MANDAT, RÔLES ET RESPONSABILITÉS
L’enquêteur correctionnel est chargé, en vertu de la Partie III de la Loi
sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, d’agir
comme ombudsman pour les délinquants sous responsabilité fédérale. Sa fonction
première consiste à faire enquête et à s’assurer qu’on donne suite aux plaintes
des délinquants. Il a également l’obligation d’examiner les politiques et les
pratiques du SCC donnant lieu aux plaintes afin de cerner les carences
systémiques et d’y porter remède; il doit également faire des recommandations en
ce sens.
L’ombudsman est essentiellement un redresseur de torts. Cela signifie qu’il
lui faut aller au-delà des aspects juridiques, pratiques ou de politique du
secteur de préoccupation examiné. Il doit, en connaissance de cause, exprimer
une opinion objective et indépendante sur le caractère équitable des mesures
prises, en vue de contrebalancer, au profit des particuliers, la force relative
des institutions publiques. Cela exige également de la part des institutions
visées une réponse qui soit juste, transparente et responsable.
La loi définit à dessein dans les termes les plus larges la « fonction » de
l’enquêteur correctionnel :
L’enquêteur correctionnel mène des enquêtes sur les problèmes des délinquants
liés aux décisions, recommandations, actes ou omissions qui proviennent du
commissaire (du Service correctionnel) ou d’une personne sous son autorité ou
exerçant des fonctions en son nom qui affectent les délinquants individuellement
ou en groupe.
Une enquête peut être instituée en réponse à une plainte ou à l’initiative de
l’enquêteur correctionnel, et ce dernier est seul habilité à décider si une
enquête doit être menée et de quelle manière.
Dans le cours d’une enquête, l’enquêteur dispose d’une autorité considérable
pour exiger la production d’informations, et il peut même tenir une audience
officielle avec interrogatoire sous serment. L’intégrité de la fonction de
l’enquêteur est protégée, et son autorité tempérée, par la stricte obligation
qu’il a de limiter la divulgation des informations recueillies dans l’exercice
de ses fonctions à ce qui est nécessaire pour faire avancer l’enquête et pour
motiver ses conclusions et ses recommandations. De plus, la divulgation
d’informations à toutes les parties est régie par les considérations et
dispositions de sécurité que contiennent la Loi sur la protection des
renseignements personnels et la Loi sur l’accès à
l’information.
Ces dispositions régissant la divulgation d’informations sont consolidées par
les dispositions de la partie III de la Loi qui empêchent quiconque de citer
l’enquêteur à comparaître dans des poursuites judiciaires et qui portent que nos
procédures ne peuvent ni compromettre les appels ou recours devant les tribunaux
ou en vertu de toute autre loi ni être compromises par ces appels ou recours.
Ces mesures visent à protéger l’intégrité de nos procédures, qu’il s’agisse d’un
processus de « divulgation » ou d’une obligation au titre de la procédure, que
prévoient nos processus, toutes choses qui pourraient mettre en péril notre
fonction d’ombudsman.
Les observations et les constatations de l’enquêteur correctionnel, à la
suite d’une enquête, ne se limitent pas à déterminer qu’une décision, une
recommandation, un acte ou une omission était contraire à la loi ou à la
politique. Conformément au caractère délibérément général de son mandat
d’ombudsman, l’enquêteur correctionnel peut déterminer qu’une décision, une
recommandation, un acte ou une omission était « déraisonnable, injuste,
oppressant, abusivement discriminatoire, ou fondé en tout ou en partie sur une
erreur de droit ou de fait »; ou qu’un pouvoir discrétionnaire a été exercé « à
des fins irrégulières, pour des motifs non pertinents, compte tenu de
considérations non pertinentes, ou sans fourniture de motifs ».
L’article 178 de la Loi porte que, si l’enquêteur correctionnel est d’avis
qu’un problème existe, le commissaire du Service correctionnel sera informé de
cette opinion et de ses motifs. L’enquêteur a toujours eu pour pratique de
tenter de résoudre les problèmes par la consultation au niveau de
l’établissement et de la région avant de les signaler au commissaire. Même si
nous allons continuer de nous adresser aux niveaux de direction compétents à
l’intérieur du Service pour le règlement des plaintes et des enquêtes, cette
disposition m’oblige à porter à l’attention du commissaire en temps opportun sur
les « problèmes » des délinquants qui n’ont pas été résolus.
La Loi précise également que l’enquêteur correctionnel, lorsqu’il informe le
commissaire de l’existence d’un problème, peut faire toute recommandation qu’il
juge utile. Même si de telles recommandations ne sont pas exécutoires,
conformément à son mandat d’ombudsman, l’enquêteur ne peut agir que s’il peut
mener une enquête approfondie et objective sur toute la gamme des mesures
administratives et présenter ses constatations et ses recommandations à une
gamme tout aussi étendue de décideurs, ce qui comprend le Parlement, afin
d’obtenir des correctifs raisonnables si les tentatives antérieures en ce sens
ont échoué.
Une étape importante de ce processus se trouve décrite à l’article 180 de la
Loi, qui oblige l’enquêteur correctionnel à informer le ministre si aucune
action, qui semble à l’enquêteur convenable et indiquée, n’est prise par le
commissaire dans un délai raisonnable. Les articles 192 et 193 complètent ce
processus dans la mesure où ils obligent le ministre à déposer devant chaque
chambre du Parlement, dans un délai prescrit, le rapport annuel et tout rapport
spécial de l’enquêteur correctionnel.
La grande majorité des questions soulevées par les plaintes de détenus sont
abordées au niveau de l’établissement, au cours de discussions et de
négociations. Dans les cas où l’on ne parvient pas à les résoudre à
l’établissement, la question en jeu est portée, selon le sujet de préoccupation,
à l’attention de l’administration régionale ou centrale, avec une recommandation
précise pour examen et mesure corrective. Si, de l’avis de l’enquêteur
correctionnel, le Service ne prend pas, à ce niveau, des mesures raisonnables en
temps opportun, la question sera renvoyée au ministre et elle pourra être
exposée en détail dans un rapport annuel ou spécial.
Au cours de la dernière année, le Bureau a reçu 7 993 plaintes. Ses
enquêteurs ont consacré 344 jours à des enquêtes dans des pénitenciers fédéraux
et ils ont procédé à plus de 2 800 entrevues de détenus et à au-delà de 1 400
autres entrevues auprès du personnel des établissements et des régions. En plus
de donner suite aux plaintes, les enquêteurs rencontrent régulièrement des
comités de détenus et d’autres organismes de défense des délinquants, et ils
font dans chaque établissement, deux fois l’an, des visites annoncées au cours
desquelles ils rencontrent tout détenu ou groupe de détenus qui souhaite les
voir. Au cours de l’année visée par le présent rapport, nous avons eu plus de
300 réunions avec diverses organisations de délinquants, y compris des comités
de détenus, des groupes de détenus condamnés à l’emprisonnement à vie, des
associations de détenus noirs et des fraternités et sororités autochtones. Les
plaintes portent encore sur des problèmes persistants dont nous avons fait état
dans les rapports annuels antérieurs. On trouvera ci-après, dans la partie
intitulée « Statistiques », la ventilation des plaintes, la suite qui leur a été
donnée ainsi que des données sur les visites aux établissements et les
entrevues.
Parmi les questions problématiques qui ont été identifiés dans le rapport
annuel de cette année, nous retrouvons:
-
les délinquants autochtones
-
la violence dans les établissements
-
les délinquantes
-
la préparation de cas et l'accès aux
programmes
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