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bullet Page principale - Programme des pratiques équitables d'étiquetage
bullet Guide d'étiquetage et de publicité sur les aliments 2003
bullet Commentaires

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Table des matières

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Préface

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Chapitre 1 - Introduction

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Chapitre 2 - Exigences fondamentales concernant l’étiquetage

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Chapitre 3 - Directives relatives à la publicité

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Chapitre 4 - Allégations concernant la composition, la qualité, la quantité et l’origine

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Chapitre 5 - Étiquetage nutritionnel

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Chapitre 6 - Les éléments figurant dans le tableau de la valeur nutritive

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Chapitre 7 - Allégation concernant la valeur nutritive

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Chapitre 8 - Allégations relatives à la santé

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Chapitre 9 - Renseignements supplémentaires sur les exigences particulières à certains aliments

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Chapitre 10 - Guide d’étiquetage des boissons alcoolisées

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Chapitre 11 - Guide d’étiquetage des fruits et des légumes transformés

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Chapitre 12 - Guide d’étiquetage du miel

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Chapitre 13 - Guide d’étiquetage des produits de l’érable

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Chapitre 14 - Produits de viande et de volaille

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Chapitre 15 - Poisson et produits du poisson

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Glossaire
bullet Personnes - ressources

Aliments > Étiquetage > Guide d'étiquetage et de publicité sur les aliments > Chapitre 9 

Chapitre 9 - Renseignements supplémentaires sur les exigences particulières à certains aliments

Chapitre 9: Sections 9.1-9.6 | Sections 9.7-9.11

Le présent chapitre présente des précisions sur certains aspects de l'étiquetage réglementaire. Pour des raisons de commodité, nous avons regroupés ceux-ci comme suit :

  • définition de termes choisis;

  • précisions sur la façon dont les politiques présentées dans les chapitres antérieurs s'appliquent à des circonstances particulières;

  • exigences en matière d'étiquetage, s'appliquant généralement à des circonstances ou à des aliments particuliers, qui n'ont pas été précédemment présentées dans le présent Guide.

Les précisions présentées ici ne concernent que les exigences de la Loi sur les aliments et drogues (LAD) et de la Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation ( LEEPC) et leurs règlements respectifs. Selon le produit, les fabricants doivent aussi consulter d'autres lois et règlements fédéraux comme la Loi sur les produits agricole au Canada, la Loi sur l'inspection des viandes et la Loi sur l'inspection du poisson et leurs règlements respectifs ainsi que la législation provinciale applicable. Les précisions fournies ne sont pas exhaustives; elles portent uniquement sur les exigences en matière d'étiquetage qui peuvent être plus difficiles à interpréter.

L'ordre de présentation adoptée respecte celui du Règlement sur les aliments et drogues (RAD).

9.1 Définition de « repas préemballé » [RAD, Titre 1]

L'article B.01.001 définit un « repas préemballé » comme un choix préemballé d'aliments destiné à une seule personne, qui ne requiert aucune autre préparation que le réchauffage et qui contient au moins une portion des aliments qui suivent selon la description qui en est donnée dans le Guide alimentaire canadien pour manger sainement (accessible sur le site Web de Santé Canada à l'adresse Health Canada's website: www.hc-sc.gc.ca) of:

  • viande, poisson, volaille, légumineuses, noix, graines, œufs, lait et produits laitiers autres que le beurre, la crème, la crème sure, la crème glacée, le lait glacé et le sorbet laitier;

  • légumes, fruits ou produits céréaliers.

Aucune exigence particulière ne s'applique à l'étiquetage des repas préemballés qui ne sont pas emballés, vendus ou présentés comme pouvant convenir aux régimes amaigrissants et dont le contenu correspond aux critères de la définition précédente. Pour connaître les exigences applicables aux aliments présentés comme pouvant convenir aux régimes amaigrissants, se reporter à 9.9.6 du présent Guide.

Pour connaître les exigences applicables aux aliments présentés comme pouvant être consommés dans le cadre d'un régime de maintien du poids, se reporter au chapitre 8 du présent Guide.

9.2 Édulcorants et agents édulcorants [RAD, Titre 1]

L'article B.01.001 du RAD définit un « édulcorant  » comme un additif alimentaire désigné édulcorant au tableau IX de B.16.100. L'aspartame, le sorbitol et le maltitol en sont des exemples.

Les « agents édulcorants » comprennent tous les aliments qui font l'objet d'une norme énoncée dans le Titre 18 du RAD, mais non les additifs alimentaires visés aux tableaux du Titre 16 [B.01.001]. Le sucre, le miel et la mélasse en sont des exemples.

9.2.1 Aspartame, sucralose et acésulfame-potassium [RAD, Titres 1 et 16]

L'aspartame, le sucralose et l'acésulfame-potassium sont des édulcorants dont l'utilisation dans les aliments est approuvée en vertu du Règlement sur les aliments et drogues [consulter B.01.014 et B.01.015 pour l'étiquetage de l'aspartame, B.01.016 et B.01.017 pour celui du sucralose et B.01.019 et B.01.020 pour celui de l'acésulfame-potassium]. L'étiquette d'un aliment qui contient l'un ou l'autre de ces édulcorants doit porter les éléments suivants :

a) une déclaration sur l'espace principal indiquant que l'aliment « contient (nom de l'édulcorant) » ou est « édulcoré avec (nom de l'édulcorant) » et ce, en caractères de dimension au moins égale et aussi bien en vue que les chiffres utilisés pour les données numériques de la déclaration de la quantité nette, comme l'exige l'article 14 du REEPC;
b) une déclaration sur l'espace principal, lorsque l'un de ces édulcorants est utilisé en conjonction avec un autre édulcorant ou agent édulcorant, y compris ceux énumérés au Titre 18, indiquant que l'aliment « contient  » ou est « édulcoré avec (nom de l'édulcorant et [nom de l'autre édulcorant ou agent édulcorant]) », p. ex., « édulcoré avec de l'aspartame et du sucralose » ou « contient de l'aspartame et du xylitol » ou « édulcoré avec de l'aspartame, du fructose et du sucre », et ce, en caractères de dimension au moins égale et aussi bien en vue que les chiffres utilisés dans la déclaration de la quantité nette;
c) un tableau de la valeur nutritive (pour se conformer à la nouvelle règlementation sur l'étiquetage nutritionnel);

ou

l'information nutritionnelle prévue aux paragraphes B.01.014 à B.01.019 (pour se conformer avec l'ancien règlement). Se reporter à 5.2 du présent Guide, Période de transition.

d) la teneur en (nom de l'édulcorant) exprimée en milligrammes par portion déterminée, n'importe où sur l'étiquette, sauf dans le tableau de la valeur nutritive à proximité de la liste des ingrédients [B.01.008(1)];
e) une déclaration, dans le cas de l'aspartame, à proximité de la liste des ingrédients [B.01.008(1)], précisant que l'aspartame contient de la phénylalanine;
f) dans le cas d'un aliment qui est un édulcorant de table contenant de l'aspartame, du sucralose ou de l'acésulfame-potassium, seul ou en combinaison, en plus des renseignements mentionnés en a), c), d) et e) ci-dessus, l'étiquette :
  • doit porter une mention, à proximité de la liste des ingrédients [B.01.008(1)], du pouvoir édulcorant par portion exprimé en fonction de la quantité de sucre requise pour produire un degré d'édulcoration équivalent;

  • peut porter l'expression « faible teneur en Calories  », lorsque la valeur énergétique d'une portion de l'édulcorant équivalente en pouvoir édulcorant à 5 g (une cuillerée à thé) de sucre n'excède pas deux Calories [B.01.015, B.01.017 et B.01.020].

9.2.2 Polydextrose [RAD, Titres 1 et 16]

L'étiquette d'un aliment qui contient du polydextrose doit en indiquer la teneur en grammes par portion déterminée [B.01.018]. Ce renseignement peut être indiqué n'importe où sur l'étiquette, sauf dans le tableau de la valeur nutritive, à proximité de la liste des ingrédients [B.01.008(1)].

9.2.3 Itols [RAD, Titres 1 et 16]

L'étiquette d'un aliment qui contient des itols, plus précisément du lactitol, du maltitol, du sirop de maltitol, du mannitol, du sorbitol, du sirop de sorbitol, du xylitol, des hydrolysats d'amidon hydrogéné et l'itol de marque Isomalt, doit porter la teneur en chacune de ces substances dans le tableau de la valeur nutritive exprimée en grammes par portion déterminée. Pour connaître les règles d'écriture et d'arrondissement détaillées, se reporter au tableau 2 de 6.1 du présent Guide [B.01.402 et son tableau].

9.2.4 Édulcorants à la saccharine et aux cyclamates [RAD, Titre 1 et partie E]

Il est interdit d'utiliser de la saccharine ou des cyclamates comme ingrédients dans les aliments qui sont considérés des adultérants une fois ajoutés aux aliments [B.01.046 et E.01.001].

Les édulcorants aux cyclamates et à la saccharine peuvent être vendus directement au public aux conditions suivantes [E.01.002].

  • Les édulcorants à la saccharine ne peuvent être vendus qu'en pharmacie [E.01.002].
  • Dans la publicité destinée au public relativement aux édulcorants aux cyclamates ou à la saccharine, seuls le nom, le prix et la quantité de l'édulcorant peuvent être annoncés [E.01.003].

Les mises en garde suivantes doivent figurer sur l'étiquette :

  • dans le cas des cyclamates, une déclaration indiquant que l'édulcorant ne doit être utilisé que sur avis d'un médecin [E.01.004(1)];
  • dans le cas de la saccharine, une déclaration indiquant que l'utilisation continue de la saccharine peut être néfaste pour la santé et que ce produit ne doit pas être utilisé par les femmes enceintes, sauf sur avis d'un médecin [E.01.004(2)b)].

L’étiquette doit porter :

  • une liste des ingrédients
  • les quantités présentes d’acide cyclohexylsulfamique, de saccharine ou de leurs sels et de glucides
  • la valeur énergétique exprimée en Calories par cuillerée à thé, goutte, comprimé ou autre selon le mode d’emploi et par 100 g ou 100 ml [E.01.005]

9.3 Chocolat et produits de cacao [RAD, Titre 4]

Le chocolat et le cacao sont des produits différents, le chocolat ayant une teneur sensiblement plus élevée en beurre de cacao que le cacao. Il ne faut pas laisser entendre que les produits à base de cacao contiennent du chocolat. Dans le cas de quelques aliments où le mot « chocolat » a toujours fait partie du nom usuel comme crème-dessert au chocolat, gâteau au chocolat, biscuits au chocolat, mélange pour gâteau au chocolat et glaçage pour gâteau au chocolat, on ne s'oppose pas à l'utilisation du mot « chocolat » pour indiquer la saveur lorsque du cacao est utilisé, parce qu'il est peu probable que l'utilisation de ce mot trompe les consommateurs. On rappelle aux annonceurs que, en vertu du 7(2), LEEPC, une « indication fausse ou trompeuse » comprend toute indication qui laisse entendre, ou qui peut insinuer, qu'un produit préemballé contient une substance quelconque qu'il ne contient pas en réalité.

On utilise souvent des enrobages qui ressemblent au chocolat, mais dont la composition n'est pas celle du chocolat, pour enrober les biscuits, les confiseries et les desserts surgelés. On ne doit pas mentionner dans la publicité que ces produits sont enrobés de chocolat. Toutefois, des expressions telles que « arôme de chocolat », « à goût de chocolat » et « chocolaté » sont des qualificatifs appropriés pour décrire ce genre d'enrobage.

9.4 Produits laitiers : lait et produits du lait [RAD, Titre 8]

Le Titre 8 du RAD comporte un nombre d'exigences pour l'étiquetage des produits laitiers que nous ne reproduisons pas ici. La déclaration obligatoire du pourcentage de matières grasses du lait et d'humidité pour certains produits en sont des exemples. En outre, la Loi sur les produits agricoles au Canada et son Règlement comportent d'autres exigences relatives à l'étiquetage. Il faut également consulter la législation provinciale applicable.

9.4.1 Noms usuels des produits laitiers

Sauf indication contraire, le mot « lait » désigne le lait de vache [B.08.003]. Les autorités municipales, provinciales et fédérales établissent et appliquent les normes sur le lait de consommation. Le Titre 8 du RAD compte un nombre de normes sur le lait de consommation et les autres produits laitiers. L'étiquette du lait provenant d'un autre animal que la vache doit indiquer la souce animale du lait en question.

Comme avec tous les aliments qui font l'objet d'une norme d'identification, l'utilisation du nom usuel d'un produit normalisé est limitée aux aliments qui satisfont aux critères de la norme quant à la composition, la force, la teneur, la pureté, la qualité et aux autres propriétés de cet aliment. Pour en savoir davantage sur les noms usuels, se reporter au chapitre 4 du présent Guide [LAD, 6; B.01.001].

Il n'est pas permis de désigner les produits laitiers par d'autres noms que leur nom usuel. Par exemple, on ne doit pas qualifier le « lait écrémé en poudre  » de « lait » ou de « lait en poudre », ni le « le lait partiellement écrémé au chocolat » de « lait au chocolat  ». Toutefois, les marques de commerce sont acceptables pourvu que les produits soient clairement identifiés par leur nom usuel [LAD, 5] et que la marque de commerce ne soit pas susceptible de tromper les consommateurs.

  • Ainsi, il est acceptable de désigner un lait partiellement écrémé contenant 2 % de matières grasses de Sun's Glo par le nom commercial « Sun's Glo 2 % » si le produit est clairement identifié sur son étiquette et dans la publicité par la désignation « lait partiellement écrémé ».

Dans les longues descriptions, le nom usuel désigné doit être utilisé lorsque le produit est mentionné pour la première fois. Les mentions subséquentes du produit à l'intérieur des mêmes descriptions peuvent utiliser un nom usuel modifié, pourvu qu'il ne soit pas susceptible de tromper les consommateurs. Les mentions telles que « lait 2 % » constituent un emploi abusif du nom usuel « lait » si elles ne sont pas accompagnées du nom usuel « lait partiellement écrémé ».

On ne peut utiliser le nom usuel désigné pour un aliment qui ne correspond pas entièrement à la norme établie pour cet aliment à moins de modifier le nom usuel désigné de manière à indiquer toutes les différences de l'aliment par rapport à l'aliment décrit dans la norme.

  • Ainsi, le fromage cheddar doit contenir 31 % de matières grasses du lait. Un fromage fabriqué exactement de la même manière que le fromage cheddar à partir de lait contenant un pourcentage de matières grasses inférieur doit indiquer, dans son nom usuel, que la teneur en matières grasses du produit est inférieure à celui du « fromage cheddar ». Un tel produit pourrait porter le nom de « fromage cheddar à teneur réduite en matières grasses » à la condition de se conformer à toutes les exigences relatives à la composition et à l'étiquetage qui sont associées à l'allégation « teneur réduite en matières grasses ». Pour en savoir davantage sur ces exigences, se reporter aux chapitres 5 et 7 du présent Guide.

  • « Fromage cheddar aux piments forts » est un autre exemple de nom usuel désigné modifié qui décrit un fromage cheddar auquel on a ajouté des piments forts, lesquels ne constituent pas un ingrédient accepté par la norme identifiant le fromage cheddar.

Il est également permis d'utiliser un nom usuel descriptif qui n'intègre pas le nom usuel désigné par la réglementation. Pour en savoir davantage, se reporter à 4.2.2. du présent Guide.

9.4.2 Mention des produits laitiers utilisés comme ingrédients d'autres aliments

Les fabricants font souvent mention de la présence d'un produit laitier utilisé comme ingrédient dans la composition d'un aliment, soit dans le nom usuel de cet aliment, soit au moyen d'une mention distincte. Un tel procédé doit être limité aux cas où l'aliment contient une quantité appréciable du produit laitier, laquelle doit alors figurer à proximité du nom usuel ou de la mention. Pour en savoir davantage sur la mention de certains ingrédients qui entrent dans la composition d'aliments, se reporter aux 4.2.3 et 4.2.4. du présent Guide.

Lorsqu'un aliment contient une saveur laitière, tel une saveur de fromage cheddar mise en évidence sur une étiquette, on peut indiquer cette caractéristique pourvu que les mots « saveur » ou « saveur artificielle » accompagne cette mention de saveur. Lorsque les saveurs servent à caractériser un produit, les mentions ne doivent pas donner à penser que la saveur provient d'un produit laitier utilisé comme ingrédient.

9.4.3 Description des caractéristiques

Cette section a été abrogé.

9.5 Matières grasses et huiles [RAD, Titre 9]

Le Titre 9 du RAD établit des normes d'identification des matières grasses et des huiles. Il faut aussi consulter la réglementation de certaines provinces qui établissent des exigences particulières en la matière.

9.5.1 Allégations sur la teneur en huile des margarines

La mention « contient (indication du pourcentage) (indication de l'huile) » dans les annonces de margarine doit toujours être fondée sur le pourcentage d'huile par rapport au poids total du produit. Si l'on mentionne l'origine d'une huile, l'origine de toutes les huiles qui entrent dans la fabrication de la margarine doit être mentionnée. À titre d'exemple, si la margarine est fabriquée à partir d'un mélange d'huile de maïs, d'huile de coton et d'huile de soja, il serait trompeur de mentionner uniquement, dans la publicité, sa teneur en huile de maïs. Par contre, on peut très bien désigner ce mélange comme des « huiles végétales ». (Se reporter à l'annexe 2-1 du présent Guide, Noms usuels obligatoires pour les ingrédients et les constituants.)

9.6 Fruits et légumes frais [RAD, Titre 11]

Pour connaître les exigences relatives à l'étiquetage des fruits et des légumes frais comme les normes d'identification et les marques de catégorie, il faut consulter le Règlement sur les fruits et les légumes frais assorti à la Loi sur les produits agricoles au Canada ainsi que la réglementation provinciale applicable.

9.6.1 Boisson ou préparation de boisson portant le nom d'un fruit

Les boissons dont le nom inclut le nom usuel d'un fruit doivent être étiquetées et annoncées de façon à les distinguer nettement des jus de fruits normalisés. Lorsqu'une boisson contient une quantité appréciable de jus de fruits, on peut en faire mention. Il est permis de mentionner que la boisson est « aromatisée » ou « composée en partie de jus de fruits » lorsque la quantité de jus présente est indiquée. Pour en savoir davantage sur la mention des ingrédients, se reporter à 4.2.3. du présent Guide.

Le nom usuel de produits qui contiennent au moins 25 p. 100 d'un seul jus (tel que consommé) peut intégrer le nom du jus, p. ex., « boisson au jus de (nom du fruit) », ou « boisson rafraîchissante au jus de (nom du fruit) ». Cependant, comme ce genre de nom usuel met l'accent sur la teneur en jus du produit, il pourrait donner une fausse impression quant à la quantité réelle de jus contenu dans le produit, à moins qu'une déclaration de la teneur réelle en jus figure dans l'espace principal de l'étiquette, de façon claire et bien en vue, en caractères au moins aussi gros que la désignation numérique de la quantité nette.

Lorsque le produit contient moins de 25 p. 100 de jus, le mot « jus » ne peut pas faire partie de son nom usuel, mais l'allégation « fait avec X p. 100 de jus de fruit » peut être employée, pourvu qu'elle soit séparée du nom usuel. Les jus décaractérisés NE doivent PAS entrer dans le calcul du pourcentage de jus présent dans l'aliment.

Il est à noter qu'un jus décaractérisé ne peut être déclaré comme « jus de (nom du fruit) » dans la liste des ingrédients, puisqu'il ne satisfait plus aux critères de la norme relative aux jus de fruits établie par B.11.120, ni à aucune des normes relatives à des fruits spécifiques du RAD. On peut utiliser les allégations « jus de (nom du fruit) désacidifié », « jus de (nom du fruit) décoloré » ou « jus de (nom du fruit) sans saveur », selon le cas.

Lorsque des substances aromatisantes artificielles sont utilisées, les déclarations ne doivent pas donner l'impression que l'arôme est attribuable à la teneur en jus ou en arômes de fruits véritables. Lorsque des arômes de fruits véritables sont utilisés, les produits peuvent être décrits comme « contenant des arômes de fruits véritables ou des arômes dérivés de fruits ».

Il est généralement permis d'utiliser des déclarations comme « goût de jus d'orange fraîchement pressée », mais il faut s'assurer qu'elles ne bernent pas les consommateurs quant à la nature véritable du produit.

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