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Lois et règlements codifiés
Page principale pour : Gendarmerie royale du Canada, Loi sur la
Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada (suite).
Source : http://lois.justice.gc.ca/fr/R-10/156926.html
Loi à jour en date du 27 septembre 2005

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PARTIE III

GRIEFS

Présentation des griefs

31. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), un membre à qui une décision, un acte ou une omission liés à la gestion des affaires de la Gendarmerie causent un préjudice peut présenter son grief par écrit à chacun des niveaux que prévoit la procédure applicable aux griefs prévue à la présente partie dans le cas où la présente loi, ses règlements ou les consignes du commissaire ne prévoient aucune autre procédure pour corriger ce préjudice.

Prescription

(2) Un grief visé à la présente partie doit être présenté :

a) au premier niveau de la procédure applicable aux griefs, dans les trente jours suivant celui où le membre qui a subi un préjudice a connu ou aurait normalement dû connaître la décision, l’acte ou l’omission donnant lieu au grief;

b) à tous les autres niveaux de la procédure applicable aux griefs, dans les quatorze jours suivant la signification au membre de la décision relative au grief rendue par le niveau inférieur immédiat.

Restriction

(3) Ne peut faire l’objet d’un grief en vertu de la présente partie une nomination faite par le commissaire à un poste visé au paragraphe (7).

Documentation

(4) Sous réserve des restrictions prescrites conformément à l’alinéa 36b), le membre qui présente un grief peut consulter la documentation pertinente placée sous la responsabilité de la Gendarmerie et dont il a besoin pour bien présenter son grief.

Aucune sanction liée à la présentation d’un grief

(5) Le fait qu’un membre présente un grief en vertu de la présente partie ne doit entraîner aucune peine disciplinaire ni aucune autre sanction relativement à son emploi ou à la durée de son emploi dans la Gendarmerie.

Décision

(6) Le membre qui constitue un niveau de la procédure applicable aux griefs rend une décision écrite et motivée dans les meilleurs délais possible après la présentation et l’étude du grief, et en signifie copie au membre intéressé, ainsi qu’au président du Comité en cas de renvoi devant le Comité en vertu de l’article 33.

Exclusions

(7) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, déterminer, pour l’application du paragraphe (3), les postes dont le titulaire relève du commissaire, directement ou par l’intermédiaire d’une autre personne.

L.R. (1985), ch. R-10, art. 31; L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 16; 1994, ch. 26, art. 63(F).

32. (1) Le commissaire constitue le dernier niveau de la procédure applicable aux griefs; sa décision est définitive et exécutoire et, sous réserve du contrôle judiciaire prévu par la Loi sur les Cours fédérales, n’est pas susceptible d’appel ou de révision en justice.

Non-assujettissement du commissaire

(2) Le commissaire n’est pas lié par les conclusions ou les recommandations contenues dans un rapport portant sur un grief renvoyé devant le Comité conformément à l’article 33; s’il choisit de s’en écarter, il doit toutefois motiver son choix dans sa décision.

Annulation ou modification de la décision

(3) Par dérogation au paragraphe (1), le commissaire peut annuler ou modifier sa décision à l’égard d’un grief visé à la présente partie si de nouveaux faits lui sont soumis ou s’il constate avoir fondé sa décision sur une erreur de fait ou de droit.

L.R. (1985), ch. R-10, art. 32; L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 16; 1990, ch. 8, art. 65; 2002, ch. 8, art. 182.

Renvoi devant le Comité

33. (1) Avant d’étudier un grief d’une catégorie visée par règlement pris en vertu du paragraphe (4), le commissaire le renvoie devant le Comité.

Idem

(2) Par dérogation au paragraphe (1), le membre qui présente un grief au commissaire peut lui demander de ne pas le renvoyer devant le Comité; le commissaire peut accéder à cette demande, ou la rejeter s’il estime plus indiqué un renvoi devant le Comité.

Documents à transmettre au Comité

(3) En cas de renvoi d’un grief devant le Comité conformément au présent article, le commissaire transmet au président du Comité une copie :

a) des argumentations écrites faites à chaque niveau de la procédure applicable aux griefs par le membre qui présente le grief;

b) des décisions rendues à chaque niveau de cette procédure;

c) de la documentation pertinente placée sous la responsabilité de la Gendarmerie.

Griefs qui doivent être renvoyés devant le Comité

(4) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire, pour l’application du paragraphe (1), les catégories de griefs qui doivent faire l’objet d’un renvoi devant le Comité.

L.R. (1985), ch. R-10, art. 33; L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 16.

34. (1) Le président du Comité examine tous les griefs qui sont renvoyés devant le Comité conformément à l’article 33.

Rapport du président du Comité

(2) Après examen du grief, le président du Comité, s’il est d’accord avec la décision de la Gendarmerie, rédige et transmet un rapport écrit à cet effet au commissaire et au membre qui a présenté ce grief.

Idem

(3) Après examen du grief, le président du Comité, s’il n’est pas d’accord avec la décision de la Gendarmerie ou s’il estime qu’une enquête plus approfondie est indiquée, peut :

a) soit rédiger et transmettre au commissaire et au membre qui a présenté ce grief un rapport exposant ses conclusions et recommandations;

b) soit ordonner la tenue d’une audience pour enquêter sur le grief.

Audience

(4) Le président du Comité, s’il décide d’ordonner la tenue d’une audience, désigne le ou les membres du Comité qui la tiendront et transmet au commissaire et au membre qui a présenté le grief un avis écrit de sa décision.

L.R. (1985), ch. R-10, art. 34; L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 16.

35. (1) Pour l’application du présent article, le ou les membres qui tiennent une audience pour enquêter sur un grief sont réputés être le Comité.

Avis

(2) Le Comité signifie aux parties un avis écrit de la date, de l’heure et du lieu de l’audience.

Séances du Comité

(3) Lorsqu’une partie désire comparaître devant le Comité, celui-ci siège à la date, à l’heure et à l’endroit au Canada qu’il détermine eu égard à la situation des parties.

Pouvoirs du Comité

(4) Le Comité dispose, relativement au grief dont il est saisi, des pouvoirs dont jouit une commission d’enquête en vertu des alinéas 24.1(3)a), b) et c).

Droits des intéressés

(5) Les parties et toute personne qui convainc le Comité qu’elle a un intérêt direct et réel dans le grief dont celui-ci est saisi doivent avoir toute latitude de présenter des éléments de preuve à l’audience, d’y contre-interroger les témoins et d’y faire des observations, soit personnellement, soit par l’intermédiaire d’un avocat ou autre représentant.

Représentation des témoins

(6) Le Comité doit permettre aux témoins de se faire représenter à l’audience par avocat ou par un autre représentant.

Restriction

(7) Par dérogation au paragraphe (4) mais sous réserve du paragraphe (8), le Comité ne peut recevoir ou accepter des éléments de preuve ou autres renseignements non recevables devant un tribunal du fait qu’ils sont protégés par le droit de la preuve.

Obligation des témoins de déposer

(8) Au cours d’une audience, un témoin n’est pas dispensé de répondre aux questions portant sur le grief dont est saisi le Comité lorsque ce dernier l’exige, au motif que sa réponse peut l’incriminer ou l’exposer à des poursuites ou à une peine.

Non-recevabilité des réponses

(9) Dans le cas où le témoin est un membre, les réponses ou déclarations faites à la suite des questions visées au paragraphe (8) ne peuvent être utilisées ni ne sont recevables contre lui au cours d’une audience tenue en vertu de l’article 45.1 et portant sur l’allégation selon laquelle il a contrevenu au code de déontologie, autre qu’une audience portant sur l’allégation selon laquelle il a fait une telle réponse ou déclaration, qu’il savait fausse, dans l’intention de tromper.

Huis clos

(10) Les audiences se tiennent à huis clos; toutefois :

a) les parents peuvent assister au témoignage de leur enfant à une audience ou le tuteur, à celui de son pupille;

b) un membre peut, s’il en reçoit l’autorisation du Comité, assister à une audience à titre d’observateur afin de se familiariser avec la procédure prévue au présent article.

Remise des pièces

(11) Les documents et autres pièces produits devant le Comité en vertu du présent article sont remis à la personne qui les a produits, si elle en fait la demande, dans un délai raisonnable après l’achèvement du rapport du Comité.

Frais

(12) Lorsque le Comité siège, au Canada, ailleurs qu’au lieu de résidence habituel du membre dont il étudie le grief, ou de son avocat ou autre représentant, ce membre ou son avocat ou autre représentant a droit, selon l’appréciation du Comité et selon les normes établies par le Conseil du Trésor, aux frais de déplacement et de séjour engagés par lui pour sa comparution devant le Comité.

Rapports

(13) À la conclusion d’une audience, le Comité établit et transmet aux parties et au commissaire un rapport écrit exposant ses conclusions et recommandations au sujet du grief dont il a été saisi.

Définition de « parties »

(14) Au présent article, « parties » s’entend de l’officier compétent et du membre dont le grief a été renvoyé devant le Comité conformément à l’article 33.

L.R. (1985), ch. R-10, art. 35; L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 16.

36. Le commissaire peut établir des règles pour régir la présentation et l’étude des griefs en vertu de la présente partie, et notamment :

a) pour déterminer les membres ou catégories de membres qui constitueront les différents niveaux que prévoit la procédure applicable aux griefs;

b) pour imposer, au nom de la sécurité ou de la protection de la vie privée, des restrictions au droit que le paragraphe 31(4) accorde à un membre qui présente un grief de consulter la documentation pertinente placée sous la responsabilité de la Gendarmerie.

L.R. (1985), ch. R-10, art. 36; L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 16; 1994, ch. 26, art. 64(F).


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