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Cadre de politiques en matière de langues officielles

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Définitions et notes au lecteur

Loi sur les langues officielles : http://lois.justice.gc.ca/fr/O-3.01/

Charte canadienne des droits et libertés : http://lois.justice.gc.ca/fr/charte/index.html

Règlement sur les langues officielles - communications avec le public et prestation de services : http://www.tbs-sct.gc.ca/pubs_pol/hrpubs/offlang/dolr_f.asp

Bilinguisme institutionnel :

Le bilinguisme institutionnel est la capacité de l'État et de ses institutions de communiquer avec la population, et à l'intérieur de ces institutions, dans les deux langues officielles, alors que le bilinguisme individuel signifie simplement la capacité d'une personne de communiquer dans les deux langues officielles. Le bilinguisme institutionnel  ne présuppose pas automatiquement un bilinguisme individuel.

Selon le modèle canadien, cette responsabilité qu'assume le gouvernement fédéral sur le plan de la communication avec ses citoyens s'accompagne d'un engagement à servir ses citoyens dans la langue officielle qui est la leur. Ayant adopté le français et l'anglais comme langues officielles, l'État reconnaît qu'il doit s'adapter linguistiquement aux besoins de sa population. L'État confirme ainsi qu'il n'appartient pas aux citoyens de s'adapter linguistiquement au fonctionnement de l'appareil gouvernemental. C'est donc l'institution qui devient bilingue et non la population. Cependant, afin de se rendre opérationnellement capable de servir la population dans la langue officielle de son choix, l'État doit se doter des ressources linguistiques nécessaires, y compris d'un certain nombre d'employés individuellement bilingues sans cependant exiger le bilinguisme de la part de tout son effectif.

Communication et la prestation de services au public : http://lois.justice.gc.ca/fr/O-3.01/

Langue de travail : http://lois.justice.gc.ca/fr/o-3.01/

Participation équitable des Canadiens d'expression française et anglaise : http://lois.justice.gc.ca/fr/O-3.01/

Administrateur général :

Ce terme est équivalent à « sous-ministre », « président-directeur général » ou à un autre titre qui correspond à ce niveau de responsabilité.

Politique sur la langue de travail http://www.tbs-sct.gc.ca/pubs_pol/hrpubs/OffLang/plw-plt_f.asp

Régions désignées bilingues aux fins de la langue de travail : http://www.tbs-sct.gc.ca/pubs_pol/hrpubs/offlang/chap5_1_f.asp

Services personnels et services centraux :

En voici quelques exemples :

  • services de comptabilité
  • services administratifs
  • services financiers et budgétaires
  • services d'informatique
  • services d'évaluation et de vérification
  • services juridiques
  • services de bibliothèque et d'archives, et d'information/communications
  • services consultatifs de gestion et les services de consultation
  • services de gestion du matériel
  • services d'achat et d'approvisionnement
  • services de gestion des biens
  • services de sécurité
  • services de dotation et de classification
  • services techniques
  • services de traduction
  • services de la paie et des avantages sociaux
  • services de soins de santé
  • services d'orientation professionnelle
  • griefs

Politique sur les langues officielles pour la gestion des ressources humaines : http://www.tbs-sct.gc.ca/pubs_pol/hrpubs/OffLang/polhrm-plogrh_f.asp

Loi sur les langues officielles : http://lois.justice.gc.ca/fr/O-3.01/

Comparables :

  • Dans les institutions énumérées à la partie I de l'annexe I de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, «comparable» fait allusion aux fonctions ou postes approuvés par le Conseil du Trésor comme étant équivalents aux fonctions ou postes de sous-ministre adjoint, même si le titre ne comporte pas le terme «sous-ministre adjoint».
  • Dans les institutions qui ne figurent pas à cette annexe, «comparable» fait allusion aux postes ou fonctions de cadre dont le niveau d'autorité exercée et le rôle au sein de l'organisme sont semblables à ceux d'un poste de sous-ministre adjoint (par exemple les fonctions d'un vice-président dans une société d'État), compte tenu des structures administratives et opérationnelles individuelles de ces institutions.

Régions désignées bilingues aux fins de la langue de travail : http://www.tbs-sct.gc.ca/pubs_pol/hrpubs/offlang/chap5_1_f.asp

Institution :

Toute institution assujettie aux parties IV, V, VI et à l'article 91 de la Loi sur les langues officielles. (Note : Pour une définition formelle voir l'article 3 de la Loi sur les langues officielles.) Sont assujetties à la LLO d'autres institutions qui ne sont pas mentionnées à l'article 3 mais dont la loi constitutive prévoit l'application de la LLO (p. ex. Air Canada et NavCanada).

Série d'instruments :

En plus des directives, les instruments pourraient inclure des normes, des lignes directrices ou d’autres outils complémentaires en différents formats de l’Agence de gestion des ressources humaines de la fonction publique du Canada ayant pour but d’appuyer les institutions dans la mise en œuvre des politiques.

Commissariat aux langues officielles : http://www.ocol-clo.gc.ca/

 

 
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