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Lois et règlements codifiés
Page principale pour : Gendarmerie royale du Canada, Loi sur la
Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada (suite).
Source : http://lois.justice.gc.ca/fr/R-10/156990.html
Loi à jour en date du 27 septembre 2005

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PARTIE VII

PLAINTES DU PUBLIC

Réception et enquête

45.35 (1) Tout membre du public qui a un sujet de plainte concernant la conduite, dans l’exercice de fonctions prévues à la présente loi ou à la Loi sur le programme de protection des témoins, d’un membre ou de toute autre personne nommée ou employée sous le régime de la présente loi peut, qu’il en ait ou non subi un préjudice, déposer une plainte auprès, selon le cas :

a) de la Commission;

b) d’un membre ou de toute autre personne nommée ou employée sous le régime de la présente loi;

c) de l’autorité provinciale dans la province d’origine du sujet de plainte, compétente pour recevoir des plaintes et faire enquête.

Accusé de réception des plaintes

(2) Il est accusé réception par écrit des plaintes déposées conformément au paragraphe (1), si le plaignant le demande ou si la plainte a été faite par écrit.

Avis au commissaire

(3) Toutes les plaintes sont portées à l’attention du commissaire.

Avis au membre

(4) Dès qu’il est avisé du dépôt d’une plainte, le commissaire avise par écrit le membre ou l’autre personne, dont la conduite fait l’objet de la plainte, de la teneur de celle-ci, pour autant qu’il soit d’avis qu’une telle mesure ne risque pas de nuire à la conduite d’une enquête sur la question.

L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 16; 1996, ch. 15, art. 22.

45.36 (1) Le commissaire doit considérer si la plainte peut être réglée à l’amiable et, moyennant le consentement du plaignant et du membre ou de la personne visés par la plainte, il peut tenter de la régler ainsi.

Déclarations inadmissibles

(2) Les réponses ou déclarations faites, dans le cadre d’une tentative de règlement à l’amiable, par le plaignant ou par le membre ou l’autre personne, dont la conduite fait l’objet de la plainte, ne peuvent être utilisées ni ne sont recevables dans des poursuites pénales, civiles ou administratives, sauf s’il s’agit d’une audience tenue en vertu de l’article 45.1 portant sur l’allégation selon laquelle un membre a fait une telle réponse ou déclaration, qu’il savait fausse, dans l’intention de tromper.

Consignation du règlement amiable

(3) Tout règlement amiable doit être consigné et approuvé par écrit par le plaignant; il doit de plus être notifié au membre ou à la personne visés par la plainte.

Enquête

(4) À défaut d’un tel règlement, la plainte fait l’objet d’une enquête par la Gendarmerie selon les règles établies en vertu de l’article 45.38.

Droit de refuser ou de clore une enquête

(5) Par dérogation aux autres dispositions de la présente partie, le commissaire peut refuser qu’une plainte fasse l’objet d’une enquête ou ordonner de mettre fin à une enquête déjà commencée si, à son avis :

a) il est préférable de recourir, au moins initialement, à une procédure prévue par une autre loi fédérale;

b) la plainte est futile ou vexatoire ou a été portée de mauvaise foi;

c) compte tenu des circonstances, il n’est pas nécessaire ou raisonnablement praticable de procéder à une enquête ou de poursuivre l’enquête déjà commencée.

Avis au plaignant et au membre

(6) Le commissaire, s’il rend une décision conformément au paragraphe (5), transmet au plaignant et, lorsqu’ils ont été avisés conformément au paragraphe 45.35(4), au membre ou à l’autre personne dont la conduite fait l’objet de la plainte, un avis écrit de la décision, de ses motifs et du droit du plaignant de renvoyer sa plainte devant la Commission pour examen, en cas de désaccord.

L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 16.

45.37 (1) Le président de la Commission peut porter plainte contre un membre ou toute autre personne nommée ou employée sous le régime de la présente loi, s’il est fondé à croire qu’il faudrait enquêter sur la conduite, dans l’exercice de fonctions prévues à la présente loi, de ce membre ou de cette personne. En pareil cas, sauf si le contexte s’y oppose, le mot « plaignant », employé ci-après dans la présente partie, s’entend en outre du président de la Commission.

Avis au commissaire et au ministre

(2) Le président de la Commission avise le ministre et le commissaire des plaintes qu’il porte en vertu du paragraphe (1).

Avis au membre

(3) Dès qu’il est avisé d’une plainte conformément au paragraphe (2), le commissaire avise par écrit le membre ou l’autre personne, dont la conduite fait l’objet de la plainte, de la teneur de celle-ci, pour autant qu’il soit d’avis qu’une telle mesure ne risque pas de nuire à la conduite d’une enquête sur la question.

Enquête

(4) Une plainte portée en vertu du paragraphe (1) fait l’objet d’une enquête menée par la Gendarmerie selon les règles établies en vertu de l’article 45.38.

L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 16.

45.38 Le commissaire peut établir des règles pour régir la procédure que doit suivre la Gendarmerie lorsqu’elle enquête sur une plainte ou tente de la régler, ou, de façon générale, lorsqu’elle traite d’une plainte.

L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 16.

45.39 Au plus tard quarante-cinq jours après avoir été avisé d’une plainte et, par la suite, tous les mois pendant la durée de l’enquête, le commissaire avise par écrit le plaignant et le membre ou l’autre personne dont la conduite fait l’objet de la plainte, de l’état d’avancement de l’enquête, pour autant qu’il soit d’avis qu’une telle mesure ne risque pas de nuire à la conduite de toute enquête sur la question.

L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 16.

45.4 Au terme de l’enquête, le commissaire transmet au plaignant et au membre ou à l’autre personne dont la conduite fait l’objet de la plainte un rapport comportant les éléments suivants :

a) un résumé de la plainte;

b) les résultats de l’enquête;

c) un résumé des mesures prises ou projetées pour régler la plainte;

d) s’il s’agit d’une plainte déposée en vertu du paragraphe 45.35(1), la mention du droit qu’a le plaignant, en cas de désaccord sur le règlement de la plainte par la Gendarmerie, de renvoyer la plainte devant la Commission pour examen.

L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 16.

Renvoi devant la Commission

45.41 (1) Le plaignant visé au paragraphe 45.35(1) qui n’est pas satisfait du règlement de sa plainte par la Gendarmerie ou de la décision rendue en vertu du paragraphe 45.36(5) à l’égard de sa plainte peut renvoyer par écrit sa plainte devant la Commission pour examen.

Documents à transmettre

(2) En cas de renvoi devant la Commission conformément au paragraphe (1) :

a) le président de la Commission transmet au commissaire une copie de la plainte;

b) le commissaire transmet au président de la Commission l’avis visé au paragraphe 45.36(6) ou le rapport visé à l’article 45.4 relativement à la plainte, ainsi que tout autre document pertinent placé sous la responsabilité de la Gendarmerie.

L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 16.

45.42 (1) Le président de la Commission examine chacune des plaintes qui sont renvoyées devant la Commission conformément au paragraphe 45.41(1) ou qui sont portées en application du paragraphe 45.37(1), à moins qu’il n’ait déjà fait enquête ou convoqué une audience pour faire enquête en vertu de l’article 45.43.

Rapport du président de la Commission

(2) Après examen de la plainte, le président de la Commission, s’il est satisfait de la décision de la Gendarmerie, établit et transmet un rapport écrit à cet effet au ministre, au commissaire, au membre ou à l’autre personne dont la conduite fait l’objet de la plainte et, dans le cas d’une plainte en vertu du paragraphe 45.35(1), au plaignant.

Idem

(3) Après examen de la plainte, le président de la Commission, s’il n’est pas satisfait de la décision de la Gendarmerie ou s’il est d’avis qu’une enquête plus approfondie est justifiée, peut :

a) soit établir et transmettre au ministre et au commissaire un rapport écrit énonçant les conclusions et les recommandations qu’il estime indiquées;

b) soit demander au commissaire de tenir une enquête plus approfondie sur la plainte;

c) soit tenir une enquête plus approfondie ou convoquer une audience pour enquêter sur la plainte.

L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 16.

45.43 (1) Le président de la Commission peut, s’il estime dans l’intérêt public d’agir de la sorte, tenir une enquête ou convoquer une audience pour enquêter sur une plainte portant sur la conduite, dans l’exercice de fonctions prévues à la présente loi, d’un membre ou de toute autre personne nommée ou employée sous le régime de celle-ci, que la Gendarmerie ait ou non enquêté ou produit un rapport sur la plainte, ou pris quelque autre mesure à cet égard en vertu de la présente partie.

Aucune intervention préalable de la Gendarmerie

(2) Par dérogation aux autres dispositions de la présente partie, en cas d’enquête ou de convocation d’une audience conformément au paragraphe (1), la Gendarmerie n’est pas tenue d’enquêter ou de produire un rapport sur la plainte, ou de prendre quelque autre mesure à cet égard avant que le commissaire n’ait reçu le rapport visé au paragraphe (3) ou le rapport provisoire visé au paragraphe 45.45(14).

Rapport

(3) Au terme de l’enquête prévue à l’alinéa 45.42(3)c) ou au paragraphe (1), le président de la Commission établit et transmet au ministre et au commissaire un rapport écrit énonçant les conclusions et les recommandations qu’il estime indiquées, à moins qu’il n’ait déjà convoqué une audience, ou se propose de le faire, pour faire enquête en vertu de cet alinéa ou paragraphe.

L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 16.

45.44 (1) Le président de la Commission, s’il décide de convoquer une audience pour enquêter sur une plainte en vertu des paragraphes 45.42(3) ou 45.43(1), désigne le ou les membres de la Commission qui tiendront l’audience, transmet un avis écrit de sa décision au ministre et en signifie copie au ministre, au commissaire, au membre ou à l’autre personne dont la conduite fait l’objet de la plainte et, dans le cas d’une plainte en vertu du paragraphe 45.35(1), au plaignant.

Représentant provincial

(2) Dans les cas où la plainte faisant l’objet de l’audience porte sur la conduite, dans le cadre de services fournis en exécution d’arrangements conclus en vertu de l’article 20, le membre de la Commission représentant la province où la cause de la plainte a pris naissance doit être désigné, seul ou avec d’autres membres de la Commission, pour tenir l’audience.

L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 16.

45.45 (1) Pour l’application du présent article, le ou les membres qui tiennent l’audience sont réputés être la Commission.

Avis

(2) La Commission signifie aux parties un avis écrit de la date, de l’heure et du lieu de l’audience.

Séances de la Commission

(3) Lorsqu’une partie désire comparaître devant la Commission, celle-ci siège à la date, à l’heure et à l’endroit au Canada qu’elle détermine eu égard à la situation des parties.

Pouvoirs de la Commission

(4) La Commission dispose, relativement à la plainte dont elle est saisie, des pouvoirs dont jouit une commission d’enquête en vertu des alinéas 24.1(3)a), b) et c).

Droits des intéressés

(5) Les parties et toute personne qui convainc la Commission qu’elle a un intérêt direct et réel dans la plainte dont celle-ci est saisie doivent avoir toute latitude de présenter des éléments de preuve à l’audience, d’y contre-interroger les témoins et d’y faire des observations, soit personnellement, soit par l’intermédiaire d’un avocat.

Représentation des témoins

(6) La Commission doit permettre aux témoins de se faire représenter à l’audience par avocat.

Officier compétent

(7) L’officier compétent peut en outre se faire représenter ou assister à l’audience par un autre membre.

Restriction

(8) Par dérogation au paragraphe (4), la Commission ne peut recevoir ou accepter :

a) sous réserve du paragraphe (9), des éléments de preuve ou autres renseignements non recevables devant un tribunal du fait qu’ils sont protégés par le droit de la preuve;

b) les réponses ou déclarations faites en réponse aux questions visées aux paragraphes 24.1(7), 35(8), 40(2), 45.1(11) ou 45.22(8);

c) les réponses ou déclarations faites à la suite des questions visées au paragraphe (9) lors de toute audience tenue en vertu du présent article pour enquêter sur une autre plainte;

d) les réponses ou déclarations faites dans le cadre d’une tentative de règlement à l’amiable en vertu de l’article 45.36.

Obligation des témoins de déposer

(9) Au cours de l’audience, un témoin n’est pas dispensé de répondre aux questions portant sur la plainte dont est saisie la Commission lorsque celle-ci l’exige, au motif que sa réponse peut l’incriminer ou l’exposer à des poursuites ou à une peine.

Non-recevabilité des réponses

(10) Dans le cas où le témoin est un membre, les réponses ou déclarations faites à la suite des questions visées au paragraphe (9) ne peuvent être utilisées ni ne sont recevables contre lui au cours d’une audience tenue en vertu de l’article 45.1 et portant sur l’allégation selon laquelle il a contrevenu au code de déontologie, autre qu’une audience portant sur l’allégation selon laquelle il a fait une telle réponse ou déclaration, qu’il savait fausse, dans l’intention de tromper.

Caractère public des audiences

(11) Les audiences sont publiques; toutefois, la Commission peut ordonner le huis clos pendant tout ou partie d’une audience si elle estime qu’au cours de celle-ci seront probablement révélés :

a) des renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement de porter préjudice à la défense du Canada ou d’États alliés ou associés avec le Canada ou à la détection, à la prévention ou à la répression d’activités hostiles ou subversives;

b) des renseignements risquant d’entraver la bonne exécution des lois;

c) des renseignements concernant les ressources pécuniaires ou la vie privée d’une personne dans le cas où l’intérêt ou la sécurité de cette personne l’emporte sur l’intérêt du public dans ces renseignements.

Remise des pièces

(12) Les documents et autres pièces produits devant la Commission en vertu du présent article sont remis à la personne qui les a produits, si elle en fait la demande, dans un délai raisonnable après l’achèvement du rapport final visé au paragraphe 45.46(3).

Frais

(13) Lorsque la Commission siège, au Canada, ailleurs qu’au lieu de résidence habituel du membre ou de l’autre personne dont la conduite fait l’objet de la plainte, du plaignant ou de leur avocat, ce membre, cette personne, ce plaignant ou cet avocat a droit, selon l’appréciation de la Commission et selon les normes établies par le Conseil du Trésor, aux frais de déplacement et de séjour engagés par lui pour sa comparution devant la Commission.

Rapport provisoire

(14) Au terme de l’audience, la Commission établit et transmet au ministre et au commissaire un rapport écrit énonçant les conclusions et les recommandations qu’elle estime indiquées.

Définition de « partie »

(15) Au présent article et à l’article 45.46, « partie » s’entend de l’officier compétent, du membre ou de l’autre personne dont la conduite est l’objet de la plainte et, dans le cas d’une plainte en vertu du paragraphe 45.35(1), du plaignant.

L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 16; 1996, ch. 15, art. 23.

45.46 (1) Sur réception du rapport visé aux paragraphes 45.42(3), 45.43(3) ou 45.45(14), le commissaire révise la plainte à la lumière des conclusions et des recommandations énoncées au rapport.

Décision du commissaire

(2) Après révision de la plainte conformément au paragraphe (1), le commissaire avise, par écrit, le ministre et le président de la Commission de toute mesure additionnelle prise ou devant l’être quant à la plainte. S’il choisit de s’écarter des conclusions ou des recommandations énoncées au rapport, il motive son choix dans l’avis.

Rapport final

(3) Après examen de l’avis visé au paragraphe (2), le président de la Commission établit et transmet au ministre, au commissaire et aux parties un rapport écrit final énonçant les conclusions et les recommandations qu’il estime indiquées.

L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 16.

45.47 Le commissaire :

a) établit et conserve un dossier de toutes les plaintes reçues par la Gendarmerie en application de la présente partie;

b) fournit à la Commission, à sa demande, tout renseignement contenu dans le dossier.

L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 16.

PARTIE VIII

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Dispositions diverses d’application générale

46. (1) Au présent article et aux articles 47 à 47.3, « commission » s’entend :

a) d’une commission d’enquête convoquée en vertu de l’article 24.1;

b) du comité d’arbitrage nommé en vertu de l’article 43 ou 44;

c) d’une commission de licenciement et de rétrogradation nommée en vertu de l’article 45.2.

Ce terme s’entend en outre, sauf pour l’application du paragraphe (4), du Comité et de la Commission.

Procédures

(2) La commission donne suite aux procédures engagées devant elle d’une façon aussi simple et rapide que le permettent les circonstances et l’équité.

Frais des témoins

(3) À l’exception d’un membre, quiconque est assigné devant une commission peut recevoir, selon l’appréciation de la commission, les frais et indemnités accordés aux témoins assignés devant la Cour fédérale.

Règles

(4) Le commissaire peut établir des règles pour régir la procédure et la pratique à suivre devant la commission, la conduite de ses travaux et l’exercice des pouvoirs et fonctions que lui attribue la présente loi.

Idem

(5) Le ministre peut établir des règles pour régir la procédure et la pratique à suivre devant une commission d’enquête qu’il nomme conformément à l’article 24.1, la conduite des travaux de celle-ci, de même que l’exercice des pouvoirs et fonctions que lui attribue la présente loi. Il peut toutefois, au lieu de ces règles, adopter en tout ou en partie, celles qui sont établies conformément au paragraphe (4).

L.R. (1985), ch. R-10, art. 46; L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 18.

47. Personne ne peut être poursuivi en raison de ce qu’il a fait, dit ou rapporté de bonne foi au cours des procédures tenues devant la commission.

L.R. (1985), ch. R-10, art. 47; L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 18.

47.1 (1) Sous réserve des règles établies conformément au paragraphe (3), un membre peut représenter ou assister un autre membre :

a) lors de la présentation d’un grief en vertu de la partie III;

b) lors des procédures tenues devant une commission, autre que la Commission;

c) lors de la préparation d’observations écrites en vertu du paragraphe 45.19(6);

d) lors d’un appel interjeté en vertu des articles 42, 45.14 ou 45.24.

Secret professionnel

(2) Lorsqu’un membre se fait représenter ou assister par un autre membre conformément au paragraphe (1), les communications confidentielles qu’ils échangent relativement au grief, aux procédures, aux observations ou à l’appel sont, pour l’application de la présente loi, protégées comme si elles étaient des communications confidentielles échangées par le membre et son avocat.

Règles

(3) Le commissaire peut établir des règles pour prescrire :

a) quels sont les membres ou catégories de membres qui ne peuvent représenter ou assister un autre membre lors des griefs, des procédures, de la préparation d’observations ou d’appels visés au paragraphe (1);

b) quelles sont les circonstances dans lesquelles un membre ne peut représenter ou assister un autre membre lors de ces griefs, ces procédures, cette préparation ou ces appels.

L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 18.

47.2 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la signification à personne s’impose à l’égard de tout avis, décision ou autre document qu’une personne ou une commission doit signifier en vertu de la présente loi.

Signification par courrier

(2) Dans le cas d’un avis, d’une décision ou d’un autre document qu’une personne ou une commission doit, en vertu de la présente loi, signifier au commissaire, à un officier compétent, au président du Comité ou au président de la Commission, est valable la signification par courrier affranchi au tarif de première classe et destiné au commissaire, à l’officier compétent, au président du Comité ou au président de la Commission, selon le cas.

Preuve de la signification à personne

(3) Lorsque, en vertu de la présente loi, la signification à personne d’un avis, d’une décision ou d’un autre document est exigée, le certificat présenté comme signé par une personne, exposant que l’avis, la décision ou le document a été par lui signifié à personne, un jour désigné, au destinataire, et qu’il reconnaît comme pièce attachée au certificat une copie conforme de cet avis, décision ou document, fait foi de cette signification et de l’avis, de la décision ou du document, sans qu’il soit nécessaire d’établir l’authenticité de la signature.

L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 18.

47.3 L’article 16 de la Loi sur la preuve au Canada s’applique à une procédure devant une commission comme si :

a) cette procédure était une procédure judiciaire;

b) la commission était un juge, juge de paix ou autre fonctionnaire présidant.

L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 18.

47.4 (1) Le commissaire, s’il est convaincu que les circonstances le justifient, peut, de sa propre initiative ou sur demande à cet effet, après en avoir dûment avisé les membres intéressés, proroger les délais prévus aux paragraphes 31(2), 44(1), 45.13(2), 45.14(4), 45.14(7), 45.19(4), 45.19(6), 45.23(6), 45.24(1) ou 45.24(5) pour l’accomplissement d’un acte; il peut également spécifier les conditions applicables à cet égard.

Mention du délai

(2) Lorsqu’il y a prorogation d’un délai en vertu du présent article, toute mention du délai dans la présente loi s’interprète comme désignant le délai prorogé.

L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 18.

47.5 Aucune preuve établissant que des mesures disciplinaires simples ou graves visées à la partie IV ou des procédures visées à la partie V ont été imposées ou prises contre un membre ne peut être utilisée ni n’est recevable contre ce dernier dans des poursuites pénales.

L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 18.

Infractions

48. (1) Commet une infraction punissable par procédure sommaire quiconque, selon le cas :

a) [Abrogé, L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 19]

b) conclut avec un membre une entente l’incitant de quelque manière que ce soit à faillir à son devoir;

c) concerte ou tolère une action permettant de se soustraire à l’un des règlements, règles, décrets, ordonnances ou arrêtés pris aux termes de la partie I.

(2) [Abrogé, L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 19]

L.R. (1985), ch. R-10, art. 48; L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 19 et 24(A).

49. (1) Commet une infraction punissable par procédure sommaire quiconque, sans l’autorisation du commissaire, emploie, pour composer, en tout ou en partie, la dénomination sociale d’une personne morale, d’une compagnie, d’une société de personnes ou d’une association non personnalisée, dans une annonce ou à quelque fin commerciale, ou encore de manière à donner ou laisser entendre que la Gendarmerie utilise certains services ou marchandises ou en approuve ou sanctionne l’utilisation :

a) le nom de la Gendarmerie ou toute abréviation de ce nom, ou tous mots ou lettres susceptibles d’être confondus avec celui-ci;

b) toute image ou autre représentation d’un membre;

c) tout insigne, symbole ou écusson de la Gendarmerie.

Usurpation d’identité

(2) Commet une infraction punissable par procédure sommaire quiconque, sans l’autorisation du commissaire, utilise quelque vêtement, équipement, insigne, médaille, ruban, document ou autre objet de manière à faire penser qu’il est ancien membre, alors qu’il ne l’est pas.

Consentement aux poursuites

(3) Les poursuites des infractions visées au présent article sont subordonnées au consentement du ministre.

L.R. (1985), ch. R-10, art. 49; L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 20.

50. Commet une infraction punissable par procédure sommaire quiconque :

a) étant régulièrement convoqué comme témoin ou à un autre titre sous le régime des parties I, III, IV, V ou VII, ne se présente pas;

b) comparaissant comme témoin lors de toute procédure visée aux parties I, III, IV, V ou VII, refuse, alors qu’on le lui demande :

(i) de prêter serment ou de faire une affirmation solennelle,

(ii) de produire un document ou une pièce sous sa responsabilité,

(iii) de répondre à une question qui exige une réponse;

c) lors de toute procédure visée aux parties I, III, IV, V ou VII, profère des propos insultants ou menaçants ou fait obstruction d’une manière ou d’une autre;

d) imprime des remarques ou tient des propos de nature à exercer une influence indue sur une commission d’enquête visée à la partie I, le Comité visé aux parties III, IV ou V, la Commission visée à la partie VII, un comité d’arbitrage visé à la partie IV, une commission de licenciement et de rétrogradation visée à la partie V ou les témoins comparaissant lors d’une procédure visée aux parties I, III, IV, V ou VII, ou de nature à jeter le discrédit sur le déroulement des procédures, ou encore a un comportement outrageant à cet égard.

L.R. (1985), ch. R-10, art. 50; L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 21.

51. Quiconque est déclaré coupable d’une des infractions visées dans la présente partie encourt une amende maximale de cinq cents dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.

S.R., ch. R-9, art. 51.

52. Les poursuites des infractions tombant sous le coup de la présente partie se prescrivent par deux ans à compter de leur perpétration.

S.R., ch. R-9, art. 52.

53. [Abrogé, L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 22]

ANNEXE

(article 14)

SERMENT PROFESSIONNEL

Je, ............, jure de bien et fidèlement m’acquitter des devoirs qui m’incombent en ma qualité de membre de la Gendarmerie royale du Canada et d’exécuter, sans craindre ni favoriser qui que ce soit, tous les ordres légitimes reçus à ce titre. Ainsi Dieu me soit en aide.

SERMENT DU SECRET

Je, ............, jure de ne révéler ni communiquer à quiconque n’y a pas légitimement droit ce qui est parvenu à ma connaissance ou les renseignements que j’ai obtenus en raison de mon emploi dans la Gendarmerie royale du Canada. Ainsi Dieu me soit en aide.

L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 23.






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