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Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada (suite).
Source : http://lois.justice.gc.ca/fr/I-2.5/DORS-2002-227/247422.html
Règlement à jour en date du 15 septembre 2006

[Précédent]


PARTIE 17

TRANSPORT

Documents réglementaires

259. Pour l’application du paragraphe 148(1) de la Loi, les documents ci-après qu’une personne doit, aux termes de la Loi, détenir pour entrer au Canada sont des documents réglementaires :

a) le titre de voyages visé au paragraphe 31(3) de la Loi;

b) le titre de voyage de réfugié délivré par le ministre des Affaires étrangères;

c) le document visé aux paragraphes 50(1) ou 52(1);

d) le titre de voyage temporaire visé à l’article 151;

e) le visa visé à l’article 6 ou au paragraphe 7(1);

f) la carte de résident permanent.

Rétention des documents réglementaires

260. (1) S’il a des motifs raisonnables de croire que les documents réglementaires de la personne qu’il amène au Canada pourraient ne pas être disponibles pour le contrôle à un point d’entrée, le transporteur remet un récépissé pour les documents à la personne et retient ceux-ci jusqu’au contrôle.

Présentation des documents

(2) Le transporteur qui retient les documents d’une personne doit les présenter, avec une copie du récépissé remis à la personne, lorsqu’il présente cette dernière au contrôle prévu à l’alinéa 148(1)b) de la Loi.

Obligation de détenir une personne

261. (1) Pour l’application de l’alinéa 148(1)b) de la Loi, le transporteur a satisfait à son obligation de détenir une personne jusqu’à la fin du contrôle dès le moment où :

a) l’agent l’a informé que le contrôle est terminé;

b) l’entrée de la personne est autorisée en vertu de l’article 23 de la Loi;

c) la personne est détenue en vertu du droit canadien.

Avis

(2) Le transporteur doit aviser sans délai l’agent si une personne quitte ou tente de quitter le véhicule avant la fin du contrôle pour toute autre raison que le fait de se présenter au contrôle.

Avis de passager clandestin

262. Le transporteur, dès l’arrivée d’un bâtiment à son premier port d’escale au Canada, avise l’agent du point d’entrée le plus proche de la présence de tout passager clandestin et lui remet sans délai, sur demande, un rapport écrit sur ce passager.

Observation ou traitement médical

263. (1) Les obligations visées à l’alinéa 148(1)c) de la Loi n’incombent au transporteur que si l’étranger transporté fait l’objet d’un rapport établi en vertu du paragraphe 44(1) de la Loi ou est un membre d’équipage ou entre au Canada pour devenir membre d’équipage.

Frais médicaux réglementaires

(2) Sauf si le transporteur peut établir que l’étranger est titulaire d’un visa de résident temporaire ou permanent et que l’état de santé de celui-ci ne résulte pas de sa propre négligence, les frais médicaux engagés à l’égard de l’étranger sont des frais réglementaires et sont calculés selon le barème du régime d’assurance-santé provincial applicable.

Visite médicale

(3) Le transporteur doit veiller à la visite médicale de l’étranger sur demande faite aux termes du paragraphe 16(2) de la Loi et à sa mise en observation ou sous traitement si ces conditions sont imposées à l’étranger en vertu de l’article 32.

Renseignements

264. Le transporteur qui amène une personne au Canada est tenu de fournir sans délai ceux des documents ci-après que lui demande l’agent dans les soixante-douze heures après la présentation de la personne au contrôle :

a) la copie du billet de la personne, le cas échéant;

b) tout document indiquant l’itinéraire de la personne, y compris le lieu d’embarquement et les dates de son voyage;

c) tout document indiquant le numéro et le genre de pièce d’identité, de passeport ou de titre de voyage dont est munie la personne, le pays de délivrance et le nom de la personne à qui il a été délivré.

Liste des membres d’équipage

265. (1) Dès l’arrivée d’un bâtiment immatriculé à l’étranger à son premier port d’escale au Canada, le transporteur fournit une liste des membres d’équipage à l’agent du point d’entrée le plus proche.

Modifications de la liste

(2) Le transporteur doit, pendant que son bâtiment est au Canada, conserver à bord une liste à jour des membres d’équipage.

Liste définitive

(3) Avant le départ du bâtiment de son dernier port d’escale au Canada, le transporteur remet à l’agent une copie de la liste fournie conformément au paragraphe (1) portant les modifications qui y ont été apportées durant son passage au Canada.

Rassemblement

266. Le transporteur doit, à la demande de l’agent, rassembler sans délai à bord du bâtiment tous les membres d’équipage.

Bâtiment immatriculé au Canada

267. Dès l’arrivée d’un bâtiment immatriculé au Canada à son premier port d’escale au Canada, le transporteur informe l’agent du point d’entrée le plus proche de la présence de membres d’équipage qui ne sont ni citoyens canadiens ni résidents permanents, et lui fournit, sur demande, la liste des membres d’équipage.

Rapport

268. (1) Le transporteur informe sans délai l’agent du point d’entrée le plus proche lorsqu’un étranger cesse d’être un membre d’équipage pour le motif prévu à l’alinéa 3(1)b). Le renseignement est consigné et fourni par écrit à l’agent sur demande.

Omission de se rendre au moyen de transport

(2) Le transporteur informe sans délai l’agent du point d’entrée le plus proche lorsqu’un étranger qui est entré au Canada en vue de devenir membre de l’équipage de son bâtiment omet de se rendre au moyen de transport dans le délai prévu à l’alinéa 184(2)b).

DORS/2004-167, art. 66.

Renseignements préalables sur les passagers

269. (1) Le transporteur commercial fournit par écrit, sur demande de l’agent, au départ du véhicule commercial du dernier lieu d’embarquement à destination du Canada les renseignements ci-après à l’égard de chaque personne transportée :

a) ses nom, prénom usuel et, le cas échéant, l’initiale de ses autres prénoms;

b) sa date de naissance;

c) le nom du pays qui lui a délivré le passeport ou le titre de voyage ou, à défaut de tels documents, le nom de son pays de citoyenneté ou de nationalité;

d) son sexe;

e) le numéro de son passeport ou, à défaut de passeport, du titre de voyage qui l’identifie;

f) le numéro de son dossier de réservation.

Renseignements sur les réservations des passagers

(2) Le transporteur commercial qui s’engage à amener des passagers au Canada donne en tout temps à l’agent l’accès à son système de réservations ou lui fournit par écrit, sur demande, l’ensemble des renseignements qu’il détient concernant ces passagers.

270. [Abrogé, DORS/2004-167, art. 67]

Installations de contrôle et de détention

271. (1) Le transporteur commercial et le transporteur qui exploite un pont ou un tunnel international ou un aéroport doivent, sans frais à Sa Majesté du chef du Canada, fournir et entretenir les installations adéquates, notamment espaces, locaux et laboratoires, pour le contrôle et la détention des personnes amenées au Canada.

Critères

(2) Les installations sont adéquates si elles satisfont aux normes prévues par la partie II du Code canadien du travail, si elles sont sûres et, au besoin, isolées et si elles contiennent le matériel, l’ameublement et les accessoires nécessaires à l’exercice par l’agent de ses attributions au titre de la Loi.

Contrôle à bord d’un bâtiment

272. Le transporteur commercial qui amène des personnes au Canada à bord de son bâtiment fournit à l’agent les installations qui permettent d’effectuer les contrôles à bord.

Obligation de faire sortir du Canada

273. (1) Il incombe au transporteur qui a amené ou fait amener un des étrangers ci-après au Canada de l’en faire sortir à destination :

a) de tout autre pays, dans le cas de l’étranger à qui il a été ordonné de quitter le Canada aux termes du paragraphe 40(1);

b) des États-Unis, dans le cas de l’étranger à qui il a été ordonné de retourner vers ce pays aux termes de l’article 41;

c) de tout autre pays, dans le cas de l’étranger qui est autorisé à retirer sa demande d’entrée au Canada en vertu de l’article 42;

d) du pays vers lequel il est renvoyé aux termes de l’article 241, dans le cas de l’étranger qui fait l’objet d’une mesure de renvoi exécutoire.

Transport jusqu’au véhicule

(2) Le transporteur est tenu de transporter l’étranger faisant l’objet d’une mesure de renvoi exécutoire, peu importe où ce dernier se trouve au Canada, jusqu’au véhicule qui servira à le faire sortir du Canada.

Membres d’équipage

274. (1) Il incombe au transporteur qui a amené ou fait amener au Canada un étranger qui est membre de son équipage ou entend le devenir et qui fait l’objet d’une mesure de renvoi exécutoire de transporter celui-ci à destination du pays déterminé aux termes de la section 4 de la partie 13.

Transport jusqu’au véhicule

(2) Le transporteur est tenu de transporter l’étranger visé au paragraphe (1), peu importe où ce dernier se trouve au Canada, jusqu’au véhicule qui servira à le faire sortir du Canada.

Avis

275. Le transporteur avise l’agent sans délai si l’étranger visé aux articles 273 ou 274 qu’il transporte hors du Canada quitte le véhicule ou tente de le quitter avant qu’il ne l’ait fait sortir du Canada.

Avis au transporteur

276. (1) Lorsque l’étranger qui cherche à entrer au Canada est visé par une mesure de renvoi et qu’un transporteur est ou peut être tenu, en vertu de la Loi, de le faire sortir du Canada :

a) l’agent avise le transporteur qu’il est ou peut être tenu de le transporter ou de le faire transporter hors du Canada;

b) lorsque la mesure de renvoi devient exécutoire, l’agent avise le transporteur de son obligation de faire sortir l’étranger du Canada et, s’il y a lieu, de le faire escorter.

Avis à l’agent

(2) Après avoir été avisé aux termes de l’alinéa (1)b), le transporteur avise sans délai l’agent des arrangements qu’il a pris pour faire sortir l’étranger du Canada.

Délai d’exécution

(3) Après avoir donné l’avis visé au paragraphe (2), le transporteur dispose de quarante-huit heures pour faire sortir l’étranger du Canada.

Non-respect de l’obligation

(4) L’agent fait le nécessaire pour faire sortir l’étranger du Canada s’il a avisé par écrit le transporteur qu’il refuse les arrangements proposés ou si ce dernier ne se conforme pas aux paragraphes (2) ou (3) ou l’avise qu’il en est incapable. Il incombe au transporteur de payer les frais prévus à l’article 278.

Critères pour le refus des arrangements

(5) Les arrangements visés au paragraphe (2) sont tenus pour acceptables sur le fondement des critères suivants :

a) l’étranger n’est pas interdit de territoire par le pays de destination et, relativement aux transits, par les pays de transit;

b) la sécurité de l’étranger et des autres personnes à bord du véhicule jusqu’à destination est assurée;

c) le transporteur consent à toute demande en matière d’escorte.

Exonération

277. Malgré les articles 273 et 276, le transporteur est relevé de l’obligation de faire sortir du Canada — et est exonéré des frais afférents — l’étranger, autre qu’un membre d’équipage ou un étranger qui entre au Canada pour le devenir, qui :

a) a été autorisé à entrer au Canada et à y séjourner à titre temporaire;

b) était, au moment du contrôle, titulaire d’un visa de résident temporaire ou d’un visa de résident permanent.

Frais de renvoi

278. Le transporteur auquel il incombe aux termes de la Loi de faire sortir du Canada un étranger paie les frais suivants, même en cas d’échec du renvoi :

a) les frais d’hébergement et de transport engagés à l’égard de l’étranger, à l’intérieur ou à l’extérieur du Canada, y compris les frais supplémentaires résultant de changements de date ou d’itinéraire;

b) les frais d’hébergement et de transport engagés par l’escorte fournie pour accompagner l’étranger;

c) les frais versés pour l’obtention de passeports, visas et autres titres de voyage pour l’étranger et pour toute personne l’escortant;

d) les frais de repas, faux frais et autres frais, calculés selon les taux publiés par le Secrétariat du Conseil du Trésor dans la Directive sur les voyages d’affaires, avec ses modifications successives;

e) la rémunération des escortes ou de tout autre intervenant;

f) le coût des services fournis pendant le processus de renvoi par des interprètes ou des personnels médical ou autres.

Imposition de frais administratifs

279. (1) Sous réserve du paragraphe (2), des frais administratifs sont imposés au transporteur commercial à l’égard de tous les étrangers ci-après qu’il a amenés au Canada et qui font l’objet du rapport visé au paragraphe 44(1) de la Loi :

a) l’étranger interdit de territoire au titre de l’article 41 de la Loi parce qu’il ne se satisfait pas aux exigences de l’article 6 ou des paragraphes 7(1), 50(1) ou 52(1);

b) l’étranger que le transporteur est tenu de ne pas amener au Canada parce qu’il a été désigné en vertu de l’alinéa 148(1)a) de la Loi;

c) l’étranger exempté, en vertu du paragraphe 52(2), de l’obligation d’avoir en sa possession un passeport ou un titre de voyage mais qui omet de faire la preuve de son identité;

d) l’étranger qui ne s’est pas soumis au contrôle au moment de son entrée au Canada;

e) l’étranger qui est entré au Canada à titre de membre d’équipage ou pour le devenir et qui est interdit de territoire.

Exception

(2) Aucuns frais administratifs ne sont imposés au transporteur commercial à l’égard des personnes suivantes :

a) l’étranger qui est autorisé à entrer au Canada et à y séjourner à titre temporaire aux termes de la Loi, sauf celui qui entre au Canada à titre de membre d’équipage ou pour le devenir;

b) l’étranger à qui il est permis de retirer sa demande aux termes de l’article 42 et qui quitte le Canada sans délai;

c) l’étranger à l’encontre duquel une mesure de renvoi est prise à son arrivée à un point d’entrée et qui quitte le Canada sans délai;

d) la personne visée à l’article 39;

e) l’étranger interdit de territoire, au titre de l’article 41 de la Loi parce qu’il ne satisfait pas aux exigences de l’article 6, qui est dispensé au titre de la section 5 de la partie 9 de l’obligation d’obtenir un visa de résident temporaire.

DORS/2004-167, art. 68.

Frais administratifs

280. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les frais administratifs imposés aux termes de l’article 279 sont de 3 200 $.

Protocole d’entente

(2) S’il existe entre le transporteur commercial et le ministre un protocole d’entente conforme au paragraphe (3), les frais administratifs ci-après sont imposés au transporteur :

a) 3 200 $, si le transporteur ne peut démontrer qu’il se conforme au protocole ou que les frais administratifs sont imposés à l’égard d’un membre de son équipage;

b) 2 400 $, si le transporteur démontre qu’il se conforme au protocole;

c) 1 600 $, si le transporteur démontre qu’il se conforme au protocole et que le nombre des contraventions pour lesquelles des frais lui sont imposés est égal ou inférieur au nombre fixé dans le protocole, pour la période qui y est indiquée, et permet la réduction de moitié des frais administratifs;

d) 800 $, si le transporteur démontre qu’il se conforme au protocole et que le nombre des contraventions pour lesquelles des frais lui sont imposés est égal ou inférieur au nombre fixé dans le protocole, pour la période qui y est indiquée, et permet la réduction des trois quarts des frais administratifs;

e) 0 $, si le transporteur démontre qu’il se conforme au protocole et que le nombre des contraventions pour lesquelles des frais lui sont imposés est égal ou inférieur au nombre fixé dans le protocole, pour la période qui y est indiquée, et permet l’exonération complète des frais administratifs.

Contenu du protocole

(3) Le protocole d’entente comporte notamment des dispositions concernant :

a) la vérification des documents;

b) la formation du personnel en matière de vérification des documents;

c) l’utilisation de moyens techniques;

d) la prévention des fraudes;

e) les vérifications aux portes d’embarquement;

f) l’échange de renseignements;

g) les normes de rendement concernant la vérification des documents, l’interception d’étrangers interdits de territoire et le nombre des contraventions pour lesquelles des frais sont imposés;

h) le contrôle de l’observation des dispositions du protocole d’entente;

i) la rétention de documents en application de l’article 260;

j) la communication des renseignements visés aux paragraphes 269(1) et (2);

k) les passagers clandestins;

l) la vérification de sécurité des membres d’équipage.

Avis de contravention

281. (1) L’avis de contravention est signifié à personne, par courrier recommandé, par télécopieur avec accusé de réception ou par transmission électronique à un représentant du transporteur commercial.

Présomption de signification

(2) La signification par courrier recommandé de l’avis de contravention est réputée effectuée le septième jour suivant la mise à la poste.

Observations quant à la contravention

282. (1) Le transporteur commercial avisé de l’imputation d’une contravention peut, dans les trente jours suivant la signification, présenter par écrit ses observations au ministre à cet égard.

Décision définitive et avis

(2) Le ministre prend en considération les observations éventuellement présentées par le transporteur commercial et soit annule la contravention, soit la confirme et avise le transporteur par écrit de la décision définitive.

Paiement

(3) À défaut d’observations dans le délai imparti, l’imputation devient définitive trente jours après la signification de l’avis, et le transporteur commercial est tenu au paiement dès l’expiration de ce délai.

Paiement

(4) Si le ministre confirme l’imputation conformément au paragraphe (2), le transporteur commercial est tenu au paiement à compter de la date d’envoi de l’avis.

Garantie

283. (1) Le ministre peut, en se fondant sur les facteurs ci-après, exiger d’un transporteur commercial qu’il fournisse une garantie d’exécution de ses obligations aux termes des paragraphes 148(1)a) à g) de la Loi :

a) la fréquence et la régularité des arrivées, réelles ou prévues, de véhicules lui appartenant qui amènent des personnes au Canada;

b) le nombre de personnes qu’il amène ou prévoit d’amener au Canada à bord des véhicules lui appartenant;

c) le fait qu’il ait amené au Canada un étranger interdit de territoire;

d) le risque prévisible qu’il amène au Canada des étrangers interdits de territoire.

Montant de la garantie

(2) Si le ministre exige du transporteur commercial qu’il fournisse une garantie, il en détermine le montant en se fondant sur les facteurs suivants :

a) les antécédents du transporteur en matière d’observation de la Loi;

b) le risque prévisible que le transporteur amène au Canada des étrangers interdits de territoire et les coûts estimés de renvoi.

Nature de la garantie

(3) Le transporteur commercial tenu de fournir une garantie doit la fournir en espèces à moins que les conditions suivantes ne soient remplies :

a) le protocole d’entente visé au paragraphe 280(2) auquel il est partie prévoit une autre forme de garantie;

b) il démontre que le recouvrement de la créance ne pose pas de risque s’il fournit une garantie d’une autre nature.

Restitution

(4) Si le ministre juge, en se fondant sur les facteurs visés au paragraphe (1), que la garantie n’est plus nécessaire, il la restitue au transporteur commercial.

Application du paragraphe 148(2) de la Loi

284. Pour l’application du paragraphe 148(2) de la Loi,  « marchandise »  exclut les immeubles, les terrains et les installations de transport.

Bien retenu ou saisi

285. Tout bien retenu ou saisi en vertu du paragraphe 148(2) de la Loi le demeure :

a) soit jusqu’à ce que le transporteur se conforme aux obligations énoncées à l’article 148 de la Loi;

b) soit jusqu’à ce qu’une autre personne satisfasse aux obligations.

Avis de saisie

286. (1) L’agent qui saisit un bien en vertu du paragraphe 148(2) de la Loi prend toutes les mesures raisonnables :

a) d’une part, pour en retracer le propriétaire légitime;

b) d’autre part, pour lui en donner avis.

Disposition du bien saisi

(2) Il est disposé du bien saisi en vertu du paragraphe 148(2) de la Loi de l’une des façons suivantes :

a) soit le bien est restitué au transporteur sur réception :

(i) soit de la contrepartie en espèces de la valeur du bien au moment de la saisie, augmentée de tous frais de saisie et, le cas échéant, de rétention;

(ii) soit de la garantie exigée par la Loi, soit le montant des frais dus par lui, augmentés de tous frais de saisie et, le cas échéant, de rétention;

(iii) soit d’une preuve que le transporteur se conforme aux obligations énoncées au paragraphe 148(1) de la Loi et qu’il a remboursé les frais de saisie et, le cas échéant, de rétention à Sa Majesté du chef du Canada;

b) soit de la manière prévue à l’article 287.

Vente du bien saisi

287. (1) Si le transporteur ne se prévaut pas de l’alinéa 286(2)a) dans un délai raisonnable, l’agent l’avise que le bien sera vendu. Le bien est vendu au profit de Sa Majesté du chef du Canada, le produit de la vente est appliqué à la réduction de la dette du transporteur envers Sa Majesté aux termes de la Loi et tout surplus est remis au transporteur.

Frais afférents à la saisie

(2) Sont soustraits du produit de la vente les frais engagés par Sa Majesté du chef du Canada pour la vente et la saisie du bien et, le cas échéant, pour sa rétention.

DORS/2004-167, art. 69(A).

PARTIE 18

PRÊTS

Définition de «  bénéficiaire »

288. Dans la présente partie, «  bénéficiaire  » s’entend, à l’égard d’une personne :

a) de son époux, conjoint de fait ou partenaire conjugal;

b) de son enfant à charge ou de l’enfant à charge de son époux, conjoint de fait ou partenaire conjugal;

c) de toute autre personne qui, au moment de sa demande de résidence permanente ou de séjour au Canada à titre de résident permanent, est à sa charge du fait qu’elle bénéficie de ses soins ou de son appui moral et matériel.

Fins visées par le prêt

289. Le ministre peut consentir un prêt :

a) à l’étranger mentionné à la partie 1 de la Loi, afin, selon le cas :

(i) de lui permettre d’acquitter ses frais de voyage, de même que ceux de ses bénéficiaires, de leur point de départ à l’extérieur du Canada jusqu’à leur destination au Canada, ainsi que les frais administratifs connexes,

(ii) de l’aider, de même que ses bénéficiaires, à s’établir au Canada,

(iii) de lui permettre d’acquitter les frais visés au paragraphe 303(1) pour l’acquisition, par lui et ses bénéficiaires, du statut de résident permanent;

b) à l’étranger mentionné à la partie 2 de la Loi, afin, selon le cas :

(i) de lui permettre d’acquitter ses frais de voyage, de même que ceux de ses bénéficiaires, de leur point de départ à l’extérieur du Canada jusqu’à leur destination au Canada, ainsi que les frais administratifs connexes,

(ii) de lui permettre d’acquitter ses frais de déplacement, de même que ceux de ses bénéficiaires, pour se présenter à toute entrevue relative à leur demande, ainsi que les frais administratifs connexes,

(iii) de lui permettre d’acquitter les frais de toute visite médicale à laquelle lui ou ses bénéficiaires sont tenus de se soumettre par l’effet de l’article 30 ou sur demande en vertu du paragraphe 16(2) de la Loi, ainsi que les frais administratifs et autres frais connexes,

(iv) de l’aider, ainsi que ses bénéficiaires, à s’établir au Canada;

c) au résident permanent ou au citoyen canadien, afin, selon le cas :

(i) de lui permettre d’acquitter les frais de voyage de ses bénéficiaires, de leur point de départ à l’extérieur du Canada jusqu’à leur destination au Canada, ainsi que les frais administratifs connexes,

(ii) de lui permettre d’acquitter les frais de toute visite médicale à laquelle ses bénéficiaires sont tenus de se soumettre par l’effet de l’article 30 ou sur demande en vertu du paragraphe 16(2) de la Loi, ainsi que les frais administratifs et autres frais connexes, si ces bénéficiaires sont des personnes protégées au sens du paragraphe 95(2) de la Loi,

(iii) de lui permettre d’acquitter les frais visés au paragraphe 303(1) pour l’acquisition, par ses bénéficiaires, du statut de résident permanent.

Plafond

290. (1) Le plafond des sommes qui peuvent être avancées aux termes du paragraphe 88(1) de la Loi est de 110 000 000 $.

Total des prêts

(2) Le total des prêts consentis aux termes de la présente partie et des intérêts courus ne peut à aucun moment dépasser la somme prévue au paragraphe (1).

Remboursement

291. (1) Le prêt consenti en vertu de l’article 289, sous réserve de l’article 292, est exigible :

a) dans le cas où il est consenti pour permettre d’acquitter les frais de voyage, le trentième jour suivant la date d’entrée au Canada de la personne pour laquelle le prêt a été consenti;

b) dans les autres cas, le trentième jour suivant le versement du prêt.

Modalités

(2) Le prêt consenti en vertu de l’article 289 doit, sous réserve de l’article 292, être remboursé en entier, en versements mensuels consécutifs, avec les intérêts courus :

a) dans un délai de douze mois suivant le jour où le prêt devient exigible, s’il ne dépasse pas 1 200 $;

b) dans un délai de vingt-quatre mois suivant le jour où le prêt devient exigible, s’il est de plus de 1 200 $ mais ne dépasse pas 2 400 $;

c) dans un délai de trente-six mois suivant le jour où le prêt devient exigible, s’il est de plus de 2 400 $, mais ne dépasse pas 3 600 $;

d) dans un délai de quarante-huit mois suivant le jour où le prêt devient exigible, s’il est de plus de 3 600 $ mais ne dépasse pas 4 800 $;

e) dans un délai de soixante-douze mois suivant le jour où le prêt devient exigible, s’il est de plus de 4 800 $.

Remboursement différé

292. (1) Si la personne à laquelle un prêt a été consenti en vertu l’article 289 ne peut, compte tenu de son revenu, de ses biens et de ses responsabilités, rembourser son prêt conformément à l’article 291 sans que cela lui occasionne des difficultés financières, l’agent peut, sous réserve du paragraphe (2), différer tout paiement, en modifier le montant ou prolonger le délai de remboursement dans la mesure nécessaire pour lui éviter de telles difficultés.

Prolongation maximale

(2) Le délai de remboursement d’un prêt ne peut être prolongé de plus de :

a) vingt-quatre mois, dans le cas du prêt visé à l’alinéa 289b);

b) six mois, dans les autres cas.

Taux d’intérêt

293. (1) Le prêt consenti en vertu de la présente partie porte intérêt au taux qui est établi par le ministre des Finances pour les prêts qu’il accorde aux sociétés d’État et qui est en vigueur :

a) le 1er janvier de l’année au cours de laquelle le prêt est consenti, dans le cas où ce prêt est consenti à une personne au Canada qui n’est redevable d’aucun autre prêt non remboursé obtenu aux termes de la présente partie;

b) le 1er janvier de l’année au cours de laquelle la personne pour laquelle le prêt est consenti entre au Canada, dans les autres cas.

Intérêts : prêts visés aux alinéas 289a) et c)

(2) L’intérêt sur le prêt consenti en vertu des alinéas 289a) ou c) court à compter du trentième jour suivant :

a) le versement du prêt, dans le cas où ce prêt est consenti à une personne au Canada qui n’est redevable d’aucun autre prêt non remboursé obtenu aux termes de la présente partie;

b) l’entrée au Canada de la personne pour laquelle le prêt est consenti, dans les autres cas.

Intérêts : prêts visés à l’alinéa 289b)

(3) L’intérêt sur le prêt consenti en vertu de l’alinéa 289b) court à compter :

a) si le prêt est de 1 200 $ ou moins, du premier jour du treizième mois suivant :

(i) le versement du prêt, dans le cas où ce prêt est consenti à une personne au Canada qui n’est redevable d’aucun autre prêt non remboursé obtenu aux termes de la présente partie,

(ii) l’entrée au Canada de la personne pour laquelle le prêt est consenti, dans les autres cas;

b) si le prêt est de plus de 1 200 $, mais ne dépasse pas 2 400 $, du premier jour du vingt-cinquième mois suivant :

(i) le versement du prêt, dans le cas où ce prêt est consenti à une personne au Canada qui n’est redevable d’aucun autre prêt non remboursé obtenu aux termes de la présente partie,

(ii) l’entrée au Canada de la personne pour laquelle le prêt est consenti, dans les autres cas;

c) si le prêt est de plus de 2 400 $, du premier jour du trente-septième mois suivant :

(i) le versement du prêt, dans le cas où ce prêt est consenti à une personne au Canada qui n’est redevable d’aucun autre prêt non remboursé obtenu aux termes de la présente partie,

(ii) l’entrée au Canada de la personne pour laquelle le prêt est consenti, dans les autres cas.

Prêt existant

(4) Le prêt consenti en vertu de l’article 289 à la personne ayant déjà obtenu, aux termes de cet article, un prêt qui n’a pas encore été remboursé, porte intérêt au même taux que celui-ci.

(5) L’intérêt sur le prêt consenti en vertu de l’article 289 est calculé quotidiennement et, en cas de retard ou de défaut total ou partiel d’effectuer le versement mensuel prévu au paragraphe 291(2), il est composé mensuellement.

(6) Il est entendu que le taux d’intérêt applicable à un tel prêt demeure le même tant que le prêt n’a pas été remboursé en entier.

DORS/2006-116, art. 1.


[Suivant]



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