La présente politique entre en vigueur le 1er juin 2000.
Le Conseil du Trésor, en sa qualité d'employeur de la fonction publique,
est résolu à établir des politiques et à prendre des dispositions qui
permettront au personnel d'améliorer sa qualité de vie au travail et de se
perfectionner et, par la même occasion, à aider les ministères à atteindre
leurs objectifs opérationnels.
Voici les avantages que retireront les organisations qui encourageront les
mutations du personnel pour donner à ce dernier l'occasion de se perfectionner
et de répondre aux besoins organisationnels :
- une longueur d'avance pour attirer et maintenir en poste des personnes
hautement qualifiées;
- une baisse du stress des employés et du nombre de situations
conflictuelles les concernant;
- un niveau de productivité supérieur et l'atteinte de meilleurs résultats;
- un niveau de satisfaction et de motivation du personnel accru;
- un milieu de travail davantage satisfaisant.
On entend par « mutation » l'affectation d'un fonctionnaire à un
autre poste à l'intérieur d'un même groupe professionnel ou, dans les cas prévus
par règlement de la Commission de la fonction publique du Canada (CFP), à un
poste d'un autre groupe professionnel. Un fonctionnaire peut être muté pour
une période indéterminée ou pour une période déterminée mais,
contrairement à ce qui se passe dans les cas d'affectations ou de détachements,
le fonctionnaire muté devient titulaire du poste auquel il est muté et, par
conséquent, assume le niveau de classification et les conditions d'emploi du
nouveau poste. Une mutation ne peut pas donner lieu à la promotion du
fonctionnaire ou à la modification de la durée de ses fonctions. Une mutation
ne peut être effectuée sans le consentement du fonctionnaire, sauf si
l'acceptation de la mutation fait partie des conditions d'emploi du poste qu'il
occupe avant la mutation.
Faire en sorte que les mouvements de personnel visant à répondre aux
besoins de l'organisation et à ceux des fonctionnaires se fassent de manière
efficace et au moment opportun.
Le gouvernement a pour politique de recourir aux mutations pour répondre aux
besoins opérationnels, pour combler les besoins de perfectionnement et les
besoins personnels des employés, pour fournir les compétences nécessaires à
long terme aux organisations et pour concourir aux objectifs fixés dans le
domaine de l'équité en matière d'emploi.
La présente politique s'applique à toutes les organisations énumérées à
la Partie I de l'Annexe I de la Loi sur les relations de travail
dans la fonction publique pour lesquelles le Conseil du Trésor est
l'employeur et pour lesquelles la dotation en personnel se fait conformément à
la Loi sur l'emploi dans la fonction publique.
Les mutations doivent être faites d'une manière juste, raisonnable,
transparente et qui tiennent compte tant des besoins de l'organisation que des
intérêts et aspirations professionnels légitimes des fonctionnaires.
Les ministères sont tenus d'élaborer des politiques et procédures
concernant les mutations qui respectent les directives établies par le Conseil
du Trésor conformément aux paragraphes 34.2(1), 34.3(1) et 34.3(3) de la Loi
sur l'emploi dans la fonction publique (voir l'annexe A), ainsi qu'à
tout règlement visé par le paragraphe 37.1(1) de cette Loi, et
qui
- tiennent compte des besoins et des droits des employés touchés par le réaménagement
des effectifs;
- définissent les critères permettant de déterminer les postes, s'il y a
lieu, de l'organisation pour lesquels l'acceptation de la mutation par le
titulaire doit faire partie des conditions d'emploi;
- établissent les instructions régissant les pratiques et les processus
relatifs aux plaintes;
- tiennent compte des exigences de la politique qui s'appliquent aux
mutations des membres du Groupe de la direction.
Les ministères sont tenus de consulter les agents de négociation à propos
de l'élaboration des politiques et procédures régissant les mutations.
Une lettre d'offre signée servira de « certificat de nomination »
aux fins de paye lors des mutations.
Le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada évaluera de temps à autre
l'efficacité de la présente politique. À cette fin, il recueillera
annuellement des données tirées des systèmes automatisés de la CFP et
d'autres systèmes, et en obtiendra, à l'occasion, des vérifications internes
et des vérifications effectuées par la CFP.
Les ministères sont tenus de procéder régulièrement à un suivi et à une
évaluation de leur politique sur les mutations à la lumière des exigences de
la politique du Conseil du Trésor. Les ministères doivent fournir, à la
demande du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada, le nombre de plaintes déposées
par les fonctionnaires au sujet des mutations et le nombre de celles que
l'administrateur général aura accepté ou rejeté.
Pour chaque plainte, les ministères conserveront les données ayant trait au
motif de la plainte, à la nature de la décision de l'administrateur général,
à la mesure de redressement prise ainsi qu'à la durée de la période requise
pour traiter la plainte.
Autorité
La présente politique est émise aux termes des paragraphes 2(1) et
37.1(1), et des articles 34.1 à 34.6 et 37.2 de la Loi sur l'emploi
dans la fonction publique.
Dispositions législatives pertinentes
Articles 2, 6 et 29 et l'Annexe I du Règlement sur l'emploi dans la
fonction publique.
Politiques du Conseil du Trésor
Politique sur la dotation des postes bilingues
Politique sur les mutations des membres du Groupe de la direction
Les demandes d'information concernant cette politique doivent être adressées
à l'agent responsable désigné à l'administration centrale du ministère ou
de l'organisme qui, à son tour, pourra transmettre les questions d'interprétation
à la Direction des ressources humaines du Secrétariat du Conseil du Trésor du
Canada.
Annexe A - Directives du Conseil du Trésor
régissant les mutations et le droit de recours
Mutation
L'administrateur général peut seulement muter les fonctionnaires qui
satisfont aux exigences des postes auxquels ils sont mutés en matière de sécurité,
d'état de santé et de conflit d'intérêts, qui respectent les critères
d'admissibilité en matière d'accréditation professionnelle et qui satisfont
aux normes établies par la Commission de la fonction publique du Canada (CFP)
aux fins de l'application des dispositions du Règlement sur l'emploi dans
la fonction publique concernant les mutations entre groupes.
Ces exigences s'appliquent à la fois aux mutations entre groupes et à
celles effectuées à l'intérieur du même groupe professionnel.
L'administrateur général peut muter les fonctionnaires conformément à la Politique
sur la dotation des postes bilingues du Conseil du Trésor.
Recours
Les fonctionnaires mutés et ceux du service au sein duquel une mutation a eu
lieu ou est sur le point d'avoir lieu, doivent être informés que la mutation a
eu lieu, ou aura lieu, dans les 10 jours ouvrables qui suivent la date
d'entrée en vigueur de la mutation, et doivent avoir au moins 10 jours
ouvrables pour déposer une plainte après en avoir été informés.
L'administrateur général doit examiner toute plainte et informer par écrit
les parties intéressées du règlement envisagé ou de la mesure de
redressement qui sera prise dans les 20 jours ouvrables suivant la réception
de la plainte. Par « parties intéressées », on entend le ou les
fonctionnaires qui déposent une plainte, le ou les fonctionnaires mutés et le
gestionnaire responsable de la mutation.
Si, de l'avis de l'administrateur général, l'examen de la plainte ne peut
pas être terminé dans le délai prescrit de 20 jours ouvrables,
l'administrateur peut prolonger le délai jusqu'à ce que toutes les parties intéressées
aient eu raisonnablement la possibilité d'exposer leur position et qu'il ait pu
en arriver à une décision. Les parties intéressées doivent être informées
de la prolongation par écrit, avant l'expiration du délai de 20 jours
ouvrables, et de la date à laquelle l'examen sera terminé. Bien qu'il soit
possible de prolonger la période, l'administrateur général doit terminer
l'examen aussitôt que possible et informer les fonctionnaires concernés du règlement
ou de la mesure de redressement de sorte que, s'ils ne sont pas satisfaits, ils
puissent renvoyer leur plainte à la CFP.
L'administrateur général doit informer par écrit les fonctionnaires mutés
et tous les fonctionnaires qui ont déposé une plainte de leur droit de
renvoyer la plainte à la CFP, dans les délais établis par celle-ci, s'ils ne
sont pas satisfaits du règlement ou de la mesure de redressement proposée par
l'administrateur général.
Annexe B - Lignes directrices sur les
mutations
Comme les mutations font partie des mesures de dotation en personnel dont
disposent les gestionnaires, les administrateurs généraux pourront envisager
de déléguer les pouvoirs relatifs aux mutations aux gestionnaires auxquels ont
été délégués les pouvoirs relatifs aux autres mesures de dotation en
personnel.
Étant donné qu'une mutation ne peut pas changer la durée des fonctions, un
fonctionnaire nommé pour une période indéterminée qui est muté à un poste
d'une durée déterminée garde son statut. Par ailleurs, il devrait y avoir une
entente concernant les mesures qui seront prises à la fin de la mutation.
Compte tenu que la durée des fonctions d'un employé nommé pour une période déterminée
est fixe, la mutation d'un de ces employés ne peut pas donner lieu à la
prolongation de la période d'emploi de cet employé au-delà de la fin de la
nomination pour une période déterminée.
Pour garantir un processus de mutation juste, raisonnable et surtout
transparent, les gestionnaires doivent prendre toutes les mesures voulues pour
informer à l'avance les fonctionnaires des occasions de dotation à venir pour
lesquelles on n'aura recours aux mutations. À cette fin, les gestionnaires
pourraient annoncer les possibilités de mutation au cours des réunions du
personnel, à l'aide du courrier électronique ou pourraient demander de temps
à autre aux employés quels sont leurs intérêts sur le plan professionnel.
Puisque les circonstances et les besoins pourront varier d'un groupe
professionnel à l'autre, les ministères voudront peut-être adopter des
politiques ou des pratiques propres à un groupe donné. Au moment d'établir
les critères permettant de déterminer les postes pour lesquels l'acceptation
de la mutation par le titulaire est une condition d'emploi, les ministères
pourront tenir compte des données historiques sur les régimes de travail, des
besoins de perfectionnement des employés, de l'absence d'autres moyens pour répondre
aux besoins et, en particulier, de la nature du travail proprement dit. Il se
peut que cette condition ne s'applique que dans une région ou dans un lieu de
travail particulier ou pour une période déterminée, ou encore qu'elle soit
assujettie à d'autres critères pertinents. On ne doit y recourir que dans des
cas s'appuyant sur des critères objectifs, et elle ne devrait pas être utilisée
pour composer avec des circonstances imprévues et invraisemblables.
En vertu de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique, les
administrateurs généraux peuvent préciser la notion de « service »
aux fins de l'admissibilité des fonctionnaires au processus de recours en matière
de mutations. Il faudra déployer tous les efforts voulus pour mettre en place
une méthode qu'utiliseront tous de la même façon les employés d'un ministère
pour préciser la notion de « service » aux fins des recours en matière
de mutations. Si les administrateurs généraux ne précisent pas cette notion
aux fins de l'admissibilité à ces recours, on estimera alors que le service
est l'ensemble du ministère.
Les administrateurs généraux peuvent déléguer les pouvoirs concernant
l'examen des plaintes relatives aux mutations et la détermination des mesures
de redressement. Les fonctionnaires ont le droit d'être représentés durant le
processus de recours en matière de mutations.
Dans le cadre du processus de traitement des plaintes relatives aux
mutations, les administrateurs généraux ou leurs délégués sont tenus
conformément à la législation d'examiner toutes les plaintes reçues afin de
déterminer si elles sont de leur ressort. Que le ministère croit ou non qu'il
s'agit d'une plainte relative aux mutations, le plaignant et toute autre partie
intéressée doivent être informés par écrit de la décision de
l'administrateur général.
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