut, sous réserve des règles de cour applicables, être exercée à tout moment, lors des vacances judiciaires ou d’une session régulière, par un juge de cette cour siégeant en chambre.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 834; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 182; 1991, ch. 43, art. 9.

835. (1) Lorsque la cour d’appel rend sa décision sur un appel, la cour des poursuites sommaires d’où l’appel provient ou un juge de paix exerçant la même juridiction a la même autorité pour faire exécuter une condamnation, ordonnance ou décision qui a été confirmée, modifiée ou rendue par la cour d’appel que la cour des poursuites sommaires aurait possédée si aucun appel n’avait été interjeté.

Idem

(2) Une ordonnance de la cour d’appel est exécutoire selon la procédure qui lui est applicable.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 835; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 182.

836. Toute personne qui interjette un appel en vertu de l’article 830 d’une condamnation, d’un jugement, d’un verdict ou de toute autre ordonnance ou décision définitive dont elle a le droit d’appeler en vertu de l’article 813 est réputée avoir renoncé à tous ses droits d’appel aux termes de l’article 813.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 836; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 182; 1991, ch. 43, art. 9.

837. Lorsque la loi prévoit qu’une condamnation ou une ordonnance est sans appel, aucun appel en vertu de l’article 830 ne peut être interjeté contre cette condamnation ou ordonnance.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 837; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 182.

838. La cour d’appel ou un juge de celle-ci peut, en tout temps, proroger les délais mentionnés aux articles 830, 831 ou 832.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 838; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 182.

Pourvois devant la cour d’appel

839. (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), un appel à la cour d’appel, au sens de l’article 673, peut, avec l’autorisation de celle-ci ou d’un de ses juges, être interjeté, pour tout motif qui comporte une question de droit seulement :

a) de toute décision d’un tribunal relativement à un appel prévu par l’article 822;

b) d’une décision d’une cour d’appel rendue en vertu de l’article 834, sauf lorsque ce tribunal est la cour d’appel.

Nunavut

(1.1) Un appel à la Cour d’appel du Nunavut peut, avec l’autorisation de celle-ci ou d’un de ses juges, être interjeté, pour tout motif qui comporte une question de droit seulement, de toute décision d’un juge de la Cour d’appel du Nunavut en sa qualité de cour d’appel au sens des paragraphes 812(2) ou 829(2).

Articles applicables

(2) Les articles 673 à 689 s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à un appel prévu par le présent article.

Frais

(3) Nonobstant le paragraphe (2), la cour d’appel peut rendre toute ordonnance, quant aux frais, qu’elle estime appropriée relativement à un appel prévu par le présent article.

Exécution de la décision

(4) La décision de la cour d’appel peut être exécutée de la même manière que si elle avait été rendue par la cour des poursuites sommaires devant laquelle les procédures ont, en premier lieu, été entendues et jugées.

Droit, pour le procureur général du Canada, d’interjeter appel

(5) Le procureur général du Canada a les mêmes droits d’appel, dans les procédures intentées sur l’instance du gouvernement du Canada et dirigées par ou pour ce gouvernement, que ceux dont est investi le procureur général d’une province aux termes de la présente partie.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 839; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 183; 1999, ch. 3, art. 57.

Honoraires et allocations

840. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les honoraires et allocations mentionnés à l’annexe de la présente partie, et nuls autres, sont les honoraires et allocations qui peuvent être prélevés ou admis dans les procédures devant les cours des poursuites sommaires et devant les juges de paix aux termes de la présente partie.

Décret du lieutenant-gouverneur en conseil

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province peut décréter que tout ou partie des honoraires et allocations mentionnés à l’annexe de la présente partie ne seront pas prélevés ou admis dans les procédures devant les cours des poursuites sommaires et devant les juges de paix en vertu de la présente partie dans cette province. Il peut alors décréter que d’autres honoraires et allocations pour des points semblables à ceux mentionnés à l’annexe ou pour tout autre point seront prélevés ou admis.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 840; 1994, ch. 44, art. 83; 1997, ch. 18, art. 114.

PARTIE XXVIII

DISPOSITIONS DIVERSES

Documents électroniques

841. Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 842 à 847.

« document électronique »

electronic document

« document électronique » Ensemble de données enregistrées ou mises en mémoire sur quelque support que ce soit par un système informatique ou un dispositif semblable et qui peuvent être lues ou perçues par une personne ou par un tel système ou dispositif. Sont également visés tout affichage et toute sortie imprimée ou autre de ces données ainsi que tout document, dossier, ordonnance, pièce, avis et formule contenant ces données.

« données »

data

« données » Toute forme de représentation d’informations ou de notions.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 841; L.R. (1985), ch. 31 (4e suppl.), art. 97; 2002, ch. 13, art. 84.

842. Malgré les autres dispositions de la présente loi, le tribunal peut, en conformité avec les règles de cour ou toute loi, créer, recueillir, recevoir, mettre en mémoire, transférer, diffuser, publier ou traiter de quelque autre façon des documents électroniques.

2002, ch. 13, art. 84.

843. (1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, le tribunal peut accepter des données transmises par un moyen électronique si elles sont transmises conformément au droit du lieu d’où elles proviennent ou du lieu où elles sont reçues.

Acceptation du dépôt

(2) Dans le cas où la présente loi exige le dépôt d’un document et qu’il se fait par transmission de données par un moyen électronique, il y a dépôt du document dès l’acceptation de la transmission par le tribunal.

2002, ch. 13, art. 84.

844. Tout document devant être fait par écrit en application de la présente loi peut être fait sous forme de document électronique s’il est fait en conformité avec les règles de cour ou toute loi.

2002, ch. 13, art. 84.

845. Toute signature exigée par la présente loi peut être faite dans le document électronique si elle est faite en conformité avec les règles de cour ou toute loi.

2002, ch. 13, art. 84.

846. Si une dénonciation, un affidavit, une déclaration solennelle ou une affirmation solennelle ou sous serment doivent être faits au titre de la présente loi, le tribunal peut accepter qu’ils soient présentés sous forme de document électronique dans le cas suivant :

a) le déposant affirme dans le document qu’à sa connaissance les renseignements contenus dans celui-ci sont véridiques;

b) la personne autorisée à recevoir la dénonciation, l’affidavit, la déclaration ou l’affirmation affirme dans le document que la dénonciation, l’affidavit, la déclaration ou l’affirmation a été fait sous serment ou avec déclaration solennelle ou affirmation solennelle, selon le cas;

c) le document est conforme au droit du lieu où il a été fait.

2002, ch. 13, art. 84.

847. La personne qui a le droit de recevoir copie d’un document du tribunal a le droit, dans le cas d’un document électronique, d’obtenir du tribunal, sur paiement d’un droit raisonnable, déterminé d’après un tarif fixé ou approuvé par le procureur général de la province concernée, une copie imprimée du document.

2002, ch. 13, art. 84.

Comparution à distance de l’accusé

848. Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, lorsque l’accusé enfermé en prison n’a pas accès à des conseils juridiques, le tribunal ne peut l’autoriser à comparaître par un moyen leur permettant, à lui et à l’accusé, de se voir et de communiquer simultanément que s’il est convaincu que celui-ci pourra comprendre la nature des procédures et que ses décisions seront volontaires.

2002, ch. 13, art. 84.

Formules

849. (1) Les formules reproduites dans la présente partie, variées pour convenir aux cas d’espèce, ou des formules analogues, sont censées bonnes, valables et suffisantes dans les circonstances auxquelles elles pourvoient respectivement.

Sceau non requis

(2) Aucun juge de paix n’est tenu d’apposer un sceau à quelque écrit ou acte judiciaire qu’il est autorisé à délivrer et pour lequel la présente partie prévoit une formule.

Langues officielles

(3) Sont imprimés dans les deux langues officielles les textes des formules prévues à la présente partie.

[Note: Les formules mentionnées à cet article se trouvent sous l'intertitre [Formules], à la fin de la loi.]

2002, ch. 13, art. 84.

ANNEXE DE LA PARTIE XX.1

(paragraphe 672.64(1))

INFRACTIONS DÉSIGNÉES

CODE CRIMINEL

1. Article 49 — actes destinés à alarmer Sa Majesté ou à violer la paix publique

2. Article 50 — aider à la trahison

3. Article 51 — intimider le Parlement ou une Législature

4. Article 52 — sabotage

5. Article 53 — incitation à la mutinerie

6. Article 75 — piraterie

7. Article 76 — détournement d'aéronef

8. Article 77 — mise en danger d'un aéronef

9. Article 78 — armes offensives et substances explosives

10. Article 80 — manque de précautions (explosifs)

11. Article 81 — usage d'explosifs

12. Article 82 — possession d'explosifs sans excuse légitime

13. Paragraphe 85(1) — usage d'une arme à feu lors de la perpétration d'une infraction

13.1. Paragraphe 85(2) — usage d'une fausse arme à feu lors de la perpétration d'une infraction

14. Paragraphe 86(1) — usage négligent

15. Paragraphe 87(1) — braquer une arme à feu

16. Paragraphe 88(1) — port d'arme dans un dessein dangereux

17. Article 151 — contacts sexuels

18. Article 152 — incitation à des contacts sexuels

19. Article 153 — personnes en situation d'autorité

20. Article 155 — inceste

21. Article 159 — relations sexuelles anales

22. Paragraphe 160(2) — usage de la force (bestialité)

23. Paragraphe 160(3) — bestialité en présence d'enfants ou incitation de ceux-ci

24. Article 220 — causer la mort par négligence criminelle

25. Article 221 — causer des lésions corporelles par négligence criminelle

26. Article 223 — tuer un enfant

27. Article 236 — homicide involontaire coupable

28. Article 238 — tuer au cours de l'accouchement un enfant non encore né

29. Article 239 — tentative de meurtre

30. Article 241 — conseiller le suicide ou y aider

31. Article 244 — causer intentionnellement des lésions corporelles

32. Alinéa 245 a) — administrer une substance délétère

33. Article 246 — vaincre la résistance à la perpétration d'une infraction

34. Article 247 — trappes susceptibles de causer la mort ou des lésions corporelles

35. Article 248 — nuire aux moyens de transport

36. Paragraphe 249(3) — conduite dangereuse causant des lésions corporelles

37. Paragraphe 249(4) — conduite dangereuse causant la mort

38. Paragraphe 255(2) — conduite avec capacité affaiblie causant des lésions corporelles

39. Paragraphe 255(3) — conduite avec capacité affaiblie causant la mort

40. Article 262 — empêcher de sauver une vie

41. Alinéa 265(1) a) — voies de fait

42. Article 267 — agression armée ou infliction de lésions corporelles

43. Article 268 — voies de fait graves

44. Article 269 — infliction illégale de lésions corporelles

45. Paragraphe 269.1(1) — torture

46. Alinéa 271(1) a) — agression sexuelle

47. Article 272 — agression sexuelle armée, etc.

48. Article 273 — agression sexuelle grave

49. Paragraphe 279(1) — enlèvement

50. Paragraphe 279(2) — séquestration

51. Article 279.1 — prise d'otage

52. Article 280 — enlèvement d'une personne de moins de seize ans

53. Article 281 — enlèvement d'une personne de moins de quatorze ans

54. Alinéa 282 a) — enlèvement en contravention avec une ordonnance de garde

55. Alinéa 283(1) a) — enlèvement en l'absence d'ordonnance de garde

56. Article 344 — vol qualifié

57. Article 345 — arrêter la poste avec l'intention de voler

58. Article 346 — extorsion

59. Article 348 — introduction par effraction dans un dessein criminel

60. Paragraphe 349(1) — présence illégale dans une maison d'habitation

61. Paragraphe 430(2) — méfait qui cause un danger réel pour la vie des gens

62. Article 431 — attaque contre les locaux, etc., des personnes jouissant d'une protection internationale

63. Article 433 — incendie criminel : danger pour la vie humaine

64. Article 434 — incendie criminel : dommages matériels

65. Article 434.1 — incendie criminel : biens propres

66. Article 435 — incendie criminel : intention frauduleuse

LOI SUR LE CONTRÔLE DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE

67. Article 20 — infractions et peines

LOI SUR LES MESURES D'URGENCE

68. Sous-alinéa 8(1) j)(ii) — contravention des décrets en cas de déclaration de sinistre

69. Sous-alinéa 19(1) e)(ii) — contravention des décrets en cas de déclaration d'état d'urgence

70. Sous-alinéa 30(1) l)(ii) — contravention des décrets en cas de déclaration d'état de crise internationale

71. Alinéa 40(3) b) — contravention des décrets en cas de déclaration d'état de guerre

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

72. Article 274 — dommages à l'environnement et mort ou blessures

LOI RÉGLEMENTANT CERTAINES DROGUES ET AUTRES SUBSTANCES

73. Paragraphes 4(3) et (4) — possession

74. Paragraphes 5(3) et (4) — trafic

75. Paragraphe 6(3) — importation et exportation

76. Paragraphe 7(2) — production

77. [Abrogé, 1996, ch. 19, art. 73]

LOI SUR LA DÉFENSE NATIONALE

78. Article 78 — espionnage au service de l'ennemi

79. Article 79 — mutinerie avec violence

80. Article 80 — mutinerie sans violence

81. Article 81 — infractions liées à la mutinerie

82. Article 82 — préconiser le renversement du gouvernement par la force

83. Article 83 — désobéissance à un ordre légitime

84. Article 84 — violence envers un supérieur

85. Article 88 — désertion

86. Alinéa 98 c) — mutilation ou blessure

87. Article 105 — infractions à l'égard des convois

88. Article 106 — désobéissance aux ordres du commandant — bateaux

89. Article 110 — désobéissance aux ordres du commandant — aéronefs

90. Article 128 — complot

LOI SUR LA PROTECTION DE L'INFORMATION

91. Paragraphe 4(1) — Communication, etc. illicite de renseignements

92. Paragraphe 4(2) — Communication du croquis, plan, modèle, etc.

93. Paragraphe 4(3) — Réception du chiffre officiel, croquis, etc.

94. Paragraphe 4(4) — Retenir ou permettre la possession de documents, etc.

95. Paragraphe 5(1) — Port illicite d'un uniforme, falsification de rapports, faux, supposition de personne et faux documents

96. Paragraphe 5(2) — Usage illicite de matrices, sceaux, etc.

97. Article 6 — Présence à proximité d'un endroit prohibé

98. Article 7 — Entraver les agents de la paix

99. Paragraphe 13(1) — Prétendue communication ou confirmation

100. Paragraphe 14(1) — Communication de renseignements opérationnels spéciaux

101. Paragraphe 16(1) — Communication de renseignements protégés

102. Paragraphe 16(2) — Communication de renseignements protégés

103. Paragraphe 17(1) — Communication de renseignements opérationnels spéciaux

104. Paragraphe 18(1) — Acceptation de communiquer secrètement des renseignements à une entité étrangère

105. Paragraphe 19(1) — Communication de secrets industriels

106. Paragraphe 20(1) — Menaces, accusations ou violence

107. Paragraphe 21(1) — Hébergement ou dissimulation

108. Paragraphe 22(1) — Accomplissement d'actes préparatoires

109. Article 23 — Tentative, complicité, etc.

1991, ch 43, art. 4; 1995, ch. 39, art. 154; 1996, ch. 19, art. 73; 1999, ch. 33, art. 346; 2001, ch. 41, art. 32.


[Suivant]




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