Définitions et notes au lecteur
Loi sur les langues officielles
: http://lois.justice.gc.ca/fr/O-3.01/
Charte canadienne des droits et
libertés : http://lois.justice.gc.ca/fr/charte/index.html
Règlement sur les
langues officielles - communications avec le public et prestation de services :
http://www.tbs-sct.gc.ca/pubs_pol/hrpubs/offlang/dolr_f.asp
Bilinguisme institutionnel :
Le bilinguisme institutionnel est la capacité de l'État et de ses institutions de communiquer avec la population, et
à l'intérieur de ces institutions, dans les deux langues officielles, alors que le bilinguisme individuel signifie simplement la capacité
d'une personne de communiquer dans les deux langues officielles. Le bilinguisme
institutionnel ne présuppose pas automatiquement un bilinguisme
individuel.
Selon le modèle canadien, cette responsabilité qu'assume le gouvernement
fédéral sur le plan de la communication
avec ses citoyens s'accompagne d'un engagement à servir ses citoyens dans la langue officielle qui est la leur. Ayant
adopté le français et l'anglais comme langues officielles, l'État reconnaît qu'il doit s'adapter linguistiquement aux
besoins de sa population. L'État confirme ainsi qu'il n'appartient pas aux
citoyens de s'adapter linguistiquement au
fonctionnement de l'appareil gouvernemental. C'est donc l'institution qui devient bilingue et non la
population. Cependant, afin de se rendre opérationnellement capable de servir la population dans la langue officielle
de son choix, l'État doit se doter des ressources linguistiques nécessaires, y compris
d'un certain nombre d'employés
individuellement bilingues sans cependant exiger le bilinguisme de la part de tout son effectif.
Communication et la prestation de services au
public : http://lois.justice.gc.ca/fr/O-3.01/
Langue de travail :
http://lois.justice.gc.ca/fr/o-3.01/
Participation équitable des Canadiens d'expression
française et anglaise : http://lois.justice.gc.ca/fr/O-3.01/
Administrateur général :
Ce terme est équivalent à « sous-ministre », « président-directeur général » ou à un autre titre qui correspond à ce niveau
de responsabilité.
Politique sur la langue de
travail : http://www.tbs-sct.gc.ca/pubs_pol/hrpubs/OffLang/plw-plt_f.asp
Régions désignées bilingues
aux fins de la langue de travail :
http://www.tbs-sct.gc.ca/pubs_pol/hrpubs/offlang/chap5_1_f.asp
Services personnels et services centraux :
En voici quelques exemples :
- services de comptabilité
- services administratifs
- services financiers et budgétaires
- services d'informatique
- services d'évaluation et de vérification
- services juridiques
- services de bibliothèque et d'archives, et d'information/communications
- services consultatifs de gestion et les services de consultation
- services de gestion du matériel
- services d'achat et d'approvisionnement
- services de gestion des biens
- services de sécurité
- services de dotation et de classification
- services techniques
- services de traduction
- services de la paie et des avantages sociaux
- services de soins de santé
- services d'orientation professionnelle
- griefs
Politique sur les langues
officielles pour la gestion des ressources humaines :
http://www.tbs-sct.gc.ca/pubs_pol/hrpubs/OffLang/polhrm-plogrh_f.asp
Loi sur les langues officielles
: http://lois.justice.gc.ca/fr/O-3.01/
Comparables :
- Dans les institutions énumérées à la partie I de l'annexe I de la Loi sur les relations de travail dans la
fonction publique, «comparable» fait allusion aux fonctions ou postes approuvés par le Conseil du Trésor comme
étant équivalents aux fonctions ou postes de sous-ministre adjoint, même si le titre ne comporte pas le terme
«sous-ministre adjoint».
- Dans les institutions qui ne figurent pas à cette annexe, «comparable» fait allusion aux postes ou fonctions de
cadre dont le niveau d'autorité exercée et le rôle au sein de l'organisme sont semblables à ceux d'un poste de
sous-ministre adjoint (par exemple les fonctions d'un vice-président dans une société d'État), compte tenu des
structures administratives et opérationnelles individuelles de ces institutions.
Régions désignées
bilingues aux fins de la langue de travail :
http://www.tbs-sct.gc.ca/pubs_pol/hrpubs/offlang/chap5_1_f.asp
Institution :
Toute institution assujettie aux parties IV, V, VI et à l'article 91 de la Loi sur les langues officielles.
(Note : Pour une définition formelle voir l'article 3 de la Loi sur les langues officielles.) Sont assujetties à la
LLO d'autres institutions qui ne sont pas mentionnées à l'article 3 mais dont la loi constitutive prévoit
l'application de la LLO (p. ex. Air Canada et NavCanada).
Série d'instruments :
En plus des directives, les instruments pourraient inclure des normes, des lignes directrices ou d’autres outils complémentaires
en différents formats de l’Agence de gestion des ressources humaines de la fonction publique du Canada ayant pour but d’appuyer les
institutions dans la mise en œuvre des politiques.
Commissariat aux langues officielles :
http://www.ocol-clo.gc.ca/
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