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Détermination de la forme de consentement appropriée aux termes de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniquesLe présent document a été préparé dans le but de fournir une orientation aux organisations quant à la forme de consentement qu'il convient de chercher à obtenir dans une situation donnée. Les principes pertinents sont présentés, suivis d'une explication de la façon dont le CPVP les interprète et les applique. Principe 4.3 : Toute personne doit être informée de toute collecte, utilisation ou communication de renseignements personnels qui la concernent et y consentir, à moins qu'il ne soit pas approprié de le faire . Principe 4.3.4 : La forme du consentement que l'organisation cherche à obtenir peut varier selon les circonstances et la nature des renseignements . Pour déterminer la forme que prendra le consentement, les organisations doivent tenir compte de la sensibilité des renseignements. Si certains renseignements sont presque toujours considérés comme sensibles, par exemple les dossiers médicaux et le revenu, tous les renseignements peuvent devenir sensibles suivant le contexte . Principe 4.3.5 : Dans l'obtention du consentement, les attentes raisonnables de la personne sont aussi pertinentes. Principe 4.3.6 : En général, l'organisation devrait chercher à obtenir un consentement explicite si les renseignements sont susceptibles d'être considérés comme sensibles. Lorsque les renseignements sont moins sensibles, un consentement implicite serait normalement jugé suffisant. Consentement positif ou actif (explicite)Selon cette forme de consentement, que l'on appelle généralement le « consentement explicite », l'organisation offre à la personne concernée la possibilité d'accepter l'utilisation proposée. À moins que la personne ne prennent des mesures pour consentir à l'utilisation prévue — en d'autres mots, à moins qu'elle ne l'accepte — l'organisation ne présumera pas que le consentement a été donné. Il s'agit de la forme de consentement la plus ferme, et elle cadre avec l'esprit de la LPRPDÉ . Le Code type sur la protection des renseignements personnels de l'Association canadienne de normalisation précise que « le consentement explicite est non équivoque et n'oblige pas l'organisme qui demande le consentement de la personne à l'inférer ». On encourage l'organisation à privilégier cette forme de consentement lorsqu'il convient de le faire, puisqu'elle est moins susceptible de donner lieu à des malentendus et à des plaintes. Selon le principe 4.3.6, l'organisation devrait, en général, chercher à obtenir un consentement explicite si les renseignements sont susceptibles d'être considérés comme sensibles. Consentement négatif ou refusL'organisation offre à la personne concernée l'occasion de se prononcer en désaccord avec une utilisation proposée. À moins que la personne ne prenne des mesures pour exprimer un consentement négatif à l'égard de l'utilisation prévue — c'est-à-dire, à moins qu'elle ne la refuse — l'organisation présume que le consentement a été donné et met à exécution l'utilisation prévue. La personne devrait être clairement informée que, en omettant d'exprimer son refus, elle consent à ce que les renseignements personnels la concernant soient utilisés aux fins proposées. Le CPVP a eu l'occasion d'examiner le refus du consentement sous plusieurs angles. Cette option sert habituellement dans le cadre de l'utilisation ou de la communication de renseignements personnels à des fins secondaires de marketing. Les fins secondaires s'ajoutent à celles pour lesquelles l'information doit être recueillie au départ. Le CPVP estime que, pour recourir à un mécanisme de consentement négatif, par exemple pour obtenir un consentement pour l'utilisation de renseignements personnels à des fins secondaires de marketing, l'organisation doit répondre aux exigences suivantes :
Consentement impliciteSelon le Code type sur la protection des renseignements personnels de l'Association canadienne de normalisation, « le consentement implicite survient lorsque les actes ou l'inaction de la personne permettent raisonnablement de déduire qu'il y a consentement ». Cela comprend les situations où l'utilisation ou la communication prévue est évidente compte tenu du contexte et où l'organisation peut présumer avec peu ou pas de risque que la personne, en fournissant les renseignements personnels, est consciente de l'utilisation ou de la communication prévue et y consent. Ainsi, si les circonstances indiquent que la personne comprend, connaît ou accepte la situation ou qu'une certaine information a été portée à son attention, le consentement pourrait être implicite. Afin de déterminer s'il convient de se fonder sur le consentement implicite, il faut tenir compte des éléments suivants :
Aucun consentement requisSelon le principe 4.3, toute personne doit être informée de toute collecte, utilisation ou communication de renseignements personnels qui la concernent et y consentir, à moins qu'il ne soit pas approprié de le faire . La note explicative afférente au principe 4.3 est inopérante en vertu du paragraphe 2 (2) et de l'article 7 de la Loi. Les paragraphes 7(1), (2) et (3) énoncent les seules situations où l'organisation peut recueillir, utiliser ou communiquer des renseignements personnels à l'insu de la personne concernée ou sans son consentement. |
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Date de diffusion : 2004-09-28 |
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Avis importants |