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Lois et règlements codifiés
Page principale pour : Divorce, Loi sur le
Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada (suite).
Source : http://lois.justice.gc.ca/fr/D-3.4/236682.html
Loi à jour en date du 15 septembre 2006


Divorce, Loi sur le

L.R., 1985, ch. 3 (2e suppl.)

[1986, ch. 4, sanctionné le 13 février 1986]

Loi concernant le divorce et les mesures accessoires

TITRE ABRÉGÉ

1. Loi sur le divorce.

DÉFINITIONS

2. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

« accès »

French version only

« accès » Comporte le droit de visite.

« action en divorce »

divorce proceeding

« action en divorce » Action exercée devant un tribunal par l’un des époux ou conjointement par eux en vue d’obtenir un divorce assorti ou non d’une ordonnance alimentaire au profit d’un enfant, d’une ordonnance alimentaire au profit d’un époux ou d’une ordonnance de garde.

« action en mesures accessoires »

corollary relief proceeding

« action en mesures accessoires » Action exercée devant un tribunal par l’un des ex-époux ou conjointement par eux en vue d’obtenir une ordonnance alimentaire au profit d’un enfant, une ordonnance alimentaire au profit d’un époux ou une ordonnance de garde.

« action en modification »

variation proceeding

« action en modification » Action exercée devant un tribunal par l’un des ex-époux ou conjointement par eux en vue d’obtenir une ordonnance modificative.

« cour d’appel »

appellate court

« cour d’appel » Tribunal compétent pour connaître des appels formés contre les décisions d’un autre tribunal.

« enfant à charge »

child of the marriage

« enfant à charge » Enfant des deux époux ou ex-époux qui, à l’époque considérée, se trouve dans une des situations suivantes :

a) il n’est pas majeur et est à leur charge;

b) il est majeur et est à leur charge, sans pouvoir, pour cause notamment de maladie ou d’invalidité, cesser d’être à leur charge ou subvenir à ses propres besoins.

« époux »

spouse

« époux » L’une des deux personnes unies par les liens du mariage.

« garde »

custody

« garde » Sont assimilés à la garde le soin, l’éducation et tout autre élément qui s’y rattache.

« lignes directrices applicables »

applicable guidelines

« lignes directrices applicables » S’entend :

a) dans le cas où les époux ou les ex-époux résident habituellement, à la date à laquelle la demande d’ordonnance alimentaire au profit d’un enfant ou la demande modificative de celle-ci est présentée ou à la date à laquelle le nouveau montant de l’ordonnance alimentaire au profit d’un enfant doit être fixée sous le régime de l’article 25.1, dans la même province — qui est désignée par un décret pris en vertu du paragraphe (5) — , des textes législatifs de celle-ci précisés dans le décret;

b) dans les autres cas, des lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants.

« lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants »

Federal Child Support Guidelines

« lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants » Les lignes directrices établies en vertu de l’article 26.1.

« majeur »

age of majority

« majeur » Est majeur l’enfant qui a atteint l’âge de la majorité selon le droit de la province où il réside habituellement ou, s’il réside habituellement à l’étranger, dix-huit ans.

« ordonnance alimentaire »

support order

« ordonnance alimentaire » Ordonnance alimentaire au profit d’un enfant ou ordonnance alimentaire au profit d’un époux.

« ordonnance alimentaire au profit d’un enfant »

child support order

« ordonnance alimentaire au profit d’un enfant » Ordonnance rendue en vertu du paragraphe 15.1(1).

« ordonnance alimentaire au profit d’un époux »

spousal support order

« ordonnance alimentaire au profit d’un époux » Ordonnance rendue en vertu du paragraphe 15.2(1).

« ordonnance de garde »

custody order

« ordonnance de garde » Ordonnance rendue en vertu du paragraphe 16(1).

« ordonnance modificative »

variation order

« ordonnance modificative » Ordonnance rendue en vertu du paragraphe 17(1).

« service provincial des aliments pour enfants »

provincial child support service

« service provincial des aliments pour enfants » Administration, organisme ou service désignés dans un accord conclu avec une province en vertu de l’article 25.1.

« tribunal »

court

« tribunal » Dans le cas d’une province, l’un des tribunaux suivants :

a) la Cour supérieure de justice de l’Ontario;

a.1) la section de première instance de la Cour suprême de l’Île-du-Prince-Édouard ou de Terre-Neuve;

b) la Cour supérieure du Québec;

c) la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse et de la Colombie-Britannique;

d) la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, de la Saskatchewan ou de l’Alberta;

e) la Cour suprême du Yukon, la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest ou la Cour de justice du Nunavut.

Est compris dans cette définition tout autre tribunal d’une province dont les juges sont nommés par le gouverneur général et qui est désigné par le lieutenant-gouverneur en conseil de cette province comme tribunal pour l’application de la présente loi.

Enfant à charge

(2) Est considéré comme enfant à charge au sens du paragraphe (1) l’enfant des deux époux ou ex-époux :

a) pour lequel ils tiennent lieu de parents;

b) dont l’un est le père ou la mère et pour lequel l’autre en tient lieu.

Terminologie non limitative

(3) L’emploi de « demande » pour désigner une action engagée devant un tribunal n’a pas pour effet de limiter l’action à cette désignation, ni à la forme et aux modalités que celle-ci implique, l’action pouvant recevoir la désignation, la forme et les modalités prévues par les règles de pratique et de procédure applicables à ce tribunal.

Idem

(4) L’emploi de « acte de procédure » et « affidavit », à l’article 21.1, n’a pas pour effet de limiter la désignation ni la forme de ces documents lorsqu’ils sont déposés auprès du tribunal, ceux-ci pouvant recevoir la désignation et la forme prévues par les règles de pratique et de procédure applicables à ce tribunal.

Lignes directrices provinciales sur les aliments pour les enfants

(5) Le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner une province pour l’application de la définition de « lignes directrices applicables » au paragraphe (1) si la province a établi, relativement aux aliments pour enfants, des lignes directrices complètes qui traitent des questions visées à l’article 26.1. Le décret mentionne les textes législatifs qui constituent les lignes directrices de la province.

Modifications

(6) Les lignes directrices de la province comprennent leurs modifications éventuelles.

L.R. (1985), ch. 3 (2e suppl.), art. 2, ch. 27 (2e suppl.), art. 10; 1990, ch. 18, art. 1; 1992, ch. 51, art. 46; 1997, ch. 1, art. 1; 1998, ch. 30, art. 13(F) et 15(A); 1999, ch. 3, art. 61; 2002, ch. 7, art. 158(A); 2005, ch. 33, art. 8.

COMPÉTENCE

3. (1) Dans le cas d’une action en divorce, a compétence pour instruire l’affaire et en décider le tribunal de la province où l’un des époux a résidé habituellement pendant au moins l’année précédant l’introduction de l’instance.

Instances introduites devant deux tribunaux à des dates différentes

(2) Lorsque des actions en divorce entre les mêmes époux sont en cours devant deux tribunaux qui auraient par ailleurs compétence en vertu du paragraphe (1), que les instances ont été introduites à des dates différentes et que l’action engagée la première n’est pas abandonnée dans les trente jours suivant la date d’introduction de l’instance, le tribunal saisi en premier a compétence exclusive pour instruire l’affaire et en décider, la seconde action étant considérée comme abandonnée.

Instances introduites devant deux tribunaux à la même date

(3) Lorsque des actions en divorce entre les mêmes époux sont en cours devant deux tribunaux qui auraient par ailleurs compétence en vertu du paragraphe (1), que les instances ont été introduites à la même date et qu’aucune des actions n’est abandonnée dans les trente jours suivant la date d’introduction de l’instance, la Cour fédérale a compétence exclusive pour instruire ces affaires et en décider, les actions étant renvoyées à cette section sur son ordre.

L.R. (1985), ch. 3 (2e suppl.), art. 3; 2002, ch. 8, art. 183.

4. (1) Dans le cas d’une action en mesures accessoires, a compétence pour instruire l’affaire et en décider :

a) soit le tribunal de la province où l’un des ex-époux réside habituellement à la date de l’introduction de l’instance;

b) soit celui dont la compétence est reconnue par les deux ex-époux.

Instances introduites devant deux tribunaux à des dates différentes

(2) Lorsque des actions en mesures accessoires entre les mêmes ex-époux concernant le même point sont en cours devant deux tribunaux qui auraient par ailleurs compétence en vertu du paragraphe (1), que les instances ont été introduites à des dates différentes et que l’action engagée la première n’est pas abandonnée dans les trente jours suivant la date d’introduction de l’instance, le tribunal saisi en premier a compétence exclusive pour instruire l’affaire et en décider, la seconde action étant considérée comme abandonnée.

Instances introduites devant deux tribunaux à la même date

(3) Lorsque des actions en mesures accessoires entre les mêmes ex-époux concernant le même point sont en cours devant deux tribunaux qui auraient par ailleurs compétence en vertu du paragraphe (1), que les instances ont été introduites à la même date et qu’aucune des actions n’est abandonnée dans les trente jours suivant la date d’introduction de l’instance, la Cour fédérale a compétence exclusive pour instruire ces affaires et en décider, les actions étant renvoyées à cette section sur son ordre.

L.R. (1985), ch. 3 (2e suppl.), art. 4; 1993, ch. 8, art. 1; 2002, ch. 8, art. 183.

5. (1) Dans le cas d’une action en modification, a compétence pour instruire l’affaire et en décider :

a) soit le tribunal de la province où l’un des ex-époux réside habituellement à la date d’introduction de l’instance;

b) soit celui dont la compétence est reconnue par les deux ex-époux.

Instances introduites devant deux tribunaux à des dates différentes

(2) Lorsque des actions en modification entre les mêmes ex-époux concernant le même point sont en cours devant deux tribunaux qui auraient par ailleurs compétence en vertu du paragraphe (1), que les instances ont été introduites à des dates différentes et que l’action engagée la première n’est pas abandonnée dans les trente jours suivant la date d’introduction de l’instance, le tribunal saisi en premier a compétence exclusive pour instruire l’affaire et en décider, la seconde action étant considérée comme abandonnée.

Instances introduites devant deux tribunaux à la même date

(3) Lorsque des actions en modification entre les mêmes ex-époux concernant le même point sont en cours devant deux tribunaux qui auraient par ailleurs compétence en vertu du paragraphe (1), que les instances ont été introduites à la même date et qu’aucune des actions n’est abandonnée dans les trente jours suivant la date d’introduction de l’instance, la Cour fédérale a compétence exclusive pour instruire ces affaires et en décider, les actions étant renvoyées à cette section sur son ordre.

L.R. (1985), ch. 3 (2e suppl.), art. 5; 2002, ch. 8, art. 183.

6. (1) Le tribunal d’une province saisi de la demande d’ordonnance visée à l’article 16 dans le cadre d’une action en divorce peut, sur demande d’un époux ou d’office, renvoyer l’affaire au tribunal d’une autre province dans le cas où la demande est contestée et où l’enfant à charge concerné par l’ordonnance a ses principales attaches dans cette province.

Renvoi de l’action en mesures accessoires dans le cas d’une demande de garde

(2) Le tribunal d’une province saisi de la demande d’ordonnance visée à l’article 16 dans le cadre d’une action en mesures accessoires peut, sur demande d’un ex-époux ou d’office, renvoyer l’affaire au tribunal d’une autre province dans le cas où la demande est contestée et où l’enfant à charge concerné par l’ordonnance a ses principales attaches dans cette province.

Renvoi de l’action en modification dans le cas d’une demande de garde

(3) Le tribunal d’une province saisi d’une demande d’ordonnance modificative concernant une ordonnance de garde peut, sur demande d’un ex-époux ou d’office, renvoyer l’affaire au tribunal d’une autre province dans le cas où la demande est contestée et où l’enfant à charge concerné par l’ordonnance modificative a ses principales attaches dans cette province.

Compétence exclusive

(4) Par dérogation aux articles 3 à 5, le tribunal à qui une action est renvoyée en application du présent article a compétence exclusive pour instruire l’affaire et en décider.

7. La compétence attribuée à un tribunal par la présente loi pour accorder un divorce n’est exercée que par un juge de ce tribunal, sans jury.

DIVORCE

8. (1) Le tribunal compétent peut, sur demande de l’un des époux ou des deux, lui ou leur accorder le divorce pour cause d’échec du mariage.

Échec du mariage

(2) L’échec du mariage n’est établi que dans les cas suivants :

a) les époux ont vécu séparément pendant au moins un an avant le prononcé de la décision sur l’action en divorce et vivaient séparément à la date d’introduction de l’instance;

b) depuis la célébration du mariage, l’époux contre qui le divorce est demandé a :

(i) soit commis l’adultère,

(ii) soit traité l’autre époux avec une cruauté physique ou mentale qui rend intolérable le maintien de la cohabitation.

Calcul de la période de séparation

(3) Pour l’application de l’alinéa (2)a) :

a) les époux sont réputés avoir vécu séparément pendant toute période de vie séparée au cours de laquelle l’un d’eux avait effectivement l’intention de vivre ainsi;

b) il n’y a pas interruption ni cessation d’une période de vie séparée dans les cas suivants :

(i) du seul fait que l’un des époux est devenu incapable soit d’avoir ou de concevoir l’intention de prolonger la séparation, soit de la prolonger de son plein gré, si le tribunal estime qu’il y aurait eu probablement prolongation sans cette incapacité,

(ii) du seul fait qu’il y a eu reprise de la cohabitation par les époux principalement dans un but de réconciliation pendant une ou plusieurs périodes totalisant au plus quatre-vingt-dix jours.

9. (1) Il incombe à l’avocat qui accepte de représenter un époux dans une action en divorce, sauf contre-indication manifeste due aux circonstances de l’espèce :

a) d’attirer l’attention de son client sur les dispositions de la présente loi qui ont pour objet la réalisation de la réconciliation des époux;

b) de discuter avec son client des possibilités de réconciliation et de le renseigner sur les services de consultation ou d’orientation matrimoniales qu’il connaît et qui sont susceptibles d’aider les époux à se réconcilier.

Idem

(2) Il incombe également à l’avocat de discuter avec son client de l’opportunité de négocier les points qui peuvent faire l’objet d’une ordonnance alimentaire ou d’une ordonnance de garde et de le renseigner sur les services de médiation qu’il connaît et qui sont susceptibles d’aider les époux dans cette négociation.

Attestation

(3) Tout acte introductif d’instance, dans une action en divorce, présenté par un avocat à un tribunal doit comporter une déclaration de celui-ci attestant qu’il s’est conformé au présent article.

10. (1) Sauf contre-indication manifeste due aux circonstances de l’espèce, il incombe au tribunal saisi d’une action en divorce, avant de procéder aux débats sur la cause, de s’assurer qu’il n’y a pas de possibilités de réconciliation.

Suspension

(2) Le tribunal, dans le cas où à une étape quelconque de l’instance, les circonstances de l’espèce, les éléments de preuve de l’affaire ou l’attitude des époux ou de l’un d’eux lui permettent de percevoir des possibilités de réconciliation, est tenu :

a) d’une part, de suspendre l’instance pour donner aux époux l’occasion de se réconcilier;

b) d’autre part, de désigner, soit d’office, soit avec le consentement des époux, pour les aider à se réconcilier :

(i) un spécialiste en consultation ou orientation matrimoniales,

(ii) toute autre personne qualifiée en l’occurrence.

Reprise de l’instance

(3) À l’expiration d’un délai de quatorze jours suivant la date de suspension de l’instance, le tribunal procède à la reprise de celle-ci sur demande des époux ou de l’un d’eux.

Non-contraignabilité des personnes désignées

(4) Les personnes désignées par le tribunal, conformément au présent article, pour aider les époux à se réconcilier ne sont pas aptes ni contraignables à déposer en justice sur les faits reconnus devant elles ou les communications qui leur ont été faites à ce titre.

Inadmissibilité en preuve de certaines déclarations

(5) Rien de ce qui a été dit, reconnu ou communiqué au cours d’une tentative de réconciliation des époux n’est admissible en preuve dans aucune action en justice.

11. (1) Dans une action en divorce, il incombe au tribunal :

a) de s’assurer qu’il n’y a pas eu de collusion relativement à la demande et de rejeter celle-ci dans le cas où il constate qu’il y a eu collusion lors de sa présentation;

b) de s’assurer de la conclusion d’arrangements raisonnables pour les aliments des enfants à charge eu égard aux lignes directrices applicables et, en l’absence de tels arrangements, de surseoir au prononcé du divorce jusqu’à leur conclusion;

c) de s’assurer, dans le cas où la demande est fondée sur l’alinéa 8(2)b), qu’il n’y a pas eu de pardon ou de connivence de la part de l’époux demandeur et de rejeter la demande en cas de pardon ou de connivence de sa part à l’égard de l’acte ou du comportement reprochés, sauf s’il estime que prononcer le divorce servirait mieux l’intérêt public.

Acte ou comportement pardonnés

(2) L’acte ou le comportement qui ont fait l’objet d’un pardon ne peuvent être invoqués à nouveau comme éléments constitutifs d’un cas visé à l’alinéa 8(2)b).

Pardon

(3) Pour l’application du présent article, le maintien ou la reprise de la cohabitation, principalement dans un but de réconciliation, pendant une ou plusieurs périodes totalisant au plus quatre-vingt-dix jours, ne sont pas considérés comme impliquant un pardon.

Définition de « collusion »

(4) Au présent article, « collusion » s’entend d’une entente ou d’un complot auxquels le demandeur est partie, directement ou indirectement, en vue de déjouer l’administration de la justice, ainsi que de tout accord, entente ou autre arrangement visant à fabriquer ou à supprimer des éléments de preuve ou à tromper le tribunal, à l’exclusion de toute entente prévoyant la séparation de fait des parties, l’aide financière, le partage des biens ou la garde des enfants à charge.

L.R. (1985), ch. 3 (2e suppl.), art. 11; 1997, ch. 1, art. 1.1.

12. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, le divorce prend effet le trente et unième jour suivant la date où le jugement qui l’accorde est prononcé.

Exceptions

(2) Le tribunal peut, lors du prononcé du jugement de divorce ou ultérieurement, ordonner que le divorce prenne effet dans le délai inférieur qu’il estime indiqué, si les conditions suivantes sont réunies :

a) à son avis, le délai devrait être réduit en raison de circonstances particulières;

b) les époux conviennent de ne pas interjeter appel du jugement ou il y a eu abandon d’appel.

Appel

(3) Un divorce en instance d’appel à la fin du délai mentionné au paragraphe (1), sauf s’il est annulé en appel, prend effet à l’expiration du délai fixé par la loi pour interjeter appel de l’arrêt rendu sur l’appel ou tout appel ultérieur, s’il n’y a pas eu appel dans ce délai.

Prolongation de délai

(4) Pour l’application du paragraphe (3), le délai d’appel de l’arrêt rendu sur un appel comprend toute prolongation fixée en conformité avec la loi soit dans ce délai soit, après son expiration, sur demande présentée avant celle-ci.

Absence de prolongation

(5) Par dérogation à toute autre loi, le délai d’appel fixé par la loi de l’arrêt visé au paragraphe (3) ne peut être prolongé après son expiration, sauf sur demande présentée avant celle-ci.

Cas d’une décision de la Cour suprême

(6) Le divorce qui a fait l’objet d’un appel devant la Cour suprême du Canada prend effet, sauf s’il est annulé en appel, à la date où l’arrêt de ce tribunal est prononcé.

Certificat de divorce

(7) Après la prise d’effet du divorce, en conformité avec le présent article, le juge ou le fonctionnaire du tribunal qui a prononcé le jugement de divorce ou la cour d’appel qui a rendu l’arrêt définitif à cet égard doit, sur demande, délivrer à quiconque un certificat attestant que le divorce prononcé en application de la présente loi a dissous le mariage des personnes visées à la date indiquée.

Preuve concluante

(8) Le certificat visé au paragraphe (7) ou une copie certifiée conforme fait foi de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

13. À sa prise d’effet, le divorce accordé en application de la présente loi est valide dans tout le Canada.

14. À sa prise d’effet, le divorce accordé en application de la présente loi dissout le mariage des époux.


[Suivant]




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