Éviter tous les menusÉviter le premier menu   Ministère de la Justice Canada / Department of Justice CanadaGouvernement du Canada
   
English Contactez-nous Aide Recherche Site du Canada
Accueil Justice Plan du site Programmes Divulgation  proactive Lois
Lois
Avis sur les Mises à jour des Lois du Canada
Page principale
Glossaire
Note importante
Pour établir un lien
Problèmes d'impression?
Accès
Constitution
Charte
Lois et règlements : l'essentiel
Lois par Titre
Lois par Sujet
Recherche avancée
Modèles pour recherche avancée
Jurisprudence
Jurisprudence fédérale et provinciale
Autre
Tableau des lois d'intérêt public et des ministres responsables
Tableau des lois d'intérêt privé
Index codifié de textes réglementaires
  Lois et règlements codifiés
Loi habilitante : Code canadien du travail
    Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail
Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada (suite).
Source : http://lois.justice.gc.ca/fr/L-2/DORS-86-304/252774.html
Règlement à jour en date du 15 septembre 2006

[Précédent]


PARTIE XVIII

ACTIVITÉS DE PLONGÉE

Définitions

18.1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

« assistant du plongeur » Personne qualifiée qui aide un plongeur pendant toute la durée de la plongée. (diver’s tender)

« caisson hyperbare » Enceinte sous pression et appareils connexes destinés à soumettre des êtres humains à des pressions supérieures à la pression atmosphérique. (hyperbaric chamber)

« chef de plongée » Personne qualifiée qui est désignée par l’employeur comme responsable des activités de plongée au site de plongée, y compris la santé et la sécurité des plongeurs. (dive supervisor)

« environnement contaminé » Selon le cas :

a) point de décharge des effluents d’un égout, d’une station de traitement d’eau, d’une station d’épuration des eaux usées ou d’une usine;

b) lieu où se sont accumulés des effluents chimiques ou biologiques;

c) lieu d’un déversement d’huile ou de substance radioactive. (contaminated environment)

« limite de remontée sans palier » Durée maximale d’un séjour à une profondeur donnée qui n’exige aucun palier de décompression. (no-decompression limit)

« pavillon A du code international » Pavillon blanc et bleu foncé illustré à l’annexe II qui a au moins 1 m de hauteur. (International Code Flag A)

« pavillon du plongeur » Pavillon rectangulaire de couleur rouge illustré à l’annexe I, dont chaque côté a au moins 50 cm de longueur et qui arbore une bande diagonale blanche de l’extrémité supérieure du côté de la hampe jusqu’au bas du pavillon. (diver’s flag)

« plongée avec bateau-soutien » Activité de plongée menée à l’aide d’un bateau qui n’est ni ancré, ni amarré à la rive ou à une installation fixe, ni échoué. (liveboating)

« plongée non autonome » Activité de plongée dans le cadre de laquelle le plongeur est alimenté en mélange respiratoire depuis la surface par un ombilical. (surface supply dive)

« plongées de type 1 » Activités de plongée :

a) dont l’objectif principal est :

(i) soit d’effectuer des recherches scientifiques, archéologiques ou autres,

(ii) soit de recueillir des preuves ou des renseignements relatifs à un acte criminel;

b) qui :

(i) n’exigent aucun palier de décompression,

(ii) ne sont pas effectuées près des endroits où il y a risque de différences de pression sous l’eau,

(iii) ne sont pas associées à la recherche, à la construction, à la réparation ou à l’inspection des navires, des piles de ponts, des quais, des cales sèches, des tunnels sous l’eau ou des ouvrages de régulation et de prise d’eau,

(iv) ne comportent pas l’utilisation de matériel de soudage ou de coupage sous l’eau;

c) dont la profondeur ne dépasse pas 40 m. (type 1 dives)

« plongées de type 2 » Activités de plongée autres que des plongées de type 1. (type 2 dives)

« plongeur » Personne qualifiée qui travaille sous l’eau. (diver)

« recompression thérapeutique » Traitement d’un plongeur dans un caisson hyperbare conformément aux tables et aux pratiques généralement reconnues. (therapeutic recompression)

« table de décompression » Table ou série de tables faisant état des paliers de remontée de sécurité que doit respecter le plongeur pour réduire le risque d’accident de décompression. (decompression table)

DORS/98-456, art. 1; DORS/2002-208, art. 39.

Application

18.2 La présente partie ne s’applique pas aux activités de plongée visées par le Règlement sur les opérations de plongée liées aux activités pétrolières et gazières au Canada, le Règlement sur les opérations de plongée liées aux activités pétrolières et gazières de la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse ou le Règlement sur les opérations de plongée liées aux activités pétrolières et gazières dans la zone extracôtière de Terre-Neuve.

DORS/98-456, art. 1.

18.3 (1) La section I s’applique aux plongées de type 1 et aux plongées de type 2.

(2) La section II s’applique aux plongées de type 2.

DORS/98-456, art. 1.

SECTION I

PLONGÉES DE TYPE 1 ET PLONGÉES DE TYPE 2

Méthodes écrites

18.4 (1) L’employeur établit par écrit les méthodes et les exigences que doivent observer les employés affectés aux activités de plongée et précise :

a) lesquelles s’appliquent à chaque type de plongée auquel ils sont susceptibles de participer, y compris les qualifications requises des membres de l’équipe de plongée;

b) lesquelles doivent être appliquées ou respectées afin de contrer les dangers connus, y compris ceux associés aux environnements contaminés ou potentiellement contaminés, à une faible visibilité, aux courants dangereux et aux situations d’entrave;

c) lesquelles portent sur les situations d’urgence et l’évacuation des membres de l’équipe de plongée.

(2) L’employeur examine les méthodes visées à l’alinéa (1)c) au moins une fois par année et les révise au besoin.

(3) Les méthodes et exigences visées au paragraphe (1) doivent être accessibles à tous les employés participant aux activités de plongée.

DORS/98-456, art. 1.

Formation et entraînement

18.5 (1) L’employeur s’assure que l’employé appelé à plonger a reçu la formation et l’entraînement concernant :

a) les types de plongée auxquels il est susceptible de participer;

b) l’équipement qu’il est susceptible d’utiliser.

(2) L’employeur veille à ce que l’employé participant aux activités de plongée démontre, sur une base annuelle, qu’il possède les compétences requises pour effectuer les types de plongée auxquels il est susceptible de participer.

(3) L’employeur veille à ce que toute personne, autre qu’un employé, qui plonge en compagnie d’un employé démontre qu’elle est compétente pour effectuer les types de plongée auxquels elle doit participer.

DORS/98-456, art. 1.

18.6 (1) L’employeur s’assure que l’employé appelé à plonger a reçu une formation en premiers soins et en réanimation cardio-respiratoire, ainsi qu’une formation lui permettant de reconnaître les symptômes des blessures liées à la plongée et de savoir comment réagir.

(2) Lorsqu’un équipement d’oxygénothérapie est fourni au site de plongée, l’employeur s’assure que tout employé appelé à plonger ou à servir d’assistant du plongeur a reçu une formation sur le mode d’utilisation de cet équipement.

DORS/98-456, art. 1.

Évaluations médicales

18.7 (1) L’employeur s’assure que l’employé appelé à plonger :

a) a subi un examen médical au cours des deux dernières années;

b) a été jugé apte à plonger, avec ou sans restrictions, par le médecin examinateur.

(2) Pour l’application du paragraphe (1), le médecin examinateur effectue son évaluation en fonction des examens et des facteurs énumérés aux appendices A et B de la norme CAN/CSA-Z275.2-92 de l’ACNOR intitulée Règles de sécurité pour les travailleurs en plongée, publiée en français en février 1994 et en anglais en avril 1992, avec ses modifications successives.

(3) Dans les cas où, en application du paragraphe (1), le médecin examinateur déclare l’employé apte à plonger avec certaines restrictions, l’employeur ne peut permettre à l’employé de plonger qu’en respectant ces restrictions.

(4) L’employeur s’assure que le plongeur ayant été traité pour une blessure ou une maladie barotraumatique ne plonge pas à moins d’avoir reçu l’approbation écrite d’un médecin.

DORS/98-456, art. 1.

Aptitude à plonger

18.8 (1) Si un plongeur s’estime inapte à plonger pour cause de malaise, de maladie ou de fatigue ou pour toute autre raison, il est tenu d’en aviser l’employeur.

(2) L’employeur qui a été avisé conformément au paragraphe (1) ne peut permettre à l’employé de plonger.

DORS/98-456, art. 1.

Plan de plongée

18.9 (1) L’employeur veille à ce que l’équipe de plongée établisse un plan de plongée pour chaque plongée. Ce plan énonce les conditions et les risques en surface et sous l’eau susceptibles de survenir, y compris ceux reliés aux environnements contaminés et aux différences de pression sous l’eau, et précise :

a) les fonctions de chaque membre de l’équipe de plongée;

b) l’équipement de plongée à utiliser;

c) les exigences en matière de mélange respiratoire, y compris l’alimentation de secours;

d) la protection isothermique à utiliser;

e) le facteur de plongées successives;

f) la limite de remontée sans palier de décompression;

g) les procédures d’urgence à suivre;

h) les méthodes de communication à utiliser;

i) pour une plongée de type 1 autonome, si la présence d’un assistant du plongeur est requise;

j) les circonstances nécessitant l’interruption de la plongée;

k) les procédures à suivre pour s’assurer que la machinerie, l’équipement ou les dispositifs qui pourraient présenter un risque ont été verrouillés;

l) si l’utilisation de lignes de sécurité est obligatoire.

(2) Le plan de plongée précise également, pour une plongée de type 1, si la présence d’un plongeur de secours est requise.

(3) Le plan de plongée précise également, pour une plongée de type 2 nécessitant la décompression, la table de décompression à utiliser.

DORS/98-456, art. 1.

Équipe de plongée

18.10 (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (4) et de la section II, l’employeur veille à ce qu’une équipe de plongée composée d’au moins deux plongeurs soit présente à chaque site de plongée.

(2) Un membre de l’équipe de plongée est désigné comme chef de plongée.

(3) La présence d’un assistant du plongeur est obligatoire lors d’une plongée non autonome.

(4) La présence d’un conducteur de bateau est obligatoire lors d’une plongée effectuée à partir d’un bateau.

DORS/98-456, art. 1.

18.11 L’employeur veille à ce que, pour la durée d’une plongée non autonome, l’assistant du plongeur consacre tout son temps et toute son attention à sa tâche d’assistant.

DORS/98-456, art. 1.

18.12 L’employeur veille à ce que, pour la durée d’une plongée de type 2 effectuée à partir d’un bateau, le conducteur du bateau consacre tout son temps et toute son attention à sa tâche de conducteur.

DORS/98-456, art. 1.

18.13 La présence d’un plongeur de secours est obligatoire pendant toute la durée d’une plongée de type 2.

DORS/98-456, art. 1.

18.14 Lorsque la présence d’un plongeur de secours est requise en application du paragraphe 18.9(2) ou de l’article 18.13, celui-ci :

a) doit être formé et équipé pour intervenir à la profondeur et dans les conditions où se trouve un plongeur submergé;

b) doit être prêt à intervenir sans délai pour venir en aide en cas d’urgence à un plongeur submergé;

c) ne doit pas plonger ni avoir à plonger sauf en cas d’urgence.

DORS/98-456, art. 1.

Assistance en cas d’urgence

18.15 Pour l’application de l’alinéa 18.9(1)g), il incombe à l’employeur de prévoir :

a) une assistance en cas d’urgence;

b) l’accès à un service médical sur une base de 24 heures par jour et un moyen de communication adéquat entre le site de plongée et ce service médical;

c) au besoin, l’évacuation d’un plongeur vers un caisson hyperbare.

DORS/98-456, art. 1.

Blessure barotraumatique

18.16 Si un plongeur montre des signes de blessure barotraumatique ou s’il nécessite une recompression thérapeutique, l’employeur veille à ce que :

a) les premiers soins nécessaires lui soient prodigués;

b) le service médical visé à l’alinéa 18.15b) soit avisé immédiatement.

DORS/98-456, art. 1.

Décompression

18.17 Les activités de plongée, les plongées successives et le traitement des plongeurs sont effectués en conformité avec les méthodes et les tables de décompression généralement reconnues.

DORS/98-456, art. 1.

Identification du site de plongée

18.18 L’employeur veille à ce que les pavillons suivants soient déployés de façon à être bien en vue au site de plongée ou à proximité de celui-ci, chaque fois que des activités de plongée sont menées dans des zones navigables :

a) le pavillon A du code international hissé à bord d’un bateau ou d’une plate-forme servant de soutien à la plongée, de manière à assurer une visibilité périphérique du site de plongée;

b) un ou plusieurs pavillons de plongeur fixés à une bouée blanche qui peut être munie :

(i) d’un feu, auquel cas celui-ci est jaune et clignotant,

(ii) d’un matériau réfléchissant, auquel cas celui-ci est jaune.

DORS/98-456, art. 1.

Supervision

18.19 Toute activité de plongée est effectuée sous la supervision d’un chef de plongée.

DORS/98-456, art. 1.

18.20 Les principales fonctions du chef de plongée consistent notamment à :

a) veiller à ce que tous les membres de l’équipe de plongée connaissent bien le plan de plongée;

b) veiller à ce que tous les membres de l’équipe de plongée comprennent les tâches à accomplir, y compris les procédures à suivre en cas d’urgence;

c) veiller à ce que tout l’équipement nécessaire soit disponible et en bon état de fonctionnement avant chaque plongée;

d) superviser l’opération de plongée du début à la fin.

DORS/98-456, art. 1.

Risques

18.21 Immédiatement avant chaque plongée, le chef de plongée passe en revue la nature des risques que comporte le site de plongée et veille à ce que tous les plongeurs soient bien au courant des risques associés à l’activité de plongée.

DORS/98-456, art. 1.

Communications

18.22 Pour l’application de l’alinéa 18.9(1)h), l’employeur veille à ce que tous les moyens de communication utilisés au site de plongée :

a) conviennent à l’activité en cause;

b) soient compris par tous les membres de l’équipe de plongée.

DORS/98-456, art. 1.

Mélange respiratoire

18.23 (1) L’employeur veille à ce qu’une réserve suffisante du mélange respiratoire soit immédiatement disponible au plongeur pour lui permettre de terminer sa plongée en toute sécurité.

(2) Si le plan de plongée l’exige, la réserve de mélange respiratoire visée au paragraphe (1) est portée par le plongeur.

DORS/98-456, art. 1.

18.24 L’employeur veille à ce que les compresseurs d’air et les systèmes de filtration soient mis à l’essai annuellement et qu’ils produisent des mélanges respiratoires conformes à l’article 3.8 de la norme CAN/CSA Z275.2-92 de l’ACNOR intitulée Règles de sécurité pour les travailleurs en plongée, publiée en français en février 1994 et en anglais en avril 1992, avec ses modifications successives.

DORS/98-456, art. 1.

18.25 Si le plan de plongée exige qu’une réserve d’oxygène soit disponible à des fins thérapeutiques, l’employeur fournit :

a) un équipement d’oxygénothérapie de type à demande;

b) une quantité suffisante d’oxygène.

DORS/98-456, art. 1.

Équipement de plongée

18.26 (1) L’employeur veille à ce que l’équipement de plongée utilisé par les employés soit :

a) conçu en fonction de l’utilisation prévue et entretenu pour pouvoir fonctionner de façon continue aux fins et aux profondeurs auxquelles il est destiné;

b) inspecté, mis à l’essai, entretenu et étalonné par une personne qualifiée aux intervalles recommandés par le fabricant et chaque fois qu’une défectuosité est soupçonnée.

(2) L’employeur veille à ce que l’équipement de plongée utilisé par des personnes autres que des employés, auxquelles on a donné accès au lieu de travail soit en état de fonctionner adéquatement aux fins et aux profondeurs auxquelles il est destiné.

DORS/98-456, art. 1.

18.27 (1) Immédiatement avant chaque plongée, le plongeur vérifie qu’il a tout l’équipement nécessaire et que celui-ci est fixé et fonctionne correctement.

(2) Une fois dans l’eau et avant d’amorcer sa descente, le plongeur procède de nouveau à la vérification visée au paragraphe (1).

DORS/98-456, art. 1.

18.28 (1) Si les activités de plongée sont menées à partir d’un poste de plongée situé à plus de 2 m au-dessus de l’eau, l’employeur veille à ce que les plongeurs soient transportés en direction et en provenance de la surface de l’eau au moyen d’une cage, d’une nacelle ou d’une plate-forme.

(2) L’employeur veille à ce que toute plate-forme stationnaire d’où un plongeur travaille, toute cage, nacelle ou plate-forme servant à transporter le plongeur à destination ou en provenance d’un lieu de travail sous l’eau, ainsi que tous les appareils et accessoires de levage connexes :

a) soient utilisés aux fins prévues;

b) ne présentent pas un risque en soi.

(3) Toute cage, nacelle ou plate-forme et les dispositifs connexes visés au paragraphe (2) sont réservés à l’usage exclusif des activités de plongée jusqu’à ce que la plongée soit terminée.

DORS/98-456, art. 1.

18.29 Le matériel flottant utilisé pour les activités de plongée, y compris un bateau ancré ou amarré, ne peut être déplacé pendant qu’un plongeur est dans l’eau à moins que le chef de plongée n’en autorise le déplacement.

DORS/98-456, art. 1.

18.30 L’employeur veille à ce que tout bateau ou plate-forme flottante servant de soutien à une plongée demeure sur place en tout temps pendant qu’un plongeur se trouve dans l’eau.

DORS/98-456, art. 1.

18.31 (1) Lorsque le plan de plongée prévoit l’utilisation d’une ligne de sécurité reliée au plongeur, l’employeur veille à ce que cette ligne :

a) soit exempte de noeuds et d’épissures, autres que les noeuds et les épissures nécessaires à la fixation de la ligne de sécurité au plongeur et au site de plongée;

b) présente une résistance minimale à la rupture de 1 400 kg;

c) soit assujettie au plongeur de façon à empêcher toute perte de contact avec ce dernier;

d) soit, à la surface, fixée à un point d’ancrage sécuritaire.

(2) L’emploi d’une ligne de sécurité est obligatoire pour les plongées effectuées sous la glace.

(3) L’employeur veille à ce que la ligne de sécurité soit surveillée en tout temps par l’assistant du plongeur.

DORS/98-456, art. 1.

18.32 Tout manomètre submersible et tout profondimètre doivent être inspectés par une personne qualifiée :

a) avant leur utilisation initiale;

b) par la suite, à des intervalles ne dépassant pas 12 mois;

c) chaque fois qu’une défectuosité est soupçonnée.

DORS/98-456, art. 1.

18.33 (1) L’employé qui décèle dans l’équipement de plongée, y compris les manomètres et les profondimètres, une défectuosité susceptible de rendre son emploi non sécuritaire la signale à l’employeur immédiatement.

(2) L’employeur met hors service et marque ou étiquette comme étant défectueux tout équipement de plongée, y compris les manomètres et les profondimètres, dont l’emploi n’est pas sécuritaire à cause d’une défectuosité et qui est susceptible d’être utilisé par les employés.

DORS/98-456, art. 1.

Interruption d’une plongée

18.34 La plongée est interrompue conformément au plan de plongée visé au paragraphe 18.9(1) ou dans l’une ou l’autre des situations suivantes :

a) un membre de l’équipe de plongée demande l’interruption;

b) un plongeur perd contact avec son compagnon de plongée ou il ne répond pas correctement à un signal de ce dernier;

c) un plongeur perd contact avec l’assistant du plongeur ou ne répond pas correctement à un signal de ce dernier;

d) l’alimentation principale du plongeur en mélange respiratoire fait défaut;

e) un plongeur note des signes de défectuosité de l’équipement ou détecte un signe ou un symptôme de plongeur en détresse.

DORS/98-456, art. 1.

Observation après la plongée

18.35 L’employeur veille à ce qu’au terme d’une plongée le plongeur demeure sous observation pendant la période nécessaire pour assurer sa santé et sa sécurité.

DORS/98-456, art. 1; DORS/2002-208, art. 41.

Voyage aérien après une plongée

18.36 (1) L’employeur ne peut permettre au plongeur, au terme d’une plongée, d’entreprendre un voyage aérien à une altitude de plus de 300 m par rapport à celle du site de plongée, à moins que le délai suivant ne se soit écoulé :

a) 12 heures après une plongée sans décompression;

b) 24 heures après une plongée avec décompression;

c) la période prescrite par le médecin traitant le plongeur souffrant d’une blessure barotraumatique.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux évacuations d’urgence par air.

(3) En cas d’évacuation d’urgence par air, les mesures nécessaires sont prises pour alimenter le plongeur en oxygène, et l’altitude du vol et les conditions internes de vol sont celles que recommande le médecin traitant ou le chef de plongée.

DORS/98-456, art. 1.

Rapports et registres

18.37 (1) Chaque plongeur est tenu de signaler à l’employeur tout incident ayant provoqué une blessure liée à la plongée.

(2) L’employeur fait enquête sur l’incident signalé conformément au paragraphe (1) et consigne ses conclusions dans un registre.

DORS/98-456, art. 1.

18.38 (1) L’employeur veille à ce qu’un registre de plongée soit établi et mis à jour pour chaque plongeur.

(2) Le registre visé au paragraphe (1) contient les renseignements suivants au sujet de chaque plongée :

a) la date de la plongée;

b) le lieu de la plongée;

c) le nom du plongeur;

d) le nom du plongeur de secours, s’il y a lieu;

e) le nom de l’assistant du plongeur, s’il y a lieu;

f) la signature du plongeur et du chef de plongée;

g) le mélange respiratoire utilisé, s’il ne s’agit pas d’air.

(3) Le registre visé au paragraphe (1) indique également pour chaque plongée de type 1 :

a) le temps total écoulé, exprimé en minutes, à partir du moment où le plongeur quitte la surface jusqu’au moment où il commence sa remontée finale, arrondi à la minute supérieure;

b) la profondeur maximale atteinte;

c) tout incident ou toute condition inhabituels, y compris un palier de décompression d’urgence.

(4) Le registre visé au paragraphe (1) indique également pour chaque plongée de type 2 :

a) le type d’équipement de plongée utilisé;

b) l’heure à laquelle le plongeur quitte la surface;

c) la profondeur maximale atteinte;

d) l’heure du début de la remontée finale;

e) l’heure d’arrivée à la surface;

f) la table de décompression utilisée, le cas échéant;

g) tout incident ou toute condition inhabituels.

(5) L’employeur conserve le registre visé au paragraphe (1) pendant les 12 mois suivant la date de la plongée.

DORS/98-456, art. 1.

18.39 (1) L’employeur conserve un registre daté de plongée pour chaque plongeur qui indique :

a) l’année de la plongée;

b) la profondeur maximale atteinte;

c) le temps total écoulé, exprimé en minutes, à partir du moment où le plongeur quitte la surface jusqu’au moment où il commence sa remontée finale, arrondi à la minute supérieure;

d) le mélange respiratoire utilisé, s’il ne s’agit pas d’air;

e) tout incident ou toute condition inhabituels;

f) tout incident signalé conformément au paragraphe 18.37(1);

g) une copie de tout registre mentionné au paragraphe 18.37(2).

(2) Chaque année, l’employeur remet le registre visé au paragraphe (1) au plongeur et en conserve une copie pendant les cinq ans suivant la date à laquelle celui-ci cesse d’être son employé.

DORS/98-456, art. 1.

18.40 L’employeur conserve un registre sur la formation et de l’entraînement reçus par le plongeur ainsi que des tests de compétence subis par celui-ci, conformément à l’article 18.5, aussi longtemps qu’il est à son service à titre de plongeur.

DORS/98-456, art. 1.

18.41 L’employeur conserve un registre de chaque essai de la qualité de l’air effectué en conformité avec l’article 18.24 pendant les cinq ans suivant la date de l’essai.

DORS/98-456, art. 1.

18.42 L’employeur conserve un registre de l’inspection, de la mise à l’essai, de l’entretien et de l’étalonnage de l’équipement effectués en conformité avec l’alinéa 18.26(1)b) pendant les cinq ans suivant la date d’inspection, de mise à l’essai, d’entretien ou d’étalonnage.

DORS/98-456, art. 1.

SECTION II

PLONGÉES DE TYPE 2

Approche des ouvrages de régulation et de prise d’eau

18.43 Toute approche, sous l’eau, des ouvrages de régulation et de prise d’eau où il y a risque de différences de pression sous l’eau est effectuée conformément aux articles 18.44 à 18.46.

DORS/98-456, art. 1.

18.44 L’employeur veille à ce que le plongeur travaillant à proximité d’un ouvrage visé à l’article 18.43 soit relié par une ligne de sécurité surveillée à partir d’un point situé à l’extérieur de la zone d’approche.

DORS/98-456, art. 1.

18.45 L’employeur veille à ce que le plongeur appelé à s’approcher d’une prise d’eau sous-marine, qu’il s’agisse d’un tuyau, d’un tunnel ou d’une conduite, dispose d’un moyen de la reconnaître parmi toutes les autres prises semblables dans la zone de plongée.

DORS/98-456, art. 1.

18.46 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’employeur veille à ce :

a) qu’il ne soit pas permis au plongeur de s’approcher d’une prise d’eau ou d’une structure sous-marines, s’il y a risque de différences de pression sous l’eau, avant que le courant d’eau soit interrompu ou réglé;

b) que le courant d’eau ne soit pas rétabli avant que le plongeur soit sorti de l’eau ou avant que le chef de plongée déclare que le plongeur est hors de la zone d’approche visée à l’alinéa a).

(2) Lorsqu’il est impossible d’interrompre le courant d’eau visé au paragraphe (1), l’employeur évalue la sécurité du plongeur qui approche de la prise d’eau en déterminant le profil du courant par des indicateurs fiables, des mesures directes ou des calculs.

DORS/98-456, art. 1.

Risques associés à la plongée

18.47 L’employeur ne peut permettre au plongeur de s’approcher d’un lieu de travail qui peut présenter des risques en raison du fonctionnement d’appareils ou d’équipements, à moins que ces appareils ou équipements ne soient immobilisés pour empêcher tout mouvement involontaire et que leur fonctionnement ne soit interrompu pendant toute la durée de la plongée.

DORS/98-456, art. 1.

18.48 Lorsqu’il y a risque d’entrave lors de la remontée d’un plongeur, l’employeur veille à ce qu’il y ait :

a) un système bidirectionnel de communication vocale entre le plongeur et l’assistant du plongeur;

b) une seconde équipe de plongée au site de plongée, qui dispose de l’équipement nécessaire pour secourir un plongeur en cas d’urgence.

DORS/98-456, art. 1.

Utilisation d’explosifs

18.49 (1) La détonation de toute charge explosive sous-marine à un site de plongée relève directement du chef de plongée.

(2) Un système bidirectionnel de communication vocale est obligatoire lorsque des explosifs sont utilisés à un site de plongée, sauf si un tel système présente un risque en soi.

DORS/98-456, art. 1.

Caissons hyperbares

18.50 L’employeur veille à ce qu’un caisson hyperbare en état de fonctionnement et conforme aux exigences relatives aux caissons hyperbares de la classe A (à double sas), énoncées dans la norme CAN/CSA Z275.1-93 de l’ACNOR intitulée Caissons hyperbares, publiée en français en janvier 1995 et en anglais en décembre 1993, avec ses modifications successives, soit disponible lors des plongées suivantes :

a) une plongée qui exige une décompression;

b) une plongée à une profondeur supérieure à 40 m.

DORS/98-456, art. 1.

18.51 L’employeur s’assure que l’opérateur du caisson hyperbare est une personne qualifiée.

DORS/98-456, art. 1.

Source d’énergie de secours

18.52 (1) L’employeur veille à ce qu’une seconde source d’alimentation, capable de fournir l’énergie nécessaire pour faire fonctionner tout l’équipement de plongée essentiel, soit disponible en cas de défaillance de la source d’alimentation primaire.

(2) L’employeur veille à ce que l’alimentation de secours visée au paragraphe (1) puisse :

a) être rapidement fournie;

b) faire fonctionner tout l’équipement essentiel aux activités de plongée.

DORS/98-456, art. 1.

Plongées de type 2 non autonomes

18.53 Les articles 18.54 à 18.62 s’appliquent aux plongées de type 2 qui sont des plongées non autonomes.

DORS/98-456, art. 1.

18.54 Dans le cas d’une plongée dont la profondeur prévue ne dépasse pas 40 m, la présence d’une équipe minimale de trois personnes est obligatoire au site de plongée; celle-ci compte au moins :

a) deux plongeurs, dont un plongeur de secours;

b) un assistant du plongeur.

DORS/98-456, art. 1.

18.55 Lors d’une activité de plongée dont la profondeur ne dépasse pas 40 m, l’assistant du plongeur ou le plongeur de secours est désigné comme chef de plongée.

DORS/98-456, art. 1.

18.56 Dans le cas d’une plongée dont la profondeur prévue dépasse 40 m, la présence d’une équipe minimale de quatre personnes est obligatoire au site de plongée; celle-ci compte :

a) au moins deux plongeurs, dont un plongeur de secours;

b) un chef de plongée;

c) un assistant du plongeur.

DORS/98-456, art. 1.

18.57 Sauf dans les cas d’urgence, l’employeur veille à ce que chaque plongeur en plongée non autonome ait son propre assistant du plongeur.

DORS/98-456, art. 1.

18.58 (1) Le système de communication vocale reliant le plongeur et la surface :

a) permet d’entendre la respiration du plongeur à la surface;

b) comprend un appareil enregistreur lorsque la profondeur maximale de plongée est supérieure à 55 m.

(2) Un système de signalisation d’urgence est activé pendant toute activité de plongée pour servir de complément au système de communication principal.

DORS/98-456, art. 1.

18.59 Chaque plongeur porte une réserve de mélange respiratoire convenant à la plongée effectuée.

DORS/98-456, art. 1.

18.60 L’employeur veille à ce que des clapets anti-retour soient :

a) installés sur tous les casques de plongée et les masques de plongée non autonome;

b) vérifiés tous les jours avant le début des activités de plongée, conformément aux recommandations du fabricant.

DORS/98-456, art. 1.

18.61 L’employeur veille à ce que chaque ombilical comporte une ligne de sécurité pour protéger le tuyau souple véhiculant l’air contre toute contrainte.

DORS/98-456, art. 1.

18.62 Lors d’une plongée avec bateau-soutien, l’employeur veille à ce :

a) qu’une méthode visant à empêcher la ligne de sécurité ou l’ombilical d’être happé par l’hélice soit employée;

b) que l’assistant du plongeur soit une personne qualifié pour le mode d’aide utilisé;

c) que le conducteur du bateau soit une personne qualifiée.

DORS/98-456, art. 1.

Plongées de type 2 autonomes

18.63 Les articles 18.64 à 18.67 s’appliquent aux plongées de type 2 faisant appel à des scaphandres autonomes.

DORS/98-456, art. 1.

18.64 Dans le cas des activités de plongée où le plongeur est relié à la surface par une ligne de sécurité ou un flotteur, la présence d’une équipe minimale de trois personnes est obligatoire au site de plongée; celle-ci compte :

a) un plongeur de secours;

b) un assistant du plongeur.

DORS/98-456, art. 1.

18.65 Dans le cas des activités de plongée où le plongeur n’est pas relié à la surface par une ligne de sécurité ou un flotteur, il est obligatoire d’avoir un système bidirectionnel sous-marin de communication vocale entre les plongeurs et entre les plongeurs et la surface, ainsi qu’une équipe minimale de quatre personnes présente au site de plongée, laquelle compte :

a) trois plongeurs dont un plongeur de secours;

b) un assistant du plongeur.

DORS/98-456, art. 1.

18.66 Lors d’activités de plongée autonome, un des employés en surface est désigné comme chef de plongée.

DORS/98-456, art. 1.

18.67 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les plongées ne peuvent pas dépasser 40 m de profondeur.

(2) Lorsque les circonstances le permettent, le plongeur peut plonger à plus de 40 m de profondeur pour sauver une vie, pourvu qu’il soit :

a) relié à une ligne de sécurité;

b) aidé d’un assistant de plongeur.

DORS/98-456, art. 1.

ANNEXE I

(articles 18.1 et 18.18)

PAVILLON DU PLONGEUR

Rectangle rouge avec une bande diagonale blanche

CE GRAPHIQUE N’EST PAS EXPOSÉ, VOIR DORS/98-456, ART. 1

 DORS/98-456, art. 1.

ANNEXE II

(articles 18.1 et 18.18)

PAVILLON A DU CODE INTERNATIONAL

Rectangle blanc avec des pointes bleu foncé

CE GRAPHIQUE N’EST PAS EXPOSÉ, VOIR DORS/98-456, ART. 1

 DORS/98-456, art. 1.


[Suivant]



Back to Top Avis importants