INTRODUCTION
1
M. Gill, Governance Do's & Don'ts - Lessons from Case Studies
on Twenty Canadian Non-Profits, Final Report, Ottawa, Institut sur
la gouvernance, mai 2001, p. 5.
2
Selon Talking About Charities, un sondage d'opinion publique
réalisé en 2000 par le Centre canadien de philanthropie
pour la Fondation Muttart, plus de 75 p. 100 des répondants ont
affirmé avoir « beaucoup » ou « un peu » confiance
dans les organismes de bienfaisance. Le sondage a fait ressortir un pourcentage
similaire de répondants qui estiment que « les organismes
de bienfaisance sont généralement honnêtes dans la
façon dont ils utilisent les dons ». Des copies des résultats
complets du sondage sont disponibles sur le site Web de la Fondation Muttart,
à www.muttart.org.
CHAPITRE 1
1
Même si, dans la documentation sur les organismes sans but lucratif,
les membres sont parfois considérés comme les propriétaires
de l'organisation, ce terme est généralement employé
dans l'optique de leur rôle de bailleurs de fonds et d'électeurs,
par contraste avec leur rôle de clients des programmes de l'organisme.
2
Industrie Canada ne considère pas que les transferts d'argent suivants
donnent lieu à un gain pécuniaire :
- un transfert à un membre qui joue le rôle de représentant
de la société dans la mise en oeuvre de ses activités
(par exemple le paiement du salaire d'un employé qui est aussi
membre);
- un transfert à un organisme de bienfaisance membre en vue de
la poursuite des objectifs de la société;
- un transfert par une société qui est un organisme de
bienfaisance enregistré à un membre qui est un bénéficiaire
légitime au regard des objets de la société;
- un transfert à un membre ou à un administrateur pour
des services rendus à la société (par exemple les
paiements pour les services rendus par un fournisseur qui est aussi
membre).
Cependant, il faut noter sur ce dernier point que d'autres règles
énoncées dans la législation sur les sociétés
sans but lucratif peuvent restreindre ou interdire les transactions entre
un administrateur et sa société. Voir les chapitres 2 et
6.
3
À la dissolution, à moins d'indication contraire dans les
règlements administratifs ou dans un autre document constitutif,
les avoirs d'une société sans but lucratif qui n'est pas
un organisme de bienfaisance peuvent être distribués à
ses membres. Ces paiements peuvent être imposables entre les mains
des membres. Les organismes de bienfaisance enregistrés doivent
transférer leurs avoirs à un autre organisme de bienfaisance
enregistré ou à un donataire reconnu, au risque de s'exposer
à une pénalité fiscale qui correspond, de fait, à
la saisie de tous ses avoirs.
4
Les objets ou les buts spécifiques d'une société
sans but lucratif représentent le fondement de sa constitution
en société. Elle n'a aucun pouvoir hors de ces objets. Cela
contraste avec l'approche adoptée dans la plupart des sphères
de compétence au Canada à l'égard des sociétés
à but lucratif où, après s'être constituées,
elles bénéficient des « pouvoirs d'une personne physique
» - soit les mêmes pouvoirs que ceux que possède une personne
pour mener couramment des affaires sans devoir obtenir une autorisation
particulière.
5
La principale raison à l'origine de cette distinction est qu'au
palier fédéral et dans la plupart des provinces, la législation
sur les organismes sans but lucratif remonte déjà à
plusieurs décennies. Dans le cas des sociétés à
but lucratif, la législation a été modernisée
un peu partout au Canada dans les années 70 et 80. L'une des principales
réformes a été la simplification du processus de
constitution en société. Aux termes de cette législation,
tout ce que les demandeurs doivent faire pour créer une société
à but lucratif est de déposer des « statuts constitutifs
». Par contre, les personnes qui souhaitent constituer une société
sans but lucratif doivent habituellement encore demander des « lettres
patentes », qui sont émises à la discrétion
de l'organisme gouvernemental reponsable.
6
Ce processus d'approbation est limité à certains règlements
administratifs et l'approbation n'est pas requise si le règlement
traite d'une question interne n'ayant aucune incidence sur le plan de
la gouvernance. À titre d'exemple, un règlement établissant
des normes pour le matériel ou des critères de conduite professionnelle
ne serait pas assujetti à un examen. Les exigences qui s'appliquent
aux règlements visant de questions de gouvernance élémentaire
figurent au par. 155(2) de la Loi sur les corporations canadiennes.
Lorsqu'une modification à un règlement administratif touchant
à la gouvernance est proposée mais qu'elle n'a pas encore
reçu l'approbation ministérielle, elle ne peut être mise
en oeuvre.
7
Alors que le pluriel est utilisé pour les employés, il est
de pratique courante dans les entités sans but lucratif que le
conseil recrute un directeur général qui, par la suite,
embauchera les autres membres du personnel.
8
L.R.O., ch. C.10.
9
Ibidem, par. 1.(2).
10
Voir S. Robert et coll. (éd.), Robert's Rules of Order
Newly Revised, 10e éd., Perseus, Cambridge (Mass.),
2000, p. 466.
11
À titre d'exemple, le droit du directeur général d'assister
aux réunions du conseil peut être énoncé dans
les règlements administratifs.
12
H. Kelly et M. Frederick, Duties and Responsibilities of Directors
of Non-Profit Corporations, Société canadienne des
directeurs d'associations, Toronto, 1999, p. 32, note 10.
13
E. Mina, The Guide to Better Meetings for Directors of Non-Profit
Organizations, Société canadienne des directeurs d'associations,
Tronto, 2000, p. 29.
14
Rapport final de la Table ronde sur la transparence et la bonne gestion
dans le secteur bénévole au Canada, Consolider nos acquis
: pour une meilleure gestion et transparence dans le secteur
bénévole, Ottawa, février 1999 [ci-après
la Table ronde Broadbent]. Les tâches sont énoncées
à la page 24.
15
Le travail de la Table ronde Broadbent portait principalement sur le secteur
bénévole. Même si elle a débattu longuement
de la nature des organisations qui constituent ce secteur, la Table ronde
a spécifiquement identifié les associations commerciales
et les sociétés professionnelles comme sortant du cadre
de son mandat. Bien que ses recommandations et conclusions puissent s'appliquer
à l'ensemble du secteur sans but lucratif, la Table ronde a indiqué
qu'elles avaient été élaborées pour les organismes
de bienfaisance et de bien public.
CHAPITRE 2
1
Au Québec, ce principe figure à l'art. 309 du Code civil
du Québec, qui énonce ce qui suit : « Les personnes
morales sont distinctes de leurs membres. Leurs actes n'engagent qu'elles-mêmes,
sauf les exceptions prévues par la loi. »
2
Dans la cause City Equitable Fire Insurance Company Limited [1925]
1Ch. 407, à la p. 428. Au Québec, l'art. 322 du Code
civil du Québec impose expressément une norme subjective
de « prudence » aux administrateurs des personnes civiles.
3
Ibidem, p. 428.
4
Voir D. Waters, Law of Trusts in Canada, 2e éd.,
Carswell, Toronto, 1984, p. 690.
5
En vertu du droit civil du Québec, il n'y a pas d'« abus de
confiance » en tant que tel, mais les administrateurs qui ordonnent
à la société d'enfreindre les modalités d'un
don ou d'un legs qu'elle a reçu peuvent être tenus personnellement
responsables du préjudice causé, en vertu des principes
de la responsabilité extracontractuelle énoncés à
l'art. 1457 du Code civil du Québec.
6
Loi sur les fiduciaires, L.R.O., 1990, ch. T.23.
7
H. Picarda, The Law and Practice Relating to Charities, 2e
éd., Londres, Butterworths, 1995, p. 374.
8
Art. 322 du Code civil du Québec.
9
Cette règle est expressément énoncée à
l'art. 324 du Code civil du Québec, qui oblige l'administrateur
à divulguer tout intérêt qu'il a dans une entreprise
ou une association qui pourrait le placer en situation de conflit d'intérêts.
10
L'art. 325 du Code civil du Québec oblige l'administrateur
intéressé à divulguer son intérêt au
conseil d'administration et à s'abstenir de participer à
la discussion et au vote sur la question, à moins qu'elle ne porte
sur sa rémunération ou ses conditions d'emploi.
11
Ibidem.
12
Au Québec, voir les art. 313 et 321 du Code civil
du Québec.
13
Barrie v. Royal Colwood Golf Club, (2001) 18 B.L.R. (3d) 21 (B.C.S.C.),
par. 71.
CHAPITRE 3
1
Craik c. Aetna Life Insurance Company of Canada, [1995] O.J.
no 3286 (Division générale). Au Québec,
cet aspect est traité à l'art. 309 du Code civil du
Québec.
2
ADGA Systems International Ltd. c. Valcom Ltd. et al. (1999),
43 O.R. (3e) 101 (C.A.). Voir aussi ScotiaMcLeod et al.
c. Peoples Jewellers Limited et al. (1996), 26 O.R. (3d)
481 (C.A.), p. 491. En vertu du droit civil du Québec, les administrateurs
sont responsables des fautes extracontractuelles (délictuelles)
qu'ils ont commises envers des tiers, en vertu de l'art. 1457 du Code
civil du Québec, peu importe que ces fautes aient été
commises dans l'exécution de leurs fonctions. Ils ne sont pas responsables
des fautes contractuelles de la société (art. 309, 321 et
2160 du Code civil du Québec) à moins qu'ils n'aient
personnellement commis des fautes extracontractuelles envers des tiers
contractants.
3
39 E.T.R. (2d) 96.
4
Pour un examen détaillé des devoirs qu'ont les administrateurs
de protéger les avoirs d'un organisme de bienfaisance, voir l'article
de T. Carter, « Pro-active Protection of Charitable Assets - A Selective
Discussion of Liability Risks and Pro-active Responses », présenté
au Barreau du Haut-Canada, le 20 novembre 2001 (disponible sur le site
www.charitylaw.ca).
5
Voir Public Trustee c. Toronto Humane Society (1987) 40 D.L.R.
(4th) 111 (C.S. Ont.), dans la cause David Feldman Charitable Foundation
(1987), 58 O.R. (2d) 626 et la cause Faith Haven Bible Training
Centre (1988), 29 E.T.R. 198 (Tribunal successoral de l'Ontario);
voir aussi la cause Harold G. Fox Education Fund c. Ontario
(Curateur public) (1989), 69 O.R. (2d) 742; pour plus d'information,
consultez aussi l'article de T. Carter, « Remuneration of Directors
in Ontario » sur le site www.charitylaw.ca.
6
Cela ne s'applique toutefois pas au Québec.
7
L.R.O., 1990, ch. C.10.
8
Pour plus de renseignements sur les dons conditionnels des donateurs,
voir l'article de T. Carter, « Donor Restricted Charitable Gifts
Revisited: A Practical Overview », présenté au Troisième
Forum annuel sur les successions et les fiducies, du Barreau du Haut-Canada,
le 22 novembre 2000; ce texte est disponible sur le site www.charitylaw.ca.
9
Pour plus de renseignements concernant les exigences stipulées
dans la réglementation en vertu de la Loi sur la comptabilité
des oeuvres de bienfaisance (Ontario), voir Charity
Law Bletin, no 4, sur le site www.charitylaw.ca.
10
L.R.C., 1970, ch. C-32.
11
L'article impose une responsabilité personnelle aux administrateurs
qui :
- font usage ou autorisent l'usage d'un sceau paraissant être
celui de la société sur lequel le nom de la société
n'est pas gravé en caractères lisibles;
- émettent ou autorisent l'émission d'un avis, d'une
annonce ou d'une autre publication officielle de la société;
- signent ou autorisent la signature, au nom de la société,
d'une lettre de change, d'un billet à ordre, d'un endossement,
d'un chèque, d'un mandat d'argent ou d'une commande de marchandises;
ou
- émettent ou autorisent l'émission d'un état
de compte, d'une facture ou d'une quittance de la société,
sans que le nom de la société soit mentionné
en caractères lisibles.
|
12
L.R.C., 1985, ch. W-11.
13
L.R.O., 1990, ch. D.2.
14
Ibidem, par. 99(2).
15
L.R.C., ch. 1 (5e suppl.) [ci-après la LIR]. Un régime
semblable existe au Québec en vertu des art. 24.0.1 et suivants
de la Loi du mtère du Revenu, L.R.Q., ch. M-31.
16
LIR, par. 227.1(1).
17
Voir, par exemple, Moose Jaw Kinsmen Flying Fins Inc. c. Ministre
du Revenu national, [1988] 2 C.T.C. 2377, et Thunder Bay Symphony
Ochestra Ass. Inc. c. Canada (Ministre du Revnu National
- M.R.N.), [1998] T.C.J. no 955
18
L.R.C., 1985, ch E-5.6.
19
L.R.O., 1990, ch. E.11, tel que modifié.
20
L.R.C., 1985, ch. L-2, tel que modifié par L.C. 1993, ch. 42.
21
L.R.C., 1985, ch. E-15, tel que modifié.
22
Un administrateur ne sera pas responsable du montant de la TPS que la
société a omis de verser, à moins :
- qu'un certificat correspondant au montant de l'obligation de la société
n'ait été enregistré devant la Cour fédérale
et que la dette demeure non acquittée;
- que le société n'ait entrepris une procédure
de liquidation ou de dissolution ou n'ait été dissoute
et que la réclamation pour le montant de la dette n'ait été
établie dans les six mois suivant la première de ces deux
éventualités : la date du début de la procédure
et la date de la dissolution; ou
- que la société n'ait fait une cession ou qu'une ordonnance
de séquestre n'ait été émise en vertu de
la Loi sur la faillite et l'insolvabilité et
que le montant de la dette n'ait été établi dans
les six mois suivant la date de la cession ou celle de l'ordonnance
de séquestre.
23
L.R.C., 1985, ch. 16 (4e suppl.).
24
L.R.O., 1990, ch. E.19, art. 194.
25
L.R.O., 1990, ch. C.8.
26
L.R.O., 1990, ch. R.23.
27
R.S.A., 1995, ch. C-45.
28
R.S.M., 1993, ch. 41, art. 10.
29
R.S.P.E.I., 1994, ch. 28, art. 4.
30
L.R.C., 1985, ch. C-34.
31
L.R.C., 1985, ch. P-21.
32
L.R.O., 1990, ch. I.8.
33
L.R.O., 1990, ch. L.25.
34
L.R.O., 1990, ch. S.5.
35
L.C., 2001, ch. 41.
36
L.R.C., 1985, ch. C-46.
37
Pour plus d'information sur la Loi antiterroriste (Canada) et
son application aux organismes de bienfaisance, voir le Charity Law
Bulletin, no 10 et no 11, sur le site www.charitylaw.ca.
CHAPITRE 4
1
L.R.C., 1970, ch. C-32 [ci-après la LCC].
2
Industrie Canada, 22 août 2000.
3
Par. 109(1) de la LCC.
4
Art. 117 de la LCC.
5
L.R.C., 1985, 5e suppl., ch. 1 [ci-après la LIR].
6
Par. 230(3) de la LIR.
7
Par. 155(2) de la LCC.
8
Art. 112 de la LCC.
9
L.R.O., 1990, ch. C.10.
10
Par. 149.1(3) et (4) de la LIR.
11
Par. 65(2) de la LCC.
CHAPITRE 5
1
Industrie Canada, Direction générale des cporations, Sommaire
de la politique relative auxsociétés sans but lucratif,
partie F, art. 1 à 4 [ci-après Sommaire de la politique].
2
Bien que l'on puisse soutenir qu'un « comité permanent »
doit aussi nécessairement être envisagé dans les règlements
administratifs, en pratique il n'y a pas de différence entre un
comité spécial temporaire établi par résolution
du conseil et un comité régulier dont le mandat est, par
exemple, de traiter des questions de vérification, ou de la nomination
de candidats au conseil, aux termes d'une résolution.
3
Sommaire de la politique, partie G, art. 1 à 7.
4
Voir S. Robert et coll. (éd.), Robert's Rules of Order
Newly Revised, 10e éd., Perseus, Cambridge (Mass.),
2000, p. 489-491.
CHAPITRE 6
1
Voir J. Carver, Boards That Make a Difference, Jossey-Bass Inc.,
San Francisco, 1990; voir aussi H. B. Johnson, « Getting on Board:
Legal, Ethical, and Practical Considerations for Non-profit Board Members
», Tulsa Law Journal, (ver) 1997.
2
Art. 93 de la Loi sur les corporations canadiennes, L.R.C., 1970,
ch. C-32 [ci-après la LCC].
3
Le critère de la « négligence volontaire », énoncé
à l'art. 93 de la LCC, n'apparaît pas à l'art. 124
de la Loi sur les sociétés commerciales canadiennes,
L.R.C., 1985, ch. C-44. Le règlement administratif sur l'indemnisation
devrait être rédigé de manière à refléter
cela.
4
L.R.O., 1990, ch. C.38, art. 80.
5
Art. 90 de la Loi sur les compagnies du Qbec, L.R.Q., ch. C-38.
6
Par. 21(3) et par. 157(1) de la LCC.
7
Art. 98 de la LCC.
CHAPITRE 7
1
Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C., 1985, ch. 1 (5e
suppl.) [ci-après la LIR]. L'exemption de l'impôt sur le revenu
pour les organismes de bienfaisance enregistrés figure à
l'al. 149(1)(f). Les exemptions des autres impôts en vertu de la
Loi - les impôts des parties IV, IV.1, V.1, VI - figurent au par.
227(14). L'exemption de l'impôt de la partie 1.3 figure à
l'al. 181.1(3)(c). À l'al. 149(1)(1), une organisation qui, de l'avis
du Ministre, n'est pas un organisme de bienfaisance, est exemptée
de l'impôt sur le revenu à titre d'organisme sans but lucratif.
Aux termes de cette disposition, si, de l'avis du Ministre, une organisation
est un organisme de bienfaisance, elle doit s'enregistrer comme organisme
de bienfaisance au risque de perdre son exemption.
2
Le crédit pour les particuliers figure à l'art. 118.1, tandis
que la déduction pour les sociétés figure à
l'art. 110.1.
3
Voir le Bulletin d'interprétation IT-496R, Organisations
à but non lucratif, art. 13.
4
Ibidem, art. 8. Les administrateurs des sociétés
sans but lucratif devraient être conscients de la distinction à
faire entre un excédent et un bénéfice et comprendre
que le statut d'organisme sans but lucratif de l'entité ne sera
pas menacé du simple fait que ses recettes dépassent ses
dépenses. On ne peut dire avec certitude ce qui constitue un excédent
excessif, parce cette notion peut varier d'une situation à l'autre.
Si un excédent important est attendu, ou qu'il est caractéristique
des activités de la société, le conseil d'administration
pourra vouloir envisager l'adoption d'une politique sur le moment et la
façon d'utiliser cet excédent.
5
L'expression « donataire reconnu » est définie au par.
149.1(1) de la LIR.
6
Par. 248(1), « organisme de bienfaisance enregistré ».
7
Par. 149.1(1).
8
(1601), 43 Eliz. 1, ch. 4 (R.-U.).
9
[1891] AC 531 (HL) [ci-après Pemsel].
10
[1882] ch. 321.
11
Ibidem, p. 332.
12
Pemsel, supra, note 9, p. 583.
13
Par. 149.1(6).
14
Par. 149.1(1) « fins de bienfaisance ».
15
Par. 149.1(1) « fondation de bienfaisance ».
16
Par. 149.1(1) « fondation de bienfaisance ».
17
Par. 149.1(1) « organisme de bienfaisance » et « fondation
publique ».
18
Par. 149.1(1) « organisme de bienfaisance » et « fondation
publique ».
19
Par. 168(1).
20
Par. 172(3).
21
Art. 189.
22
Al. 149.1(4)(a). Un placement dans une société en commandite
équivaut à l'exploitation d'une entreprise. Voir le document
2000-60005475, du 10 mai 2000.
23
La circulaire d'information IC87-1, Organismes de charité enregistrés
- Activités politiques accessoires, du 25 février 1987,
énonce plus en détail l'opinion de l'Agence des douanes
et du revenu du Canada sur les activités politiques admissibles
d'un organisme de bienfaisance. La circulaire ne définit pas «
activité politique ». Elle renferme toutefois des exemples.
24
Par. 149.1(1.1).
25
89 DTC 5115; [1989] 1 CTC 274 (Cour fédérale, Section de
première instance), modifié par 92 DTC 6031; [1992] 1 CTC
1, (CAF) [ci-après Friedberg].
26
Ibidem, p. 6033, citant la cause M.R.N. c. Zandstra,
74 DTC 6416; [1974] CTC 503, selon le juge Heald, p. 6419.
27
Bulletin d'interprétation IT 110-R3, Dons et reçus
officiels de dons, 20 juin 1997.
28
Ibidem, par. 3.
29
Slobodrian c. M.R.N., [1998] 3 CTC 2654 (CCI).
30
Document 9800525, du 15 avril 1998.
31
[1999]. 99 DTC 5722; [2000] 1 CTC 35 (CAF).
32
Par. 118.1(1) « total des dons de bienfaisance ».
33
Par. 118.1(1) « total des dons ».
34
Les gains en capital résultant des dispositions de biens reçus
en donation sont, de l'avis de l'Agence des douanes et du revenu du Canada,
des biens substitués. Ces biens doivent être inclus dans le
régime de contingent de l'année durant laquelle ils sont
vraiment dépensés (par. 149.1(1) « contingent des versements
», clause A.1).
35
Par. 149.1(1) « contingent des versements », clause A(c). Le
par. 149.1(4.1) interdit le recours à cette exception pour retarder
indûment le déboursé de montants dans le cadre des
activités de bienfaisance d'un organisme de bienfaisance. Lorsqu'un
paiement a été fait dans ce but, le Ministre peut retirer
à l'organisme de bienfaisance son enregistrement. Ainsi, un organisme
de bienfaisance ne peut accorder une subvention à un autre organisme
de bienfaisance en comptabilisant le montant de la subvention dans son
contingent, puis l'organisme de bienfaisance qui a reçu la subvention
verse, au cours de la seconde année, une subvention au premier
donateur, en comptant elle-même cette subvention dans son contingent,
et ainsi de suite.
36
Cette disposition pourra être invoquée lorsqu'un organisme
de bienfaisance a engagé des coûts de démarrage élevés
ou a mené une campagne de levée de fonds coûteuse mais
infructueuse et n'a pas, en raison des conditions du marché, touché
le taux de rendement attendu sur ses placements.
37
Par. 149.1(20).
38
Le calcul du contingent des versements permet une certaine souplesse.
Le règlement 3701 stipule que le montant prescrit auquel s'applique
la tranche de 4,5 p. 100 est déterminé de la façon
suivante :
- choisir un nombre non inférieur à deux et non
supérieur à huit de périodes égales
et consécutives totalisant 24 mois et se terminant immédiatement
avant le début de l'année;
- agréger, pour chacune des périodes choisie au
par. a), tous les montants, dont chacun représente la valeur
(déterminée conformément à l'art.
3702) du bien détenu par la fondation et n'ayant pas été
utilisé directement dans le cadre de ses activités
de bienfaisance ou d'administration au dernier jour de la période;
- agréger tous les montants, dont chacun est l'agrégat
des valeurs déterminées pour chacune des périodes
aux termes du par. b);
- diviser le montant agrégé déterminé
au par. c) par le nombre de périodes choisi au par. a).
Le règlement 3702 énonce une série de règles
servant à déterminer la valeur des biens détenus
par la fondation. Le par. 3701(3) précise que le nombre
de périodes choisi par la fondation ne peut être modifié
sans l'autorisation du Ministre. La décision relative au
nombre de périodes qu'une fondation a choisi peut faire
une différence marquée aux fins de son contingent
des versements.
|
39
Par. 149.1(6.3), (13).
CHAPITRE 8
1
Cette description porte principalement sur le manuel du conseil d'administration
dans sa forme traditionnelle. À notre avis, le manuel sur la gouvernance
des politiques, préconisé par les partisans du modèle
de gouvernance des politiques, n'élimine pas le besoin de disposer
des documents que l'on retrouve dans un manuel du conseil d'administration
de forme traditionnelle. Leurs objets sont très différents.
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