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Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada (suite).
Source : http://lois.justice.gc.ca/fr/I-2.5/DORS-2002-227/247056.html
Règlement à jour en date du 15 septembre 2006

[Précédent]


PARTIE 3

INTERDICTIONS DE TERRITOIRE

Application de l’alinéa 34(1)c) de la Loi

14. Les décisions ci-après ont, quant aux faits, force de chose jugée pour le constat de l’interdiction de territoire d’un étranger ou d’un résident permanent au titre de l’alinéa 34(1)c) de la Loi :

a) toute décision de la Commission, fondée sur les conclusions que l’intéressé a participé à des actes terroristes, qu’il est visé par la section F de l’article premier de la Convention sur les réfugiés;

b) toute décision rendue en vertu du Code criminel par un tribunal canadien à l’égard de l’intéressé concernant une infraction de terrorisme.

Application de l’alinéa 35(1)a) de la Loi

15. Les décisions ci-après ont, quant aux faits, force de chose jugée pour le constat de l’interdiction de territoire d’un étranger ou d’un résident permanent au titre de l’alinéa 35(1)a) de la Loi :

a) toute décision rendue à l’égard de l’intéressé par tout tribunal pénal international établi par résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies ou par la Cour pénale internationale au sens de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre;

b) toute décision de la Commission, fondée sur les conclusions que l’intéressé a commis un crime de guerre ou un crime contre l’humanité, qu’il est visé par la section F de l’article premier de la Convention sur les réfugiés;

c) toute décision rendue en vertu du Code criminelou de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre par un tribunal canadien à l’égard de l’intéressé concernant un crime de guerre ou un crime contre l’humanité commis à l’extérieur du Canada.

Application de l’alinéa 35(1)b) de la Loi

16. Pour l’application de l’alinéa 35(1)b) de la Loi, occupent un poste de rang supérieur au sein d’une administration les personnes qui, du fait de leurs actuelles ou anciennes fonctions, sont ou étaient en mesure d’influencer sensiblement l’exercice du pouvoir par leur gouvernement ou en tirent ou auraient pu en tirer certains avantages, notamment :

a) le chef d’État ou le chef du gouvernement;

b) les membres du cabinet ou du conseil exécutif;

c) les principaux conseillers des personnes visées aux alinéas a) et b);

d) les hauts fonctionnaires;

e) les responsables des forces armées et des services de renseignement ou de sécurité intérieure;

f) les ambassadeurs et les membres du service diplomatique de haut rang;

g) les juges.

Délai réglementaire

17. Pour l’application de l’alinéa 36(3)c) de la Loi, le délai réglementaire est de cinq ans à compter :

a) dans le cas des faits visés aux alinéas 36(1)b) ou (2)b) de la Loi, du moment où la peine imposée a été purgée, pourvu que la personne n’ait pas été déclarée coupable d’une infraction subséquente autre qu’une infraction qualifiée de contravention en vertu de la Loi sur les contraventions ou une infraction à la Loi sur les jeunes contrevenants;

b) dans le cas des faits visés aux alinéas 36(1)c) ou (2)c) de la Loi, du moment de la commission de l’infraction, pourvu que la personne n’ait pas été déclarée coupable d’une infraction subséquente autre qu’une infraction qualifiée de contravention en vertu de la Loi sur les contraventions ou une infraction à la Loi sur les jeunes contrevenants.

Réadaptation

18. (1) Pour l’application de l’alinéa 36(3)c) de la Loi, la catégorie des personnes présumées réadaptées est une catégorie réglementaire.

Qualité

(2) Font partie de la catégorie des personnes présumées réadaptées les personnes suivantes :

a) la personne déclarée coupable, à l’extérieur du Canada, d’au plus une infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction à une loi fédérale punissable par mise en accusation si les conditions suivantes sont réunies :

(i) l’infraction est punissable au Canada d’un emprisonnement maximal de moins de dix ans,

(ii) au moins dix ans se sont écoulés depuis le moment où la peine imposée a été purgée,

(iii) la personne n’a pas été déclarée coupable au Canada d’une infraction à une loi fédérale punissable par mise en accusation,

(iv) elle n’a pas été déclarée coupable au Canada d’une infraction à une loi fédérale punissable par procédure sommaire dans les dix dernières années ou de plus d’une telle infraction avant les dix dernières années, autre qu’une infraction qualifiée de contravention en vertu de la Loi sur les contraventions ou une infraction à la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents,

(v) elle n’a pas, dans les dix dernières années, été déclarée coupable, à l’extérieur du Canada, d’une infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction à une loi fédérale, autre qu’une infraction qualifiée de contravention en vertu de la Loi sur les contraventions ou une infraction à la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents,

(vi) elle n’a pas, avant les dix dernières années, été déclarée coupable, à l’extérieur du Canada, de plus d’une infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction à une loi fédérale punissable par procédure sommaire,

(vii) elle n’a pas commis l’infraction visée à l’alinéa 36(2)c) de la Loi;

b) la personne déclarée coupable, à l’extérieur du Canada, de deux infractions ou plus qui, commises au Canada, constitueraient des infractions à une loi fédérale punissables par procédure sommaire si les conditions suivantes sont réunies :

(i) au moins cinq ans se sont écoulés depuis le moment où les peines imposées ont été purgées,

(ii) la personne n’a pas été déclarée coupable au Canada d’une infraction à une loi fédérale punissable par mise en accusation,

(iii) elle n’a pas, dans les cinq dernières années, été déclarée coupable au Canada d’une infraction à une loi fédérale, autre qu’une infraction qualifiée de contravention en vertu de la Loi sur les contraventions ou une infraction à la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents,

(iv) elle n’a pas, dans les cinq dernières années, été déclarée coupable, à l’extérieur du Canada, d’une infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction à une loi fédérale, autre qu’une infraction qualifiée de contravention en vertu de la Loi sur les contraventions ou une infraction à la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents,

(v) elle n’a pas, avant les cinq dernières années, été déclarée coupable au Canada de plus d’une infraction à une loi fédérale punissable par procédure sommaire, autre qu’une infraction qualifiée de contravention en vertu de la Loi sur les contraventions ou une infraction à la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents,

(vi) elle n’a pas été déclarée coupable d’une infraction visée à l’alinéa 36(2)b) de la Loi qui, commise au Canada, constituerait une infraction punissable par mise en accusation,

(vii) elle n’a pas commis l’infraction visée à l’alinéa 36(2)c) de la Loi;

c) la personne qui a commis, à l’extérieur du Canada, au plus une infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction à une loi fédérale punissable par mise en accusation si les conditions suivantes sont réunies :

(i) l’infraction est punissable au Canada d’un emprisonnement maximal de moins de dix ans,

(ii) au moins dix ans se sont écoulés depuis le moment de la commission de l’infraction,

(iii) la personne n’a pas été déclarée coupable au Canada d’une infraction à une loi fédérale punissable par mise en accusation,

(iv) elle n’a pas été déclarée coupable au Canada d’une infraction à une loi fédérale punissable par procédure sommaire dans les dix dernières années ou de plus d’une telle infraction avant les dix dernières années, autre qu’une infraction qualifiée de contravention en vertu de la Loi sur les contraventions ou une infraction à la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents,

(v) elle n’a pas, dans les dix dernières années, été déclarée coupable, à l’extérieur du Canada, d’une infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction à une loi fédérale, autre qu’une infraction qualifiée de contravention en vertu de la Loi sur les contraventions ou une infraction à la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents,

(vi) elle n’a pas, avant les dix dernières années, été déclarée coupable, à l’extérieur du Canada, de plus d’une infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction à une loi fédérale punissable par procédure sommaire,

(vii) elle n’a pas été déclarée coupable, à l’extérieur du Canada, d’une infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction à une loi fédérale punissable par mise en accusation.

DORS/2004-167, art. 7.

Catégorie réglementaire

18.1 (1) La catégorie d’étrangers qui sont interdits de territoire pour l’unique motif qu’ils ont été déclarés coupables au Canada de deux ou de plus de deux infractions punissables seulement par procédure sommaire aux termes de toute loi fédérale est une catégorie réglementaire pour l’application de l’alinéa 36(2)a) de la Loi.

Exemption

(2) Tout étranger qui fait partie de la catégorie établie par le paragraphe (1) est soustrait à l’application de l’alinéa 36(2)a) de la Loi si au moins cinq ans se sont écoulés depuis le moment où toutes les peines imposées ont été purgées.

DORS/2004-167, art. 8.

Crime transfrontalier

19. Pour l’application de l’alinéa 36(2)d) de la Loi, toute infraction punissable par mise en accusation contenue dans les lois fédérales ci-après est précisée par règlement :

a) le Code criminel;

b) la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;

c) la Loi sur les armes à feu;

d) la Loi sur les douanes;

e) la Loi réglementant certaines drogues et autres substances.

Évaluation pour motifs sanitaires

20. L’agent chargé du contrôle conclut à l’interdiction de territoire de l’étranger pour motifs sanitaires si, à l’issue d’une évaluation, l’agent chargé de l’application des articles 29 à 34 a conclu que l’état de santé de l’étranger constitue vraisemblablement un danger pour la santé ou la sécurité publiques ou risque d’entraîner un fardeau excessif.

Motifs financiers

21. Les personnes protégées au sens du paragraphe 95(2) de la Loi sont soustraites à l’application de l’article 39 de la Loi.

Fausses déclarations

22. Les demandeurs d’asile, tant qu’il n’est pas statué sur leur demande, et les personnes protégées au sens du paragraphe 95(2) de la Loi sont soustraits à l’application de l’alinéa 40(1)a) de la Loi.

Cas réglementaires : membres de la famille

23. Pour l’application de l’alinéa 42a) de la Loi, l’interdiction de territoire frappant le membre de la famille de l’étranger qui ne l’accompagne pas emporte interdiction de territoire de l’étranger pour inadmissibilité familiale si :

a) l’étranger a fait une demande de visa de résident permanent ou de séjour au Canada à titre de résident permanent;

b) le membre de la famille en cause est, selon le cas :

(i) l’époux de l’étranger, sauf si la relation entre celui-ci et l’étranger est terminée, en droit ou en fait,

(ii) le conjoint de fait de l’étranger,

(iii) l’enfant à charge de l’étranger, pourvu que celui-ci ou un membre de la famille qui accompagne celui-ci en ait la garde ou soit habilité à agir en son nom en vertu d’une ordonnance judiciaire ou d’un accord écrit ou par l’effet de la loi,

(iv) l’enfant à charge d’un enfant à charge de l’étranger, pourvu que celui-ci, un enfant à charge de celui-ci ou un autre membre de la famille qui accompagne celui-ci en ait la garde ou soit habilité à agir en son nom en vertu d’une ordonnance judiciaire ou d’un accord écrit ou par l’effet de la loi.

Exception : fardeau excessif

24. Pour l’application du paragraphe 38(2) de la Loi, l’étranger qui a été déclaré appartenir à la catégorie du regroupement familial est soustrait à l’application du motif du fardeau excessif visé au paragraphe 38(1) de la Loi s’il est :

a) soit, à l’égard du répondant, son partenaire conjugal, son enfant à charge ou une personne visée à l’alinéa 117(1)g);

b) soit, à l’égard de l’époux ou du conjoint de fait ou partenaire conjugal du répondant, son enfant à charge.

DORS/2005-61, art. 2.

PARTIE 4

FORMALITÉS

Section 1

Délivrance du visa

Mesure de renvoi exécutoire

25. L’étranger ne peut se voir délivrer de visa s’il est sous le coup d’une mesure de renvoi qui n’a pas été exécutée.

Section 2

Autorisation d’entrée

Désignation des points d’entrée

26. Le ministre peut, en se fondant sur les facteurs ci-après, désigner un lieu comme point d’entrée et en fixer les dates et heures d’ouverture :

a) la fréquence — réelle ou prévue — des arrivées de personnes en provenance de l’étranger à l’endroit considéré;

b) la nécessité des services du ministère à cet endroit;

c) les exigences opérationnelles des transporteurs commerciaux;

d) les ententes administratives conclues avec les autres ministères ou agences fédéraux.

Obligation

27. (1) Sauf disposition contraire du présent règlement, la personne qui cherche à entrer au Canada doit sans délai, pour se soumettre au contrôle prévu au paragraphe 18(1) de la Loi, se présenter à un agent à un point d’entrée.

Point d’entrée le plus proche

(2) Sauf disposition contraire du présent règlement, si la personne cherche à entrer au Canada à un point autre qu’un point d’entrée, elle doit se présenter au point d’entrée le plus proche.

Admission refusée par un pays tiers

(3) Pour l’application de l’article 18 de la Loi, toute personne retournée au Canada du fait qu’un autre pays lui a refusé l’entrée est une personne cherchant à entrer au Canada.

Section 3

Exécution du contrôle

Dispositions générales

Contrôle

28. Pour l’application du paragraphe 15(1) de la Loi, la demande est faite au titre de la Loi lorsque la personne, selon le cas :

a) présente la demande par écrit;

b) cherche à entrer au Canada;

c) cherche à transiter par le Canada aux termes de l’article 35;

d) demande l’asile.

Visite médicale

29. Pour l’application du paragraphe 16(2) de la Loi, « visite médicale  » s’entend notamment d’un ou de plusieurs des actes médicaux suivants :

a) l’examen physique;

b) l’examen de l’état de santé mentale;

c) l’examen des antécédents médicaux;

d) l’analyse de laboratoire;

e) le test visant à un diagnostic médical;

f) l’évaluation médicale des dossiers concernant le demandeur.

Visite médicale requise

30. (1) Pour l’application du paragraphe 16(2) de la Loi, les étrangers ci-après sont requis de se soumettre à la visite médicale :

a) l’étranger qui demande un visa de résident permanent ou qui demande à séjourner au Canada à titre de résident permanent ainsi que les membres de sa famille, qu’ils l’accompagnent ou non;

b) l’étranger qui souhaite travailler au Canada dans une profession où la protection de la santé publique est essentielle;

c) l’étranger qui, à la fois :

(i) demande l’entrée au Canada ou le renouvellement de son permis de travail ou d’études ou de l’autorisation de séjourner à titre de résident temporaire pour une période dont la durée dépasse six mois consécutifs, y compris toute période d’absence effective ou proposée du Canada de moins de quatorze jours,

(ii) a résidé ou séjourné, à n’importe quel moment au cours de la période d’un an précédant la date de la demande, pendant six mois consécutifs, dans une région que le ministre désigne, après consultation du ministre de la Santé, comme une région où il y a une plus forte incidence de maladies contagieuses graves qu’au Canada;

d) l’étranger dont l’agent ou la section de l’immigration a des motifs raisonnables de croire qu’il est interdit de territoire au titre du paragraphe 38(1) de la Loi;

e) l’étranger qui demande l’asile au Canada;

f) l’étranger qui cherche à entrer ou à séjourner au Canada et qui peut demander la protection au ministre au titre du paragraphe 112(1) de la Loi, sauf celui qui n’a pas quitté le Canada après le rejet de sa demande d’asile ou de sa demande de protection.

Non-application

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :

a) à la personne visée à l’alinéa 186b) qui entre ou se trouve au Canada pour y exercer des fonctions officielles, à moins qu’elle ne cherche à prendre ou à conserver un emploi secondaire au Canada;

b) au membre de la famille d’une personne visée à l’alinéa 186b), à moins que le membre de la famille ne cherche à prendre ou à conserver un emploi au Canada;

c) au membre des forces armées d’un État désigné au sens de la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada, qui entre ou se trouve au Canada pour y exercer des fonctions officielles, à l’exclusion de la personne désignée comme faisant partie de l’élément civil de ces forces étrangères présentes au Canada, à moins qu’il ne cherche à prendre ou à conserver un emploi secondaire au Canada;

d) au membre de la famille d’une personne protégée qui n’est pas visé par la demande de séjour au Canada à titre de résident permanent de celle-ci;

e) au membre de la famille qui n’accompagne pas l’étranger qui a présenté une demande d’asile à l’étranger.

Visite médicale ultérieure

(3) L’étranger qui s’est soumis à la visite médicale est requis de s’y soumettre à nouveau avant de rentrer au Canada si, après avoir été autorisé à entrer et à séjourner au Canada, il a résidé ou séjourné pour une période globale supérieure à six mois dans une région que le ministre désigne, après consultation du ministre de la Santé, comme une région où il y a une plus forte incidence de maladies contagieuses graves qu’au Canada.

Certificat médical

(4) L’étranger visé au paragraphe (1) qui cherche à entrer au Canada doit être titulaire d’un certificat médical attestant, sur le fondement de la plus récente visite médicale à laquelle il a été requis de se soumettre aux termes de ce paragraphe dans les douze mois qui précèdent, que son état de santé ne constitue vraisemblablement pas un danger pour la santé ou la sécurité publiques et, sauf si le paragraphe 38(2) de la Loi s’applique, ne risque pas d’entraîner un fardeau excessif.

DORS/2004-167, art. 9.

Santé publique

31. Pour décider si l’état de santé d’un étranger constitue vraisemblablement un danger pour la santé publique, l’agent tient compte de ce qui suit :

a) tout rapport établi par un spécialiste de la santé ou par un laboratoire médical concernant l’étranger;

b) la transmissibilité de la maladie dont l’étranger est atteint ou porteur;

c) les conséquences que la maladie pourrait avoir sur d’autres personnes vivant au Canada.

Conditions

32. Outre les conditions qui se rattachent à la catégorie au titre de laquelle l’étranger fait sa demande, les conditions ci-après peuvent être imposées, modifiées ou levées par l’agent à l’égard de l’étranger s’il doit se soumettre à une visite médicale par l’effet de l’article 30 du présent règlement ou sur demande en vertu du paragraphe 16(2) de la Loi :

a) se présenter aux dates, heures et lieux indiqués pour visite médicale, surveillance médicale ou traitement médical;

b) fournir la preuve aux dates, heures et lieux indiqués qu’il s’est conformé aux conditions imposées.

Sécurité publique

33. Pour décider si l’état de santé d’un étranger constitue vraisemblablement un danger pour la sécurité publique, l’agent tient compte de ce qui suit :

a) tout rapport établi par un spécialiste de la santé ou par un laboratoire médical concernant l’étranger;

b) le risque qu’une invalidité soudaine ou que le comportement imprévisible ou violent de l’étranger crée un danger pour la santé et la sécurité des personnes vivant au Canada.

Fardeau excessif

34. Pour décider si l’état de santé de l’étranger risque d’entraîner un fardeau excessif, l’agent tient compte de ce qui suit :

a) tout rapport établi par un spécialiste de la santé ou par un laboratoire médical concernant l’étranger;

b) toute maladie détectée lors de la visite médicale.

Transit

35. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les personnes ci-après sont des personnes qui ne cherchent pas à entrer au Canada mais qui font une demande de transit pour l’application du paragraphe 15(1) de la Loi :

a) dans les aéroports où il existe des installations des États-Unis pour procéder au précontrôle des passagers en transit, les passagers en transit bénéficiant d’un précontrôle;

b) dans tout aéroport, les passagers venant de tout pays qui transitent par le Canada vers un pays autre que le Canada et qui demeurent dans l’espace de transit isolé.

Contrôle obligatoire

(2) Toute personne cherchant à sortir d’un espace de transit isolé doit se soumettre immédiatement au contrôle.

Activités qui ne constituent pas un contrôle complet

36. Font partie d’un contrôle, mais ne sont pas assimilés à un contrôle complet, l’inspection à bord d’un moyen de transport amenant des personnes au Canada, l’interrogatoire de personnes à l’embarquement ou au débarquement et toute autre inspection de documents ou pièces relatifs à celles-ci, avant que les personnes visées se soumettent au contrôle au point d’entrée.

Fin du contrôle

37. Le contrôle de la personne qui cherche à entrer au Canada ou qui fait une demande de transit ne prend fin que lorsqu’un des événements suivants survient :

a) une décision est rendue selon laquelle la personne a le droit d’entrer au Canada ou est autorisée à entrer au Canada à titre de résident temporaire ou de résident permanent, la personne est autorisée à quitter le point d’entrée et quitte effectivement le point d’entrée;

b) le passager en transit quitte le Canada;

c) la personne est autorisée à retirer sa demande d’entrée au Canada et l’agent constate son départ du Canada;

d) une décision est rendue en vertu du paragraphe 44(2) de la Loi à l’égard de cette personne et celle-ci quitte le point d’entrée.

DORS/2004-167, art. 10(F).

Modes de contrôle subsidiaires

Modes

38. Pour l’application du paragraphe 18(1) de la Loi et à moins que l’agent n’en ordonne autrement, les modes de contrôle subsidiaires ci-après peuvent être utilisés à l’égard des personnes suivantes en remplacement de l’obligation de se soumettre au contrôle d’un agent à un point d’entrée :

a) la personne qui s’est soumise à un contrôle au préalable et qui détient une autorisation délivrée en vertu de l’article 11.1 de la Loi sur les douanes, auquel cas le contrôle est effectué par la présentation de l’autorisation à un point d’entrée;

b) la personne qui cherche à entrer au Canada à un point d’entrée muni d’équipements qui permettent le contrôle automatique des personnes qui cherchent à entrer au Canada, auquel cas le contrôle est effectué au moyen de ces équipements;

c) la personne qui quitte le Canada et se rend directement à un ouvrage en mer auquel s’applique la Loi sur les océans, puis retourne directement au Canada en provenance de cet ouvrage sans transiter par les eaux territoriales d’un État étranger, auquel cas le contrôle est mené par un agent à l’aide d’un moyen de télécommunication, notamment le téléphone;

d) le membre d’équipage d’un navire transportant du pétrole ou du gaz naturel liquide qui accoste un ouvrage en mer auquel s’applique la Loi sur les océans pour charger du pétrole ou du gaz naturel liquide, auquel cas le contrôle est mené par un agent à l’aide d’un moyen de télécommunication, notamment le téléphone;

e) le membre d’équipage d’un navire d’immatriculation étrangère, autre que celui visé à l’alinéa d), auquel cas le contrôle est mené par un agent à l’aide d’un moyen de télécommunication, notamment le téléphone;

f) le membre d’équipage d’un navire d’immatriculation canadienne, auquel cas le contrôle est mené par un agent à l’aide d’un moyen de télécommunication, notamment le téléphone;

g) le citoyen ou le résident permanent du Canada ou des États-Unis qui cherche à entrer au Canada en des endroits éloignés où aucun agent n’est affecté ou encore où il n’y a aucun moyen de se présenter au contrôle, auquel cas le contrôle est mené par un agent à l’aide d’un moyen de télécommunication, notamment le téléphone;

h) le citoyen ou le résident permanent du Canada ou des États-Unis qui cherche à entrer au Canada en un lieu, autre qu’un point d’entrée, où aucun agent n’est affecté, auquel cas le contrôle est mené par un agent à l’aide d’un moyen de télécommunication, notamment le téléphone.

Entrée permise au Canada

Entrée permise

39. L’agent permet, à l’issue d’un contrôle, aux personnes suivantes d’entrer au Canada :

a) la personne retournée au Canada du fait qu’un autre pays lui a refusé l’entrée, et ce après avoir été renvoyée du Canada ou l’avoir quitté à la suite d’une mesure de renvoi;

b) la personne qui revient au Canada en conformité avec une ordonnance de transfèrement délivrée sous le régime de la Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle et qui, immédiatement avant son transfèrement dans un État étranger en exécution de cette ordonnance, faisait l’objet d’une mesure de renvoi qui n’avait pas été exécutée;

c) la personne en possession d’un titre de voyage de réfugié que lui a délivré le ministre des Affaires étrangères et qui est valide pour revenir au Canada.

Mesures d’exécution du contrôle

Ordre de quitter

40. (1) Sauf dans le cas des personnes protégées visées au paragraphe 95(2) de la Loi et des demandeurs d’asile, si l’agent ne peut effectuer le contrôle de la personne qui cherche à entrer au Canada à un point d’entrée, il lui ordonne par écrit de quitter le Canada.

Signification

(2) L’ordre est signifié à l’intéressé ainsi qu’au propriétaire ou au responsable du moyen de transport qui l’a amené au Canada, le cas échéant.

Cessation d’effet

(3) L’ordre cesse d’avoir effet si l’intéressé se présente de nouveau devant un agent à un point d’entrée et que ce dernier procède au contrôle.

Retour temporaire

41. Sauf en cas d’autorisation en vertu de l’article 23 de la Loi, l’agent qui effectue le contrôle de l’étranger qui cherche à entrer au Canada en provenance des États-Unis lui ordonne de retourner temporairement vers les États-Unis dans les cas suivants :

a) aucun agent n’est en mesure de terminer le contrôle de la personne;

b) le ministre n’est pas disponible pour examiner le rapport visant cette personne aux termes du paragraphe 44(2) de la Loi;

c) une enquête ne peut être tenue par la Section de l’immigration.

Retrait de la demande

42. (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’agent qui effectue le contrôle d’un étranger cherchant à entrer au Canada et à qui ce dernier fait savoir qu’il désire retirer sa demande d’entrée lui permet de la retirer et de quitter le Canada.

Exception — rapport

(2) Si un rapport est en cours d’établissement ou a été établi en application du paragraphe 44(1) de la Loi à l’égard de l’étranger qui fait savoir qu’il désire retirer sa demande d’entrée au Canada, il ne lui est pas permis de la retirer ni de quitter le Canada, sauf si le ministre ne prend pas de mesure de renvoi ou ne défère pas l’affaire à la Section de l’immigration pour enquête.

Obligation de confirmer son départ

(3) L’étranger auquel la permission de retirer sa demande d’entrée au Canada a été accordée doit comparaître sans délai devant un agent à un point d’entrée pour confirmer son départ du Canada.

Application de l’article 23 de la Loi

Conditions

43. (1) L’agent impose à toute personne dont l’entrée est autorisée aux termes de l’article 23 de la Loi les conditions suivantes :

a) l’obligation de se présenter en personne aux date, heure et lieu indiqués pour le contrôle complémentaire ou l’enquête;

b) l’interdiction d’occuper un emploi au Canada;

c) l’interdiction de fréquenter un établissement d’enseignement au Canada;

d) l’obligation de se présenter à un agent à un point d’entrée, si la personne retire sa demande d’entrée au Canada.

Effet de l’autorisation d’entrer

(2) La personne autorisée à entrer au Canada aux termes de l’article 23 de la Loi ne devient pas, de ce seul fait, résident permanent ou résident temporaire.

Obligation de se présenter à une enquête

Catégorie

44. (1) La catégorie des personnes qui font l’objet d’un rapport déféré pour enquête en vertu du paragraphe 44(2) de la Loi est une catégorie réglementaire de personnes.

Qualité

(2) Appartient à la catégorie des personnes qui font l’objet d’un rapport déféré pour enquête en vertu du paragraphe 44(2) de la Loi les personnes qui font l’objet de ce rapport.

Condition

(3) La personne qui appartient à la catégorie visée au paragraphe (1) doit se présenter à son enquête devant la Section de l’immigration si celle-ci l’y convoque.

Garanties

Garantie exigée à l’entrée

45. (1) L’agent peut exiger, à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes cherchant à entrer au Canada, la fourniture d’une garantie d’exécution au ministre pour assurer le respect, par cette personne ou ce groupe, de toute condition qui lui est imposée.

Valeur ou somme

(2) L’agent détermine la valeur de la garantie d’exécution en se fondant sur les critères suivants :

a) les ressources financières de la personne ou du groupe de personnes;

b) les obligations qui découlent des conditions imposées;

c) les frais qui seraient vraisemblablement engagés pour trouver, arrêter, détenir, déférer pour enquête et renvoyer du Canada la personne ou le groupe de personnes;

d) le cas échéant, les frais qui seraient vraisemblablement engagés pour réaliser la garantie d’exécution.

DORS/2004-167, art. 11(F).

Application

46. Les articles 47 à 49 s’appliquent aux garanties d’exécution exigées en vertu du paragraphe 44(3), de l’article 56 et du paragraphe 58(3) de la Loi ou de l’article 45 du présent règlement.

Exigences générales

47. (1) La personne qui fournit la garantie d’exécution :

a) ne doit pas être signataire ou cosignataire d’une autre garantie en souffrance;

b) doit avoir la capacité légale de contracter dans la province où la garantie d’exécution est fournie.

Exigences : cautionnement

(2) La personne qui fournit une garantie d’exécution, autre qu’une somme d’argent, doit :

a) être citoyen canadien ou résident permanent effectivement présent et résidant au Canada;

b) être capable de faire en sorte que la personne ou le groupe de personnes visé par la garantie respecte les conditions imposées;

c) fournir à un agent la preuve qu’elle peut s’acquitter de ses obligations quant à la garantie fournie.

Sommes obtenues illégalement

(3) L’agent ayant des motifs raisonnables de croire que la somme qu’une personne donne en garantie ou pourrait être tenue de payer en cas de réalisation de la garantie a été ou serait obtenue illégalement ne doit pas permettre à cette personne de fournir la garantie.

DORS/2004-167, art. 12(F).

Conditions : garantie d’exécution

48. (1) En plus de remplir les autres conditions qui lui sont imposées, la personne ou le groupe de personnes qui fait l’objet d’une garantie d’exécution :

a) fournit au ministère l’adresse de son garant et l’informe à l’avance de tout changement d’adresse de celui-ci;

b) se présente aux date, heure et lieu que fixe un agent ou la Section de l’immigration pour se conformer à toute obligation qui lui est imposée sous le régime de la Loi.

Conditions : somme d’argent

(2) En plus de remplir les autres conditions qui lui sont imposées, la personne ou le groupe de personnes à l’égard de qui une somme d’argent doit être donnée en garantie :

a) fournit au ministère son adresse et l’informe à l’avance de tout changement d’adresse;

b) se présente aux date, heure et lieu que fixe un agent ou la Section de l’immigration pour se conformer à toute obligation qui lui est imposée sous le régime de la Loi.

Confirmation des conditions

49. (1) La personne qui fournit une garantie d’exécution confirme par écrit :

a) qu’elle a été informée des conditions imposées;

b) qu’elle a été informée que le non-respect de l’une des conditions imposées entraînera la confiscation de la somme donnée en garantie ou la réalisation de la garantie.

Reçu

(2) L’agent délivre un reçu pour la somme d’argent donnée en garantie ou une copie de la garantie ainsi qu’une copie des conditions imposées.

Restitution de la garantie

(3) Si l’agent informe le ministère que la personne ou le groupe de personnes visé par la garantie s’est conformé aux conditions imposées, le ministère restitue la somme d’argent donnée en garantie.

Non-respect des conditions

(4) En cas de non-respect, par la personne ou tout membre du groupe de personnes visé par la garantie, d’une condition imposée à son égard, la somme d’argent donnée en garantie est confisquée ou la garantie d’exécution devient exécutoire.

DORS/2004-167, art. 13(F).

Documents réglementaires

Documents : résidents permanents

50. (1) En plus du visa de résident permanent que doit détenir l’étranger qui cherche à devenir résident permanent à un point d’entrée, l’étranger qui entend devenir résident permanent doit détenir l’un des documents suivants :

a) un passeport — autre qu’un passeport diplomatique, officiel ou de même nature — qui lui a été délivré par le pays dont il est citoyen ou ressortissant;

b) un titre de voyage délivré par le pays dont il est citoyen ou ressortissant;

c) un titre de voyage ou une pièce d’identité délivré par un pays aux résidents non-ressortissants, aux réfugiés au sens de la Convention ou aux apatrides qui sont dans l’impossibilité d’obtenir un passeport ou autre titre de voyage auprès de leur pays de citoyenneté ou de nationalité, ou qui n’ont pas de pays de citoyenneté ou de nationalité;

d) un titre de voyage délivré par le Comité international de la Croix-Rouge à Genève (Suisse) pour permettre et faciliter l’émigration;

e) un passeport ou un titre de voyage délivré par l’Autorité palestinienne;

f) un visa de sortie délivré par le gouvernement de l’Union des républiques socialistes soviétiques à ses citoyens obligés de renoncer à leur nationalité afin d’émigrer de ce pays;

g) un passeport intitulé « British National (Overseas) Passport », délivré par le gouvernement du Royaume-Uni aux personnes nées, naturalisées ou enregistrées à Hong Kong;

h) un passeport délivré par les autorités de la zone administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine.

Exception : personne protégée

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne protégée au sens du paragraphe 95(2) de la Loi qui est titulaire d’un visa de résident permanent dans les cas où il lui est impossible d’obtenir un passeport, une pièce d’identité ou un titre de voyage visé au paragraphe (1).

Documents non acceptables

(3) Les documents ci-après ne sont pas considérés comme des passeports, pièces d’identité ou titres de voyage pour l’application du présent article :

a) tout passeport, toute pièce d’identité ou tout titre de voyage censé avoir été délivré par le Bophuthatswana, le Ciskei, le Transkei ou le Venda;

b) tout passeport, toute pièce d’identité ou tout titre de voyage censé avoir été délivré par le « All Palestine Government »;

c) tout « British Visitor’s Passport » délivré par le gouvernement du Royaume-Uni;

d) tout passeport censé avoir été délivré par la Somalie.

Contrôle : résident permanent

51. L’étranger titulaire d’un visa de résident permanent qui, à un point d’entrée, cherche à devenir un résident permanent doit :

a) le cas échéant, faire part à l’agent de ce qui suit :

(i) il est devenu un époux ou conjoint de fait ou il a cessé d’être un époux, un conjoint de fait ou un partenaire conjugal après la délivrance du visa,

(ii) tout fait important influant sur la délivrance du visa qui a changé depuis la délivrance ou n’a pas été révélé au moment de celle-ci;

b) établir, lors du contrôle, que lui et les membres de sa famille, qu’ils l’accompagnent ou non, satisfont aux exigences de la Loi et du présent règlement.

Documents : résidents temporaires

52. (1) En plus de remplir les autres exigences réglementaires, l’étranger qui cherche à devenir résident temporaire doit détenir l’un des documents suivants, valide pour la période de séjour autorisée :

a) un passeport qui lui a été délivré par le pays dont il est citoyen ou ressortissant, qui ne lui interdit pas de voyager au Canada et grâce auquel il peut entrer dans le pays de délivrance;

b) un titre de voyage délivré par le pays dont il est citoyen ou ressortissant, qui ne lui interdit pas de voyager au Canada et grâce auquel il peut entrer dans le pays de délivrance;

c) un titre de voyage ou une pièce d’identité délivré par un pays, qui ne lui interdit pas de voyager au Canada, grâce auquel il peut entrer dans le pays de délivrance et qui est du type délivré aux résidents non-ressortissants, aux réfugiés ou aux apatrides qui sont dans l’impossibilité d’obtenir un passeport ou autre titre de voyage auprès de leur pays de citoyenneté ou de nationalité, ou qui n’ont pas de pays de citoyenneté ou de nationalité;

d) un laissez-passer délivré par l’Organisation des Nations Unies;

e) un passeport ou un titre de voyage délivré par l’Autorité palestinienne;

f) un document délivré par l’Organisation des États américains intitulé « Official Travel Document »;

g) un passeport délivré par le gouvernement du Royaume-Uni à un citoyen britannique d’outre-mer;

h) un passeport intitulé « British National (Overseas) Passport », délivré par le gouvernement du Royaume-Uni aux personnes nées, naturalisées ou enregistrées à Hong Kong;

i) un passeport délivré par les autorités de la zone administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine.

(1.1) [Abrogé, DORS/2003-260, art. 1]

Exceptions

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :

a) au citoyen des États-Unis;

b) à la personne cherchant à entrer au Canada en provenance des États-Unis ou de Saint-Pierre-et-Miquelon et qui a été légalement admise aux États-Unis à titre de résident permanent;

c) au résident du Groenland cherchant à entrer au Canada en provenance du Groenland;

d) au visiteur cherchant à entrer au Canada en provenance de Saint-Pierre-et-Miquelon, qui est citoyen français et résident de Saint-Pierre-et-Miquelon;

e) au membre des forces armées d’un État désigné au sens de la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada, qui cherche à entrer au Canada pour y exercer des fonctions officielles, à l’exclusion de la personne désignée comme faisant partie de l’élément civil de ces forces étrangères présentes au Canada;

f) à la personne cherchant à entrer au Canada à titre de membre d’équipage d’un moyen de transport aérien ou pour le devenir et qui est titulaire d’une licence de membre du personnel navigant ou d’un certificat de membre d’équipage lui ayant été délivré conformément aux prescriptions de l’Organisation de l’aviation civile internationale;

g) à la personne cherchant à entrer au Canada à titre de membre d’équipage et qui est titulaire d’une pièce d’identité de marin lui ayant été délivrée aux termes des conventions de l’Organisation internationale du Travail, si elle est membre d’équipage du bâtiment qui l’amène au Canada.

Documents non acceptables

(3) Les documents ci-après ne sont pas considérés comme des passeports, pièces d’identité ou titres de voyage pour l’application du présent article :

a) tout passeport, toute pièce d’identité ou tout titre de voyage censé avoir été délivré par le Bophuthatswana, le Ciskei, le Transkei ou le Venda;

b) tout passeport, toute pièce d’identité ou tout titre de voyage censé avoir été délivré par le « All Palestine Government »;

c) tout « British Visitor’s Passport » délivré par le gouvernement du Royaume-Uni;

d) tout passeport censé avoir été délivré par la Somalie.

DORS/2003-197, art. 1; DORS/2003-260, art. 1; DORS/2004-167, art. 14(F).


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