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Lois et règlements codifiés
Page principale pour : Gendarmerie royale du Canada, Loi sur la
Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada (suite).
Source : http://lois.justice.gc.ca/fr/R-10/156866.html
Loi à jour en date du 27 septembre 2005


Gendarmerie royale du Canada, Loi sur la

CHAPITRE R-10

Loi concernant la Gendarmerie royale du Canada

TITRE ABRÉGÉ

1. Loi sur la Gendarmerie royale du Canada.

S.R., ch. R-9, art. 1.

DÉFINITIONS

2. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

« code de déontologie »

Code of Conduct

« code de déontologie » Les règlements pris en application de l’article 38.

« Comité »

Committee

« Comité » Le Comité externe d’examen de la Gendarmerie royale du Canada constitué par l’article 25.

« Commission »

Commission

« Commission » La Commission des plaintes du public contre la Gendarmerie royale du Canada constituée par l’article 45.29.

« commissaire »

Commissioner

« commissaire » Le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada.

« enfant »

child

« enfant » Toute personne âgée de moins de dix-huit ans ou qui, en l’absence de preuve contraire, paraît ne pas avoir atteint cet âge.

« Gendarmerie »

Force

« Gendarmerie » La Gendarmerie royale du Canada.

« membre »

member

« membre »

a) Personne nommée en qualité d’officier ou à tout autre titre en vertu de l’article 5 ou des alinéas 6(3)a) ou 7(1)a);

b) personne non congédiée ni renvoyée de la Gendarmerie dans les conditions prévues à la présente loi, à ses règlements ou aux consignes du commissaire.

« ministre »

Minister

« ministre » Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile.

« officier »

officer

« officier » Membre nommé par le gouverneur en conseil conformément à l’article 5 ou à l’alinéa 6(3)a).

« officier compétent »

appropriate officer

« officier compétent » Membre ayant qualité d’officier et désigné conformément au paragraphe (3).

« représentant »

representative

« représentant » Membre qui représente ou assiste un autre membre conformément à l’article 47.1.

« tuteur »

guardian

« tuteur » À l’égard d’un enfant, toute personne — autre que son père ou sa mère — légalement tenue de subvenir à ses besoins ou qui en assume, en droit ou en fait, la garde ou la surveillance.

Consignes du commissaire

(2) Les règles à caractère permanent que le commissaire établit en vertu de la présente loi sont appelées consignes du commissaire.

Désignation

(3) Le commissaire peut, par règle, désigner un officier compétent à l’égard d’un autre membre pour l’application de la présente loi ou de telle de ses dispositions.

L.R. (1985), ch. R-10, art. 2; L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 1; 2005, ch. 10, art. 34.

PARTIE I

CONSTITUTION ET ORGANISATION

Composition de la Gendarmerie

3. Est maintenue pour le Canada une force de police composée d’officiers et autres membres et appelée Gendarmerie royale du Canada.

S.R., ch. R-9, art. 3.

4. La Gendarmerie peut être employée partout, aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur du Canada, où le décide le gouverneur en conseil.

S.R., ch. R-9, art. 4.

Commissaire

5. (1) Le gouverneur en conseil peut nommer un officier, appelé commissaire de la Gendarmerie royale du Canada, qui, sous la direction du ministre, a pleine autorité sur la Gendarmerie et tout ce qui s’y rapporte.

Délégation

(2) Le commissaire peut déléguer à tout membre les pouvoirs ou fonctions que lui attribue la présente loi, à l’exception du pouvoir de délégation que lui accorde le présent paragraphe, du pouvoir que lui accorde la présente loi d’établir des règles et des pouvoirs et fonctions visés à l’article 32 (relativement à toute catégorie de griefs visée dans un règlement pris en application du paragraphe 33(4)), aux paragraphes 42(4) et 43(1), à l’article 45.16, au paragraphe 45.19(5), à l’article 45.26 et aux paragraphes 45.46(1) et (2).

L.R. (1985), ch. R-10, art. 5; L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 2.

Officiers

6. (1) Les officiers comprennent, outre le commissaire et les titulaires des grades désignés par le gouverneur en conseil :

a) des sous-commissaires;

b) des commissaires adjoints;

c) des surintendants principaux;

d) des surintendants;

e) des inspecteurs.

f) [Abrogé, L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 3]

Effectifs maximaux

(2) Le nombre maximal d’officiers de chaque grade est fixé par le Conseil du Trésor.

Commissions

(3) Le gouverneur en conseil peut :

a) procéder aux nominations aux grades d’officier;

b) autoriser l’émission d’une commission sous le grand sceau à un officier lors de sa première nomination à ce grade;

c) par voie de promotion, nommer un officier à un grade supérieur;

d) par voie de rétrogradation, nommer un officier à un grade inférieur.

L.R. (1985), ch. R-10, art. 6; L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 3 et 24(A).

Autres membres et gendarmes spéciaux

7. (1) Le commissaire peut :

a) nommer les membres qui ne sont pas officiers;

b) par voie de promotion, nommer un membre qui n’est pas officier à un grade ou échelon supérieur pour lequel il existe une vacance;

c) à la demande d’un ministère ou dans les cas où il le juge nécessaire ou dans l’intérêt public, nommer des gendarmes spéciaux, à titre surnuméraire, pour des périodes maximales de douze mois, en vue d’assurer l’ordre public;

d) désigner comme agent de la paix tout membre, gendarme spécial nommé en vertu du présent paragraphe ou préposé temporaire employé en vertu du paragraphe 10(2).

Grades et échelons

(2) Les grades et échelons des membres qui ne sont pas officiers ainsi que le nombre maximal de postes à pourvoir dans chaque grade et échelon sont fixés par le Conseil du Trésor.

Révocation

(3) Le Commissaire peut révoquer la nomination, à titre surnuméraire, de tout gendarme spécial faite en vertu du paragraphe (1).

Certificats

(4) Le commissaire peut délivrer :

a) dans le cas d’un membre, un certificat attestant que le titulaire a cette qualité ainsi que, le cas échéant, celle d’agent de la paix;

b) dans le cas de toute autre personne nommée ou employée sous le régime de la présente loi et désignée agent de la paix en vertu du paragraphe (1), un certificat attestant que le titulaire a cette qualité.

Valeur probante

(5) Tout certificat visé au paragraphe (4) et présenté comme tel est admissible en preuve et fait foi de son contenu devant tous les tribunaux et dans toutes les procédures.

L.R. (1985), ch. R-10, art. 7; L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 4, ch. 1 (4e suppl.), art. 45(F).

8. Les gendarmes spéciaux nommés à titre surnuméraire n’ont droit à aucune rémunération, ni à aucun des privilèges ou avantages pécuniaires prévus par la présente loi.

L.R. (1985), ch. R-10, art. 8; L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 4, ch. 1 (4e suppl.), art. 45(F).

9. Les officiers ont qualité d’agent de la paix partout au Canada, avec les pouvoirs et l’immunité conférés de droit aux agents de la paix, au même titre que les personnes désignées comme telles en vertu du paragraphe 7(1), jusqu’à leur renvoi ou leur congédiement de la Gendarmerie dans les conditions prévues par la présente loi, ses règlements ou les consignes du commissaire ou jusqu’à l’expiration ou la révocation de leur nomination.

L.R. (1985), ch. R-10, art. 9; L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 4.

Qualités requises

9.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), ne sont nommés membres que les citoyens canadiens de bonne réputation et possédant les aptitudes physiques nécessaires; les membres qui ne sont pas officiers doivent en outre réunir les autres qualités que peut imposer, par règle, le commissaire.

Exception

(2) À défaut de personnes réunissant toutes les qualités prévues au paragraphe (1), quiconque n’est pas citoyen canadien mais réunit les autres qualités qui lui sont applicables peut être nommé membre.

L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 4.

Personnel civil

10. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la nomination et l’emploi du personnel civil nécessaire à l’exercice des attributions de la Gendarmerie sont régis par la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.

Personnel temporaire

(2) Le commissaire peut employer du personnel civil temporaire, dans les limites et les conditions de rémunération ou autres fixées par le Conseil du Trésor. Il a, à son égard, tout pouvoir de congédiement ou de renvoi.

(3) [Abrogé, L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 5]

L.R. (1985), ch. R-10, art. 10; L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 5.

Réserve

11. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, constituer une réserve de la Gendarmerie royale du Canada, en nommer les officiers et autres membres et définir leurs pouvoirs et fonctions.

Application de la présente partie

(2) Sauf disposition contraire des règlements pris aux termes du paragraphe (1), la présente partie ne s’applique pas aux membres de la réserve de la Gendarmerie royale du Canada.

S.R., ch. R-9, art. 12.

Durée des fonctions

12. (1) Les officiers de la Gendarmerie sont nommés à titre amovible par le gouverneur en conseil.

Autres membres

(2) Le membre qui n’est pas officier ne peut être congédié ni renvoyé de la Gendarmerie si ce n’est dans les conditions prévues par la présente loi, ses règlements ou les consignes du commissaire.

L.R. (1985), ch. R-10, art. 12; L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 6.

Suspension

12.1 Le commissaire peut suspendre tout membre qui a contrevenu, contrevient ou qui est soupçonné de contrevenir au code de déontologie ou à une loi fédérale ou provinciale.

L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 7.

Quartier général

13. Le quartier général de la Gendarmerie et les bureaux du commissaire sont situés à Ottawa.

S.R., ch. R-9, art. 14.

Serments

14. (1) Avant d’entrer en fonctions, les membres prêtent le serment d’allégeance de même que les serments figurant à l’annexe.

Prestation des serments

(2) Les serments visés au paragraphe (1), de même que tous autres serments ou déclarations nécessaires ou exigés, peuvent être prêtés par le commissaire en présence d’un juge, juge de la cour provinciale ou juge de paix dans sa circonscription judiciaire au Canada, et par tout autre membre de la Gendarmerie en présence du commissaire, de tout officier ou de toute personne habilitée à faire prêter les serments ou affidavits.

L.R. (1985), ch. R-10, art. 14; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203, ch. 8 (2e suppl.), art. 8.

Intérim du commissaire

15. (1) En cas d’absence ou d’empêchement du commissaire ou de vacance de son poste, l’intérim est assuré, avec plein exercice des pouvoirs et fonctions attribués au commissaire par la présente loi ou toute autre loi, par le sous-commissaire le plus ancien en poste au quartier général de la Gendarmerie.

En l’absence du commissaire et des sous-commissaires

(2) En cas d’absence ou d’empêchement du commissaire et de tous les sous-commissaires ou de vacance de leurs postes, l’intérim du commissaire est assuré, avec plein exercice des pouvoirs et fonctions attribués au commissaire par la présente loi ou toute autre loi, par le commissaire adjoint le plus ancien en poste au quartier général de la Gendarmerie.

S.R., ch. R-9, art. 16.

16. [Abrogé, L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 9]

17. [Abrogé, L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 10]

Fonctions

18. Sous réserve des ordres du commissaire, les membres qui ont qualité d’agent de la paix sont tenus :

a) de remplir toutes les fonctions des agents de la paix en ce qui concerne le maintien de la paix, la prévention du crime et des infractions aux lois fédérales et à celles en vigueur dans la province où ils peuvent être employés, ainsi que l’arrestation des criminels, des contrevenants et des autres personnes pouvant être légalement mises sous garde;

b) d’exécuter tous les mandats — ainsi que les obligations et services s’y rattachant — qui peuvent, aux termes de la présente loi, des autres lois fédérales ou de celles en vigueur dans une province, légalement l’être par des agents de la paix;

c) de remplir toutes les fonctions qui peuvent être légalement exercées par des agents de la paix en matière d’escorte ou de transfèrement de condamnés, ou d’autres personnes sous garde, à destination ou à partir de quelque lieu que ce soit : tribunal, asile, lieu de punition ou de détention, ou autre;

d) d’exercer les autres attributions déterminées par le gouverneur en conseil ou le commissaire.

S.R., ch. R-9, art. 18.

19. [Abrogé, L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 11]

20. (1) Avec l’agrément du gouverneur en conseil, le ministre peut conclure, avec le gouvernement d’une province, des arrangements pour l’utilisation de la Gendarmerie, ou d’un élément de celle-ci, en vue de l’administration de la justice dans la province et de la mise en oeuvre des lois qui y sont en vigueur.

Arrangements avec les municipalités

(2) Avec l’agrément du gouverneur en conseil et du lieutenant-gouverneur en conseil d’une province, le ministre peut conclure, avec toute municipalité de cette province, des arrangements pour l’utilisation de la Gendarmerie, ou d’un élément de celle-ci, en vue de l’administration de la justice dans la municipalité et de la mise en oeuvre des lois qui y sont en vigueur.

Paiement des services

(3) Avec l’agrément du Conseil du Trésor, le ministre peut, dans le cadre des arrangements visés aux paragraphes (1) ou (2), convenir avec la province ou la municipalité du montant à payer pour les services de la Gendarmerie.

Subordination à la Gendarmerie

(4) Les arrangements conclus aux termes des paragraphes (1) ou (2) peuvent prévoir le passage sous l’autorité de la Gendarmerie des officiers et autres membres des forces de police provinciales ou municipales.

Rapport au Parlement

(5) Dans les quinze jours de la conclusion de l’un des arrangements visés aux paragraphes (1) ou (2), le ministre en fait déposer une copie devant le Parlement ou, s’il ne siège pas, dans les quinze jours de séance ultérieurs de l’une ou l’autre chambre.

S.R., ch. R-9, art. 20.

Règlements et règles

21. (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :

a) concernant le renvoi, par mesure administrative, des membres;

b) sur l’organisation, la formation, la conduite, l’exercice des fonctions, la discipline, l’efficacité et la bonne administration de la Gendarmerie;

c) de façon générale, sur la mise en oeuvre de la présente loi.

Règles

(2) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et de ses règlements, le commissaire peut établir des règles :

a) concernant le renvoi, par mesure administrative, des membres;

b) sur l’organisation, la formation, la conduite, l’exercice des fonctions, la discipline, l’efficacité et la bonne administration de la Gendarmerie.

L.R. (1985), ch. R-10, art. 21; L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 12.

Solde et indemnités

22. (1) Le Conseil du Trésor établit la solde et les indemnités à verser aux membres de la Gendarmerie.

Cas de rétrogradation

(1.1) La rétrogradation d’un membre conformément à la présente loi entraîne la réduction du barème de sa solde au barème de la solde la plus élevée du grade ou échelon auquel il est reporté, qui ne dépasse pas le barème de sa solde au moment de sa rétrogradation.

Cas d’emprisonnement

(2) Il ne peut être versé ni solde ni indemnités à un membre pour toute période durant laquelle il purge une peine d’emprisonnement.

Cas de suspension

(3) Le Conseil du Trésor peut prendre des règlements régissant la cessation de la solde et des indemnités des membres suspendus de leurs fonctions.

L.R. (1985), ch. R-10, art. 22; L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 13.

Caisse fiduciaire de bienfaisance

23. (1) Sauf instruction contraire du ministre, sont versés à la Caisse fiduciaire de bienfaisance de la Gendarmerie les honoraires, frais, rétributions ou commissions, sauf la solde ou les indemnités visées à l’article 22, ainsi que les dons, prix et legs alloués ou convertis en argent, sauf les dons ou récompenses visés au paragraphe (3), qu’un membre a gagnés ou qui lui ont été attribués, versés ou accordés dans le cadre de ses fonctions dans la Gendarmerie.

Versement des soldes et confiscations à la Caisse

(2) Par dérogation à toute autre loi, sont versés à la Caisse fiduciaire de bienfaisance de la Gendarmerie les soldes confisquées en vertu de la présente loi et le produit des confiscations et saisies alloué à un membre relativement à l’exercice de ses fonctions dans la Gendarmerie.

Utilisation des gratifications

(3) Les montants versés à la Caisse fiduciaire de bienfaisance en application du présent article sont utilisés :

a) au profit des membres et anciens membres et des personnes à leur charge;

b) pour l’octroi de récompenses, primes ou indemnités aux personnes qui aident la Gendarmerie dans l’accomplissement de sa mission, lorsque le ministre estime que les services rendus méritent d’être reconnus;

c) pour l’octroi de récompenses, pour bonne conduite ou services méritoires, aux personnes nommées ou employées sous le régime de la présente loi;

d) à toute autre fin à l’avantage de la Gendarmerie, selon les instructions du ministre.

Règlements

(4) Le gouverneur en conseil peut prendre les règlements qu’il juge utiles pour régir la gestion et l’emploi, notamment par prêt ou subvention, de tout montant versé à la Caisse fiduciaire de bienfaisance au titre du présent article.

L.R. (1985), ch. R-10, art. 23; L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 14.

Destination des biens recueillis

24. Le commissaire peut aliéner, de la manière qu’il estime indiquée dans les circonstances, les biens meubles dont des membres ont, dans l’exercice de leurs fonctions au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut, acquis la possession, lorsqu’il lui apparaît que, selon le cas :

a) ces biens ont été abandonnés par leur propriétaire ou la personne y ayant droit;

b) les efforts nécessaires ont été faits — mais en vain — pour retrouver le propriétaire de ces biens ou la personne y ayant droit.

Le produit éventuel de l’aliénation, notamment par vente, ainsi que tous semblables biens consistant en argent sont versés au Trésor.

L.R. (1985), ch. R-10, art. 24; L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 24(A); 1993, ch. 28, art. 78; 2002, ch. 7, art. 235(A).

Commissions d’enquête

24.1 (1) Le ministre ou le commissaire peut constituer les personnes qu’il estime indiquées en commission chargée d’enquêter et de faire rapport sur toute question liée à l’organisation, la formation, la conduite, l’exercice des fonctions, la discipline, l’efficacité et la bonne administration de la Gendarmerie ou touchant un membre ou une autre personne nommée ou employée sous le régime de la présente loi.

Objet de l’enquête

(2) Le ministre ou le commissaire saisit par écrit la commission d’enquête de la question sur laquelle elle doit faire rapport.

Pouvoirs de la commission d’enquête

(3) La commission d’enquête dispose, relativement à la question dont elle est saisie, des pouvoirs suivants :

a) assigner des témoins, les enjoindre à témoigner sous serment, oralement ou par écrit, et à produire les documents et pièces dont ils ont la responsabilité et que la commission estime nécessaires à une enquête et étude complètes;

b) recevoir des serments;

c) recevoir et accepter les éléments de preuve et renseignements, fournis sous serment ou sous forme d’affidavit, qu’elle estime indiqués, qu’ils soient ou non recevables devant un tribunal;

d) procéder à l’examen des dossiers ou registres et aux enquêtes qu’elle juge nécessaires.

Droits des intéressés

(4) Toute personne dont la commission d’enquête étudie la conduite ou les activités ou qui convainc celle-ci qu’elle a dans la question dont la commission est saisie un intérêt direct et réel doit avoir toute latitude de présenter devant celle-ci des éléments de preuve, de contre-interroger les témoins et de faire des observations, soit personnellement, soit par l’intermédiaire d’un avocat ou autre représentant.

Représentation des témoins

(5) La commission d’enquête doit permettre aux témoins de se faire représenter par un avocat ou par un autre représentant.

Restrictions

(6) Par dérogation au paragraphe (3), la commission d’enquête ne peut recevoir ou accepter :

a) sous réserve du paragraphe (7), des éléments de preuve ou autres renseignements non recevables devant un tribunal du fait qu’ils sont protégés par le droit de la preuve;

b) les réponses ou déclarations faites à la suite des questions visées aux paragraphes 35(8), 40(2), 45.1(11), 45.22(8) ou 45.45(9);

c) les réponses ou déclarations faites à la suite des questions visées au paragraphe (7) devant une autre commission d’enquête nommée en vertu du présent article;

d) les réponses ou déclarations faites dans le cadre d’une tentative de règlement à l’amiable faite en vertu de l’article 45.36.

Obligation des témoins de déposer

(7) Au cours d’une enquête tenue par la commission d’enquête, un témoin n’est pas dispensé de répondre aux questions portant sur l’objet de l’enquête lorsque la commission l’exige, au motif que sa réponse peut l’incriminer ou l’exposer à des poursuites ou à une peine.

Non-recevabilité des réponses

(8) Dans le cas où le témoin est un membre, les réponses ou déclarations faites à la suite des questions visées au paragraphe (7) ne peuvent être utilisées ni ne sont recevables contre lui au cours d’une audience tenue en vertu de l’article 45.1 et portant sur l’allégation selon laquelle il a contrevenu au code de déontologie, autre qu’une audience portant sur l’allégation selon laquelle il a fait une telle réponse ou déclaration, qu’il savait fausse, dans l’intention de tromper.

Huis clos

(9) Sauf instruction contraire du ministre ou du commissaire qui a constitué la commission d’enquête, l’enquête ainsi que les audiences de celle-ci se tiennent à huis clos.

Exceptions

(10) Par dérogation au paragraphe (9) :

a) les parents peuvent assister au témoignage de leur enfant devant la commission d’enquête ou le tuteur, à celui de son pupille;

b) un membre peut, s’il en reçoit l’autorisation de la commission d’enquête, assister à une audience à titre d’observateur afin de se familiariser avec la procédure prévue au présent article.

Remise des pièces

(11) Les documents et autres pièces produits devant la commission d’enquête en vertu du présent article sont remis à la personne qui les a produits, si elle en fait la demande, dans un délai raisonnable après la clôture de l’enquête de la commission et l’achèvement de son rapport.

L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 15.

PARTIE II

COMITÉ EXTERNE D’EXAMEN DE LA GENDARMERIE ROYALE DU CANADA

Constitution et organisation du Comité

25. (1) Est constitué le Comité externe d’examen de la Gendarmerie royale du Canada, composé d’au plus cinq membres, dont le président et un vice-président, nommés par décret du gouverneur en conseil.

Temps plein ou temps partiel

(2) Le président est membre à plein temps du Comité. Les autres membres peuvent être nommés à temps plein ou à temps partiel.

Mandat

(3) Les membres du Comité sont nommés, à titre inamovible, pour un mandat de cinq ans au maximum, sous réserve de révocation par décret du gouverneur en conseil pour motif valable.

Nouveau mandat

(4) Les membres du Comité peuvent recevoir un nouveau mandat.

Admissibilité

(5) Un membre de la Gendarmerie ne peut faire partie du Comité.

Traitement des membres à plein temps

(6) Les membres à plein temps du Comité reçoivent, pour leur participation aux travaux du Comité, le traitement approuvé par décret du gouverneur en conseil.

Honoraires des membres à temps partiel

(7) Les membres à temps partiel du Comité reçoivent, pour leur participation aux travaux du Comité, les honoraires approuvés par décret du gouverneur en conseil.

Indemnités

(8) Les membres du Comité ont droit aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement, hors de leur lieu ordinaire de résidence, de leurs fonctions au sein du Comité.

Pension de retraite et autres bénéfices des membres à plein temps

(9) Les membres à plein temps du Comité sont réputés faire partie de la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique et de l’administration publique fédérale pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.

L.R. (1985), ch. R-10, art. 25; L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 16; 2003, ch. 22, art. 216(A).

26. (1) Le président du Comité en assure la direction et contrôle la gestion de son personnel.

Absence ou empêchement

(2) En cas d’absence ou d’empêchement du président du Comité ou de vacance de son poste, le ministre peut autoriser le vice-président à le remplacer.

Délégation

(3) Le président du Comité peut déléguer au vice-président les pouvoirs et fonctions que lui attribue la présente loi, à l’exception du pouvoir de délégation que lui accorde le présent paragraphe et des fonctions visées à l’article 30.

L.R. (1985), ch. R-10, art. 26; L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 16.

27. (1) Le siège du Comité est fixé, au Canada, au lieu désigné par décret du gouverneur en conseil.

Personnel

(2) Le personnel nécessaire à l’exécution des travaux du Comité est nommé conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.

Idem

(3) Le Comité peut, avec l’approbation du Conseil du Trésor :

a) engager, à titre temporaire, des experts compétents dans des domaines relevant du champ d’activité du Comité pour assister celui-ci dans l’exercice de ses pouvoirs et fonctions;

b) fixer et payer leur rémunération et leurs frais.

L.R. (1985), ch. R-10, art. 27; L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 16.

Fonctions

28. (1) Le Comité exerce les fonctions que lui attribue la présente loi.

Fonctions du président du Comité

(2) Le président du Comité exerce les fonctions que lui attribue la présente loi.

L.R. (1985), ch. R-10, art. 28; L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 16.

Règles

29. Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le Comité peut établir des règles concernant :

a) ses séances;

b) de façon générale, l’expédition de ses affaires et des questions dont il est saisi, y compris la pratique et la procédure qui lui sont applicables;

c) la répartition de ses travaux entre ses membres et la désignation de ces derniers pour examiner les griefs ou les affaires dont il est saisi;

d) de façon générale, l’exercice des fonctions que la présente loi lui attribue.

L.R. (1985), ch. R-10, art. 29; L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 16.

Rapport annuel

30. Le président du Comité présente au ministre, dans les trois premiers mois de chaque exercice, le rapport d’activité du Comité pour l’exercice précédent, et y joint ses recommandations, le cas échéant. Le ministre le fait déposer devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.

L.R. (1985), ch. R-10, art. 30; L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 16.


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