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Page principale pour : Système correctionnel et la mise en liberté sous condition, Loi sur le
Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada (suite).
Source : http://lois.justice.gc.ca/fr/C-44.6/126279.html
Loi à jour en date du 27 septembre 2005


Système correctionnel et la mise en liberté sous condition, Loi sur le

1992, ch. 20

[Édictée le 18 juin 1992]

Loi régissant le système correctionnel, la mise en liberté sous condition et le maintien en incarcération, et portant création du bureau de l’enquêteur correctionnel

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

1. Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition.

PARTIE I

SYSTÈME CORRECTIONNEL

Définitions

2. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

« agent »

staff member

« agent » Employé du Service.

« commissaire »

Commissioner

« commissaire » Le commissaire du Service nommé au titre du paragraphe 6(1).

« délinquant »

offender

« délinquant » Détenu ou personne qui se trouve à l’extérieur du pénitencier par suite d’une libération conditionnelle ou d’office, ou en vertu d’une entente visée au paragraphe 81(1) ou d’une ordonnance du tribunal.

« détenu »

inmate

« détenu » Personne qui, selon le cas :

a) se trouve dans un pénitencier par suite d’une condamnation, d’un ordre d’incarcération, d’un transfèrement ou encore d’une condition imposée par la Commission nationale des libérations conditionnelles dans le cadre de la semi-liberté ou de la libération d’office;

b) après avoir été condamnée ou transférée au pénitencier, en est provisoirement absente soit parce qu’elle bénéficie d’une permission de sortir ou d’un placement à l’extérieur en vertu de la présente loi, soit pour d’autres raisons — à l’exception de la libération conditionnelle ou d’office — mais sous la supervision d’un agent ou d’une personne autorisée par le Service.

« libération conditionnelle »

parole

« libération conditionnelle » S’entend au sens de la partie II.

« libération d’office »

statutory release

« libération d’office » S’entend au sens de la partie II.

« ministre »

Minister

« ministre » Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile.

« objets interdits »

contraband

« objets interdits »

a) Substances intoxicantes;

b) armes ou leurs pièces, munitions ainsi que tous objets conçus pour tuer, blesser ou immobiliser ou modifiés ou assemblés à ces fins, dont la possession n’a pas été autorisée;

c) explosifs ou bombes, ou leurs pièces;

d) les montants d’argent, excédant les plafonds réglementaires, lorsqu’ils sont possédés sans autorisation;

e) toutes autres choses possédées sans autorisation et susceptibles de mettre en danger la sécurité d’une personne ou du pénitencier.

« peine » ou « peine d'emprisonnement »

sentence

« peine » ou « peine d'emprisonnement » S'entend notamment d'une peine spécifique imposée en vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents et d'une peine d'emprisonnement imposée par une entité étrangère à un Canadien qui a été transféré au Canada sous le régime de la Loi sur le transfèrement international des délinquants.

« pénitencier »

penitentiary

« pénitencier » Établissement — bâtiment et terrains — administré à titre permanent ou temporaire par le Service pour la prise en charge et la garde des détenus ainsi que tout autre lieu déclaré tel aux termes de l’article 7.

« semi-liberté »

day parole

« semi-liberté » S’entend au sens de la partie II.

« Service »

Service

« Service » Le Service correctionnel du Canada visé à l’article 5.

« substance intoxicante »

intoxicant

« substance intoxicante » Toute substance qui, une fois introduite dans le corps humain, peut altérer le comportement, le jugement, le sens de la réalité ou l’aptitude à faire face aux exigences normales de la vie. Sont exclus la caféine et la nicotine, ainsi que tous médicaments dont la consommation est autorisée conformément aux instructions d’un agent ou d’un professionnel de la santé agréé.

« surveillance de longue durée »

long-term supervision

« surveillance de longue durée » La surveillance de longue durée ordonnée en vertu du paragraphe 753.1(3) ou des sous-alinéas 759(3)a)(i), (4)a)(ii) ou (4.2)a)(i) du Code criminel.

« victime »

victim

« victime »

a) La personne qui a subi des dommages corporels ou moraux par suite de la perpétration d’une infraction;

b) si cette personne est décédée, malade ou incapable, son époux, la personne qui vit avec elle — ou qui vivait avec elle au moment de son décès — dans une relation conjugale depuis au moins un an, l’un de ses parents, une personne à sa charge, quiconque en a la garde, en droit ou en fait, de même que toute personne aux soins de laquelle elle est confiée ou qui est chargée de son entretien.

« visiteur »

visitor

« visiteur » Toute personne autre qu’un détenu ou qu’un agent.

Délégation

(2) Sauf dans les cas visés à l’alinéa 96b) et sous réserve de la présente partie, les pouvoirs et fonctions conférés par celle-ci au commissaire et au directeur du pénitencier sont, en cas d’absence, d’empêchement ou de vacance de leur poste, respectivement exercés par le suppléant ou par la personne qui est alors responsable du pénitencier.

1992, ch. 20, art. 2; 1995, ch. 42, art. 1; 1997, ch. 17, art. 11; 2000, ch. 12, art. 88; 2002, ch. 1, art. 171; 2004, ch. 21, art. 39; 2005, ch. 10, art. 34.

2.1 La personne soumise à une ordonnance de surveillance de longue durée est assimilée à un délinquant pour l’application de la présente partie; les articles 3, 4, 23 à 27, 55 et 56, les paragraphes 57(2) et 66(3), les articles 68, 69, 76, 77, 79 à 82, 87, 90 et 91 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à cette personne et à la surveillance de celle-ci.

1997, ch. 17, art. 12.

Objet

3. Le système correctionnel vise à contribuer au maintien d’une société juste, vivant en paix et en sécurité, d’une part, en assurant l’exécution des peines par des mesures de garde et de surveillance sécuritaires et humaines, et d’autre part, en aidant au moyen de programmes appropriés dans les pénitenciers ou dans la collectivité, à la réadaptation des délinquants et à leur réinsertion sociale à titre de citoyens respectueux des lois.

Principes

4. Le Service est guidé, dans l’exécution de ce mandat, par les principes qui suivent :

a) la protection de la société est le critère prépondérant lors de l’application du processus correctionnel;

b) l’exécution de la peine tient compte de toute information pertinente dont le Service dispose, notamment des motifs et recommandations donnés par le juge qui l’a prononcée, des renseignements obtenus au cours du procès ou dans la détermination de la peine ou fournis par les victimes et les délinquants, ainsi que des directives ou observations de la Commission nationale des libérations conditionnelles en ce qui touche la libération;

c) il accroît son efficacité et sa transparence par l’échange, au moment opportun, de renseignements utiles avec les autres éléments du système de justice pénale ainsi que par la communication de ses directives d’orientation générale et programmes correctionnels tant aux délinquants et aux victimes qu’au grand public;

d) les mesures nécessaires à la protection du public, des agents et des délinquants doivent être le moins restrictives possible;

e) le délinquant continue à jouir des droits et privilèges reconnus à tout citoyen, sauf de ceux dont la suppression ou restriction est une conséquence nécessaire de la peine qui lui est infligée;

f) il facilite la participation du public aux questions relatives à ses activités;

g) ses décisions doivent être claires et équitables, les délinquants ayant accès à des mécanismes efficaces de règlement de griefs;

h) ses directives d’orientation générale, programmes et méthodes respectent les différences ethniques, culturelles et linguistiques, ainsi qu’entre les sexes, et tiennent compte des besoins propres aux femmes, aux autochtones et à d’autres groupes particuliers;

i) il est attendu que les délinquants observent les règlements pénitentiaires et les conditions d’octroi des permissions de sortir, des placements à l’extérieur et des libérations conditionnelles ou d’office et qu’ils participent aux programmes favorisant leur réadaptation et leur réinsertion sociale;

j) il veille au bon recrutement et à la bonne formation de ses agents, leur offre de bonnes conditions de travail dans un milieu exempt de pratiques portant atteinte à la dignité humaine, un plan de carrière avec la possibilité de se perfectionner ainsi que l’occasion de participer à l’élaboration des directives d’orientation générale et programmes correctionnels.

1992, ch. 20, art. 4; 1995, ch. 42, art. 2(F).

Service correctionnel du Canada

5. Est maintenu le Service correctionnel du Canada, auquel incombent les tâches suivantes :

a) la prise en charge et la garde des détenus;

b) la mise sur pied de programmes contribuant à la réadaptation des délinquants et à leur réinsertion sociale;

c) la préparation des détenus à leur libération;

d) la supervision à l’égard des mises en liberté conditionnelle ou d’office et la surveillance de longue durée de délinquants;

e) la mise en oeuvre d’un programme d’éducation publique sur ses activités.

1992, ch. 20, art. 5; 1997, ch. 17, art. 13.

6. (1) Le gouverneur en conseil nomme le commissaire; celui-ci a, sous la direction du ministre, toute autorité sur le Service et tout ce qui s’y rattache.

Siège

(2) L’administration centrale du Service et les bureaux du commissaire sont situés dans la région de la capitale nationale au sens de l’annexe de la Loi sur la capitale nationale.

Administrations régionales

(3) Le commissaire peut constituer des administrations régionales du Service.

7. (1) Sous réserve du paragraphe (3), le commissaire peut, par ordre, en ce qui concerne certaines personnes ou catégories de personnes, constituer en pénitencier telle prison au sens de la Loi sur les prisons et maisons de correction, ou tel hôpital.

Idem

(2) Sous réserve du paragraphe (3), le gouverneur en conseil peut, par décret, constituer en pénitencier quelque lieu que ce soit.

Approbation de la province

(3) Les prisons, hôpitaux ou autres lieux régis, en matière d’administration ou de surveillance, par une loi provinciale ne peuvent être constitués en pénitencier qu’avec l’approbation d’un fonctionnaire désigné par le lieutenant-gouverneur de la province.

8. Dans toute instance au Canada où se pose la question de l’emplacement ou de la superficie de terrains constitués en pénitencier, le certificat en précisant le lieu et les limites et censé signé par le commissaire est admissible en preuve et, sauf preuve contraire, fait foi de son contenu.

9. Il est entendu que la personne visée au deuxième cas prévu à l’alinéa b) de la définition de « détenu » à l’article 2 est réputée être placée sous la garde légitime du Service.

10. Le commissaire peut, par écrit, attribuer la qualité d’agent de la paix à tout agent ou catégorie d’agents. Le cas échéant, l’agent jouit de la protection prévue par la loi et a compétence :

a) d’une part, à l’égard des délinquants qui font l’objet d’un mandat ou d’une ordonnance de surveillance de longue durée;

b) d’autre part, dans les pénitenciers à l’égard de quiconque s’y trouve.

1992, ch. 20, art. 10; 1995, ch. 42, art. 3; 1997, ch. 17, art. 14.

Écrou

11. La personne condamnée ou transférée au pénitencier peut être écrouée dans n’importe quel pénitencier, toute désignation d’un tel établissement ou lieu dans le mandat de dépôt étant sans effet.

11.1 Le directeur peut autoriser l’arrestation et la réincarcération de toute personne condamnée ou transférée au pénitentier et se trouvant, sans autorisation légale, à l’extérieur de celui-ci avant l’expiration légale de sa peine s’il n’existe aucune autre façon de procéder à son arrestation.

1995, ch. 42, art. 4.

12. La personne condamnée ou transférée au pénitencier bénéficie, afin d’interjeter appel ou de vaquer à ses occupations, d’un délai de quinze jours suivant sa condamnation avant d’y être écrouée à moins qu’elle n’en décide autrement.

13. Faute d’un certificat délivré par un professionnel de la santé agréé contenant l’information disponible sur l’état de santé de la personne visée à l’article 12 et précisant si elle semble ou non atteinte d’une maladie grave, contagieuse ou infectieuse, le directeur du pénitencier n’est pas tenu d’écrouer cette personne.

14. (1) La personne qui, en application des articles 12 ou 13, n’est pas écrouée dans un pénitencier est gardée dans un établissement correctionnel provincial.

Idem

(2) Sur présentation du mandat de dépôt ou d’une copie certifiée par un juge d’une cour supérieure ou provinciale ou par un juge de paix ou le greffier du tribunal ayant prononcé la condamnation, le responsable de l’établissement correctionnel provincial est tenu d’y incarcérer cette personne jusqu’à ce qu’elle soit formellement libérée ou transférée au pénitencier.

1992, ch. 20, art. 14; 1995, ch. 42, art. 5.

15. (1) Par dérogation au Code criminel et à la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, la personne qui est condamnée au pénitencier par un tribunal de Terre-Neuve ou qui doit y être transférée ne peut être écrouée dans un pénitencier sans l'agrément du fonctionnaire désigné par le lieutenant-gouverneur de cette province.

Idem

(2) La personne qui n’est pas écrouée dans un pénitencier est incarcérée dans l’établissement correctionnel de Terre-Neuve connu sous le nom de Her Majesty’s Penitentiary et est assujettie aux lois, règlements et autres règles de droit qui le régissent.

Accord

(3) Le ministre peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, conclure un accord avec la province de Terre-Neuve prévoyant le paiement à celle-ci des coûts d’entretien des personnes visées au paragraphe (2).

1992, ch. 20, art. 15; 2002, ch. 1, art. 172.

Accord d’échange de services

16. (1) Le ministre peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, conclure un accord avec le gouvernement d’une province en vue de l’incarcération soit dans les établissements correctionnels ou hôpitaux de la province, de personnes condamnées ou transférées au pénitencier soit, dans un pénitencier, de personnes condamnées à un emprisonnement de moins de deux ans pour infraction à une loi fédérale ou à ses règlements.

Assujettissement aux lois et règlements

(2) Sous réserve du paragraphe (3), la personne incarcérée dans un pénitencier aux termes d’un tel accord est, malgré le paragraphe 743.3(1) du Code criminel, assujettie aux lois, règlements et autres règles de droit régissant le pénitencier en question.

Cas particulier

(3) La date de libération du délinquant aux termes d’un tel accord est déterminée par soustraction de sa peine d’emprisonnement du nombre de jours correspondant à :

a) la réduction de peine, légale ou méritée, dont il bénéficiait à la date du transfert;

b) la réduction maximale de peine à laquelle il aurait eu droit sur la partie de la peine qui lui restait à subir en vertu de la Loi sur les prisons et les maisons de correction.

1992, ch. 20, art. 16; 1995, ch. 22, art. 13, ch. 42, art. 6.

Permission de sortir avec escorte

17. (1) Sous réserve de l’article 746.1 du Code criminel, du paragraphe 140.3(2) de la Loi sur la défense nationale et du paragraphe 15(2) de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre, le directeur du pénitencier peut autoriser un délinquant à sortir si celui-ci est escorté d’une personne — agent ou autre — habilitée à cet effet par lui lorsque, à son avis :

a) une récidive du délinquant pendant la sortie ne présentera pas un risque inacceptable pour la société;

b) il l’estime souhaitable pour des raisons médicales, administratives, de compassion ou en vue d’un service à la collectivité, ou du perfectionnement personnel lié à la réadapta- tion du délinquant, ou pour lui permettre d’établir ou d’entretenir des rapports familiaux notamment en ce qui touche ses responsabilités parentales;

c) la conduite du détenu pendant la détention ne justifie pas un refus;

d) un projet structuré de sortie a été établi.

La permission est accordée soit pour une période maximale de cinq jours ou, avec l’autorisation du commissaire, de quinze jours, soit pour une période indéterminée s’il s’agit de raisons médicales.

Conditions

(2) Le directeur peut assortir la permission des conditions qu’il juge raisonnables et nécessaires en ce qui touche la protection de la société.

Annulation de la permission

(3) Il peut annuler la permission même avant la sortie.

Motifs

(4) Le cas échéant, le directeur communique, par écrit, au détenu les motifs de l’autorisation, du refus ou de l’annulation de la permission.

Temps nécessaire aux déplacements

(5) La durée de validité de la permission ne comprend pas le temps que peut accorder le directeur pour les déplacements entre le lieu de détention et la destination du détenu.

Délégation au responsable d’un hôpital

(6) Le directeur peut, aux conditions et pour la durée qu’il estime indiquées, déléguer au responsable d’un hôpital sous administration provinciale où la liberté des personnes est normalement soumise à des restrictions l’un ou l’autre des pouvoirs que lui confère le présent article à l’égard des détenus admis dans l’hôpital aux termes d’un accord conclu conformément au paragraphe 16(1).

1992, ch. 20, art. 17; 1995, ch. 22, art. 13, ch. 42, art. 7(F); 1998, ch. 35, art. 108; 2000, ch. 24, art. 34.

Placement à l’extérieur

18. (1) Dans le présent article, « placement à l’extérieur » s’entend d’un programme structuré de libération pour une période déterminée permettant aux détenus d’être employés en dehors du pénitencier à des travaux ou des services à la collectivité, sous la surveillance d’une personne — agent ou autre — ou d’un organisme habilités à cet effet par le directeur.

Autorisation de placement à l’extérieur

(2) Le directeur peut faire bénéficier le détenu qui est admissible à une permission de sortir sans escorte en application de la partie II, de l’article 746.1 du Code criminel, du paragraphe 140.3(2) de la Loi sur la défense nationale ou du paragraphe 15(2) de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre d’un placement à l’extérieur pour la période qu’il détermine — sous réserve de l’approbation du commissaire lorsqu’elle excède soixante jours — si, à son avis :

a) une récidive du détenu pendant le placement ne présentera pas un risque inacceptable pour la société;

b) il est souhaitable que le détenu participe à un programme structuré de travail ou de service à la collectivité à l’intérieur de celle-ci;

c) sa conduite pendant la détention ne justifie pas un refus;

d) un plan structuré de travail a été établi.

Conditions

(3) Le directeur peut assortir le placement des conditions qu’il juge raisonnables et nécessaires en ce qui touche la protection de la société.

Suspension ou annulation du placement

(4) Il peut suspendre ou annuler le placement même avant la sortie.

Motifs

(5) Le cas échéant, le directeur communique, par écrit, au détenu les motifs de l’autorisation, du refus, de la suspension ou de l’annulation du placement.

Mandat

(6) S’il suspend ou annule le placement après la sortie, le directeur peut autoriser par mandat écrit l’arrestation et la réincarcération du détenu.

1992, ch. 20, art. 18; 1995, ch. 22, art. 13, ch. 42, art. 8 et 71(F); 1998, ch. 35, art. 109; 2000, ch. 24, art. 35.

Enquêtes

19. (1) En cas de décès ou de blessure grave d’un détenu, le Service doit sans délai faire enquête — même si une autre est déjà en cours au titre de l’article 20 — et remettre un rapport au commissaire ou à son délégué.

Rapport à l’enquêteur correctionnel

(2) Le Service remet à l’enquêteur correctionnel une copie du rapport.

20. Le commissaire peut charger des personnes de faire enquête et de lui remettre un rapport sur toute question concernant le fonctionnement du Service.

21. Les articles 7 à 13 de la Loi sur les enquêtes s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux enquêtes prévues par l’article 20, la mention, dans ces articles, des commissaires valant mention des personnes qui en sont chargées.

Indemnité de décès et d’invalidité

22. Le ministre ou son délégué peut, conformément aux règlements, verser une indemnité au titre du décès ou de l’invalidité d’un détenu ou d’une personne en semi-liberté résultant de sa participation à un programme agréé.

Renseignements

23. (1) Le Service doit, dans les meilleurs délais après la condamnation ou le transfèrement d’une personne au pénitencier, prendre toutes mesures possibles pour obtenir :

a) les renseignements pertinents concernant l’infraction en cause;

b) les renseignements personnels pertinents, notamment les antécédents sociaux, économiques et criminels, y compris comme jeune contrevenant;

c) les motifs donnés par le tribunal ayant prononcé la condamnation, infligé la peine ou ordonné la détention — ou par le tribunal d’appel — en ce qui touche la peine ou la détention, ainsi que les recommandations afférentes en l’espèce;

d) les rapports remis au tribunal concernant la condamnation, la peine ou l’incarcération;

e) tous autres renseignements concernant l’exécution de la peine ou de la détention, notamment les renseignements obtenus de la victime, la déclaration de la victime quant aux conséquences de l’infraction et la transcription des observations du juge qui a prononcé la peine relativement à l’admissibilité à la libération conditionnelle.

Accès du délinquant aux renseignements

(2) Le délinquant qui demande par écrit que les renseignements visés au paragraphe (1) lui soient communiqués a accès, conformément au règlement, aux renseignements qui, en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels et de la Loi sur l’accès à l’information, lui seraient communiqués.

Communication de renseignements au Service

(3) Aucune disposition de la Loi sur la protection des renseignements personnels ou de la Loi sur l’accès à l’information n’a pour effet d’empêcher ou de limiter l’obtention par le Service des renseignements visés aux alinéas (1)a) à e).

24. (1) Le Service est tenu de veiller, dans la mesure du possible, à ce que les renseignements qu’il utilise concernant les délinquants soient à jour, exacts et complets.

Correction des renseignements

(2) Le délinquant qui croit que les renseignements auxquels il a eu accès en vertu du paragraphe 23(2) sont erronés ou incomplets peut demander que le Service en effectue la correction; lorsque la demande est refusée, le Service doit faire mention des corrections qui ont été demandées mais non effectuées.

1992, ch. 20, art. 24; 1995, ch. 42, art. 9(F).

25. (1) Aux moments opportuns, le Service est tenu de communiquer à la Commission nationale des libérations conditionnelles, aux gouvernements provinciaux, aux commissions provinciales de libération conditionnelle, à la police et à tout organisme agréé par le Service en matière de surveillance de délinquants les renseignements pertinents dont il dispose soit pour prendre la décision de les mettre en liberté soit pour leur surveillance.

Préavis à la police

(2) Le Service donne préavis des libérations conditionnelles ou d’office ou des permissions de sortir sans escorte à tous les services de police compétents au lieu où doivent se rendre les détenus en cause, s’il lui est connu.

Renseignements à communiquer à la police

(3) S’il a des motifs raisonnables de croire que le détenu en instance de libération du fait de l’expiration de sa peine constituera une menace pour une autre personne, le Service est tenu, en temps utile avant la libération du détenu, de communiquer à la police les renseignements qu’il détient à cet égard.

1992, ch. 20, art. 25; 1995, ch. 42, art. 71(F).

26. (1) Sur demande de la victime, le commissaire :

a) communique à celle-ci les renseignements suivants :

(i) le nom du délinquant,

(ii) l’infraction dont il a été trouvé coupable et le tribunal qui l’a condamné,

(iii) la date de début et la durée de la peine qu’il purge,

(iv) les dates d’admissibilité et d’examen applicables aux permissions de sortir ou à la libération conditionnelle;

b) peut lui communiquer tout ou partie des renseignements suivants si, à son avis, l’intérêt de la victime justifierait nettement une éventuelle violation de la vie privée du délinquant :

(i) l’âge du délinquant,

(ii) l’emplacement du pénitencier où il est détenu,

(iii) la date de sa mise en liberté au titre d’une permission de sortir, d’un placement à l’extérieur, de la libération conditionnelle ou d’office,

(iv) la date de toute audience prévue à l’égard de l’examen visé à l’article 130,

(v) les conditions dont est assortie la permission de sortir, le placement à l’extérieur, la libération conditionnelle ou d’office,

(vi) sa destination lors de sa permission de sortir, son placement à l’extérieur, sa libération conditionnelle ou d’office et son éventuel rapprochement de la victime, selon son itinéraire,

(vii) s’il est sous garde et, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il ne l’est pas.

Idem

(2) Dans le cas d’une personne transférée d’un pénitencier à un établissement correctionnel provincial, le commissaire peut, à la demande de la victime et toujours à la même condition qu’au paragraphe (1), lui communiquer le nom de la province où se trouve l’établissement en question.

Communication de renseignements à d’autres personnes

(3) Le paragraphe (1) s’applique, avec les adaptations nécessaires, dans le cas de la personne qui convainc le commissaire :

a) qu’elle a subi un dommage corporel ou moral par suite de la conduite du délinquant qu’il ait été ou non poursuivi ou condamné pour celle-ci;

b) qu’une plainte a été déposée auprès de la police ou du procureur de la Couronne, ou que cette conduite a fait l’objet d’une dénonciation conformément au Code criminel.

Idem

(4) Le paragraphe (2) s’applique, avec les adaptations nécessaires, dans le cas d’une personne qui convainc le commissaire :

a) qu’elle a subi un dommage corporel ou moral par suite de la conduite d’une personne visée au paragraphe (2), qu’elle ait été ou non poursuivie ou condamnée pour celle-ci;

b) qu’une plainte a été déposée auprès de la police ou du procureur de la Couronne, ou que cette conduite a fait l’objet d’une dénonciation conformément au Code criminel.

27. (1) Sous réserve du paragraphe (3), la personne ou l’organisme chargé de rendre, au nom du Service, une décision au sujet d’un délinquant doit, lorsque celui-ci a le droit en vertu de la présente partie ou des règlements de présenter des observations, lui communiquer, dans un délai raisonnable avant la prise de décision, tous les renseignements entrant en ligne de compte dans celle-ci, ou un sommaire de ceux-ci.

Idem

(2) Sous réserve du paragraphe (3), cette personne ou cet organisme doit, dès que sa décision est rendue, faire connaître au délinquant qui y a droit au titre de la présente partie ou des règlements les renseignements pris en compte dans la décision, ou un sommaire de ceux-ci.

Exception

(3) Sauf dans le cas des infractions disciplinaires, le commissaire peut autoriser, dans la mesure jugée strictement nécessaire toutefois, le refus de communiquer des renseignements au délinquant s’il a des motifs raisonnables de croire que cette communication mettrait en danger la sécurité d’une personne ou du pénitencier ou compromettrait la tenue d’une enquête licite.

Droit à l’interprète

(4) Le délinquant qui ne comprend de façon satisfaisante aucune des deux langues officielles du Canada a droit à l’assistance d’un interprète pour toute audition prévue à la présente partie ou par ses règlements d’application et pour la compréhension des documents qui lui sont communiqués en vertu du présent article.

1992, ch. 20, art. 27; 1995, ch. 42, art. 10(F).

Incarcération et transfèrement des détenus

28. Le Service doit s’assurer, dans la mesure du possible, que le pénitencier dans lequel est incarcéré le détenu constitue le milieu le moins restrictif possible, compte tenu des éléments suivants :

a) le degré de garde et de surveillance nécessaire à la sécurité du public, à celle du pénitencier, des personnes qui s’y trouvent et du détenu;

b) la facilité d’accès à la collectivité à laquelle il appartient, à sa famille et à un milieu culturel et linguistique compatible;

c) l’existence de programmes et services qui lui conviennent et sa volonté d’y participer.

29. Le commissaire peut autoriser le transfèrement d’une personne condamnée ou transférée au pénitencier, soit à un autre pénitencier, conformément aux règlements pris en vertu de l’alinéa 96d), mais sous réserve de l’article 28, soit à un établissement correctionnel provincial ou un hôpital dans le cadre d’un accord conclu au titre du paragraphe 16(1), conformément aux règlements applicables.

1992, ch. 20, art. 29; 1995, ch. 42, art. 11.

Cote de sécurité

30. (1) Le Service assigne une cote de sécurité selon les catégories dites maximale, moyenne et minimale à chaque détenu conformément aux règlements d’application de l’alinéa 96z.6).

Motifs

(2) Le Service doit donner, par écrit, à chaque détenu les motifs à l’appui de l’assignation d’une cote de sécurité ou du changement de celle-ci.

Isolement préventif

31. (1) L’isolement préventif a pour but d’empêcher un détenu d’entretenir des rapports avec l’ensemble des autres détenus.

Retour parmi les autres détenus

(2) Le détenu en isolement préventif doit être replacé le plus tôt possible parmi les autres détenus du pénitencier où il est incarcéré ou d’un autre pénitencier.

Motifs d’isolement préventif

(3) Le directeur du pénitencier peut, s’il est convaincu qu’il n’existe aucune autre solution valable, ordonner l’isolement préventif d’un détenu lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire, selon le cas :

a) que celui-ci a agi, tenté d’agir ou a l’intention d’agir d’une manière compromettant la sécurité d’une personne ou du pénitencier et que son maintien parmi les autres détenus mettrait en danger cette sécurité;

b) que son maintien parmi les autres détenus peut nuire au déroulement d’une enquête pouvant mener à une accusation soit d’infraction criminelle soit d’infraction disciplinaire grave visée au paragraphe 41(2);

c) que le maintien du détenu au sein de l’ensemble des détenus mettrait en danger sa sécurité.

32. Les recommandations faites aux termes du paragraphe 33(1) et les décisions que prend le directeur en matière d’isolement préventif sont fondées sur les principes ou critères énoncés à l’article 31.

33. (1) Lorsque l’isolement préventif est imposé au détenu, le directeur charge une ou plusieurs personnes de réexaminer périodiquement chaque cas, par une audition, selon les modalités réglementaires de temps et autres, et de lui faire après chaque réexamen des recommandations quant au maintien ou non du détenu en isolement préventif.

Présence du détenu

(2) L’audition a lieu en présence du détenu, sauf dans les cas suivants :

a) celui-ci décide de ne pas y assister;

b) les personnes chargées de l’audition croient, pour des motifs raisonnables, que sa présence mettrait en danger la sécurité de quiconque y assiste;

c) celui-ci en perturbe gravement le déroulement.

1992, ch. 20, art. 33; 1995, ch. 42, art. 12.

34. Quand le directeur, contrairement à une recommandation faite aux termes du paragraphe 33(1), a l’intention de maintenir le détenu en isolement préventif, il doit, dès que possible, rencontrer celui-ci, lui exposer les motifs de son désaccord et lui donner l’occasion de lui présenter des observations, oralement ou par écrit.

35. Il procède de même quand il n’a pas l’intention d’accéder à la demande du détenu d’être placé ou maintenu en isolement préventif.

36. (1) Le détenu en isolement préventif reçoit au moins une fois par jour la visite d’un professionnel de la santé agréé.

Visites par le directeur

(2) Le directeur visite l’aire d’isolement au moins une fois par jour et, sur demande, rencontre tout détenu qui s’y trouve.

37. Le détenu en isolement préventif jouit, compte tenu des contraintes inhérentes à l’isolement et des impératifs de sécurité, des mêmes droits, privilèges et conditions que ceux dont bénéficient les autres détenus du pénitencier.


[Suivant]




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