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Lois et règlements codifiés
Page principale pour : Gendarmerie royale du Canada, Loi sur la
Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada (suite).
Source : http://lois.justice.gc.ca/fr/R-10/156962.html
Loi à jour en date du 27 septembre 2005

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PARTIE V

RENVOI ET RÉTROGRADATION

Motifs de renvoi ou de rétrogradation

45.18 (1) Le renvoi ou la rétrogradation d’un officier peut être recommandé, ou tout autre membre peut être renvoyé ou rétrogradé, pour le motif, appelé dans la présente partie « motif d’inaptitude », qu’il a omis, à plusieurs reprises, d’exercer de façon satisfaisante les fonctions que lui impose la présente loi, en dépit de l’aide, des conseils et de la surveillance qui lui ont été prodigués pour l’aider à s’amender.

Restriction

(2) Un officier ou un autre membre ne peut faire l’objet, selon le cas, d’une recommandation de rétrogradation de plus d’un grade ou d’une rétrogradation de plus d’un grade ou de plus d’un échelon en vertu de la présente partie.

Exceptions

(3) Un inspecteur ne peut faire l’objet d’une recommandation de rétrogradation, ni un gendarme être rétrogradé, en vertu de la présente partie.

L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 16.

45.19 (1) Un officier ne peut faire l’objet d’une recommandation de renvoi ou de rétrogradation et un autre membre ne peut être renvoyé ni rétrogradé, en vertu de la présente partie, avant que l’officier compétent ne lui ait signifié, par écrit, un avis d’intention à cet effet.

Contenu de l’avis

(2) L’avis d’intention visé au paragraphe (1) contient les éléments suivants :

a) un exposé détaillé des actes ou des omissions constituant le motif d’inaptitude devant servir de fondement à la sanction projetée;

b) si l’officier ou l’autre membre n’est pas un membre stagiaire, la mention de son droit de demander, dans les quatorze jours suivant la signification de l’avis, la révision de sa cause par une commission de licenciement et de rétrogradation;

c) si l’officier ou l’autre membre est un stagiaire, la mention de son droit de faire, dans les quatorze jours suivant la signification de l’avis, des observations écrites à l’officier compétent.

Possibilité d’examen de la documentation

(3) L’officier ou l’autre membre à qui est signifié l’avis visé au paragraphe (1) doit avoir toute latitude pour examiner la documentation ou les pièces présentées à l’appui de la sanction projetée.

Demande de révision

(4) L’officier ou l’autre membre, autre qu’un membre stagiaire, à qui est signifié l’avis visé au paragraphe (1) peut, dans les quatorze jours suivant la signification de cet avis, demander par écrit à l’officier compétent la révision de sa cause par une commission de licenciement et de rétrogradation.

Transmission de la demande à l’officier désigné

(5) Dès qu’il reçoit la demande visée au paragraphe (4), l’officier compétent la transmet à l’officier désigné par le commissaire pour l’application du présent article.

Représentations écrites

(6) Le membre stagiaire à qui est signifié l’avis visé au paragraphe (1) peut, dans les quatorze jours suivant la signification de cet avis, faire des observations écrites à l’officier compétent.

Avis de la décision

(7) Lorsque l’officier ou l’autre membre, à l’exception d’un membre stagiaire, à qui est signifié l’avis visé au paragraphe (1) ne demande pas la révision de sa cause par une commission de licenciement et de rétrogradation dans le délai prévu, l’officier compétent lui signifie un avis écrit de la décision recommandant ou imposant la sanction visée à ce paragraphe.

Idem

(8) Lorsque le membre stagiaire à qui est signifié l’avis visé au paragraphe (1) ne fait pas d’observations écrites à l’officier compétent dans le délai prévu, l’officier compétent lui signifie un avis écrit de la décision recommandant ou imposant la sanction prévue à ce paragraphe.

Étude des observations écrites

(9) Dès qu’il reçoit les observations écrites prévues au paragraphe (6), l’officier compétent étudie celles-ci et, selon le cas :

a) ordonne que le membre stagiaire continue à faire partie de la Gendarmerie;

b) signifie par écrit au membre stagiaire la décision de recommander son renvoi, s’il est officier, ou, s’il ne l’est pas, de le renvoyer.

Date d’entrée en vigueur

(10) Un membre qui n’est pas officier et à qui est signifié un avis en vertu des paragraphes (7), (8) ou (9) est, selon le cas, soit renvoyé à la date prévue à l’avis, soit rétrogradé au grade ou à l’échelon indiqué à l’avis à la date qui y est prévue.

Définition de « membre stagiaire »

(11) Au présent article, « membre stagiaire » s’entend d’un membre qui compte moins de deux ans de service au sein de la Gendarmerie.

L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 16; 1993, ch. 34, art. 111(F).

Révision par la commission de licenciement et de rétrogradation

45.2 (1) L’officier désigné à qui est transmise la demande visée au paragraphe 45.19(5) nomme, dans les sept jours suivant la réception de la demande, trois officiers à titre de commission de licenciement et de rétrogradation pour procéder à la révision demandée, et signifie par avis écrit à l’officier ou à l’autre membre qui a demandé la révision le nom des trois officiers ainsi nommés.

Qualités requises

(2) Au moins un des trois officiers de la commission est un diplômé d’une école de droit reconnue par le barreau d’une province.

Opposition à la nomination

(3) Les paragraphes 44(1) à (4) s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à l’avis visé au paragraphe (1) comme si :

a) l’officier désigné qui a signifié l’avis était l’officier désigné visé au paragraphe 43(1);

b) l’avis était un avis d’audience visé au paragraphe 44(1);

c) la commission de licenciement et de rétrogradation était un comité d’arbitrage.

Admissibilité

(4) Ne peut être nommé à titre de membre d’une commission de licenciement et de rétrogradation l’officier qui :

a) soit est le supérieur immédiat du membre dont la cause est révisée par la commission;

b) soit est mêlé à l’affaire soumise à la commission pour avoir provoqué son instruction ou y avoir participé.

Président

(5) À l’issue des procédures en vertu du présent article, l’officier désigné nomme un des membres de la commission de licenciement et de rétrogradation à titre de président.

L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 16.

45.21 La commission de licenciement et de rétrogradation possède, relativement à l’affaire dont elle est saisie, les pouvoirs conférés à une commission d’enquête par les alinéas 24.1(3)a), b) et c).

L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 16.

45.22 (1) L’officier ou l’autre membre qui demande, en vertu du paragraphe 45.19(4), la révision de sa cause par une commission de licenciement et de rétrogradation ainsi que l’officier compétent à qui la demande est faite sont parties à la révision.

Documents à transmettre à la commission

(2) Avant de procéder à la révision dont elle est saisie, la commission de licenciement et de rétrogradation reçoit de l’officier compétent la documentation ou les pièces que l’officier ou l’autre membre qui a demandé la révision a eu la possibilité d’examiner conformément au paragraphe 45.19(3).

Révision

(3) La commission de licenciement et de rétrogradation procède à la révision dont elle est saisie après avoir dûment avisé l’officier ou l’autre membre ayant demandé la révision; elle accorde à cet officier ou à ce membre toute latitude pour comparaître devant la commission, y produire des éléments de preuve documentaire, y faire des observations et, avec la permission de la commission, y citer des témoins, soit personnellement, soit par l’intermédiaire d’un avocat ou autre représentant.

Idem

(4) Sous réserve du paragraphe (3), la commission de licenciement et de rétrogradation peut procéder à la révision en l’absence de l’officier ou de l’autre membre qui l’a demandée.

Déposition des membres

(5) Par dérogation à toute autre disposition de la présente partie, l’officier ou l’autre membre qui a demandé une révision n’est pas tenu de témoigner aux audiences de la commission de licenciement et de rétrogradation; il peut, cependant, faire une déposition sous serment, auquel cas les paragraphes (8) et (9) s’appliquent à lui.

Représentation des témoins

(6) La commission de licenciement et de rétrogradation doit permettre aux témoins de se faire représenter par un avocat ou un autre représentant.

Restriction

(7) Par dérogation à l’article 45.21 mais sous réserve du paragraphe (8), la commission de licenciement et de rétrogradation ne peut, lors de la révision, recevoir ou accepter des éléments de preuve ou autres renseignements non recevables devant un tribunal du fait qu’ils sont protégés par le droit de la preuve.

Obligation des témoins de déposer

(8) Lors de la révision, un témoin n’est pas dispensé de répondre aux questions portant sur l’affaire dont est saisie la commission de licenciement et de rétrogradation lorsque celle-ci l’exige, au motif que sa réponse peut l’incriminer ou l’exposer à des poursuites ou à une peine.

Non-recevabilité des réponses

(9) Dans le cas où le témoin est un membre, les réponses ou déclarations faites à la suite des questions visées au paragraphe (8) ne peuvent être utilisées ni ne sont recevables contre lui au cours d’une audience tenue en vertu de l’article 45.1 et portant sur l’allégation selon laquelle il a contrevenu au code de déontologie, autre qu’une audience portant sur l’allégation selon laquelle il a fait une telle réponse ou déclaration, qu’il savait être fausse, dans l’intention de tromper.

Ajournement

(10) La commission de licenciement et de rétrogradation peut ajourner ses audiences.

Audiences à huis clos

(11) Les audiences tenues devant la commission de licenciement et de rétrogradation le sont à huis clos; toutefois :

a) les parents peuvent assister au témoignage de leur enfant à l’audience ou le tuteur, à celui de son pupille;

b) un membre peut, s’il reçoit l’autorisation de la commission, assister aux audiences à titre d’observateur afin de se familiariser avec la procédure visée à la présente partie.

Enregistrement des témoignages et des observations

(12) Les preuves testimoniales et les observations présentées à la commission de licenciement et de rétrogradation sont enregistrées et il en est fait une transcription dans les cas où l’une des parties à la révision en fait la demande conformément au paragraphe 45.23(6) ou en appelle de la décision de la commission conformément à l’article 45.24.

L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 16.

45.23 (1) La commission de licenciement et de rétrogradation décide si les éléments de preuve qui lui sont soumis établissent le motif d’inaptitude selon la prépondérance des probabilités.

Décision par écrit

(2) La décision de la commission de licenciement et de rétrogradation est consignée par écrit; elle comprend notamment l’exposé des conclusions de la commission sur les questions de fait essentielles à la décision, les motifs de cette dernière et la mention de la mesure qu’elle a imposée en vertu des paragraphes (3) ou (4).

Cas où les motifs sont établis

(3) Lorsque la commission de licenciement et de rétrogradation conclut que le motif d’inaptitude est établi, elle prend l’une des mesures suivantes :

a) recommander le renvoi de l’officier ou renvoyer l’autre membre, selon le cas;

b) recommander la rétrogradation de l’officier ou rétrograder l’autre membre, selon le cas.

Toutefois, la commission n’impose pas la mesure visée à l’alinéa a) si l’avis était un avis d’intention signifié à cet officier ou autre membre recommandant ou prononçant la rétrogradation.

Cas où les motifs ne sont pas établis

(4) Lorsque la commission de licenciement et de rétrogradation conclut que le motif d’inaptitude n’est pas établi, elle ordonne que l’officier ou l’autre membre continue à faire partie de la Gendarmerie en conservant son grade ou échelon actuel.

Signification de la décision

(5) La commission de licenciement et de rétrogradation signifie copie de sa décision à chacune des parties à la révision.

Remise de la transcription sur demande

(6) Les parties à la révision reçoivent gratuitement une copie de la transcription des audiences tenues devant la commission, s’ils en font la demande par écrit dans les sept jours suivant la signification de la décision de la commission.

L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 16.

Appel

45.24 (1) Chacune des parties à la révision peut en appeler de la décision de la commission de licenciement et de rétrogradation devant le commissaire et elle dispose à cet effet :

a) de quatorze jours à compter de la date où la décision lui a été signifiée;

b) si elle a réclamé la transcription visée au paragraphe 45.23(6), de quatorze jours à compter de la date où elle l’a reçue, lorsque cette date est postérieure à celle visée à l’alinéa a).

Motifs d’appel

(2) Le commissaire entend tout appel, quel qu’en soit le motif.

Mémoire d’appel

(3) Un appel est interjeté devant le commissaire par le dépôt auprès de lui d’un mémoire d’appel exposant les motifs de l’appel ainsi que l’argumentation y afférente.

Signification du mémoire à l’autre partie

(4) L’appelant signifie sans délai à l’autre partie copie du mémoire d’appel.

Réplique écrite

(5) La partie à qui copie du mémoire d’appel est signifiée peut y répliquer par le dépôt auprès du commissaire, dans les quatorze jours suivant la date de la signification, d’argumentations écrites dont elle signifie copie sans délai à l’appelant.

L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 16.

45.25 (1) Avant d’étudier l’appel, le commissaire le renvoie devant le Comité.

Demande du membre

(2) Par dérogation au paragraphe (1), l’officier ou l’autre membre dont la cause est portée en appel devant le commissaire peut lui demander de ne pas la renvoyer devant le Comité; le commissaire peut accéder à cette demande, ou la rejeter s’il estime plus indiqué un renvoi devant le Comité.

Documents à transmettre au Comité

(3) En cas de renvoi devant le Comité conformément au présent article, le commissaire transmet au président du Comité les documents visés aux alinéas 45.26(1)a) à e).

Dispositions applicables

(4) Les articles 34 et 35 s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, aux affaires renvoyées devant le Comité conformément au présent article, comme s’il s’agissait d’un grief renvoyé devant ce même Comité conformément à l’article 33.

L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 16.

45.26 (1) Le commissaire étudie l’affaire portée en appel devant lui en se fondant sur les documents suivants :

a) la documentation ou les pièces que l’officier ou l’autre membre a eu la possibilité d’examiner conformément au paragraphe 45.19(3);

b) la transcription des audiences tenues devant la commission de licenciement et de rétrogradation dont la décision est portée en appel;

c) le mémoire d’appel par lequel l’affaire est portée en appel devant lui;

d) les argumentations écrites qui lui ont été soumises;

e) la décision de la commission de licenciement et de rétrogradation dont il est interjeté appel.

Il tient également compte, s’il y a lieu, des conclusions ou des recommandations exposées dans le rapport du Comité ou de son président.

Décisions rendues en appel

(2) Le commissaire peut prendre l’une des mesures suivantes :

a) rejeter l’appel et confirmer la décision portée en appel;

b) accueillir l’appel et ordonner une nouvelle révision de la cause par une commission de licenciement et de rétrogradation;

c) lorsque l’appel a été interjeté par l’officier ou l’autre membre dont la cause a été révisée par la commission de licenciement et de rétrogradation, accueillir l’appel et :

(i) soit ordonner que l’officier ou l’autre membre continue à faire partie de la Gendarmerie et conserve son grade ou échelon actuel,

(ii) soit recommander la rétrogradation de l’officier ou rétrograder l’autre membre, selon le cas.

Nouvelle révision

(3) Lorsque le commissaire ordonne une nouvelle révision conformément au paragraphe (2), une commission de licenciement et de rétrogradation est nommée conformément à la présente partie, et cette révision se fait conformément à la présente partie comme s’il s’agissait de la première révision de la cause.

Signification de la décision

(4) Le commissaire rend, dans les meilleurs délais, une décision écrite et motivée, et en signifie copie à chacune des parties à la révision faite par la commission de licenciement et de rétrogradation, ainsi qu’au président du Comité lorsque l’affaire a été renvoyée devant le Comité conformément à l’article 45.25.

Non-assujettissement du commissaire

(5) Le commissaire n’est pas lié par les conclusions ou les recommandations contenues dans un rapport portant sur une affaire qui a été renvoyée devant le Comité conformément à l’article 45.25; s’il choisit de s’en écarter, il doit toutefois motiver son choix dans sa décision.

Caractère définitif de la décision du commissaire

(6) La décision du commissaire portant sur un appel interjeté en vertu de l’article 45.24 est définitive et exécutoire et, sous réserve du contrôle judiciaire prévu par la Loi sur les Cours fédérales, n’est pas susceptible d’appel ou de révision en justice.

Annulation ou modification de la décision

(7) Par dérogation au paragraphe (6), le commissaire peut annuler ou modifier la décision à l’égard d’un appel interjeté en vertu de l’article 45.24 si de nouveaux faits lui sont soumis ou s’il constate avoir fondé sa décision sur une erreur de fait ou de droit.

L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 16; 1990, ch. 8, art. 68; 2002, ch. 8, art. 182.

Sursis à l’exécution de la décision

45.27 (1) Il est sursis à l’exécution de toute décision rendue en vertu de l’article 45.23 recommandant le renvoi ou la rétrogradation d’un officier ou renvoyant ou rétrogradant un autre membre, jusqu’à l’expiration du délai accordé pour interjeter appel en vertu de l’article 45.24.

Idem

(2) Il est sursis à l’exécution de toute décision visée au paragraphe (1) jusqu’à ce qu’il ait été statué sur l’appel dont elle a fait l’objet en vertu de l’article 45.24.

L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 16.

Démission

45.28 La présente partie n’a pas pour effet d’empêcher une commission de licenciement et de rétrogradation ou le commissaire d’offrir au membre contre qui un motif d’inaptitude a été établi conformément à la présente partie la possibilité de démissionner de la Gendarmerie.

L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 16.

PARTIE VI

COMMISSION DES PLAINTES DU PUBLIC CONTRE LA GENDARMERIE ROYALE DU CANADA

Constitution et organisation de la Commission

45.29 (1) Est constituée la Commission des plaintes du public contre la Gendarmerie royale du Canada composée d’un président, d’un vice-président, d’un représentant de chacune des provinces contractantes et d’au plus trois autres membres, nommés par décret du gouverneur en conseil.

Consultation

(2) Le représentant d’une province contractante est nommé membre de la Commission après consultation avec le ministre ou autre représentant élu qui y est responsable des questions policières.

Temps plein ou temps partiel

(3) Le président est un membre à plein temps de la Commission. Les autres membres peuvent être nommés à temps plein ou à temps partiel.

Mandat

(4) Les membres de la Commission sont nommés, à titre inamovible, pour un mandat de cinq ans au maximum, sous réserve de révocation par décret du gouverneur en conseil pour motif valable.

Nouveau mandat

(5) Les membres de la Commission peuvent recevoir un nouveau mandat.

Admissibilité

(6) Un membre de la Gendarmerie ne peut faire partie de la Commission.

Suppléance

(7) Le gouverneur en conseil peut, par décret, nommer auprès d’un membre de la Commission, à l’exception du président, un suppléant qui pourra le remplacer en cas d’absence ou d’empêchement.

Idem

(8) Le suppléant est nommé membre à temps partiel de la Commission. Les paragraphes (2), (4) à (6), (10) et (11) s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à un membre suppléant comme s’il était un membre de la Commission.

Traitement des membres à plein temps de la Commission

(9) Les membres à plein temps de la Commission reçoivent, pour leur participation aux travaux de la Commission, le traitement approuvé par décret du gouverneur en conseil.

Honoraires des membres à temps partiel

(10) Les membres à temps partiel de la Commission reçoivent, pour leur participation aux travaux de la Commission, les honoraires approuvés par décret du gouverneur en conseil.

Indemnités

(11) Les membres de la Commission ont droit aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement, hors de leur lieu ordinaire de résidence, de leurs fonctions au sein de la Commission.

Pension de retraite et autres bénéfices des membres à plein temps

(12) Les membres à plein temps de la Commission sont réputés faire partie de la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique et de l’administration publique fédérale pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.

Définition de « province contractante »

(13) Au présent article, « province contractante » désigne une province dont le gouvernement a conclu des arrangements avec le ministre en vertu de l’article 20.

L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 16; 2003, ch. 22, art. 217(A).

45.3 (1) Le président de la Commission en assure la direction et contrôle la gestion de son personnel.

Absence ou empêchement

(2) En cas d’absence ou d’empêchement du président de la Commission ou de vacance de son poste, le ministre peut autoriser le vice-président à le remplacer.

Délégation

(3) Le président de la Commission peut déléguer au vice-président les pouvoirs et fonctions que lui attribue la présente loi, à l’exception du pouvoir de délégation que lui accorde le présent paragraphe et des fonctions visées à l’article 45.34.

L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 16.

45.31 (1) Le siège de la Commission est fixé, au Canada, au lieu désigné par décret du gouverneur en conseil.

Personnel

(2) Le personnel nécessaire à l’exécution des travaux de la Commission est nommé conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.

Idem

(3) La Commission peut, avec l’approbation du Conseil du Trésor :

a) engager, à titre temporaire, des experts compétents dans des domaines relevant du champ d’activité de la Commission pour assister celle-ci dans l’exercice de ses pouvoirs et fonctions;

b) fixer et payer leur rémunération et leurs frais.

L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 16.

Fonctions

45.32 (1) La Commission exerce les fonctions que lui attribue la présente loi.

Fonctions du président de la Commission

(2) Le président de la Commission exerce les fonctions que lui attribue la présente loi.

L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 16.

Règles

45.33 Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, la Commission peut établir des règles concernant :

a) ses séances;

b) de façon générale, l’expédition de ses affaires et des questions dont elle est saisie, y compris la pratique et la procédure qui lui sont applicables;

c) la répartition de ses travaux entre ses membres et la désignation de ces derniers pour examiner les plaintes dont elle est saisie;

d) de façon générale, l’exercice des fonctions que la présente loi lui attribue.

L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 16.

Rapport annuel

45.34 Le président de la Commission présente au ministre, dans les trois premiers mois de chaque exercice, le rapport d’activité de la Commission pour l’exercice précédent, et y joint ses recommandations, le cas échéant. Le ministre le fait déposer devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.

L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 16.


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