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Lois et règlements codifiés
Page principale pour : Contraventions, Loi sur les
Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada (suite).
Source : http://lois.justice.gc.ca/fr/C-38.7/229385.html
Loi à jour en date du 15 septembre 2006

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CHOIX DU POURSUIVANT

50. (1) Dans le cas de poursuites pour contravention engagées sur dénonciation, le procureur général peut décider qu’il en soit traité comme si elles avaient été introduites par dépôt du procès-verbal.

Conséquence

(2) Lorsque le procureur général se prévaut du paragraphe (1), la présente loi s’applique comme si la signification du procès-verbal au défendeur avait été effectuée le jour où celui-ci est avisé de la décision du procureur général, même si cela se produit plus de trente jours après la perpétration.

Avis au défendeur

(3) Dans les meilleurs délais, le greffier du tribunal avise le défendeur de la décision.

Contenu de l’avis

(4) L’avis comporte obligatoirement les éléments exigés pour un procès-verbal par l’article 16 et informe le défendeur de la cessation d’effet de la promesse de comparaître qu’il a pu remettre à un juge de paix ou à un juge.

Conditions de la promesse

(5) Les conditions de cette promesse cessent d’avoir effet au moment où le défendeur est avisé de la décision du poursuivant.

1992, ch. 47, art. 50; 1996, ch. 7, art. 30.

PRATIQUE ET PROCÉDURE

51. (1) Le tribunal des contraventions ou le tribunal pour adolescents peut, sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil de la province, établir ses règles de pratique et de procédure pour les poursuites engagées sous le régime de la présente loi.

Compatibilité

(2) Ces règles ne peuvent être incompatibles avec la présente loi ni ses règlements, mais peuvent l’être avec les règles de pratique et de procédure appliquées dans les poursuites engagées sous le régime du Code criminel.

Préavis

(3) Le tribunal qui se propose d’établir des règles en vertu du présent article :

a) est tenu de donner avis de sa proposition en la publiant dans la Gazette du Canada et d’inviter, par cet avis, les intéressés à présenter par écrit leurs observations dans les soixante jours suivant la date de publication de l’avis;

b) peut, après l’expiration de ce délai et sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil de la province, donner suite à la proposition en sa version publiée ou modifiée dans la mesure où il l’estime opportun compte tenu des observations reçues.

Publication

(4) Les règles établies sous l’autorité du présent article sont publiées dans la Gazette du Canada.

Quorum

(5) La loi provinciale constituant le tribunal des contraventions ou le tribunal pour adolescents est réputée être un texte au sens de la Loi d’interprétation; le paragraphe 22(2) de cette loi s’applique par conséquent à l’établissement des règles.

52. (1) Lors de procédures introduites par procès-verbal, le tribunal des contraventions, le tribunal pour adolescents ou le juge de paix peut condamner aux dépens, prévus en vertu de l’alinéa 8(1)e), qu’il estime raisonnables.

Non-application des limites quant aux dépens et allocations

(2) L’article 840 du Code criminel ne s’applique pas aux procédures introduites par procès-verbal; par conséquent, le paragraphe 809(1) de cette loi n’a pas pour effet de limiter le pouvoir du tribunal de condamner aux dépens.

1992, ch. 47, art. 52; 1996, ch. 7, art. 31.

ENGAGEMENTS

53. (1) Par dérogation aux alinéas 498(1)c) et d), 499(1)b) et c) et 515(2)b), c), d) et e) du Code criminel, ni le fonctionnaire responsable, ni le juge de paix ne peuvent ordonner la prise d’engagements pour le montant d’une amende dépassant celui fixé en vertu de l’alinéa 8(1)c) pour la contravention en cause.

Argent ou valeurs

(2) Par dérogation aux alinéas 498(1)d), 499(1)c) et 515(2)d) et e) du Code criminel, le même plafond s’applique au dépôt d’argent ou de valeurs ordonné par le fonctionnaire responsable ou le juge de paix.

Affectation de l’argent en cas de culpabilité

(3) Le montant — argent ou valeurs — déposé par le défendeur est, en cas d’imposition d’une amende et de frais, imputé sur ceux-ci, l’excédent éventuel étant remis au défendeur.

Restitution de l’argent ou des valeurs

(4) Le montant — argent ou valeurs — déposé par le défendeur est, en cas d’acquittement, restitué à celui-ci.

1992, ch. 47, art. 53; 1996, ch. 7, art. 32; 1999, ch. 25, art. 28.

54. Dans le cas où un procès-verbal est signifié pour une contravention, il ne peut être fait de dénonciation sous le régime du Code criminel pour cette contravention.

1992, ch. 47, art. 54; 1996, ch. 7, art. 33.

ACQUITTEMENT ET EXÉCUTION FORCÉE — AMENDE ET FRAIS

55. Pour l’application des articles 56 à 62, « poursuite » s’entend de celle dont les procédures sont introduites par procès-verbal ou par dénonciation lorsque le poursuivant procède par voie sommaire.

1992, ch. 47, art. 55; 1996, ch. 7, art. 33.

56. (1) L’acquittement d’une amende et de frais imposés lors d’une poursuite peut s’effectuer par paiement ou, si le tribunal l’ordonne, par acquisition de crédits au titre de travaux réalisés, sur une période maximale de deux ans, dans le cadre d’un programme visé à l’article 736 du Code criminel ou par un emprisonnement dont la durée est déterminée par le tribunal.

Frais pour l’encaissement de chèques

(2) L’alinéa 159(2)c) de la Loi sur la gestion des finances publiques ne s’applique pas à l’égard de chèques ou autres ordres de paiement tirés en faveur du receveur général, du gouvernement du Canada ou de l’un de ses ministères, ou d’un fonctionnaire en sa qualité officielle, et présentés pour dépôt au crédit du receveur général pour le paiement par une personne, ou pour son compte, de l’amende et des frais indiqués sur le procès-verbal ou imposés lors d’une poursuite.

1992, ch. 47, art. 56; 1995, ch. 22, art. 17; 1996, ch. 7, art. 33 et 43.

57. Faute de paiement de l’amende et des frais imposés lors d’une poursuite dans les trente jours suivant leur imposition ou, le cas échéant, l’expiration du délai supplémentaire accordé, le greffier du tribunal envoie au contrevenant, par courrier ordinaire, un avis exposant les conséquences de l’absence de paiement visées aux articles 58, 61 et 62.

1992, ch. 47, art. 57; 1996, ch. 7, art. 33.

58. (1) Faute de paiement de l’amende et des frais imposés lors d’une poursuite dans les trente jours suivant leur imposition ou, le cas échéant, l’expiration du délai supplémentaire accordé, par toute autre personne qu’un adolescent, le procureur général peut, par le dépôt de la déclaration de culpabilité, faire inscrire le montant de l’amende et des frais au tribunal civil compétent autre que la Cour fédérale.

Conséquences du dépôt de la déclaration de culpabilité

(2) L’inscription vaut jugement exécutoire contre le contrevenant comme s’il s’agissait d’un jugement rendu contre lui, devant ce tribunal, au terme d’une action civile au profit de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou de la personne à qui est attribué le montant de l’amende.

Prescription

(3) L’inscription du montant de l’amende et des frais ne peut se faire une fois écoulé un délai de deux ans suivant la déclaration de culpabilité.

1992, ch. 47, art. 58; 1996, ch. 7, art. 34.

59. Faute de paiement de l’amende et des frais imposés lors d’une poursuite dans les trente jours suivant leur imposition ou, le cas échéant, l’expiration du délai supplémentaire accordé, dans le cas d’une contravention concernant :

a) des actes assujettis, sous le régime d’une loi fédérale, à la détention d’un document — permis ou licence — , le responsable de la délivrance ou de la révocation des documents de cette catégorie peut refuser de délivrer, refuser de renouveler, suspendre l’application ou révoquer un tel document;

b) un établissement assujetti, sous le régime d’une loi fédérale, à l’enregistrement, le responsable de l’enregistrement, du renouvellement, de la suspension ou de la révocation peut refuser d’enregistrer un tel établissement ou refuser de renouveler, suspendre ou révoquer l’enregistrement.

1992, ch. 47, art. 59; 1996, ch. 7, art. 35.

60. (1) Seul le contrevenant qui refuse de payer l’amende infligée lors d’une poursuite, tout en ayant les moyens de le faire, peut être condamné à l’emprisonnement pour défaut de paiement.

Emprisonnement à défaut de paiement d’une amende : restriction

(2) Les paragraphes 734.7(3) et 787(2) du Code criminel ne s’appliquent pas dans la mesure où ils sont incompatibles avec le paragraphe (1).

1992, ch. 47, art. 60; 1995, ch. 22, art. 17.

61. (1) Le tribunal des contraventions, le tribunal pour adolescents ou le juge de paix peut délivrer un mandat d’arrestation — établi selon la formule 7 de la partie XXVIII du Code criminel adaptée à l’espèce — contre le contrevenant s’il est convaincu des faits suivants :

a) le délai de trente jours suivant l’infliction, lors d’une poursuite, de l’amende ou, le cas échéant, le délai supplémentaire accordé, est expiré;

b) l’amende n’a pas été entièrement payée;

c) l’avis visé à l’article 57 a été envoyé au contrevenant;

d) l’exécution forcée du paiement de l’amende, dans les conditions prévues aux articles 58 et 59, a été tentée en vain ou ne l’a pas été parce qu’elle aurait entraîné vraisemblablement des délais de paiement excessifs.

Exécution du mandat

(2) Le contrevenant arrêté en exécution d’un mandat est conduit devant le tribunal des contraventions ou le tribunal pour adolescents :

a) sans retard injustifié et, dans tous les cas, au plus tard vingt-quatre heures après l’arrestation, si un juge est disponible dans ce délai;

b) le plus tôt possible, si un juge n’est pas disponible dans ce délai.

1992, ch. 47, art. 61; 1996, ch. 7, art. 36.

62. (1) Le tribunal devant lequel comparaît le contrevenant arrêté détermine si celui-ci refuse de payer l’amende tout en en ayant les moyens.

Incarcération du contrevenant

(2) S’il en arrive à cette conclusion, le tribunal peut délivrer un mandat de dépôt établi selon la formule 8 de la partie XXVIII du Code criminel adaptée à l’espèce, ordonnant :

a) si le contrevenant est un adolescent, son placement, pour une journée, sous garde sous le régime de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents;

b) si le contrevenant n’est pas un adolescent, son incarcération pour la période qu’il détermine.

Autre décision

(3) S’il conclut que le contrevenant est disposé à payer l’amende mais n’en a pas les moyens, le tribunal peut ordonner :

a) soit l’acquittement de l’amende par acquisition de crédits au titre de travaux réalisés, sur une période maximale de deux ans, dans le cadre d’un programme visé à l’article 736 du Code criminel;

b) soit un étalement des versements ou toute autre prolongation du délai de paiement.

1992, ch. 47, art. 62; 1995, ch. 22, art. 17; 2002, ch. 1, art. 170.

CASIER JUDICIAIRE

63. Quiconque est déclaré coupable d’une contravention n’est pas coupable d’une infraction criminelle et une contravention ne constitue pas une infraction pour l’application de la Loi sur le casier judiciaire, sauf si elle aboutit à une déclaration de culpabilité par mise en accusation.

64. Commet une infraction quiconque utilise ou permet d’utiliser, dans les domaines mentionnés ci-après, une demande d’emploi comportant une question qui oblige le demandeur à révéler qu’il a été déclaré coupable d’une contravention, sauf si celle-ci a abouti à une déclaration de culpabilité par mise en accusation :

a) l’emploi dans un ministère, au sens de l’article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques;

b) l’emploi dans une société d’État, au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques;

c) l’enrôlement dans les Forces canadiennes;

d) l’emploi dans une entreprise qui relève de la compétence législative du Parlement ou en rapport avec un ouvrage ou une entreprise qui relève de cette compétence.

MODIFICATION DE LA PRÉROGATIVE ROYALE

65. La délivrance d’un passeport ne peut être refusée et la révocation d’un passeport ne peut être prononcée, au titre de la prérogative royale, pour le motif que le requérant ou le titulaire, selon le cas, est accusé d’avoir commis une contravention ou d’avoir commis à l’étranger une infraction qui constituerait une contravention si elle était commise au Canada, ou en a été déclaré coupable.

APPLICATION DU DROIT PROVINCIAL

65.1 (1) Pour l’application de la présente loi, le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir que les lois d’une province — avec leurs modifications successives — en matière de poursuite des infractions provinciales s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux contraventions ou aux contraventions d’une catégorie réglementaire qui auraient été commises sur le territoire, ou dans le ressort des tribunaux, de la province; il peut notamment, par règlement :

a) adapter tout ou partie d’une disposition de ces lois;

b) assimiler les avis ou autres documents délivrés ou établis sous le régime de ces lois à un procès-verbal prévu par la présente loi ou une de ses dispositions;

c) établir, pour l’application du paragraphe 65.3(2), des catégories de frais;

d) prendre toute autre mesure d’application de ces lois.

Application de certaines dispositions de la présente loi

(2) En cas d’application, sous le régime de règlements pris dans le cadre du paragraphe (1), du droit d’une province aux contraventions ou contraventions d’une catégorie réglementaire qui auraient été commises sur le territoire, ou dans le ressort des tribunaux, de la province, les définitions de « agent de l’autorité », « contravention », « frais », « ministre », « procès-verbal », « procureur général », « réglementaire » et « texte » à l’article 2, les articles 3, 4, 5 et 7, les alinéas 8(1)a), b), c), e) et f), les paragraphes 8(1.1) à (7) et 17(4) et les articles 42, 54, 55, 58, 59, 63, 64, 65, 65.2 et 65.3 s’appliquent, mais le reste de la présente loi ne s’applique pas à ces contraventions.

1996, ch. 7, art. 37.

ACCORDS AVEC LES PROVINCES

65.2 (1) Le ministre peut conclure avec le gouvernement d’une province un accord général portant sur l’application de la présente loi.

Accords particuliers

(2) Le ministre peut conclure avec le gouvernement d’une province ou une autorité provinciale, municipale ou locale, ou leur représentant, des accords portant notamment sur :

a) la poursuite des contraventions;

b) l’imposition et l’exécution du paiement des amendes et des frais afférents aux contraventions qui auraient été commises sur le territoire, ou dans le ressort des tribunaux, de la province.

1996, ch. 7, art. 37.

65.3 (1) Le ministre peut conclure avec le gouvernement d’une province ou une autorité provinciale, municipale ou locale un accord :

a) portant sur le partage avec cette province ou autorité des amendes et des frais perçus, imposés en vertu de la présente loi pour des contraventions, en vue de l’indemnisation totale ou partielle de cette province ou autorité par le Canada pour l’application de la présente loi;

b) autorisant, par dérogation aux paragraphes 17(1) et (4) de la Loi sur la gestion des finances publiques, le gouvernement de cette province ou cette autorité à prélever, conformément aux modalités de l’accord, des sommes d’argent sur le produit des amendes et des frais visés à l’alinéa a) qui doit être remis au receveur général pour dépôt au Trésor.

Fonds publics

(2) Les frais d’une catégorie réglementaire, établie en vertu de l’alinéa 65.1(1)c), imposés en application de lois provinciales sont réputés ne pas être des fonds publics pour l’application de la Loi sur la gestion des finances publiques.

Présomption d’affectation

(3) Le produit des amendes et des frais visés à l’alinéa (1)a) est réputé affecté, en tout ou en partie, à l’application de cet alinéa.

1996, ch. 7, art. 37.

MODIFICATIONS CONNEXES

66. à 83. [Modifications]

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

84. et 85. [Modifications]

ENTRÉE EN VIGUEUR

*86. (1) La présente loi, ou telle de ses dispositions, entre en vigueur dans une province ou partout au Canada à la date ou aux dates fixées par décret pour cette province ou pour tout le pays.

Entrée en vigueur

(2) L’article 84, en ce qui concerne l’annexe ou telle de ses dispositions, entre en vigueur dans une province ou partout au Canada à la date ou aux dates fixées par décret pour cette province ou pour tout le pays.

* [Note : Articles 1 à 5 et 7, alinéas 8(1)a) à c), e) et f), paragraphes 8(1.1) à (7) et 17(4) et articles 42, 54, 55, 58, 59 et 63 à 80.1 en vigueur le 1er août 1996, voir TR/96-56.]

1992, ch. 47, art. 86; 1996, ch. 7, art. 42.

ANNEXE

(article 84)

1. à 7. [Modifications]

8. [Abrogé, 2000, ch. 32, art. 47]

9. à 15 [Modifications]






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