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Lois et règlements codifiés
Page principale pour : Régime de pensions du Canada
Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada (suite).
Source : http://lois.justice.gc.ca/fr/C-8/132041.html
Loi à jour en date du 27 septembre 2005

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SECTION C

PAIEMENT DES PRESTATIONS : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

60. (1) Aucune prestation n’est payable à une personne sous le régime de la présente loi, sauf si demande en a été faite par elle ou en son nom et que le paiement en ait été approuvé selon la présente loi.

Demande de prestations par les ayants droit

(2) Indépendamment des autres dispositions de la présente loi, et sous réserve des paragraphes (2.1) et (2.2), une demande de prestation, autre qu’une prestation de décès, qui aurait été payable pour un mois à une personne décédée et qui, avant son décès, aurait, après approbation d’une demande à cet effet, eu droit au paiement de cette prestation conformément à la présente loi, ne peut être approuvée que lorsqu’elle est présentée, dans les douze mois suivant le décès de cette personne, par l’ayant droit, le représentant ou l’héritier de cette personne, ou encore par toute personne visée par règlement.

Exception

(2.1) La demande de prestation d’invalidité reçue après le 31 décembre 1997 ne peut être approuvée au titre du paragraphe (2).

Pension de retraite

(2.2) Dans le cas d’une pension de retraite, la demande ne peut être approuvée que pour un mois après que le cotisant décédé a atteint l’âge de soixante-dix ans.

Exception

(3) La personne ou l’organisme qui, au moment du décès d’un enfant d’un cotisant invalide ou d’un orphelin d’un cotisant, en a la garde et la surveillance ou, si à cette époque, aucune personne ou aucun organisme n’en a la garde et la surveillance, la personne ou l’organisme que peut désigner le ministre peuvent, dans l’année qui suit ce décès, présenter une demande dans le cas où une prestation d’enfant de cotisant invalide ou d’orphelin de cotisant aurait été payable, si la demande avait été approuvée, à un enfant d’un cotisant invalide ou à un orphelin d’un cotisant respectivement, sur demande présentée avant son décès, si celui-ci survient après le 31 décembre 1977 et avant que cet enfant ou orphelin n’ait atteint l’âge de dix-huit ans et avant qu’une demande n’ait été présentée.

Prestations payables aux ayants droit ou autres personnes

(4) Lorsqu’une demande est présentée conformément au paragraphe (2) ou (3), est versée aux ayants droit ou aux personnes autorisées par règlement toute prestation qui aurait été payable à une personne décédée visée au paragraphe (2) ou à un enfant ou orphelin décédé visé au paragraphe (3).

Demande réputée avoir été reçue au moment du décès

(5) Une demande présentée conformément au paragraphe (2) ou (3) est réputée avoir été reçue :

a) soit le jour du décès d’une personne qui, avant son décès, aurait eu droit, sur approbation de la demande, au versement d’une prestation en vertu de la présente loi;

b) soit le jour du décès de l’enfant ou de l’orphelin visé au paragraphe (3) si la personne ou l’organisme qui en a la garde et la surveillance n’a pas présenté de demande avant le décès de l’enfant ou de l’orphelin.

Présentation de la demande

(6) Une demande de prestation doit être présentée au ministre en la manière et à l’endroit prescrits.

Examen de la demande et approbation du ministre

(7) Le ministre examine, dès qu’il la reçoit, toute demande de prestation; il peut en approuver le paiement et en déterminer le montant payable aux termes de la présente loi, ou il peut arrêter qu’aucune prestation n’est payable et avise dès lors par écrit le requérant de sa décision.

Incapacité

(8) Dans le cas où il est convaincu, sur preuve présentée par le demandeur ou en son nom, que celui-ci n’avait pas la capacité de former ou d’exprimer l’intention de faire une demande le jour où celle-ci a été faite, le ministre peut réputer cette demande de prestation avoir été faite le mois qui précède celui au cours duquel la prestation aurait pu commencer à être payable ou, s’il est postérieur, le mois au cours duquel, selon le ministre, la dernière période pertinente d’incapacité du demandeur a commencé.

Idem

(9) Le ministre peut réputer une demande de prestation avoir été faite le mois qui précède le premier mois au cours duquel une prestation aurait pu commencer à être payable ou, s’il est postérieur, le mois au cours duquel, selon lui, la dernière période pertinente d’incapacité du demandeur a commencé, s’il est convaincu, sur preuve présentée par le demandeur :

a) que le demandeur n’avait pas la capacité de former ou d’exprimer l’intention de faire une demande avant la date à laquelle celle-ci a réellement été faite;

b) que la période d’incapacité du demandeur a cessé avant cette date;

c) que la demande a été faite, selon le cas :

(i) au cours de la période — égale au nombre de jours de la période d’incapacité mais ne pouvant dépasser douze mois — débutant à la date où la période d’incapacité du demandeur a cessé,

(ii) si la période décrite au sous-alinéa (i) est inférieure à trente jours, au cours du mois qui suit celui au cours duquel la période d’incapacité du demandeur a cessé.

Période d’incapacité

(10) Pour l’application des paragraphes (8) et (9), une période d’incapacité doit être continue à moins qu’il n’en soit prescrit autrement.

Application

(11) Les paragraphes (8) à (10) ne s’appliquent qu’aux personnes incapables le 1er janvier 1991 dont la période d’incapacité commence à compter de cette date.

Présence

(12) Le ministre peut demander à tout requérant ou autre personne ou à tout groupe ou catégorie de personnes de se rendre à une heure raisonnable à un endroit convenable pour présenter en personne une demande de prestations ou fournir des renseignements supplémentaires concernant la demande.

L.R. (1985), ch. C-8, art. 60; L.R. (1985), ch. 30 (2e suppl.), art. 28, ch. 1 (4e suppl.), art. 44(A); 1991, ch. 44, art. 14; 1997, ch. 40, art. 77.

61. (1) Lorsqu’une demande de prestation est faite et que le paiement de la prestation serait approuvé sauf que le montant ne peut pas en être définitivement calculé au moment où l’approbation serait par ailleurs donnée, le ministre peut approuver le paiement d’une prestation provisoire d’un montant qu’il peut fixer et le paiement de la prestation provisoire peut être fait de la même manière que si la prestation avait été approuvée.

Ajustement à opérer lors de l’approbation postérieure de la prestation

(2) Lorsqu’une prestation provisoire a été payée aux termes du paragraphe (1) et que le paiement d’une prestation est approuvé par la suite :

a) si le montant de la prestation provisoire était moindre que le montant de la prestation approuvée par la suite, il doit être payé au bénéficiaire le montant additionnel qui lui aurait été versé si la prestation avait été approuvée au moment où la prestation provisoire l’a été;

b) si le montant de la prestation provisoire dépassait le montant de la prestation approuvée par la suite, le montant versé en trop doit être déduit des versements subséquents de la prestation, ou autrement recouvré ainsi qu’en peut décider le ministre.

S.R., ch. C-5, art. 60.

62. (1) Le paiement d’une prestation pour chaque mois doit se faire au moment du mois en question que le ministre précise par directive sauf que, lorsque le paiement d’une prestation est approuvé après la fin du mois à l’égard duquel le premier paiement de la prestation est payable aux termes de la présente partie, des paiements mensuels de la prestation doivent être faits pour les mois commençant avec le mois qui suit celui au cours duquel le paiement de la prestation est approuvé et les paiements de la prestation pour les mois précédant le mois au cours duquel la prestation commence à être payée aux termes de la présente partie doivent être versés en une seule somme durant ce mois.

Moment où la prestation est réputée être devenue payable

(2) Pour l’application de la présente loi, lorsqu’une prestation est payable en vertu de la présente partie à compter d’un mois en particulier, la prestation est réputée être devenue payable au début de ce mois.

L.R. (1985), ch. C-8, art. 62; L.R. (1985), ch. 30 (2e suppl.), art. 29.

63. (1) Lorsqu’une personne dont l’époux est décédé se remarie à un moment où aucune pension de survivant ne lui est payable, aucune pension de survivant n’est payable à cette personne durant la période de son remariage, et si, à la suite du décès de l’époux par ce remariage ou tout mariage subséquent, une pension de survivant lui était payable dans l’hypothèse où elle en ferait la demande, son époux décédé est réputé, pour l’application de la présente loi, son époux nommé dans la demande.

Cessation de la pension de survivant

(2) Lorsqu’une personne à qui est payée une pension de survivant se remarie, la pension de survivant cesse d’être versée à compter du mois qui suit celui où elle s’est remariée.

Demande d’une pension de survivant

(3) Lorsque l’époux d’une personne dont la pension de survivant a été interrompue aux termes du paragraphe (2) meurt, cette personne peut, sur demande à cet effet, recevoir une pension de survivant égale à la pension de survivant qui a été interrompue aux termes du paragraphe (2) ou la pension de survivant qui aurait été payable en raison du décès de l’époux si aucune pension de survivant n’avait été antérieurement payable à cette personne, en choisissant la plus élevée des deux pensions.

Paiement de pension à un ancien époux

(4) Lorsque le mariage d’une personne dont la pension de survivant a été interrompue aux termes du paragraphe (2) s’est terminé autrement que par le décès de l’époux, la pension de survivant antérieurement payable à cette personne lui devient dès lors payable.

Calcul du montant de base de la pension de survivant

(5) Lorsqu’une pension de survivant payable à une personne a été interrompue aux termes du paragraphe (2) et que, par la suite, une pension de survivant égale à la pension ainsi interrompue devient payable à cette personne ou que la pension ainsi interrompue lui devient de nouveau payable, le montant mensuel de base de la pension qui devient ainsi payable à cette personne doit être calculé comme si la pension interrompue aux termes du paragraphe (2) n’avait pas été interrompue.

Interdiction du cumul des pensions de survivant

(6) Lorsque, en l’absence du présent paragraphe, seraient payables concurremment, à une personne, plusieurs pensions de survivant en vertu de la présente loi, ou une pension de survivant en vertu de la présente loi et une autre en vertu d’un régime provincial de pensions, n’est payable à cette personne qu’une seule pension de survivant, dont le montant est celui de la plus élevée des pensions de survivant qui lui seraient payables en l’absence du présent paragraphe.

Décès intervenant dans l’année qui suit le mariage

(7) Lorsqu’un cotisant meurt dans l’année qui suit son mariage, aucune pension de survivant n’est payable à son survivant si le ministre n’est pas convaincu que l’état de santé du cotisant, lors de son mariage, justifiait chez lui une espérance de vie d’au moins un an par la suite.

Non-application du paragraphe (7)

(7.1) Le paragraphe (7) ne s’applique pas si les périodes suivantes totalisent un an ou plus :

a) la période de cohabitation du cotisant et du survivant pendant leur mariage;

b) la période de cohabitation — dans une relation conjugale — du cotisant et du survivant précédant immédiatement leur mariage.

Application du paragraphe (3)

(8) Le paragraphe (3) ne s’applique qu’aux personnes qui ont présenté une demande conformément à ce paragraphe et dont la demande est encore pendante lors de l’entrée en vigueur de l’article 63.1.

Application du paragraphe (4)

(9) Le paragraphe (4) ne s’applique qu’aux personnes dont le mariage s’est terminé de la façon décrite à ce paragraphe avant l’entrée en vigueur de l’article 63.1.

Paragraphe inapplicable

(10) Le paragraphe (5) ne s’applique pas à l’égard d’une pension de survivant qui devient payable conformément à l’article 63.1.

L.R. (1985), ch. C-8, art. 63; L.R. (1985), ch. 30 (2e suppl.), art. 30; 2000, ch. 12, art. 51, 64 et 65(F).

63.1 (1) Les paragraphes 63(1) et (2) ne s’appliquent pas à une personne qui se remarie après l’entrée en vigueur du présent article.

Demande de paiement ou de rétablissement d’une pension de survivant

(2) Dans les cas où, avant l’entrée en vigueur du paragraphe (1) :

a) une pension de survivant n’est pas devenue payable à une personne alors que, sauf le paragraphe 63(1), elle l’aurait été;

b) le paiement d’une pension de survivant à une personne a cessé en application du paragraphe 63(2),

et que la personne ne reçoit pas une pension de survivant lors de l’entrée en vigueur du présent article, une demande écrite peut, dans le but d’obtenir l’ouverture ou le rétablissement de la pension de survivant, être faite au ministre par cette personne ou de sa part par une personne prescrite.

Ouverture de la pension de survivant

(3) Dès l’approbation par le ministre de la demande prévue au paragraphe (2), une pension de survivant devient payable au requérant pour chaque mois commençant avec celui des mois suivants qui survient le dernier :

a) le mois au cours duquel le présent article entre en vigueur;

b) le onzième mois précédant le mois au cours duquel la demande est reçue par le ministre.

Montant mensuel de base de la pension de survivant

(4) Dans les cas où une pension de survivant devient payable à une personne en application du présent article, le montant mensuel de base de la pension est calculé conformément à l’article 58 comme si :

a) dans le cas d’une personne visée à l’alinéa (2)a), la pension de survivant qui, sauf le paragraphe 63(1), aurait été payable à cette personne l’était devenue au moment où elle le serait autrement devenue sans ce paragraphe;

b) dans le cas d’une personne visée à l’alinéa (2)b), le paiement à cette dernière de la pension de survivant n’avait pas cessé conformément au paragraphe 63(2).

L.R. (1985), ch. 30 (2e suppl.), art. 31.

64. [Abrogé, L.R. (1985), ch. 30 (2e suppl.), art. 32]

65. (1) Une prestation ne peut être cédée, grevée de privilège, saisie, escomptée ou donnée en garantie. Toute opération qui vise à céder, grever, saisir, escompter ou donner en garantie une prestation est nulle.

Prestations exemptes

(1.1) Les prestations sont, en droit ou en equity, exemptes d’exécution de saisie et de saisie-arrêt.

Exception

(2) Dans les cas où une autorité provinciale ou municipale verse, pour un mois ou une fraction de mois, une avance ou une prestation d’aide sociale — qui ne sont données qu’en l’absence des prestations prévues par la présente loi — , le ministre peut, en conformité avec les modalités réglementaires et malgré les paragraphes (1) et (1.1), retenir sur le montant des prestations qui deviendraient payables à l’intéressé pour cette période le montant de l’avance ou du paiement et verser les sommes retenues à l’autorité provinciale ou municipale selon le cas.

Exception

(3) Malgré les paragraphes (1) et (1.1), lorsqu’une personne reçoit de la part de l’administrateur, agréé par le ministre, d’un régime ou programme d’assurance-invalidité, pour un mois ou une partie d’un mois, un paiement qui ne serait pas versé si une prestation en vertu de l’alinéa 44(1)b) avait été versée pour cette période et que, subséquemment, une prestation devient payable à cette personne pour cette période, le ministre peut, conformément aux modalités prescrites, retenir sur cette prestation et payer à l’administrateur en cause une somme ne dépassant pas le montant du paiement fait en vertu de ce programme.

L.R. (1985), ch. C-8, art. 65; 1991, ch. 44, art. 15; 1995, ch. 33, art. 29; 1997, ch. 40, art. 78.

65.1 (1) Indépendamment du paragraphe 65(1) mais sous réserve des autres dispositions du présent article, le ministre peut, sur demande faite par un cotisant ou son époux ou conjoint de fait de la manière et en la forme prescrites, approuver la cession d’une partie de la pension de retraite du cotisant à son époux ou conjoint de fait si les circonstances décrites à l’un ou l’autre des paragraphes (6) et (7) se sont concrétisées.

(2) [Abrogé, 2000, ch. 12, art. 52]

Contrats et ordonnances judiciaires sans effet à l’égard du ministre

(3) Sauf selon ce qui est prévu au paragraphe (4), sont sans effet quant au ministre en ce qui concerne une cession en application du présent article les dispositions d’un contrat écrit entre les personnes visées par la cession ou d’une ordonnance d’un tribunal respectivement conclu ou rendue le 4 juin 1986 ou après cette date.

Contrats ayant leurs effets à l’égard du ministre

(4) Le ministre est lié par la disposition visée à l’alinéa a) et ne donne pas son approbation à la cession en application du présent article dans les cas où les conditions suivantes sont réunies :

a) un contrat écrit est conclu entre les personnes visées par la cession, le 4 juin 1986 ou après cette date, et contient une disposition qui fait expressément mention de la présente loi et qui exprime l’intention de ces personnes qu’il ne doit pas y avoir de cession en application du présent article;

b) la disposition en question du contrat est expressément autorisée selon le droit provincial applicable à de tels contrats;

c) le contrat a été conclu avant le jour où la demande est faite;

d) la disposition en question du contrat n’a pas été annulée aux termes d’une ordonnance d’un tribunal.

Avis du ministre

(5) Sans délai après avoir reçu d’un époux ou conjoint de fait une demande de cession, en application du présent article, le ministre donne à l’autre époux ou conjoint de fait, en la manière prescrite, un avis de la demande, de même que de tout autre renseignement jugé nécessaire par le ministre.

Cession double

(6) La cession a lieu à l’égard des deux pensions de retraite et, dans les cas visés à l’alinéa b), en conformité avec l’accord, dans les cas où :

a) une pension de retraite est payable aux deux époux ou conjoints de fait conformément à la présente loi;

b) une pension de retraite est payable à un époux ou conjoint de fait conformément à la présente loi, une pension de retraite est payable à l’autre époux ou conjoint de fait conformément à un régime provincial de pensions et un accord prévu à l’article 80 stipule une cession dans les circonstances.

Cession simple

(7) La cession a lieu seulement à l’égard de la pension de retraite des époux ou conjoints de fait dont l’un d’eux est un cotisant dans les cas où les conditions suivantes sont réunies :

a) un époux ou conjoint de fait est un cotisant aux termes de la présente loi et l’autre époux ou conjoint de fait n’est pas un cotisant aux termes de la présente loi ou d’un régime provincial de pensions;

b) une pension de retraite est payable, conformément à la présente loi, à l’époux ou conjoint de fait qui est un cotisant;

c) l’époux ou conjoint de fait qui n’est pas un cotisant a atteint l’âge de soixante ans.

Définitions

(8) Les définitions qui suivent s’appliquent au paragraphe (9).

« période cotisable conjointe »

joint contributory period

« période cotisable conjointe » La période commençant soit le 1er janvier 1966, soit avec le mois au cours duquel le plus âgé des époux ou conjoints de fait atteint l’âge de dix-huit ans, selon le dernier de ces événements à survenir, et se terminant :

a) si les deux époux ou conjoints de fait sont des cotisants, avec le mois au cours duquel se termine celle de leurs périodes cotisables respectives qui prend fin le plus tard;

b) si un seul des époux ou conjoints de fait est un cotisant, avec le dernier des mois suivants à survenir :

(i) le mois au cours duquel la période cotisable du cotisant prend fin,

(ii) le mois au cours duquel l’époux ou conjoint de fait qui n’est pas un cotisant atteint l’âge de soixante-dix ans ou le mois au cours duquel est approuvée une demande de cession de pension de retraite, en choisissant celui de ces deux mois qui survient le plus tôt.

Cette période n’inclut pas, dans les cas d’application du paragraphe (6), un mois qui est exclu de la période cotisable des deux époux ou conjoints de fait en application de l’alinéa 49c) ou d).

« période de cohabitation »

period of cohabitation

« période de cohabitation » S’entend au sens prescrit à cet égard, mais se termine, dans tous les cas, avec le mois au cours duquel prend fin la période cotisable conjointe.

Partie de la pension qui peut être cédée

(9) La partie de la pension de retraite d’un cotisant qui est cédée à son époux ou conjoint de fait conformément au présent article est un montant obtenu par la multiplication de l’élément visé à l’alinéa a) par celui visé à l’alinéa b) :

a) le montant de la pension de retraite du cotisant, calculé conformément aux articles 45 à 53;

b) cinquante pour cent du rapport entre le nombre de mois dans la période de cohabitation et le nombre de mois dans la période cotisable conjointe.

Prise d’effet de la cession

(10) Une cession, en application du présent article, prend effet avec le mois suivant le mois au cours duquel est approuvée la demande de cession.

Fin des effets de la cession

(11) Les effets d’une cession faite en application du présent article prennent fin à la première des éventualités suivantes à survenir :

a) le mois au cours duquel un des époux ou conjoints de fait décède;

b) le douzième mois suivant le mois au cours duquel les époux ou conjoints de fait commencent à vivre séparément au sens des alinéas 55.1(2)a) et b), dans lesquels la mention de « personnes visées par le partage » vaut mention de « époux ou conjoints de fait »;

c) dans les cas où le paragraphe (7) s’applique, le mois au cours duquel l’époux ou conjoint de fait qui n’était pas un cotisant devient un cotisant;

d) le mois au cours duquel est rendu un jugement irrévocable de divorce, un jugement accordant le divorce conformément à la Loi sur le divorce ou un jugement en nullité de mariage;

e) le mois suivant le mois au cours duquel le ministre agrée une ou plusieurs demandes d’annulation de la cession présentées par écrit par les deux époux ou conjoints de fait.

Demande de rétablissement

(11.1) Dans les cas d’application de l’alinéa (11)e), chaque époux ou conjoint de fait peut présenter par écrit au ministre une demande de rétablissement de la cession.

Prise d’effet du rétablissement

(11.2) La cession est rétablie le premier jour du mois suivant le mois au cours duquel le ministre agrée la demande visée au paragraphe (11.1).

Avis de la cession

(12) Dès approbation par le ministre d’une cession en application du présent article, les deux époux ou conjoints de fait en sont avisés de la manière prescrite.

L.R. (1985), ch. 30 (2e suppl.), art. 33; 1991, ch. 44, art. 16; 1995, ch. 33, art. 30; 1997, ch. 40, art. 79; 2000, ch. 12, art. 52.

66. (1) Une personne ou un ayant droit qui a reçu ou obtenu, par chèque ou autrement, un paiement de prestation auquel elle n’a pas droit, ou à qui a été payée une prestation dont le montant excédait celui auquel elle avait droit, doit immédiatement retourner le chèque ou le montant, ou l’excédent, selon le cas.

Recouvrement

(2) Les prestations reçues et auxquelles le prestataire n’a pas droit en tout ou en partie constituent des créances de Sa Majesté, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant la Cour fédérale ou tout autre tribunal compétent, ou de la façon prévue par la présente loi.

Déduction

(2.1) Ces prestations peuvent en outre être déduites, de la façon réglementaire, des sommes qui sont éventuellement payables au prestataire ou à sa succession en vertu de la présente loi ou de toute autre loi ou tout programme dont la gestion est confiée au ministre.

Certificats

(2.2) La totalité ou une partie de la créance qui n’a pas été recouvrée peut être certifiée par le ministre immédiatement, s’il est d’avis que le débiteur tente de se soustraire au paiement, ou trente jours après le défaut, dans les autres cas.

Homologation du certificat

(2.3) Le certificat peut être homologué à la Cour fédérale; dès lors, toute procédure d’exécution peut être engagée, le certificat étant assimilé à un jugement de cette juridiction obtenu contre le débiteur en cause pour une dette correspondant au montant indiqué dans le certificat.

Jugement

(2.4) Le certificat visé au paragraphe (2.3) peut également être homologué à la cour supérieure d’une province, étant alors assimilé à un jugement de cette juridiction.

Frais

(2.5) Les frais raisonnables qui sont liés à l’homologation d’un certificat sont recouvrables comme s’ils avaient eux-mêmes fait l’objet d’un certificat.

Charge sur un bien-fonds

(2.6) Un document délivré par la Cour fédérale ou par la cour supérieure d’une province et faisant preuve du contenu d’un certificat homologué à l’égard d’un débiteur peut être enregistré en vue de grever d’une sûreté, d’une charge, d’un privilège ou d’une hypothèque légale un bien-fonds du débiteur — ou un droit sur un bien réel — situé dans une province de la même manière que peut l’être, en application de la loi provinciale, un document faisant preuve du contenu d’un jugement rendu par la cour supérieure de la province contre une personne pour une dette de celle-ci.

Saisie-arrêt

(2.7) Le ministre, s’il sait ou soupçonne qu’une personne est ou sera tenue de faire un paiement à une autre personne qui elle-même est redevable d’un montant en vertu du paragraphe (1) ou de l’article 90.1, peut, par lettre signifiée à personne ou transmise par un service de messagerie qui fournit une preuve de livraison, exiger de la première personne que la totalité ou une partie des sommes par ailleurs payables à la deuxième soient versées au receveur général au titre du montant dont celle-ci est débitrice.

Créance de Sa Majesté

(2.8) Les sommes qui ne sont pas versées de la façon ordonnée en vertu du paragraphe (2.7) deviennent des créances de Sa Majesté.

Preuve de la signification à personne

(2.9) Lorsque la présente loi ou un règlement prévoit la signification à personne d’une demande de renseignements, d’un avis ou d’une sommation, un affidavit d’une personne attestant qu’elle a la charge des pièces pertinentes, qu’elle est au courant des faits de l’espèce, que la signification à personne de la demande, de l’avis ou de la sommation a été faite à une certaine date au destinataire et qu’elle reconnaît la pièce jointe à l’affidavit comme étant une copie conforme de la demande, de l’avis ou de la sommation, fait foi de cette signification et du contenu de la demande, de l’avis ou de la sommation.

Abandon d’une créance

(3) Nonobstant l’alinéa 61(2)b) et les paragraphes (1) et (2) du présent article, lorsqu’une personne a reçu ou obtenu une prestation à laquelle elle n’a pas droit ou une prestation supérieure à celle à laquelle elle a droit et que le ministre est convaincu que, selon le cas :

a) le montant ou l’excédent de la prestation ne peut être récupéré dans un avenir prévisible;

b) les frais administratifs de récupération du montant ou de l’excédent de la prestation seraient vraisemblablement égaux ou supérieurs au montant à récupérer;

c) le remboursement du montant ou de l’excédent de la prestation causerait un préjudice abusif au débiteur;

d) le montant ou l’excédent de la prestation résulte d’un avis erroné ou d’une erreur administrative attribuable au ministre ou à un fonctionnaire du ministère du Développement des ressources humaines agissant dans le cadre de ses fonctions en application de la présente loi,

le ministre peut, sauf dans les cas où cette personne a été condamnée, aux termes d’une disposition de la présente loi ou du Code criminel, pour avoir obtenu la prestation illégalement, faire remise de tout ou partie des montants versés indûment ou en excédent.

Refus d’une prestation en raison d’une erreur administrative

(4) Dans le cas où le ministre est convaincu qu’un avis erroné ou une erreur administrative survenus dans le cadre de l’application de la présente loi a eu pour résultat que soit refusé à cette personne, selon le cas :

a) en tout ou en partie, une prestation à laquelle elle aurait eu droit en vertu de la présente loi,

b) le partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension en application de l’article 55 ou 55.1,

c) la cession d’une pension de retraite conformément à l’article 65.1,

le ministre prend les mesures correctives qu’il estime indiquées pour placer la personne en question dans la situation où cette dernière se retrouverait sous l’autorité de la présente loi s’il n’y avait pas eu avis erroné ou erreur administrative.

Refus d’une prestation en raison d’un contrat

(5) Dans le cas où le ministre est convaincu que les dispositions d’un contrat écrit conclu ou d’une ordonnance d’un tribunal rendue avant le 4 juin 1986 ont eu pour résultat que soit refusé à une personne le partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension en application de l’article 55 ou 55.1, le ministre prend les mesures correctives qu’il estime indiquées pour placer la personne en question dans la situation — notamment en ce qui concerne l’attribution des gains qui lui auraient été attribués — où elle se retrouverait en vertu de la présente loi si le partage avait été approuvé et si, à la fois :

a) le contrat ou l’ordonnance ne contient aucune disposition qui interdise le partage, prévu par la présente loi, des gains non ajustés ouvrant droit à pension;

b) les autres conditions prévues sous le régime de la présente loi en matière de partage sont remplies.

L.R. (1985), ch. C-8, art. 66; L.R. (1985), ch. 30 (2e suppl.), art. 34; 1991, ch. 14, art. 1, ch. 44, art. 17; 1995, ch. 33, art. 31; 1996, ch. 11, art. 97; 1997, ch. 40, art. 80; 2000, ch. 12, art. 53; 2001, ch. 4, art. 67.

66.1 (1) Un bénéficiaire peut demander la cessation d’une prestation s’il le fait de la manière prescrite et, après que le paiement de la prestation a commencé, durant la période de temps prescrite à cet égard.

Exception

(1.1) Toutefois, le bénéficiaire d’une prestation de retraite ne peut remplacer cette prestation par une prestation d’invalidité si le requérant est réputé être devenu invalide, en vertu de la présente loi ou aux termes d’un régime provincial de pensions, au cours du mois où il a commencé à toucher sa prestation de retraite ou par la suite.

Effet de la cessation

(2) Dans les cas où est acceptée une demande prévue au paragraphe (1) ou aux termes d’une disposition en substance semblable d’un régime provincial de pensions et que le montant de la prestation versée est retourné dans le délai prescrit à cet égard ou dans le délai que prévoit le régime provincial de pensions, la prestation est, pour l’application de la présente loi, réputée ne pas avoir été payable pour la période concernée.

L.R. (1985), ch. 30 (2e suppl.), art. 35; 1997, ch. 40, art. 81.


[Suivant]




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