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Lois et Règlements > Modifications réglementaires récentes  

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du règlement.)
Modification | Résumé de l'étude d'impact de la réglementation


Description

L’Arrêté sur les graines de mauvaises herbes est un arrêté ministériel pris en application de la Loi sur les semences, et il fait partie intégrante des normes canadiennes sur les semences. Il vise à identifier les espèces végétales classées comme graines de mauvaises herbes dans le but d’établir des catégories en vertu de la Loi sur les semences.

Les mauvaises herbes sont classées en fonction de la gravité des répercussions qu’elles peuvent avoir sur les systèmes de production agricole advenant leur découverte dans les semences. L’annexe I du Règlement sur les semences indique le nombre maximal de graines de mauvaises herbes de chaque classe autorisé dans les différentes catégories de semences. L’Arrêté sur les graines de mauvaises herbes vise six catégories de mauvaises herbes.

  • Catégorie 1 - Graines de mauvaises herbes nuisibles interdites (applicable à tous les tableaux de l’annexe I du Règlement sur les semences)
  • Catégorie 2 - Graines de mauvaises herbes nuisibles principales (applicable à tous les tableaux de l’annexe I du Règlement sur les semences, sauf les tableaux XIV et XV)
  • Catégorie 3 - Graines de mauvaises herbes nuisibles secondaires (applicable à tous les tableaux de l’annexe I du Règlement sur les semences, sauf les tableaux XIV et XV)
  • Catégorie 4 - Graines de mauvaises herbes nuisibles secondaires (applicable au tableau XIVde l’annexe I du Règlement sur les semences)
  • Catégorie 5 - Graines de mauvaises herbes nuisibles (applicable aux tableaux XIV et XV de l’annexe I du Règlement sur les semences)
  • Catégorie 6 - Graines de toutes les autres plantes non inscrites comme espèces de plantes dans l’annexe I du Règlement sur les semences.

Il faut apporter des modifications afin de tenir compte des risques liés aux nouvelles espèces de mauvaises herbes et de reclassifier les espèces qui ne posent plus de problème. La dernière modification de l’Arrêté sur les graines de mauvaises herbes remonte à 1986; on avait alors ajouté 21 espèces dans la catégorie 1 (graines de mauvaises herbes nuisibles interdites) et apporté des changements mineurs aux autres catégories.

Bon nombre d’espèces ajoutées à la liste en 1986 étaient des plantes indigènes au Canada. Étant donné leur présence au Canada, où elles peuvent être largement répandues, elles ne satisfont pas aux critères internationales actuels pour les ravageurs visés par quarantaine ou les parasites interdits [Normes internationales pour les mesures phytosanitaires No 11 Analyse du risque phytosanitaire pour les organismes de quarantaine (Organisation des nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (2002))]. Par conséquent, 13 espèces sont rayées de l’Arrêté sur les graines de mauvaises herbes [soit les espèces suivantes : astragale fondu, astragale prostré, astragale peigné, cicutaire pourpre, pied-d’alouette bicolore, pied-d’alouette glauque, lupin argenté, oxytropis jaune hâtif, sarcobate vermiculé, thermopsis rhombifolié, troscart maritime, zigadène vénéneux (Zygadenus elegans), zigadène vénéneux (Z. gramineus)]. De plus, deux espèces sont retirées qui ne se propagent pas par les semences, et qui sont communes ou indigènes au Canada, soit la bardanette de l’Ouest (catégorie 3) et le lierre terrestre (catégories 4 et 5).

Quatre espèces que l’on ne trouve pas encore au Canada ou qui ne sont pas encore bien établies, mais qui peuvent causer des dommages importants d’ajouter à la catégorie 1 de l’Arrêté sur les graines de mauvaises herbes . Il s’agit des espèces suivantes : égilope cylindrique, ériochloé velue, stipe à feuilles dentées et sétaire géante. Quatre autres espèces susceptibles de présenter des risques pour le secteur agricole font partie de la liste des ajouts à l’Arrêté sur les graines de mauvaises herbes en tant que mauvaises herbes nuisibles principales ou secondaires, soit : la salicaire commune (catégorie 2), l’avoine stérile (catégorie 3), le chardon des champs (catégorie 5) et la matricaire inodore (catégorie 5).

Un certain nombre d’autres espèces changent de catégorie parce qu’elles causent des dommages plus graves [sorgho d’Alep (catégorie 2 à catégorie 1)], qu’elles sont trop répandues pour être considérées comme des mauvaises herbes nuisibles interdites [liseron des champs (catégorie 1 à catégorie 2)] ou qu’elles sont rarement trouvées dans les semences [sénéçon jacobée (catégorie 1 à catégorie 2)].

La réglementation sur les graines de mauvaises herbes a une incidence sur le commerce mondial. Le Canada a des obligations internationales liées à la qualité des semences en raison de son adhésion au Système de certification des semences de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et à titre de membre de l’Association of Official Seed Certifying Agencies (AOSCA). Si le Canada réussit à empêcher l’introduction de mauvaises herbes dont il est exempt sur son territoire, il élimine un éventuel problème lié aux exportations, qui exigerait des services additionnels d’inspection et qui, à la limite, pourrait se traduire par la perte d’un marché d’exportation. La plupart des pays imposent des restrictions quant à la présence de certaines mauvaises herbes dans les importations de semences, et généralement, le pays exportateur doit certifier que le chargement est exempt d’une mauvaise herbe particulière ou respecte les limites de tolérance prescrites. Comme les changements proposés sont mineurs et qu’ils ne modifient pas l’orientation globale du cadre de réglementation, ils n’auront pas d’incidence sur les engagements internationaux du Canada.

Solutions envisagées

1. Statu quo

Ne pas tenir compte des problèmes liés aux nouvelles espèces de mauvaises herbes pourraient éventuellement réduire le rendement des cultures et faire augmenter les coûts liés à l’éradication et au contrôle des mauvaises herbes.  Laisser des espèces indigènes au Canada sur la liste des mauvaises herbes nuisibles interdites discrédite la liste parce que dans les faits, l’ACIA interdit l’importation ou la vente d’espèces que l’on trouve à l’état naturel au Canada.

2 - Modification de l’arrêté (option privilégiée)

La meilleure option consiste à continuer d’appliquer le règlement, en y apportant des modifications pour s’assurer que les normes demeurent pertinentes et efficaces, ce qui facilitera le commerce de semences de grande qualité à l’échelle nationale et internationale.

Avantages et coûts

Avantages

Le contrôle des espèces végétales envahissantes propagées par les semences agricoles profite à l’industrie agroalimentaire car il empêche la dissémination des mauvaises herbes susceptibles de réduire le rendement des cultures et de limiter l’accès aux marchés. L’ajout d’une espèce dans l’Arrêté sur les graines de mauvaises herbes permettra de réduire le risque d’introduire ou de propager cette mauvaise herbe au Canada. Si on ne prend aucune mesure face à l’établissement et à la propagation de nouvelles espèces de mauvaises herbes, des répercussions économiques importantes pourraient s’ensuivre.

En général, lorsqu’une espèce est déplacée vers une catégorie inférieure ou qu’elle est rayée de l’Arrêté sur les graines de mauvaises herbes, l’industrie peut faire des économies, puisque moins de lots de semences sont déclassés ou rejetés.

Le retrait des espèces indigènes au Canada de la liste des graines de mauvaises herbes nuisibles interdites et le reclassement des espèces déjà largement disséminées au Canada corrige la classification inadéquate d’un certain nombre de mauvaises herbes.

Coûts

Les modifications auront des effets positifs car elles correspondent aux réalités actuelles de l’industrie des semences; elles faciliteront les échanges internationaux et offriront aux terres agricoles une certaine protection contre des espèces végétales envahissantes. Puisqu’il s’agit de changements mineurs ou de modifications à des conditions déjà en vigueur, les répercussions négatives et les risques seront relativement peu importants. L’industrie pourrait devoir assumer des coûts légèrement plus élevés si des espèces sont ajoutées à la liste pour répondre à l’exigence d’un nettoyage plus approfondi des semences ou à celle du déclassement des lots de semences, mais dans l’ensemble, ces coûts seront relativement faibles.

Si des espèces sont rayées de la liste des mauvaises herbes nuisibles interdites, les éleveurs pourraient voir leur production diminuer légèrement en raison de la propagation possible d’espèces de mauvaises herbes indigènes contenant des substances toxiques. Cependant, très peu de graines de ces espèces ont été découvertes dans les échantillons de semences prélevés au cours des dernières années, ce qui laisse croire que les semences ne sont pas le vecteur principal de propagation de ces espèces.

Consultations

De nombreuses sources ont réclamé d’autres changements à l’Arrêté sur les graines de mauvaises herbes depuis sa dernière révision, il y a 15 ans, comme les entreprises de semences, les associations nationales et provinciales de producteurs de semences, les autorités régionales, les inspecteurs de semences du gouvernement et les analystes de semences du secteur privé.

Un examen a été entrepris en 1997 afin de voir comment améliorer l’Arrêté sur les graines de mauvaises herbes et, au moyen de consultations, d’en arriver à un consensus sur les modifications proposées. Le 30 mai 1997, un document énumérant la liste des changements possibles a été diffusé. Les entreprises de semences, les associations de producteurs de semences, les analystes de semences et les autorités provinciales et régionales ont formulé des commentaires. On a regroupé les modifications proposées en fonction de leur degré d’acceptation auprès des divers intervenants. Celles qui faisaient l’unanimité ou permettaient de dégager un consensus ont été retenues et sont actuellement mises de l’avant. Depuis la fin des années 1990, d’autres modifications à l’Arrêté sur les graines de mauvaises herbes ont été demandées. On propose de retenir une demande lorsque sa validité scientifique peut être établie ou qu’elle sera vraisemblablement bien accueillie par la plupart des intervenants (p. ex. l’ériochloé velue).

Un document faisant état des changements proposés à l’Arrêté sur les graines de mauvaises herbes a été publié sur le site Web de la Section des semences de l’ACIA en juin 2003 et diffusé par l’intermédiaire de l’Association canadienne du commerce des semences et du Groupe de travail sur les mauvaises herbes nuisibles de la Société canadienne de la malherbologie. Mis à part l’inclusion du brome des toits dans l’Arrêté sur les graines de mauvaises herbes à titre de mauvaise herbe nuisible secondaire, il n’y a eu ni commentaires négatifs ni suggestions d’étude plus approfondie. D’autres consultations sur le brome des toits ont eu lieu. Cependant, en raison de l’absence de consensus, l’espèce a été retirée des propositions affichées en juin 2003 et sera examinée durant la prochaine série de modifications à l’Arrêté sur les graines de mauvaises herbes.

L’Arrêté a été l’objet d’une publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada le 26 février 2005 suivie d’une période de commentaires de 75 jours. Aucune présentation n’a été reçue.

Conformité et exécution

Il n’y aura pas lieu de modifier les stratégies actuelles de conformité et d’exécution à la suite de cette proposition.

Personnes-ressources

Michael Scheffel ou Christine Tibelius
Agence canadienne d’inspection des aliments
59, promenade Camelot
Ottawa (Ontario) K1A 0Y9
(6l3) 225-2342 (téléphone)
(613) 228-6629 (télécopieur)



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