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Lois et règlements codifiés
Page principale pour : Système correctionnel et la mise en liberté sous condition, Loi sur le
Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada (suite).
Source : http://lois.justice.gc.ca/fr/C-44.6/126335.html
Loi à jour en date du 27 septembre 2005

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Régime disciplinaire

38. Le régime disciplinaire établi par les articles 40 à 44 et les règlements vise à encourager chez les détenus un comportement favorisant l’ordre et la bonne marche du pénitencier, tout en contribuant à leur réadaptation et à leur réinsertion sociale.

39. Seuls les articles 40 à 44 et les règlements sont à prendre en compte en matière de discipline.

40. Est coupable d’une infraction disciplinaire le détenu qui :

a) désobéit à l’ordre légitime d’un agent;

b) se trouve, sans autorisation, dans un secteur dont l’accès lui est interdit;

c) détruit ou endommage de manière délibérée ou irresponsable le bien d’autrui;

d) commet un vol;

e) a en sa possession un bien volé;

f) agit de manière irrespectueuse ou outrageante envers un agent au point de compromettre l’autorité de celui-ci ou des agents en général;

g) agit de manière irrespectueuse ou outrageante envers toute personne au point d’inciter à la violence;

h) se livre ou menace de se livrer à des voies de fait ou prend part à un combat;

i) est en possession d’un objet interdit ou en fait le trafic;

j) sans autorisation préalable, a en sa possession un objet en violation des directives du commissaire ou de l’ordre écrit du directeur du pénitencier ou en fait le trafic;

k) introduit dans son corps une substance intoxicante;

l) refuse ou omet de fournir l’échantillon d’urine qui peut être exigé au titre des articles 54 ou 55;

m) crée des troubles ou toute autre situation susceptible de mettre en danger la sécurité du pénitencier, ou y participe;

n) commet un acte dans l’intention de s’évader ou de faciliter une évasion;

o) offre, donne ou accepte un pot-de-vin ou une récompense;

p) sans excuse valable, refuse de travailler ou s’absente de son travail;

q) se livre au jeu ou aux paris;

r) contrevient délibérément à une règle écrite régissant la conduite des détenus;

s) tente de commettre l’une des infractions mentionnées aux alinéas a) à r) ou participe à sa perpétration.

41. (1) L’agent qui croit, pour des motifs raisonnables, qu’un détenu commet ou a commis une infraction disciplinaire doit, si les circonstances le permettent, prendre toutes les mesures utiles afin de régler la question de façon informelle.

Accusation

(2) À défaut de règlement informel, le directeur peut porter une accusation d’infraction disciplinaire mineure ou grave, selon la gravité de la faute et l’existence de circonstances atténuantes ou aggravantes.

42. Le détenu accusé se voit remettre, conformément aux règlements, un avis d’accusation qui mentionne s’il s’agit d’une infraction disciplinaire mineure ou grave.

43. (1) L’accusation d’infraction disciplinaire est instruite conformément à la procédure réglementaire et doit notamment faire l’objet d’une audition conforme aux règlements.

Présence du détenu

(2) L’audition a lieu en présence du détenu sauf dans les cas suivants :

a) celui-ci décide de ne pas y assister;

b) la personne chargée de l’audition croit, pour des motifs raisonnables, que sa présence mettrait en danger la sécurité de quiconque y assiste;

c) celui-ci en perturbe gravement le déroulement.

Déclaration de culpabilité

(3) La personne chargée de l’audition ne peut prononcer la culpabilité que si elle est convaincue hors de tout doute raisonnable, sur la foi de la preuve présentée, que le détenu a bien commis l’infraction reprochée.

44. (1) Le détenu déclaré coupable d’une infraction disciplinaire est, conformément aux règlements pris en vertu des alinéas 96i) et j), passible d’une ou de plusieurs des peines suivantes :

a) avertissement ou réprimande;

b) perte de privilèges;

c) ordre de restitution;

d) amende;

e) travaux supplémentaires;

f) isolement pour un maximum de trente jours, dans le cas d’une infraction disciplinaire grave.

Amende ou restitution

(2) Le recouvrement de l’amende et la restitution s’effectuent selon les modalités réglementaires.

Infractions punissables par procédure sommaire

45. Commet une infraction punissable par procédure sommaire quiconque :

a) est en possession d’un objet interdit au-delà du poste de vérification d’un pénitencier;

b) est en possession, en deçà de ce poste de vérification, d’un des objets visés aux alinéas b) ou c) de la définition d’« objets interdits »;

c) remet des objets interdits à un détenu ou les reçoit de celui-ci;

d) sans autorisation préalable, remet des bijoux à un détenu ou en reçoit de celui-ci;

e) se trouve dans un pénitencier sans y être autorisé.

Fouilles et saisies

Définitions

46. Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 47 à 67.

« cavité corporelle »

body cavity

« cavité corporelle » Le rectum ou le vagin.

« examen des cavités corporelles »

body cavity search

« examen des cavités corporelles » Examen des cavités corporelles effectué selon les modalités réglementaires.

« fouille à nu »

strip search

« fouille à nu » Examen visuel du corps nu en la forme réglementaire, complété par l’inspection, faite, le cas échéant, conformément aux règlements pris en vertu de l’alinéa 96l), des vêtements, des objets qui s’y trouvent et des autres effets que la personne a en sa possession.

« fouille discrète »

non-intrusive search

« fouille discrète » Fouille du corps vêtu effectuée, en la forme réglementaire, par des moyens techniques, et complétée de l’inspection, faite, le cas échéant, conformément aux règlements pris en vertu de l’alinéa 96l), de la veste ou du manteau que l’on a demandé à l’intéressé d’enlever et des autres effets qu’il a en sa possession.

« fouille par palpation »

frisk search

« fouille par palpation » Fouille du corps vêtu effectuée, en la forme réglementaire, soit à la main, soit par des moyens techniques, et complétée de l’inspection, faite, le cas échéant, conformément aux règlements pris en vertu de l’alinéa 96l), de la veste ou du manteau que l’on a demandé à l’intéressé d’enlever et des autres effets qu’il a en sa possession.

« prise d’échantillon d’urine »

urinalysis

« prise d’échantillon d’urine » Procédure réglementaire d’obtention, par le processus normal d’élimination, d’un échantillon d’urine aux fins d’analyse.

1992, ch. 20, art. 46; 1995, ch. 42, art. 13(F).

Fouille des détenus

47. (1) Dans les cas prévus par règlement et justifiés par des raisons de sécurité, l’agent peut, sans soupçon précis, procéder à des fouilles discrètes ou par palpation sur des détenus.

Idem

(2) La personne qui, en exécution d’un contrat avec le Service, fournit des services d’une catégorie réglementaire peut exercer le pouvoir de fouille dont dispose un agent au titre du paragraphe (1) si les conditions suivantes sont réunies :

a) ce pouvoir est prévu par le contrat, tout en ne figurant pas parmi les services principaux à fournir;

b) son exercice se justifie par la nature des services principaux;

c) la personne qui l’exerce a reçu la formation réglementaire.

1992, ch. 20, art. 47; 1995, ch. 42, art. 14(F).

48. L’agent peut, sans soupçon précis, procéder à la fouille à nu d’un détenu de même sexe que lui soit dans les cas prévus par règlement où le détenu s’est trouvé dans un endroit où il aurait pu avoir accès à un objet interdit pouvant être dissimulé sur lui ou dans une des cavités de son corps, soit lorsqu’il arrive à une aire d’isolement préventif ou la quitte.

49. (1) L’agent peut procéder à une fouille par palpation sur le détenu dont il a des motifs raisonnables de soupçonner qu’il a en sa possession un objet interdit ou un élément de preuve relatif à la perpétration d’une infraction criminelle ou disciplinaire.

Idem

(2) La personne qui en exécution d’un contrat avec le Service fournit des services d’une catégorie réglementaire peut exercer ce pouvoir de fouille si les conditions suivantes sont réunies :

a) ce pouvoir est prévu par le contrat, tout en ne figurant pas parmi les services principaux à fournir;

b) son exercice se justifie par la nature des services principaux;

c) la personne qui l’exerce a reçu la formation réglementaire.

Fouille à nu

(3) Peut être soumis à une fouille à nu par un agent du même sexe que lui, le détenu au sujet duquel un agent à la fois :

a) a des motifs raisonnables de croire que celui-ci est en possession d’un objet interdit ou d’un élément de preuve relatif à la perpétration d’une infraction criminelle ou disciplinaire et que cette fouille est nécessaire pour le trouver;

b) convainc le directeur de la réalité de ces motifs.

Urgence

(4) L’agent est toutefois dispensé des obligations énoncées au paragraphe (3) en ce qui concerne le sexe et la nécessité de convaincre le directeur s’il a des motifs raisonnables de croire que le respect de ces exigences occasionnera soit un retard qui mettrait en danger la vie ou la sécurité de quiconque, soit la perte ou la destruction d’un élément de preuve.

50. L’agent qui a des motifs raisonnables de croire qu’un détenu a dissimulé un objet interdit dans une cavité corporelle ne peut saisir cet objet, mais doit en informer le directeur.

51. Le directeur peut, s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un détenu a dissimulé dans une cavité corporelle ou ingéré un objet interdit, autoriser par écrit l’une ou l’autre des mesures suivantes ou les deux à la fois :

a) avec le consentement de l’intéressé et d’un médecin compétent, la prise de radiographies par un technicien compétent afin de déceler l’objet;

b) l’isolement en cellule nue — avec avis en ce sens au personnel médical — jusqu’à l’expulsion de l’objet.

52. S’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un détenu dissimule dans une cavité corporelle un objet interdit et qu’un examen des cavités corporelles s’avère nécessaire afin de le déceler ou de le saisir, le directeur peut autoriser par écrit un médecin compétent à procéder à l’examen, avec le consentement du détenu.

53. (1) Le directeur peut, par écrit, autoriser la fouille par palpation ou à nu de tous les détenus de tout ou partie du pénitencier s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire, d’une part, que la présence d’un objet interdit menace sérieusement la vie ou la sécurité de quiconque, ou celle du pénitencier, d’autre part, que la fouille est nécessaire afin de saisir l’objet et d’enrayer la menace.

Exigence quant au sexe

(2) La fouille à nu ne peut toutefois être effectuée que par un agent du même sexe que le détenu.

54. L’agent peut obliger un détenu à lui fournir un échantillon d’urine dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) il a obtenu l’autorisation du directeur et a des motifs raisonnables de croire que le détenu commet ou a commis l’infraction visée à l’alinéa 40k) et qu’un échantillon d’urine est nécessaire afin d’en prouver la perpétration;

b) il le fait dans le cadre d’un programme réglementaire de contrôle au hasard, effectué sans soupçon précis, périodiquement et, selon le cas, conformément aux directives réglementaires du commissaire;

c) l’analyse d’urine est une condition — imposée par règlement — de participation à un programme ou une activité réglementaire de désintoxication ou impliquant des contacts avec la collectivité.

55. L’agent ou toute autre personne autorisée par le Service peut obliger un délinquant à lui fournir un échantillon d’urine :

a) soit sur-le-champ lorsque la permission de sortir, le placement à l’extérieur ou la libération conditionnelle ou d’office sont assortis de conditions interdisant la consommation de drogues ou d’alcool et que l’agent ou la personne a des motifs raisonnables de soupçonner la contravention à une de ces conditions;

b) soit régulièrement lorsque la permission de sortir, le placement à l’extérieur ou la libération conditionnelle ou d’office sont assortis de conditions interdisant la consommation de drogues ou d’alcool.

1992, ch. 20, art. 55; 1995, ch. 42, art. 15.

56. La prise d’échantillon d’urine fait obligatoirement l’objet d’un avis à l’intéressé la justifiant et exposant les conséquences éventuelles d’un refus.

57. (1) Lorsque la prise est faite au titre de l’alinéa 54a), l’intéressé doit, auparavant, avoir la possibilité de présenter ses observations au directeur.

Idem

(2) De même, dans les cas où il est tenu de fournir régulièrement un échantillon d’urine en application de l’article 55, il doit avoir la possibilité de présenter à la personne désignée par règlement des observations au sujet de l’espacement des prises.

Fouille de cellules

58. Dans les cas prévus par règlement et justifiés par des raisons de sécurité, l’agent peut, selon les modalités réglementaires, procéder à la fouille de cellules et de tout ce qui s’y trouve.

Fouille des visiteurs

59. Dans les cas prévus par règlement et justifiés par des raisons de sécurité, l’agent peut, sans soupçon précis, procéder à la fouille discrète ou par palpation des visiteurs.

60. (1) L’agent qui a des motifs raisonnables de soupçonner qu’un visiteur a en sa possession un objet interdit ou un élément de preuve relatif à la perpétration d’une infraction visée à l’article 45 peut le soumettre à une fouille par palpation.

Fouille à nu

(2) Après lui avoir donné la possibilité de quitter sans délai le pénitencier, l’agent peut soumettre tout visiteur du même sexe à une fouille à nu lorsque les conditions suivantes sont réunies :

a) il a des motifs raisonnables de soupçonner que celui-ci est en possession d’un objet interdit ou d’un élément de preuve relatif à la perpétration d’une infraction visée à l’article 45 et est d’avis que la fouille à nu est nécessaire pour le trouver;

b) il convainc le directeur du pénitencier de la réalité de ces motifs raisonnables et de la nécessité de procéder à la fouille.

Idem

(3) Lorsqu’un agent a des motifs raisonnables de croire qu’un visiteur est en possession d’un objet interdit ou d’un élément de preuve relatif à la perpétration d’une infraction visée à l’article 45 et qu’une fouille à nu s’avère nécessaire pour le trouver :

a) l’agent peut détenir le visiteur afin soit d’obtenir l’autorisation du directeur de procéder à la fouille à nu, soit de recourir aux services de la police;

b) le directeur peut, si l’agent le convainc de la réalité de ces motifs et de la nécessité de la fouille, autoriser un agent du même sexe que le visiteur à effectuer cette fouille.

Droits du visiteur

(4) Le visiteur ainsi détenu a le droit de connaître dans les plus brefs délais les motifs de sa détention et, avant la fouille, d’avoir la possibilité de recourir sans délai à l’assistance d’un avocat et d’être informé de ce droit.

Fouille de véhicules

61. (1) Dans les cas prévus par règlement et justifiés par des raisons de sécurité, l’agent peut, sans soupçon précis et selon les modalités réglementaires, procéder à la fouille des véhicules qui se trouvent au pénitencier.

Fouille : objet interdit

(2) L’agent qui a des motifs raisonnables de croire qu’un objet interdit se trouve dans un véhicule, au pénitencier, dans des circonstances constituant une infraction prévue à l’article 45, peut, avec l’autorisation préalable du directeur, fouiller le véhicule.

Danger immédiat

(3) Dans les cas visés au paragraphe (2), l’agent peut, sans autorisation, fouiller le véhicule s’il a des motifs raisonnables de croire que le délai pour l’obtenir mettrait en danger la vie ou la sécurité de quiconque ou entraînerait la perte ou la destruction de l’objet interdit.

Avertissements

62. Un avis doit être placé bien en vue à l’entrée des terrains du pénitencier et au poste de vérification avertissant les visiteurs qu’eux-mêmes et leurs véhicules peuvent faire l’objet d’une fouille conformément à la présente partie et à ses règlements d’application.

Fouille des agents

63. Dans les cas prévus par règlement et justifiés par des raisons de sécurité, l’agent peut, sans soupçon précis, procéder à la fouille, discrète ou par palpation, d’autres agents.

64. (1) Lorsqu’un agent a des motifs raisonnables de croire qu’un autre agent est en possession d’un objet interdit ou d’un élément de preuve relatif à la perpétration d’une infraction criminelle et qu’une fouille à nu ou par palpation s’avère nécessaire pour le trouver :

a) l’agent peut détenir cet autre agent afin soit d’obtenir l’autorisation du directeur de procéder à la fouille, soit de recourir aux services de la police;

b) le directeur peut, si l’agent le convainc de la réalité de ces motifs et de la nécessité de la fouille, autoriser un agent — du même sexe, dans le cas d’une fouille à nu — à y procéder.

Droits de l’agent détenu

(2) L’agent ainsi détenu a le droit de connaître dans les plus brefs délais les motifs de sa détention et, avant la fouille, d’avoir la possibilité de recourir sans délai à l’assistance d’un avocat et d’être informé de ce droit.

Saisie

65. (1) L’agent peut saisir tout objet interdit ou tout élément de preuve relatif à la perpétration d’une infraction criminelle ou disciplinaire trouvés au cours d’une fouille effectuée en vertu des articles 47 à 64, à l’exception de ceux trouvés lors d’un examen des cavités corporelles ou décelés par radiographie en vertu de l’alinéa 51a).

Pouvoir du médecin

(2) Le médecin peut saisir tout objet interdit ou tout élément de preuve relatif à la perpétration d’une infraction criminelle ou disciplinaire qu’il trouve au cours d’un examen des cavités corporelles.

Pouvoir d’autres personnes

(3) La personne qui effectue une fouille en vertu du paragraphe 47(2) ou 49(2) peut saisir tout objet interdit trouvé au cours de cette fouille.

Fouilles dans les établissements résidentiels communautaires

66. (1) L’employé d’un établissement résidentiel communautaire qui a des motifs raisonnables de soupçonner qu’un délinquant a soit un objet en sa possession en violation d’une condition de sa mise en liberté conditionnelle ou d’office ou de sa permission de sortir sans escorte, soit un élément de preuve relatif à la violation de cette condition, peut, s’il y est habilité par le Service, procéder, dans l’établissement, à la fouille par palpation du délinquant et à la fouille de sa chambre si ces mesures s’avèrent nécessaires pour prouver la violation de la condition.

Saisie

(2) Le cas échéant, l’employé peut saisir tout élément de preuve relatif à la violation de la condition.

Définition d’« établissement résidentiel communautaire »

(3) Pour l’application du présent article, « établissement résidentiel communautaire » s’entend d’un lieu offrant l’hébergement à un délinquant bénéficiant d’une mise en liberté conditionnelle ou d’office ou d’une permission de sortir sans escorte.

1992, ch. 20, art. 66; 1995, ch. 42, art. 71(F).

Rapports de fouilles et de saisies

67. Les fouilles et examens visés aux articles 47 à 66 et les saisies faites à leur occasion font l’objet, lorsque requis par règlement d’application de l’alinéa 96o), d’un rapport remis, selon les modalités réglementaires, à l’autorité compétente.

1992, ch. 20, art. 67; 1995, ch. 42, art. 16.

Conditions de détention

68. Il est interdit d’user de moyens de contrainte à titre de sanction contre un délinquant.

69. Il est interdit de faire subir un traitement inhumain, cruel ou dégradant à un délinquant, d’y consentir ou d’encourager un tel traitement.

70. Le Service prend toutes mesures utiles pour que le milieu de vie et de travail des détenus et les conditions de travail des agents soient sains, sécuritaires et exempts de pratiques portant atteinte à la dignité humaine.

1992, ch. 20, art. 70; 1995, ch. 42, art. 17(F).

71. (1) Dans les limites raisonnables fixées par règlement pour assurer la sécurité de quiconque ou du pénitencier, le Service reconnaît à chaque détenu le droit, afin de favoriser ses rapports avec la collectivité, d’entretenir, dans la mesure du possible, des relations, notamment par des visites ou de la correspondance, avec sa famille, ses amis ou d’autres personnes de l’extérieur du pénitencier.

Objets permis lors de visites

(2) Dans chaque pénitencier, un avis donnant la liste des objets que les visiteurs peuvent garder avec eux au-delà du poste de vérification doit être placé bien en vue à ce poste.

Possession d’objets non énumérés

(3) L’agent peut mettre fin à une visite ou la restreindre lorsque le visiteur est en possession, sans son autorisation ou celle d’un autre agent, d’un objet ne figurant pas dans la liste.

72. Les sénateurs, les députés de la Chambre des communes et les juges des tribunaux canadiens ont accès, dans les limites raisonnables fixées par règlement pour assurer la sécurité de quiconque ou du pénitencier, à tous les secteurs d’un pénitencier et peuvent rendre visite à tout détenu qui y consent.

1992, ch. 20, art. 72; 1995, ch. 42, art. 18(F).

73. Dans les limites raisonnables fixées par règlement pour assurer la sécurité de quiconque ou du pénitencier, les détenus doivent avoir, à l’intérieur du pénitencier, la possibilité de s’associer ou de participer à des réunions pacifiques.

74. Le Service doit permettre aux détenus de participer à ses décisions concernant tout ou partie de la population carcérale, sauf pour les questions de sécurité.

75. Dans les limites raisonnables fixées par règlement pour assurer la sécurité de quiconque ou du pénitencier, tout détenu doit avoir la possibilité de pratiquer librement sa religion et d’exprimer sa spiritualité.

1992, ch. 20, art. 75; 1995, ch. 42, art. 19(F).

Programmes pour les délinquants

76. Le Service doit offrir une gamme de programmes visant à répondre aux besoins des délinquants et à contribuer à leur réinsertion sociale.

77. Le Service doit notamment, en ce qui concerne les délinquantes, leur offrir des programmes adaptés à leurs besoins spécifiques et consulter régulièrement, à cet égard, les organisations féminines compétentes ainsi que toute personne ou groupe ayant la compétence et l’expérience appropriées.

78. (1) Le commissaire peut autoriser la rétribution des délinquants, aux taux approuvés par le Conseil du Trésor, afin d’encourager leur participation aux programmes offerts par le Service ou de leur procurer une aide financière pour favoriser leur réinsertion sociale.

Retenues

(2) Dans le cas où un délinquant reçoit la rétribution mentionnée au paragraphe (1) ou tire un revenu d’une source réglementaire, le Service peut :

a) effectuer des retenues en conformité avec les règlements d’application de l’alinéa 96z.2) et les directives du commissaire;

b) exiger du délinquant, conformément aux règlements d’application de l’alinéa 96z.2.1), qu’il verse à Sa Majesté du chef du Canada, selon ce qui est fixé par directive du commissaire, jusqu’à trente pour cent de ses rétribution et revenu bruts à titre de remboursement des frais engagés pour son hébergement et sa nourriture pendant la période où il reçoit la rétribution ou tire le revenu ainsi que pour les vêtements de travail que lui fournit le Service.

1992, ch. 20, art. 78; 1995, ch. 42, art. 20.

Autochtones

79. Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 80 à 84.

« autochtone »

aboriginal

« autochtone » Indien, Inuit ou Métis.

« collectivité autochtone »

aboriginal community

« collectivité autochtone » Une nation autochtone, un conseil de bande, un conseil tribal ou une bande ainsi qu’une collectivité, une organisation ou un autre groupe dont la majorité des dirigeants sont autochtones.

« services correctionnels »

correctional services

« services correctionnels » Services ou programmes — y compris la prise en charge et la garde — destinés aux délinquants.

80. Dans le cadre de l’obligation qui lui est imposée par l’article 76, le Service doit offrir des programmes adaptés aux besoins des délinquants autochtones.

81. (1) Le ministre ou son délégué peut conclure avec une collectivité autochtone un accord prévoyant la prestation de services correctionnels aux délinquants autochtones et le paiement par lui de leurs coûts.

Portée de l’accord

(2) L’accord peut aussi prévoir la prestation de services correctionnels à un délinquant autre qu’un autochtone.

Transfert à la collectivité

(3) En vertu de l’accord, le commissaire peut, avec le consentement des deux parties, confier le soin et la garde d’un délinquant à une collectivité autochtone.

1992, ch. 20, art. 81; 1995, ch. 42, art. 21(F).

82. (1) Le Service constitue un Comité consultatif autochtone national et peut constituer des comités consultatifs autochtones régionaux ou locaux chargés de le conseiller sur la prestation de services correctionnels aux délinquants autochtones.

Consultation par les comités

(2) À cette fin, les comités consultent régulièrement les collectivités autochtones et toute personne compétente sur les questions autochtones.

83. (1) Il est entendu que la spiritualité autochtone et les chefs spirituels ou aînés autochtones sont respectivement traités à égalité de statut avec toute autre religion et chef religieux.

Obligation du Service en la matière

(2) Le Service prend toutes mesures utiles pour offrir aux détenus les services d’un chef spirituel ou d’un aîné après consultation du Comité consultatif autochtone national et des comités régionaux et locaux concernés.

84. Avec le consentement du détenu qui sollicite la libération conditionnelle dans une collectivité autochtone, le Service donne à celle-ci un préavis suffisant de la demande, ainsi que la possibilité de soumettre un plan pour la libération du détenu et son intégration au sein de cette collectivité.

84.1 Avec le consentement du délinquant qui est soumis à une ordonnance de surveillance de longue durée et qui sollicite une surveillance au sein d’une collectivité autochtone, le Service donne à celle-ci un préavis suffisant de la demande, ainsi que la possibilité de soumettre un plan pour la surveillance du délinquant et son intégration au sein de cette collectivité.

1997, ch. 17, art. 15.

Services de santé

85. Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 86 et 87.

« soins de santé »

health care

« soins de santé » Soins médicaux, dentaires et de santé mentale dispensés par des professionnels de la santé agréés.

« soins de santé mentale »

mental health care

« soins de santé mentale » Traitement des troubles de la pensée, de l’humeur, de la perception, de l’orientation ou de la mémoire qui altèrent considérablement le jugement, le comportement, le sens de la réalité ou l’aptitude à faire face aux exigences normales de la vie.

86. (1) Le Service veille à ce que chaque détenu reçoive les soins de santé essentiels et qu’il ait accès, dans la mesure du possible, aux soins qui peuvent faciliter sa réadaptation et sa réinsertion sociale.

Qualité des soins

(2) La prestation des soins de santé doit satisfaire aux normes professionnelles reconnues.

87. Les décisions concernant un délinquant, notamment en ce qui touche son placement, son transfèrement, son isolement préventif ou toute question disciplinaire, ainsi que les mesures préparatoires à sa mise en liberté et sa surveillance durant celle-ci, doivent tenir compte de son état de santé et des soins qu’il requiert.

88. (1) Sous réserve du paragraphe (5), l’administration de tout traitement est subordonnée au consentement libre et éclairé du détenu, lequel peut refuser de le suivre ou de le poursuivre.

Consentement éclairé

(2) Pour l’application du paragraphe (1), il y a consentement éclairé lorsque le détenu a reçu les renseignements suivants et qu’il est en mesure de les comprendre :

a) les chances et le taux de succès du traitement ou les chances de rémission;

b) les risques appréciables reliés au traitement et leur niveau;

c) tout traitement de substitution convenable;

d) les conséquences probables d’un refus de suivre le traitement;

e) son droit de refuser en tout temps de suivre ou de poursuivre le traitement.

Cas particulier

(3) Pour l’application du paragraphe (1), le consentement du détenu n’est pas vicié du seul fait que le traitement est une condition imposée à une permission de sortir, à un placement à l’extérieur ou à une libération conditionnelle.

Programme d’expérimentation

(4) Tout traitement expérimental est interdit sauf dans le cas où un comité constitué conformément aux règlements et n’ayant aucun lien avec le Service, d’une part, juge le programme d’expérimentation valable sur le plan médical et conforme aux normes d’éthique reconnues, d’autre part, s’assure auparavant du consentement libre et éclairé du détenu au traitement.

Lois provinciales

(5) Le traitement d’un détenu incapable de comprendre tous les renseignements mentionnés au paragraphe (2) est régi par les lois provinciales applicables.

89. Il est interdit au Service d’ordonner l’alimentation de force d’un détenu, par quelque méthode que ce soit, si celui-ci au moment où il décide de jeûner, en comprend les conséquences.

Griefs

90. Est établie, conformément aux règlements d’application de l’alinéa 96u), une procédure de règlement juste et expéditif des griefs des délinquants sur des questions relevant du commissaire.

91. Tout délinquant doit, sans crainte de représailles, avoir libre accès à la procédure de règlement des griefs.

1992, ch. 20, art. 91; 1995, ch. 42, art. 22(F).

Mise en liberté des détenus

92. Le détenu peut être libéré d’un pénitencier ou de tout autre lieu désigné par le commissaire.

93. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la libération d’un détenu soit d’office, soit à l’expiration de sa peine, s’effectue pendant les heures normales de travail du jour ouvrable qui précède celui où elle se ferait normalement.

Libération anticipée

(2) Le directeur peut libérer un détenu dans les cinq jours qui précèdent la date prévue au paragraphe (1) s’il est convaincu que cette mesure facilitera sa réinsertion sociale.

Date présumée de la libération

(3) Le détenu mis en liberté aux termes du paragraphe (2) est réputé l’avoir été en vertu d’une libération d’office ou à l’expiration de sa peine, selon le cas, à la date où il est effectivement sorti du pénitencier.

Moment de la libération conditionnelle totale ordonnée par la Commission

(3.1) La libération conditionnelle totale d’un détenu ordonnée par la Commission en vertu de l’article 126 s’effectue pendant les heures normales de travail du jour fixé conformément à l’article 120 ou, si celui-ci n’est pas un jour ouvrable, pendant les heures normales de travail du jour ouvrable suivant.

Demande de libération

(4) En cas de demande de mise en liberté par un détenu qui se trouve au pénitencier en vertu du paragraphe 94(1), le Service effectue la libération le plus tôt possible pendant les heures normales de travail des jours ouvrables.

(5) [Abrogé, 1995, ch. 42, art. 23]

1992, ch. 20, art. 93; 1995, ch. 42, art. 23.

Hébergement temporaire

94. (1) Le directeur peut, à la demande d’une personne mise en liberté conditionnelle ou d’office, ou qui a le droit d’être mise en liberté d’office, l’héberger temporairement — au plus tard jusqu’à l’expiration légale de sa peine — au pénitencier afin de favoriser sa réadaptation.

Statut de détenu

(2) La personne ainsi hébergée est réputée être un détenu pendant qu’elle se trouve au pénitencier.

Continuation de la liberté conditionnelle ou d’office

(3) Par dérogation au paragraphe (2), la liberté conditionnelle ou d’office de la personne ainsi hébergée est réputée se continuer et demeurer régie par la présente loi.

1992, ch. 20, art. 94; 1995, ch. 42, art. 24.

Rapport annuel

95. Au plus tard le cinquième jour de séance de chaque chambre du Parlement suivant le 31 janvier, le ministre fait déposer devant elle le rapport d’activité du Service pour l’exercice précédant cette date.


[Suivant]




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