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Lois et règlements codifiés
Page principale pour : Contraventions, Loi sur les
Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada (suite).
Source : http://lois.justice.gc.ca/fr/C-38.7/229319.html
Loi à jour en date du 15 septembre 2006


Contraventions, Loi sur les

1992, ch. 47

[Sanctionnée le 15 octobre 1992]

Loi concernant les contraventions aux textes législatifs fédéraux

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

1. Loi sur les contraventions.

DÉFINITIONS

2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

« adolescent »

young person

« adolescent » Toute personne qui, au moment de la contravention, est âgée d’au moins douze ans et n’a pas atteint l’âge de dix-huit ans ou qui, sauf preuve contraire, paraît avoir un âge compris entre ces limites.

« agent de l’autorité »

enforcement authority

« agent de l’autorité » À l’égard d’une contravention :

a) agent ou officier de police, y compris un gendarme ou agent spécial ou auxiliaire;

b) le ministre chargé de l’application du texte créant la contravention;

c) la personne désignée — ou qui fait partie d’une catégorie désignée — par ce ministre;

d) la personne morale ou l’organisme qui a pris le texte créant la contravention ou est chargé de l’application de celui-ci.

« contravention »

contravention

« contravention » Infraction créée par un texte et qualifiée de contravention par règlement du gouverneur en conseil.

« frais »

fees

« frais » Les montants réglementaires prévus en vertu de l’alinéa 8(1)e).

« ministre »

Minister

« ministre » Le ministre de la Justice.

« objet confiscable »

« objet confiscable »[Abrogée, 1996, ch. 7, art. 1]

« procès-verbal »

ticket

« procès-verbal » Procès-verbal de contravention délivré en conformité avec la présente loi.

« procureur général »

Attorney General

« procureur général » Le procureur général du Canada ou le procureur général d’une province. Est visé par la présente définition tout avocat ou représentant agissant pour le compte du procureur général en ce qui concerne les lois provinciales applicables ou la présente loi, selon le cas.

« réglementaire »

prescribed

« réglementaire » Prescrit par les règlements.

« texte »

enactment

« texte » Loi fédérale ou règlement, règle, ordre, décret, arrêté, règlement administratif ou ordonnance pris sous le régime d’une telle loi.

« tribunal des contraventions »

contraventions court

« tribunal des contraventions » À l’égard d’une contravention qui aurait été commise sur le territoire, ou dans le ressort des tribunaux, d’une province, les tribunaux désignés par décret pour cette province.

« tribunal pour adolescents »

youth justice court

« tribunal pour adolescents » À l'égard d'une contravention qui aurait été commise par un adolescent sur le territoire, ou dans le ressort des tribunaux, d'une province, le tribunal établi ou désigné sous le régime d'une loi provinciale, ou encore désigné par le gouverneur en conseil ou par le lieutenant-gouverneur en conseil, afin d'exercer les attributions du tribunal pour adolescents dans le cadre de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents .

1992, ch. 47, art. 2; 1996, ch. 7, art. 1; 2002, ch. 1, art. 167.

SA MAJESTÉ

3. La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.

OBJET DE LA LOI

4. La présente loi a pour objet :

a) l’adoption d’une procédure de poursuite des contraventions qui tient compte de la distinction existant entre les infractions criminelles et les manquements aux lois ou règlements et qui s’ajoute à la procédure établie par le Code criminel pour la poursuite des contraventions et d’autres infractions;

b) la modification ou l’abolition, à la lumière de cette distinction, des conséquences juridiques d’une condamnation pour contravention.

APPLICATION D’AUTRES LOIS

5. Sauf disposition contraire de la présente loi, de ses règlements et des règles de pratique, les dispositions du Code criminel relatives aux infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et celles de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents s'appliquent à toutes les contraventions pour lesquelles les procédures sont introduites en application de la présente loi.

1992, ch. 47, art. 5; 1996, ch. 7, art. 2; 2002, ch. 1, art. 168.

6. [Abrogé, 1996, ch. 7, art. 3]

7. Le pouvoir d’arrestation conféré par un texte peut être exercé à l’égard d’une infraction qualifiée de contravention; toutefois, la présente loi n’a pas pour effet de conférer ou d’élargir un tel pouvoir.

QUALIFICATION DES INFRACTIONS

8. (1) Pour l’application de la présente loi, le gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) qualifier de contravention une infraction créée par un texte, à l’exception d’une infraction dont l’auteur ne peut être poursuivi que par voie d’acte d’accusation;

b) formuler la description abrégée de chaque contravention;

c) fixer le montant de l’amende à l’égard d’une contravention, dans le cas où les procédures sont introduites par procès-verbal;

d) déterminer la forme des procès-verbaux de contravention et des formules à utiliser;

e) prévoir les frais, dépens, pénalités ou autres sommes d’argent qui doivent être imposés à l’égard d’une contravention ou qui peuvent l’être, dans les cas réglementaires, à toute étape des procédures;

f) classer les contraventions en catégories.

Frais

(1.1) Les frais peuvent varier d’une province à l’autre.

Révocation de la qualification

(2) Il est entendu que le gouverneur en conseil peut révoquer la qualification d’une infraction.

Amende maximale

(3) Le montant visé à l’alinéa (1)c) ne peut excéder celui fixé par le texte créant l’infraction.

Amende maximale : adolescent

(4) Le montant qui peut être fixé à l’égard d’une contravention — autre que celle qui résulte du stationnement illégal d’un véhicule — commise par un adolescent ne peut excéder cent dollars.

Amende minimale

(5) Le montant fixé sous le régime de l’alinéa (1)c) ne peut être inférieur à la peine minimale fixée par le texte créant l’infraction.

Personne physique et personne morale

(6) Le montant visé à l’alinéa (1)c) peut différer selon que le contrevenant est une personne physique ou une personne morale, si le texte créant l’infraction prévoit cette distinction quant à l’établissement de la peine imposable.

Emploi de la description abrégée

(7) Pour caractériser une contravention, il suffit d’en reporter sur tout formulaire réglementaire la description abrégée visée à l’alinéa (1)b) ou toute autre description qui n’en diffère pas quant au fond.

(8) [Abrogé, 1996, ch. 7, art. 4]

1992, ch. 47, art. 8; 1996, ch. 7, art. 4.

ÉTABLISSEMENT ET SIGNIFICATION DU PROCÈS-VERBAL

9. (1) L’agent de l’autorité peut, s’il a des motifs raisonnables de croire à la perpétration d’une contravention, en dresser le procès-verbal et le faire signifier à l’auteur de la contravention dans les trente jours suivant la date présumée de la perpétration.

Notes

(2) Les notes portées par l’agent de l’autorité sur une copie du procès-verbal doivent également figurer sur le procès-verbal signifié en vertu du paragraphe (1).

10. (1) La signification à une personne physique se fait par la remise d’une copie du procès-verbal, soit à cette personne, soit, si elle ne peut être aisément trouvée, à une autre personne — âgée en apparence d’au moins dix-huit ans — se trouvant à la dernière résidence de l’intéressé ou à son lieu de résidence habituel.

Personne morale

(2) La signification à une personne morale se fait selon un des modes suivants :

a) par la remise d’une copie :

(i) dans le cas d’une municipalité, au maire, au préfet ou autre premier officier municipal ou au secrétaire, au trésorier ou au greffier de celle-ci,

(ii) dans le cas d’une personne morale autre qu’une municipalité, à un dirigeant, administrateur ou autre responsable apparent d’un de ses établissements;

b) par l’expédition d’une copie par courrier recommandé à son siège social.

Signification à un non-résident

(3) La signification, dans le cas d’une personne physique qui ne réside pas au Canada, peut être effectuée par l’expédition d’une copie par courrier recommandé à la dernière résidence de l’intéressé ou à son lieu de résidence habituel.

Date de la signification

(4) La signification d’un procès-verbal par courrier recommandé est réputée faite le septième jour suivant sa mise à la poste.

11. [Abrogé, 1996, ch. 7, art. 5]

12. (1) L’agent de l’autorité, sur constat d’une contravention de stationnement, peut en dresser le procès-verbal et le signifier, lors du constat, à l’auteur de la contravention ou au propriétaire du véhicule.

Notes

(2) Les notes portées par l’agent de l’autorité sur une copie du procès-verbal doivent également figurer sur le procès-verbal signifié en vertu du paragraphe (1).

13. Le propriétaire d’un véhicule est coupable de la contravention qui résulte du stationnement illégal du véhicule.

14. (1) La signification du procès-verbal à l’égard d’une contravention de stationnement à la personne qui stationne ce véhicule est faite par apposition, bien en vue, d’une copie sur le véhicule ou par remise directe de la copie à la personne qui en a la garde et le contrôle.

Signification au propriétaire

(2) La signification du procès-verbal au propriétaire du véhicule pour une contravention de stationnement est faite par apposition, bien en vue, d’une copie sur le véhicule.

15. (1) L’agent de l’autorité qui signifie le procès-verbal est tenu de remplir et de signer une attestation de signification selon laquelle, au jour indiqué, il a signifié le procès-verbal à celui qui lui paraît s’être rendu coupable de la contravention, et, dans le cas d’une contravention de stationnement, au propriétaire du véhicule.

Valeur probante de l’attestation

(2) L’attestation fait foi de la signification du procès-verbal, au jour indiqué, à l’auteur présumé de la contravention ou, le cas échéant, au propriétaire du véhicule.

CONTENU DU PROCÈS-VERBAL

16. Le procès-verbal, à établir en la forme réglementaire visée à l’alinéa 8(1)d), comporte obligatoirement :

a) une déclaration, signée par l’agent de l’autorité, selon laquelle, dans le cas visé à l’article 9, il a des motifs raisonnables de croire à la perpétration d’une contravention ou, dans le cas visé à l’article 12, il a constaté la perpétration d’une contravention;

b) la description abrégée mentionnée à l’alinéa 8(1)b);

c) l’indication du moment et du lieu de la perpétration avec, compte tenu de toutes les circonstances, suffisamment de précision;

d) le montant total, composé des montants suivants :

(i) le montant de l’amende fixé en vertu de l’alinéa 8(1)c),

(ii) le montant des frais applicables au moment de la signification du procès-verbal;

e) les choix qui s’offrent au destinataire du procès-verbal, le délai dans lequel il doit choisir et l’énoncé des conséquences de son défaut de choisir prévues à l’article 44;

f) la possibilité pour le destinataire d’indiquer dans quelle langue officielle qui est la sienne, il souhaite que le procès se tienne;

g) la possibilité pour le destinataire d’indiquer s’il est un adolescent;

h) la mention que le procès-verbal peut être déposé en preuve à titre de témoignage de l’agent de l’autorité;

i) la possibilité pour le destinataire d’indiquer s’il désire la présence de l’agent de l’autorité pour contre-interrogatoire.

1992, ch. 47, art. 16; 1996, ch. 7, art. 6.

INTRODUCTION DES PROCÉDURES

17. (1) L’introduction des procédures pour une contravention peut se faire par dépôt d’un procès-verbal au greffe du tribunal des contraventions ou, si la contravention est imputée à un adolescent et que le lieutenant-gouverneur en conseil de la province n’a pas pris un décret en vertu du paragraphe (2), au greffe du tribunal pour adolescents.

Compétence des tribunaux pour adultes

(2) Par dérogation à la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, un tribunal des contraventions ou un juge de paix a compétence, à l'exclusion de celle du tribunal pour adolescents, à l'égard d'une contravention qui aurait été commise par un adolescent sur le territoire, ou dans le ressort des tribunaux, d'une province dont le lieutenant-gouverneur en conseil a décrété qu'une juridiction normalement compétente connaisse d'une telle contravention.

Application de la Loi sur les textes réglementaires

(3) L’alinéa 3(2)d) de la Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas à l’égard d’un décret pris par le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province en vertu du paragraphe (2).

Infractions à la Loi sur la marine marchande du Canada

(4) Par dérogation à l’article 606 de la Loi sur la marine marchande du Canada, un juge de paix a compétence à l’égard des contraventions pour lesquelles les procédures sont introduites en application de la présente loi.

1992, ch. 47, art. 17; 1996, ch. 7, art. 7; 2002, ch. 1, art. 169.

18. L’agent de l’autorité fait déposer le procès-verbal au greffe du tribunal, dans les délais suivants :

a) si l’endroit mentionné au procès-verbal pour enregistrer les plaidoyers de culpabilité et la demande de procès est le greffe du tribunal, dans les meilleurs délais et, en toute éventualité, dans les trente jours suivant la signification du procès-verbal;

b) dans les meilleurs délais et, en toute éventualité, dans les trente jours suivant la date à laquelle l’intéressé a présenté son plaidoyer ou sa demande de procès, si l’endroit mentionné au procès-verbal n’est pas le greffe du tribunal et que le destinataire du procès-verbal présente :

(i) soit un plaidoyer de culpabilité accompagné d’observations en application de l’article 23,

(ii) soit une demande de procès en application de l’article 26.

(iii) [Abrogé, 1996, ch. 7, art. 8]

1992, ch. 47, art. 18; 1996, ch. 7, art. 8.

19. Dans le cas d’une contravention de stationnement, les documents attestant du droit de propriété du véhicule doivent être déposés avec le procès-verbal.

20. [Abrogé, 1996, ch. 7, art. 9]

CHOIX OFFERT AU DÉFENDEUR

21. (1) Le destinataire du procès-verbal peut, dans les trente jours suivant la signification de celui-ci, choisir l’une des possibilités suivantes :

a) présenter un plaidoyer de culpabilité et payer le montant total indiqué sur le procès-verbal, en conformité avec l’article 22;

b) présenter un plaidoyer de culpabilité accompagné d’observations, en conformité avec l’article 23;

c) demander un procès en conformité avec l’article 26.

(2) [Abrogé, 1996, ch. 7, art. 10]

1992, ch. 47, art. 21; 1996, ch. 7, art. 10.

22. (1) Le destinataire du procès-verbal peut plaider coupable en faisant parvenir celui-ci à l’adresse mentionnée, avec le montant total indiqué.

Effet du paiement

(2) Le paiement du montant total constitue un plaidoyer de culpabilité, l’acquit de ce paiement porté sur le procès-verbal équivalant à une déclaration de culpabilité et à l’imposition de ce montant.

Paiement partiel

(3) Tout paiement partiel est imputé au paiement intégral de l’amende et des frais.

Paiement tardif

(4) Le paiement d’une somme après l’expiration d’un délai de trente jours suivant la signification du procès-verbal est imputé au paiement intégral de l’amende et des frais.

1992, ch. 47, art. 22; 1996, ch. 7, art. 11.

23. (1) Pour présenter un plaidoyer de culpabilité accompagné de ses observations sur les points énumérés au paragraphe (2), le destinataire du procès-verbal peut comparaître devant le tribunal des contraventions ou le tribunal pour adolescents mentionné, ou devant un juge de paix ou un fonctionnaire du tribunal, aux date et heure indiquées, ou, si aucun tribunal n’est mentionné, faire parvenir une demande signée à cet effet par lui à l’endroit indiqué au procès-verbal.

Observations

(2) Les observations accompagnant le plaidoyer de culpabilité portent sur les points suivants :

a) la peine — notamment l’amende et les frais — à imposer;

b) les délais de paiement à accorder.

c) [Abrogé, 1996, ch. 7, art. 12]

Décision

(3) Le tribunal des contraventions, le juge de paix ou le fonctionnaire du tribunal ou, s’il s’agit d’un adolescent, dans une province dont le lieutenant-gouverneur en conseil n’a pas pris un décret en vertu du paragraphe 17(2), le tribunal pour adolescents étudie les observations qui lui sont présentées, ainsi que le procès-verbal, puis rend l’une des décisions suivantes :

a) si le tribunal, le juge de paix ou le fonctionnaire du tribunal est convaincu que les observations doivent être acceptées sans la tenue d’une audience, déclaration de culpabilité et :

(i) soit imposition d’une amende et des frais applicables ne dépassant pas les montants prévus en vertu de l’article 8 ou de toute autre peine prévue en droit,

(ii) soit ordonnance de paiement immédiat de l’amende et des frais imposés ou fixation d’un délai de paiement;

(iii) [Abrogé, 1996, ch. 7, art. 12]

b) s’il est convaincu que les observations doivent être rejetées sans la tenue d’une audience, déclaration de culpabilité et imposition de l’amende et des frais applicables prévus en vertu de l’article 8;

c) s’il estime que, compte tenu du montant de l’amende et des frais applicables prévus en vertu de l’article 8, l’affaire ne devrait pas être jugée sans audition ou sans la participation du procureur général, tenue d’une audience.

1992, ch. 47, art. 23; 1996, ch. 7, art. 12.

24. [Abrogé, 1996, ch. 7, art. 13]

25. Dans les meilleurs délais suivant la décision rendue en vertu de l’alinéa 23(3)c) de la tenue d’une audience, le tribunal, le greffier du tribunal ou le juge de paix fixe les date, heure et lieu de l’audience et en avise le défendeur et le procureur général.

1992, ch. 47, art. 25; 1996, ch. 7, art. 14.

26. (1) Pour obtenir un procès, le destinataire du procès-verbal signe la demande qui y est prévue et la fait parvenir à l’endroit qui y est mentionné.

Procès

(2) Dans les meilleurs délais suivant la demande de procès, le tribunal, le greffier du tribunal ou le juge de paix fixe les date, heure et lieu du procès et en avise le défendeur et le procureur général.

1992, ch. 47, art. 26; 1996, ch. 7, art. 15.

27. [Abrogé, 1996, ch. 7, art. 16]

RENVOI AU TRIBUNAL COMPÉTENT

28. (1) Dans le cas de procédures introduites par procès-verbal, le tribunal des contraventions, ou le juge de paix, en ordonne le renvoi, si le défendeur est un adolescent et que le lieutenant-gouverneur en conseil de la province n’a pas pris un décret en vertu du paragraphe 17(2), au tribunal pour adolescents.

Renvoi devant le tribunal des contraventions

(2) Dans le cas de procédures introduites par procès-verbal, le tribunal pour adolescents, ou le juge de paix, en ordonne le renvoi, si le défendeur n’est pas un adolescent, au tribunal des contraventions.

1992, ch. 47, art. 28; 1996, ch. 7, art. 17.

PROCÉDURE AU PROCÈS

29. Un procès est tenu par le tribunal des contraventions ou le juge de paix ou, s’il s’agit d’un adolescent, dans une province dont le lieutenant-gouverneur en conseil n’a pas pris un décret en vertu du paragraphe 17(2), le tribunal pour adolescents à l’égard des procédures introduites par procès-verbal, dans les cas suivants :

a) le défendeur demande un procès, en application de l’article 26;

b) le défendeur qui est un adolescent n’exerce aucun des choix visés à l’article 21 dans les trente jours suivant la signification du procès-verbal;

c) le tribunal l’ordonne après avoir annulé une déclaration de culpabilité en application de l’article 47.

d) [Abrogé, 1996, ch. 7, art. 18]

1992, ch. 47, art. 29; 1996, ch. 7, art. 18.

30. L’indication au procès-verbal, par le défendeur, de la langue officielle étant la sienne qu’il désire être celle du procès est présumée être une ordonnance rendue en vertu de l’article 530 du Code criminel et, par conséquent, les articles 530.1 et 531 de cette loi s’appliquent.

31. Le procureur général s’assure de la comparution de l’agent de l’autorité pour un contre-interrogatoire, dans le cas où la demande en est faite par le défendeur au procès-verbal.

1992, ch. 47, art. 31; 1996, ch. 7, art. 19.

32. Malgré le paragraphe 800(2) du Code criminel, le tribunal des contraventions ou le juge de paix ne peut délivrer un mandat pour l’arrestation du défendeur si celui-ci comparaît par l’entremise d’un avocat ou d’un représentant.

33. (1) Le tribunal des contraventions ou le juge de paix peut, s’il est convaincu, alors que le défendeur ne comparaît ni en personne ni par l’entremise d’un avocat ou d’un représentant, qu’il y a eu signification du procès-verbal et notification des date, heure et lieu du procès au défendeur, rendre l’une des décisions suivantes :

a) tenue du procès en l’absence du défendeur avec ordre au greffier d’enregistrer un plaidoyer de non-culpabilité;

b) ajournement du procès et fixation d’une nouvelle date, si le procureur général en fait la demande.

Nouvelle date de procès

(2) Le tribunal ou le juge de paix, si le défendeur ne se présente pas au procès à la nouvelle date fixée en application de l’alinéa (1)b), tient le procès en l’absence du défendeur.

Reprise du procès

(3) Le tribunal des contraventions ou le juge de paix, si le défendeur ne comparaît pas à la reprise d’un procès commencé à la date initiale ou à la nouvelle date fixée en application des alinéas (1)b) ou 34(1)b) et, par la suite, ajourné :

a) d’une part, peut soit ajourner le procès et fixer la date de sa reprise, soit le reprendre en l’absence du défendeur s’il n’y a pas déjà eu ajournement pour non-comparution de celui-ci;

b) d’autre part, reprend le procès en l’absence du défendeur s’il y a déjà eu ajournement pour non-comparution de celui-ci.

Mandat d’arrestation du défendeur : restriction

(4) Malgré le paragraphe 803(2) du Code criminel, le tribunal ou le juge de paix ne peut délivrer un mandat pour l’arrestation du défendeur si celui-ci ne comparaît pas au procès ou à sa reprise.

1992, ch. 47, art. 33; 1996, ch. 7, art. 20.

34. (1) Le tribunal des contraventions ou le juge de paix peut, si le défendeur comparaît alors que le procureur général ne comparaît pas au procès, et s’il est convaincu qu’il y a eu notification des date, heure et lieu du procès au procureur général, rendre l’une des décisions suivantes :

a) rejet des procédures;

b) ajournement des procédures à la date qu’il détermine et aux conditions qu’il estime appropriées.

Nouvelle date

(2) Le tribunal des contraventions ou le juge de paix rejette les procédures si le procureur général ne comparaît pas au procès alors que le défendeur comparaît à la date fixée en application de l’alinéa (1)b).

Reprise du procès

(3) Le tribunal des contraventions ou le juge de paix, si le procureur général ne comparaît pas alors que le défendeur comparaît, à la reprise d’un procès commencé à la date initiale ou à la nouvelle date fixée en application des alinéas (1)b) ou 33(1)b) et, par la suite, ajourné, selon le cas :

a) peut soit ajourner le procès et fixer la date de sa reprise, aux conditions qu’il estime appropriées, soit rejeter les procédures s’il n’y a pas déjà eu ajournement pour non-comparution du procureur général;

b) rejette les procédures s’il y a déjà eu ajournement pour non-comparution de celui-ci.

1992, ch. 47, art. 34; 1996, ch. 7, art. 21.

35. Dans les meilleurs délais suivant la fixation d’une nouvelle date pour le procès ou pour sa reprise, le greffier avise le défendeur et le procureur général des date, heure et lieu du procès.

1992, ch. 47, art. 35; 1996, ch. 7, art. 21.

36. Dans les meilleurs délais suivant la déclaration de culpabilité rendue en l’absence du contrevenant, le greffier lui fait parvenir par courrier ordinaire, à son adresse inscrite au procès-verbal, à l’attestation de signification ou à tout autre document au dossier, l’avis de déclaration de culpabilité, les montants de l’amende et des frais et le délai accordé pour leur paiement.

1992, ch. 47, art. 36; 1996, ch. 7, art. 22(A).

AUDIENCE : DÉTERMINATION DE LA PEINE

37. (1) Le tribunal des contraventions ou le juge de paix, ou, s’il s’agit d’un adolescent, dans une province dont le lieutenant-gouverneur en conseil n’a pas pris un décret en vertu du paragraphe 17(2), le tribunal pour adolescents, tient une audience de détermination de la peine dans le cadre des procédures introduites par dépôt d’un procès-verbal dans les cas suivants :

a) le tribunal ou le juge de paix doit décider de l’amende à infliger au défendeur déclaré coupable;

b) le tribunal, le juge de paix ou un fonctionnaire du tribunal l’ordonne après que le défendeur a plaidé coupable et présenté des observations sur les points énumérés au paragraphe 23(2).

Lieu

(2) L’audience peut être tenue au greffe du tribunal.

PREUVE

38. Le procès-verbal déposé au greffe du tribunal des contraventions ou du tribunal pour adolescents, y compris les notes et les passages censément établis par l’agent de l’autorité à l’égard des faits qu’il a constatés, fait foi de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire.

39. [Abrogé, 1996, ch. 7, art. 23]

40. La déclaration censément signée par ou pour le directeur du bureau des véhicules automobiles d’une province et selon laquelle une personne était, au moment indiqué, propriétaire d’un véhicule fait foi de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire.

41. (1) Sauf disposition contraire, l’avis ou le document qui doit ou peut être communiqué en vertu de la présente loi l’est valablement s’il est remis à personne ou envoyé par courrier ordinaire.

Preuve

(2) La preuve qu’un avis ou un document qui, aux termes de la présente loi, doit ou peut être communiqué à personne lui a été envoyé par courrier ordinaire, à son adresse figurant au procès-verbal ou à l’attestation de signification ou tout autre document au dossier constitue une preuve qu’il a été remis à cette personne.

PEINE

42. (1) La personne déclarée coupable lors de procédures introduites par procès-verbal est passible soit d’une amende ne dépassant pas le montant fixé en conformité avec l’article 8, soit de toute autre peine prévue en droit.

Absence d’emprisonnement

(2) La personne déclarée coupable lors de procédures introduites par procès-verbal n’est pas passible d’emprisonnement; le paragraphe 806(2) du Code criminel ne s’applique donc pas.

Peine minimale

(3) Dans les procédures introduites par procès-verbal, le tribunal des contraventions, le juge de paix ou le tribunal pour adolescents inflige l’amende dont le montant est fixé en vertu de l’article 8, si le défendeur, après en avoir fait la demande, ne comparaît pas au procès ou à sa reprise et est condamné.

Peine minimale

(4) Dans les procédures introduites par procès-verbal, le tribunal des contraventions, le juge de paix ou le tribunal pour adolescents inflige l’amende dont le montant est fixé en vertu de l’article 8 au défendeur qui ne répond pas au procès-verbal.

1992, ch. 47, art. 42; 1996, ch. 7, art. 24.

43. [Abrogé, 1996, ch. 7, art. 25]

CONDAMNATION PAR DÉFAUT

44. (1) Des procédures pour obtenir une condamnation par défaut peuvent être introduites par dépôt du procès-verbal au greffe du tribunal des contraventions, si les éléments suivants sont réunis :

a) l’endroit mentionné au procès-verbal pour enregistrer les plaidoyers de culpabilité et la demande de procès n’est pas le greffe du tribunal;

b) plus de trente jours mais pas plus de soixante se sont écoulés depuis la signification du procès-verbal;

c) le choix prévu à l’article 21 n’a pas été exercé;

d) la personne qui serait l’auteur de la contravention n’est pas un adolescent.

Vérification du procès-verbal

(2) Le tribunal des contraventions ou le juge de paix procède à la vérification du procès-verbal déposé à son greffe en vertu du paragraphe (1) ou de l’alinéa 18a), si les éléments suivants sont réunis :

a) plus de trente jours se sont écoulés depuis la signification du procès-verbal;

b) le choix prévu à l’article 21 n’a pas été exercé;

c) la personne qui serait l’auteur de la contravention n’est pas un adolescent.

Condamnation par défaut

(3) Le tribunal des contraventions ou le juge de paix rend l’une des décisions suivantes :

a) si le procès-verbal est manifestement complet et régulier, déclaration de culpabilité et imposition de l’amende et des frais applicables prévus en vertu de l’article 8;

b) si le procès-verbal n’est pas manifestement complet et régulier, annulation des procédures.

Avis de déclaration de culpabilité

(4) Dans les meilleurs délais suivant la déclaration de culpabilité, le greffier du tribunal envoie un avis au contrevenant par courrier ordinaire, à son adresse inscrite au procès-verbal, à l’attestation de signification ou à tout autre document au dossier.

1992, ch. 47, art. 44; 1996, ch. 7, art. 26.

45. (1) L’agent de l’autorité peut, afin d’enjoindre à un adolescent de comparaître en vue d’un procès, introduire des procédures par dépôt du procès-verbal au greffe du tribunal pour adolescents ou, dans une province dont le lieutenant-gouverneur en conseil a pris un décret en vertu du paragraphe 17(2), au greffe du tribunal des contraventions, si les éléments suivants sont réunis :

a) l’endroit mentionné au procès-verbal pour enregistrer les plaidoyers de culpabilité et la demande de procès n’est pas le greffe du tribunal;

b) plus de trente jours mais pas plus de soixante se sont écoulés depuis la signification du procès-verbal;

c) le choix prévu à l’article 21 n’a pas été exercé;

d) la personne qui serait l’auteur de la contravention est un adolescent.

Vérification du procès-verbal

(2) Le tribunal pour adolescents, le tribunal des contraventions ou le juge de paix procède à la vérification du procès-verbal déposé à son greffe en vertu du paragraphe (1) ou de l’alinéa 18a), si les éléments suivants sont réunis :

a) plus de trente jours se sont écoulés depuis la signification du procès-verbal;

b) le choix prévu à l’article 21 n’a pas été exercé;

c) la personne qui serait l’auteur de la contravention est un adolescent.

Sommation ou mandat

(3) Le tribunal pour adolescents, le tribunal des contraventions ou le juge de paix peut décerner une sommation ou un mandat pour l’arrestation de l’adolescent afin d’enjoindre à celui-ci de comparaître devant lui ou tout autre juge de paix du même ressort.

Présomption

(4) La sommation ou le mandat est présumé être décerné en vertu de l’article 507 du Code criminel.

RÉTRACTATION DE JUGEMENT

46. (1) Le défendeur, déclaré coupable au terme de procédures introduites par procès-verbal par le tribunal des contraventions ou le juge de paix, et le procureur général peuvent, dans les trente jours suivant le moment où ils ont connaissance de la déclaration, en demander l’annulation au tribunal.

Demande au tribunal pour adolescents

(2) Le défendeur, déclaré coupable au terme de procédures introduites par procès-verbal par le tribunal pour adolescents, et le procureur général peuvent, dans les trente jours suivant le moment où ils ont connaissance de la déclaration, en demander l’annulation au tribunal.

1992, ch. 47, art. 46; 1996, ch. 7, art. 27.

47. (1) Le tribunal des contraventions peut, si le défendeur a été déclaré coupable en son absence, rendre l’une des décisions suivantes :

a) annulation de la déclaration de culpabilité, s’il est convaincu de l’un des points suivants :

(i) absence de signification du procès-verbal au défendeur,

(ii) absence de notification au défendeur des date, heure et lieu du procès demandé par celui-ci,

(iii) erreur administrative, nullement attribuable au défendeur, à l’origine de la déclaration de culpabilité,

(iv) incompétence du tribunal;

b) rejet de la demande.

Révision de la déclaration de culpabilité rendue à la suite d’un procès

(2) Le tribunal des contraventions ou le tribunal pour adolescents peut, lorsque le défendeur a été déclaré coupable à la suite d’un procès, rendre l’une des décisions suivantes :

a) annulation de la déclaration de culpabilité s’il est convaincu de l’un des points suivants :

(i) la déclaration est déraisonnable ou ne peut s’appuyer sur des preuves,

(ii) la déclaration doit être écartée pour le motif qu’elle constitue une décision erronée sur une question de droit,

(iii) il y a eu erreur judiciaire;

b) rejet de la demande s’il est convaincu de l’un des points suivants :

(i) il n’est pas décidé de la demande en faveur du défendeur pour l’un des motifs mentionnés à l’alinéa a),

(ii) aucun tort ou erreur judiciaire grave ne s’est produit bien qu’il puisse être décidé de la demande en faveur du défendeur pour l’un des motifs mentionnés à l’alinéa a),

(iii) aucun préjudice n’a été causé au défendeur par une irrégularité de procédure.

Conséquence de la rétractation de jugement

(3) Le tribunal qui annule la déclaration de culpabilité en conformité avec les paragraphes (1) ou (2) ordonne la tenue d’un procès.

Renvoi

(4) Le tribunal qui annule la déclaration en application du sous-alinéa (1)a)(iv) peut, en plus ou au lieu de l’ordonnance de tenue d’un procès, rendre une ordonnance en vertu de l’article 28.

Procès : tribunal des contraventions

(5) Dans les meilleurs délais suivant la décision du tribunal des contraventions d’ordonner la tenue d’un procès, le tribunal, le greffier du tribunal ou le juge de paix fixe les date, heure et lieu du procès et en avise le défendeur et le procureur général.

Procès : tribunal pour adolescents

(6) Dans les meilleurs délais suivant la décision du tribunal pour adolescents d’ordonner la tenue d’un procès, le tribunal fixe les date, heure et lieu du procès et en avise le défendeur et le procureur général.

1992, ch. 47, art. 47; 1996, ch. 7, art. 28.

48. et 49. [Abrogés, 1996, ch. 7, art. 29]


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