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Résumé de conclusions d'enquête en vertu de la LPRPDÉ #318

Allégations de communication inappropriée de renseignements personnels et d’analyse de sang

(Principe 4.3 de l’annexe 1)

Plainte

Un employé des chemins de fer allègue que son superviseur a communiqué ses renseignements personnels à un représentant syndical sans son autorisation. Il allègue aussi que, suite à une discussion entre le superviseur et le représentant syndical, le superviseur en question est entré en contact avec le fournisseur de soins médicaux de l’entreprise et que, par conséquent, il devait fournir un échantillon de sang, et qu’en cas de refus, il perdait son emploi.

Résumé de l’enquête

Le plaignant, un employé de longue date de l’entreprise, avait été renvoyé à cause d’un incident attribuable à la consommation d’alcool. L’entreprise a toutefois offert de le rétablir dans ses fonctions, pourvu qu’il signe deux contrats dans lesquels il acceptait de se soumettre à plusieurs conditions, entre autres de participer à un programme de réhabilitation pour abus d’alcool ou de drogues. Le plaignant a signé les deux documents et s’est présenté à un rendez-vous avec un médecin de l’entreprise qui ausculte les employés soupçonnés d’avoir un problème d’alcool ou de drogues.

Selon le plaignant, le médecin l’a informé qu’il serait inutile de lui faire passer un test de dépistage d’alcool ou de drogues. En effet, le plaignant venait tout juste de terminer un traitement médical pour une maladie grave et, par conséquent, de nombreux médicaments étaient encore présents dans son organisme. Le plaignant a subi un examen médical et a été autorisé à reprendre son travail.

Quelques jours plus tard, le superviseur du plaignant a eu une discussion avec un représentant du syndicat du plaignant. Selon le plaignant, le superviseur a mentionné au représentant syndical du plaignant que celui-ci avait reçu le feu vert du médecin et du fournisseur de soins médicaux de l’entreprise pour retourner au travail. Le plaignant a déclaré que le superviseur avait demandé au représentant syndical si le syndicat demandait à ses membres de refuser de fournir des échantillons de sang. Selon la compagnie, l’analyse de sang est obligatoire pour les employés, tel le plaignant, qui ont signé un contrat de travail relatif à l’abus d’alcool ou de drogues. Aussi, le superviseur a voulu savoir pourquoi le plaignant avait reçu l’autorisation de retourner au travail. Selon le plaignant, le représentant syndical a indiqué au superviseur que le médecin et le fournisseur de soins médicaux de l’entreprise n’avaient pas exigé qu’il fournisse un échantillon de sang ou d’urine.

Une infirmière qui travaillait pour le fournisseur de soins médicaux de l’entreprise a communiqué avec le plaignant le lendemain. Le plaignant a allégué que l’infirmière lui avait dit avoir reçu un appel de l’entreprise disant qu’il devait se soumettre à une analyse de sang. Comme le plaignant avait besoin de conserver son emploi, il a fourni l’échantillon demandé. Le plaignant a déclaré qu’il croyait que le superviseur n’avait pas le droit de discuter de son état de santé avec un représentant syndical ou d’exiger du fournisseur de soins médicaux qu’il le soumette à une analyse de sang.

Le superviseur, qui se retrouve au cœur de cette affaire, ne se rappelle pas ladite conversation. L’entreprise a déclaré que les superviseurs ne sont pas au courant des tests médicaux que subissent les employés, mais qu’ils savent seulement si un employé est apte à travailler ou non. Le Commissariat a parlé avec le représentant syndical, qui a décrit la conversation tout autrement. Selon le représentant syndical, le superviseur lui a demandé si le plaignant avait fourni un échantillon de sang, ce à quoi le représentant a répondu par la négative. Le superviseur lui a demandé si le syndicat recommandait au plaignant de ne pas fournir d’échantillon de sang. Le représentant syndical a répondu que le plaignant avait reçu le feu vert du médecin et du fournisseur de soins médicaux de l’entreprise pour retourner au travail, et qu’il avait aussi cru comprendre que le médecin avait jugé inutile d’administrer un test de dépistage d’alcool ou de drogues au plaignant à cause du traitement médical que ce dernier venait de recevoir. Selon le représentant syndical, le superviseur n’a fait que poser des questions auxquelles il a répondu.

L’entreprise a déclaré que le plaignant occupait un poste crucial sur le plan de la sécurité. Les personnes  qui exercent ces fonctions doivent satisfaire à certaines exigences, dont des exigences d’ordre médical, tel qu’il est stipulé dans la loi et prévu par l’Association des chemins de fer du Canada. Un employé qui ne satisfait pas à ces exigences peut être déclaré inapte au travail, et le non‑respect d’une partie de ces conditions peuvent mener à son congédiement. Dans certains cas, les employés ont droit à une seconde chance, sous réserve de la signature d’un contrat stipulant que l’employé ne doit pas consommer de drogues ou d’alcool pour une période déterminée et qu’il doit se soumettre à des contrôles. Si les termes du contrat ne sont pas respectés, l’employé est congédié et n’a aucun recours.

Le contrat signé par le plaignant stipule qu’il a accepté de se soumettre à un examen médical, incluant un test de dépistage d’alcool et de drogues, avant de pouvoir reprendre le travail. Le contrat stipule  également que le plaignant consent à des tests inopinés sur une certaine période suivant la reprise de ses  fonctions. L’autre contrat signé par le plaignant fait référence à des contrôles biologiques, mais ne spécifie pas s’il s’agit de tests sanguins.

Le médecin qui a examiné le plaignant a mentionné qu’il avait revu le contrat avec ce dernier et qu’il était d’avis que le plaignant savait qu’il devrait fournir des échantillons de sang. Le médecin s’est rappelé que le plaignant avait déclaré qu’il discuterait de la situation avec le syndicat, lequel lui avait conseillé de ne pas fournir d’échantillons.

Le médecin n’a pas procédé à l’analyse de sang, bien qu’il s’agisse d’une procédure normale, et admis que c’était une omission de sa part. L’infirmière du fournisseur de soins médicaux de l’entreprise est entrée en contact avec le médecin pour lui demander de remplir une requête pour une analyse de sang.

L’infirmière a déclaré que l’analyse de sang des employés ayant signé un contrat de réhabilitation pour abus d’alcool ou de drogues était une procédure normale. Quand elle a reçu le rapport du médecin sur le plaignant, l’infirmière a constaté que l’analyse de sang n’avait pas été effectuée et a fait en sorte qu’un échantillon soit prélevé.

L’entreprise a ultérieurement revu ses contrats de réintégration et de prévention contre la rechute afin qu’y soit davantage précisé le type de contrôle biologique pouvant être effectué.

Conclusions

Rendues le 8 novembre 2005

Application  : Le principe 4.3 stipule que toute personne doit être informée de toute collecte, utilisation ou communication de renseignements personnels qui la concernent et y consentir, à moins qu'il ne soit pas approprié de le faire.
Pour rendre sa décision, la commissaire adjointe à la protection de la vie privée s’est appuyée sur les considérations suivantes :

  • Concernant la communication de renseignements personnels par le superviseur, la commissaire adjointe a fait remarquer que l’information obtenue par le représentant syndical n’appuie pas cette allégation. En s’appuyant sur les dires du représentant, il apparaît, en réalité, que le représentant  a lui-même communiqué les renseignements personnels du plaignant et non le superviseur.
  • La commissaire adjointe est donc d’avis que l’entreprise n’a pas contrevenu au principe 4.3 en ce qui à trait à la communication de renseignements personnels.
  • Quant à la plainte sur la collecte de renseignements, la commissaire adjointe a déclaré qu’il n’y avait pas de preuve que le superviseur était l’instigateur de la demande d’analyse de sang. Les contrats signés par le plaignant à son retour au travail mentionnaient qu’un contrôle biologique et des tests étaient nécessaires afin qu’il puisse conserver son emploi.
  • Lorsque l’infirmière a reçu le rapport du médecin, elle a remarqué que les échantillons de sang et d’urine n’avaient pas été prélevés. Elle est donc entrée en contact avec le médecin et le plaignant pour y donner suite.
  • Le médecin a indiqué qu’ayant révisé avec le plaignant le processus auquel ce dernier devait être soumis, il était d’avis que le plaignant comprenait que les analyses faisaient partie des exigences.
  • La commissaire adjointe a donc statué que l’entreprise ne contrevenait pas au principe 4.3 en ce qui a trait à la collecte de renseignements personnels.

Par conséquent, la commissaire adjointe a conclu que les plaintes étaient non fondées.