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Loi habilitante : Immigration et la protection des réfugiés, Loi sur l'
    Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés
Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada (suite).
Source : http://lois.justice.gc.ca/fr/I-2.5/DORS-2002-227/247378.html
Règlement à jour en date du 15 septembre 2006

[Précédent]


PARTIE 13

RENVOI

Section 1

Mesures de renvoi

Types

223. Les mesures de renvoi sont de trois types : interdiction de séjour, exclusion, expulsion.

Mesure d’interdiction de séjour

224. (1) L’exécution d’une mesure d’interdiction de séjour à l’égard d’un étranger est un cas prévu par règlement qui exonère celui-ci de l’obligation d’obtenir l’autorisation prévue au paragraphe 52(1) de la Loi pour revenir au Canada.

Exigence

(2) L’étranger visé par une mesure d’interdiction de séjour doit satisfaire aux exigences prévues aux alinéas 240(1)a) à c) au plus tard trente jours après que la mesure devient exécutoire, à défaut de quoi la mesure devient une mesure d’expulsion.

Exception : sursis ou détention

(3) Si l’étranger est détenu au cours de la période de trente jours ou s’il est sursis à la mesure de renvoi prise à son égard, la période de trente jours est suspendue jusqu’à sa mise en liberté ou jusqu’au moment où la mesure redevient exécutoire.

Mesure d’exclusion

225. (1) Pour l’application du paragraphe 52(1) de la Loi, mais sous réserve des paragraphes (3) et (4), la mesure d’exclusion oblige l’étranger à obtenir une autorisation écrite pour revenir au Canada dans l’année suivant l’exécution de la mesure.

Cas prévu par règlement

(2) Pour l’application du paragraphe 52(1) de la Loi, l’expiration d’une période de un an — ou de deux ans dans le cas visé au paragraphe (3) du présent article — suivant l’exécution d’une mesure d’exclusion est un cas prévu par règlement qui dispense l’étranger qui y est visé de l’obligation d’obtenir une autorisation pour revenir au Canada.

Fausses déclarations

(3) L’étranger visé par une mesure d’exclusion prise en application de l’alinéa 40(2)a) de la Loi doit obtenir une autorisation écrite pour revenir au Canada au cours des deux ans suivant l’exécution de la mesure d’exclusion.

Application de l’alinéa 42b) de la Loi

(4) Pour l’application du paragraphe 52(1) de la Loi, le cas de l’étranger visé par une mesure d’exclusion prise en raison de son interdiction de territoire au titre de l’alinéa 42b) de la Loi est un cas prévu par règlement qui dispense celui-ci de l’obligation d’obtenir une autorisation pour revenir au Canada.

Mesure d’expulsion

226. (1) Pour l’application du paragraphe 52(1) de la Loi, mais sous réserve du paragraphe (2), la mesure d’expulsion oblige l’étranger à obtenir une autorisation écrite pour revenir au Canada à quelque moment que ce soit après l’exécution de la mesure.

Application de l’alinéa 42b) de la Loi

(2) Pour l’application du paragraphe 52(1) de la Loi, le cas de l’étranger visé par une mesure d’expulsion prise du fait de son interdiction de territoire au titre de l’alinéa 42b) de la Loi est un cas prévu par règlement qui dispense celui-ci de l’obligation d’obtenir une autorisation pour revenir au Canada.

Mesure de renvoi — certificat

(3) Pour l’application du paragraphe 52(1) de la Loi, la mesure de renvoi visée à l’article 81 de la Loi oblige l’étranger à obtenir une autorisation écrite pour revenir au Canada à quelque moment que ce soit après l’exécution de la mesure.

Membres de la famille : rapport

227. (1) Le rapport établi à l’égard de l’étranger aux termes du paragraphe 44(1) de la Loi vaut également pour les membres de sa famille au Canada pour l’application de l’article 42 de la Loi.

Membres de la famille : mesure de renvoi

(2) Toute mesure de renvoi prise par la Section de l’immigration à l’égard de l’étranger frappe également les membres de sa famille au Canada auxquels le paragraphe (1) s’applique si :

a) d’une part, l’agent a avisé les membres de la famille que le rapport les concerne, qu’ils font l’objet d’une enquête et qu’ils peuvent soumettre leurs observations et être représentés, à leurs frais, à l’enquête;

b) d’autre part, la décision de la Section de l’immigration, si elle conclut à l’interdiction de territoire de l’étranger, conclut également à l’interdiction de territoire de chacun des membres de la famille aux termes de l’article 42 de la Loi.

Section 2

Mesures de renvoi à prendre

Application du paragraphe 44(2) de la Loi : étrangers

228. (1) Pour l’application du paragraphe 44(2) de la Loi, mais sous réserve des paragraphes (3) et (4), dans le cas où elle ne comporte pas de motif d’interdiction de territoire autre que ceux prévus dans l’une des circonstances ci-après, l’affaire n’est pas déférée à la Section de l’immigration et la mesure de renvoi à prendre est celle indiquée en regard du motif en cause :

a) en cas d’interdiction de territoire de l’étranger pour grande criminalité ou criminalité au titre des alinéas 36(1)a) ou (2)a) de la Loi, l’expulsion;

b) en cas d’interdiction de territoire de l’étranger pour fausses déclarations au titre de l’alinéa 40(1)c) de la Loi, l’expulsion;

c) en cas d’interdiction de territoire de l’étranger au titre de l’article 41 de la Loi pour manquement à :

(i) l’obligation prévue à la partie 1 de la Loi de se présenter au contrôle complémentaire ou à l’enquête, l’exclusion,

(ii) l’obligation d’obtenir l’autorisation de l’agent aux termes du paragraphe 52(1) de la Loi, l’expulsion,

(iii) l’obligation prévue à l’article 20 de la Loi de prouver qu’il détient les visa et autres documents réglementaires, l’exclusion,

(iv) l’obligation prévue au paragraphe 29(2) de la Loi de quitter le Canada à la fin de la période de séjour autorisée, l’exclusion,

(v) l’obligation prévue au paragraphe 29(2) de la Loi de se conformer aux conditions imposées à l’article 184, l’exclusion;

d) en cas d’interdiction de territoire de l’étranger pour inadmissibilité familiale aux termes de l’article 42 de la Loi, la même mesure de renvoi que celle prise à l’égard du membre de la famille interdit de territoire.

Application du paragraphe 44(2) de la Loi : résident permanent

(2) Pour l’application du paragraphe 44(2) de la Loi, si le résident permanent manque à l’obligation de résidence prévue à l’article 28 de la Loi, la mesure de renvoi qui peut être prise à son égard est l’interdiction de séjour.

Demande d’asile recevable

(3) Dans le cas d’une demande d’asile jugée recevable ou à l’égard de laquelle il n’a pas été statué sur la recevabilité, la mesure de renvoi à prendre dans les circonstances prévues aux sous-alinéas (1)c)(i), (iii), (iv) ou (v) est l’interdiction de séjour.

Affaire à l’égard de certains étrangers

(4) Pour l’application du paragraphe (1), l’affaire ne vise pas l’affaire à l’égard d’un étranger qui :

a) soit est âgé de moins de dix-huit ans et n’est pas accompagné par un parent ou un adulte qui en est légalement responsable;

b) soit n’est pas, selon le ministre, en mesure de comprendre la nature de la procédure et n’est pas accompagné par un parent ou un adulte qui en est légalement responsable.

DORS/2004-167, art. 63.

Application de l’alinéa 45d) de la Loi : mesures de renvoi applicables

229. (1) Pour l’application de l’alinéa 45d) de la Loi, la Section de l’immigration prend contre la personne la mesure de renvoi indiquée en regard du motif en cause :

a) en cas d’interdiction de territoire pour raison de sécurité au titre du paragraphe 34(1) de la Loi, l’expulsion;

b) en cas d’interdiction de territoire pour atteinte aux droits humains ou internationaux au titre du paragraphe 35(1) de la Loi, l’expulsion;

c) en cas d’interdiction de territoire pour grande criminalité du résident permanent au titre du paragraphe 36(1) de la Loi ou de l’étranger au titre des alinéas 36(1)b) ou c) de la Loi, l’expulsion;

d) en cas d’interdiction de territoire pour criminalité au titre des alinéas 36(2)b), c) ou d) de la Loi, l’expulsion;

e) en cas d’interdiction de territoire pour criminalité organisée au titre du paragraphe 37(1) de la Loi, l’expulsion;

f) en cas d’interdiction de territoire pour motifs sanitaires au titre du paragraphe 38(1) de la Loi, l’exclusion, à moins que les paragraphes (2) ou (3) ne s’appliquent;

g) en cas d’interdiction de territoire pour motifs financiers au titre de l’article 39 de la Loi, l’exclusion, à moins que les paragraphes (2) ou (3) ne s’appliquent;

h) en cas d’interdiction de territoire pour fausses déclarations au titre des alinéas 40(1)a) ou b) de la Loi, l’exclusion, à moins que le paragraphe (3) ne s’applique;

i) en cas d’interdiction de territoire pour fausses déclarations au titre de l’alinéa 40(1)d) de la Loi, l’expulsion;

j) en cas d’interdiction de territoire au titre de l’article 41 de la Loi pour manquement à l’obligation de se soumettre au contrôle, l’exclusion, à moins que les paragraphes (2) ou (3) ne s’appliquent;

k) s’agissant du résident permanent, en cas d’interdiction de territoire au titre de l’article 41 de la Loi, l’interdiction de séjour;

l) en cas d’interdiction de territoire au titre de l’article 41 de la Loi pour manquement à l’obligation de prouver qu’il vient s’établir au Canada en permanence, l’exclusion, à moins que le paragraphe (3) ne s’applique;

m) en cas d’interdiction de territoire au titre de l’article 41 de la Loi pour manquement à l’obligation de prouver qu’il aura quitté le Canada à la fin de la période de séjour autorisée, l’exclusion, à moins que le paragraphe (2) ne s’applique;

n) en cas d’interdiction de territoire au titre de l’article 41 de la Loi pour tout autre manquement à la Loi, l’exclusion, à moins que les paragraphes (2) ou (3) ne s’appliquent.

Demande d’asile recevable

(2) Dans le cas d’une demande d’asile jugée recevable ou à l’égard de laquelle il n’a pas été statué sur la recevabilité, la mesure de renvoi à prendre dans les circonstances prévues aux alinéas (1)f), g), j), m) ou n) est l’interdiction de séjour.

Exception

(3) Dans les circonstances prévues aux alinéas (1)f), g), h), j), l) ou n), la mesure de renvoi à prendre dans les cas ci-après est l’expulsion :

a) l’intéressé est interdit de territoire pour les mêmes motifs qui sous-tendent une mesure de renvoi dont il a été préalablement frappé;

b) outre le manquement sur lequel la mesure de renvoi se fonde, il ne s’est pas conformé aux conditions et obligations qui lui ont été imposées aux termes de la Loi ou de la Loi sur l’immigration, chapitre I-2 des Lois révisées du Canada (1985);

c) il a été déclaré coupable au Canada d’une infraction à une loi fédérale punissable par mise en accusation ou de deux infractions aux lois fédérales qui ne découlent pas des mêmes faits, à moins que la mesure de renvoi ne se fonde sur cette infraction ou ces infractions.

Punissable par mise en accusation

(3.1) Pour l’application de l’alinéa (3)c), l’infraction punissable par mise en accusation ou par procédure sommaire est assimilée à l’infraction punissable par mise en accusation, indépendamment du mode de poursuite effectivement retenu.

Circonstances réglementaires de l’article 228

(4) Si la Section de l’immigration prend une mesure de renvoi à l’égard d’un étranger pour tout motif d’interdiction de territoire visé par l’une des circonstances prévues à l’article 228, elle prend, selon le cas :

a) la mesure de renvoi que le ministre aurait prise si l’affaire ne lui avait pas été déférée en application du paragraphe 44(2) de la Loi;

b) dans le cas de l’étranger visé aux alinéas 228(4)a) ou b), la mesure de renvoi que le ministre aurait prise si l’étranger n’avait pas été visé à ces alinéas.

DORS/2004-167, art. 64.

Section 3

Sursis

Sursis : pays ou lieu en cause

230. (1) Le ministre peut imposer un sursis aux mesures de renvoi vers un pays ou un lieu donné si la situation dans ce pays ou ce lieu expose l’ensemble de la population civile à un risque généralisé qui découle :

a) soit de l’existence d’un conflit armé dans le pays ou le lieu;

b) soit d’un désastre environnemental qui entraîne la perturbation importante et momentanée des conditions de vie;

c) soit d’une circonstance temporaire et généralisée.

Révocation

(2) Le ministre peut révoquer le sursis si la situation n’expose plus l’ensemble de la population civile à un risque généralisé.

Exception

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les cas suivants :

a) l’intéressé est interdit de territoire pour raison de sécurité au titre du paragraphe 34(1) de la Loi;

b) il est interdit de territoire pour atteinte aux droits humains ou internationaux au titre du paragraphe 35(1) de la Loi;

c) il est interdit de territoire pour grande criminalité ou criminalité au titre des paragraphes 36(1) ou (2) de la Loi;

d) il est interdit de territoire pour criminalité organisée au titre du paragraphe 37(1) de la Loi;

e) il est visé à la section F de l’article premier de la Convention sur les réfugiés;

f) il avise par écrit le ministre qu’il accepte d’être renvoyé vers un pays ou un lieu à l’égard duquel le ministre a imposé un sursis.

Sursis : contrôle judiciaire

231. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), la demande d’autorisation de contrôle judiciaire faite conformément au paragraphe 72(1) de la Loi à l’égard d’une décision rendue par la Section de la protection des réfugiés rejetant la demande d’asile emporte sursis de la mesure de renvoi jusqu’au premier en date des événements suivants :

a) la demande d’autorisation est rejetée;

b) la demande d’autorisation est accueillie et la demande de contrôle judiciaire est rejetée sans qu’une question soit certifiée pour la Cour fédérale d’appel;

c) si la Section de première instance de la Cour fédérale certifie une question :

(i) soit l’expiration du délai d’appel sans qu’un appel ne soit interjeté,

(ii) soit le rejet de la demande par la Cour d’appel fédérale et l’expiration du délai de dépôt d’une demande d’autorisation d’en appeler à la Cour suprême du Canada sans qu’une demande ne soit déposée;

d) si l’intéressé dépose une demande d’autorisation d’interjeter appel auprès de la Cour suprême du Canada du jugement de la Cour d’appel fédérale visé à l’alinéa c), la demande est rejetée;

e) si la demande d’autorisation visée à l’alinéa d) est accueillie, l’expiration du délai d’appel sans qu’un appel ne soit interjeté ou le jugement de la Cour suprême du Canada rejetant l’appel.

Exception — absence d’un minimum de fondement

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans le cas où, dans sa décision, la Section de la protection des réfugiés fait état, conformément au paragraphe 107(2) de la Loi, de l’absence d’un minimum de fondement de la demande d’asile.

Autres exceptions

(3) Il n’est pas sursis à la mesure de renvoi si l’intéressé fait l’objet :

a) soit d’une mesure de renvoi du fait qu’il est interdit de territoire pour grande criminalité;

b) soit, s’il réside ou séjourne aux États-Unis ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, du rapport prévu au paragraphe 44(1) de la Loi à son entrée au Canada.

Non-application

(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si la personne demande une prolongation du délai pour déposer l’une des demandes visées à ce paragraphe.

Sursis : examen des risques avant renvoi

232. Il est sursis à la mesure de renvoi dès le moment où le ministère avise l’intéressé aux termes du paragraphe 160(3) qu’il peut faire une demande de protection au titre du paragraphe 112(1) de la Loi. Le sursis s’applique jusqu’au premier en date des événements suivants :

a) le ministère reçoit de l’intéressé confirmation écrite qu’il n’a pas l’intention de se prévaloir de son droit;

b) le délai prévu à l’article 162 expire sans que l’intéressé fasse la demande qui y est prévue;

c) la demande de protection est rejetée;

d) s’agissant d’une personne à qui l’asile a été conféré aux termes du paragraphe 114(1) de la Loi et qui n’a pas fait sa demande de séjour au Canada à titre de résident permanent dans le délai prévu au paragraphe 175(1), l’expiration du délai;

e) s’agissant d’une personne à qui l’asile a été conféré aux termes du paragraphe 114(1) de la Loi, la décision quant à sa demande de séjour au Canada à titre de résident permanent;

f) s’agissant d’une personne visée au paragraphe 112(3) de la Loi, la révocation du sursis prévue au paragraphe 114(2) de la Loi.

Sursis : motifs d’ordre humanitaire

233. La décision du ministre prise au titre du paragraphe 25(1) de la Loi selon laquelle il estime que des circonstances d’ordre humanitaire existent ou que l’intérêt public le justifie emporte sursis de la mesure de renvoi visant l’étranger et les membres de sa famille jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa demande de résidence permanente.

Application de l’alinéa 50a) de la Loi

234. Il est entendu que, pour l’application de l’alinéa 50a) de la Loi, une décision judiciaire n’a pas pour effet direct d’empêcher l’exécution de la mesure de renvoi s’il existe un accord entre le procureur général du Canada ou d’une province et le ministère prévoyant :

a) soit le retrait ou la suspension des accusations au pénal contre l’étranger au moment du renvoi;

b) soit le retrait de toute assignation à comparaître ou sommation à l’égard de l’étranger au moment de son renvoi.

Section 4

Exécution des mesures de renvoi

Inexécution

235. Sous réserve de l’article 51 de la Loi, il est entendu que la mesure de renvoi est imprescriptible.

Fourniture d’une copie

236. Dès la prise d’une mesure de renvoi, une copie du texte de celle-ci est fournie à l’intéressé.

Cadre d’exécution

237. L’exécution d’une mesure de renvoi est soit volontaire, soit forcée.

Exécution volontaire

238. (1) L’étranger qui souhaite se conformer volontairement à la mesure de renvoi doit comparaître devant l’agent afin que celui-ci vérifie :

a) s’il a les ressources suffisantes pour quitter le Canada à destination d’un pays où il sera autorisé à entrer;

b) s’il a l’intention de se conformer aux exigences prévues aux alinéas 240(1)a) à c) et s’il sera en mesure de le faire.

Choix de destination

(2) L’étranger doit ensuite soumettre à l’approbation de l’agent le pays de destination qu’il a choisi; l’approbation n’est refusée que dans les cas suivants :

a) l’étranger constitue un danger pour le public;

b) il est un fugitif recherché par la justice au Canada ou dans un autre pays;

c) il cherche à échapper à des contraintes juridiques au Canada ou dans un autre pays.

Exécution forcée

239. Si l’étranger ne se conforme pas volontairement à la mesure de renvoi, si une décision défavorable est rendue aux termes du paragraphe 238(1) ou si son pays de destination n’est pas approuvé aux termes du paragraphe 238(2), le ministre exécute la mesure de renvoi.

Mesure de renvoi exécutée

240. (1) Qu’elle soit volontaire ou forcée, l’exécution d’une mesure de renvoi n’est parfaite que si l’étranger, à la fois :

a) comparaît devant un agent au point d’entrée pour confirmer son départ du Canada;

b) a obtenu du ministère l’attestation de départ;

c) quitte le Canada;

d) est autorisé à entrer, à d’autres fins qu’un simple transit, dans son pays de destination.

Exécution d’une mesure de renvoi par l’agent à l’extérieur du Canada

(2) Si l’étranger à l’égard duquel la mesure de renvoi n’a pas été exécutée demande, à l’extérieur du Canada, un visa ou l’autorisation de revenir au Canada, l’agent exécute la mesure de renvoi si, à l’issue d’un contrôle, l’étranger fait la preuve de ce qui suit :

a) il est bien la personne visée par la mesure de renvoi;

b) il a obtenu l’autorisation de séjourner dans le pays où il se trouve effectivement au moment où il fait sa demande;

c) il n’est pas interdit de territoire pour raison de sécurité, pour atteinte aux droits humains ou internationaux, pour grande criminalité ou pour criminalité organisée.

Exécution forcée : pays de destination

241. (1) En cas d’exécution forcée, l’étranger est renvoyé vers l’un des pays suivants :

a) celui d’où il est arrivé;

b) celui où il avait sa résidence permanente avant de venir au Canada;

c) celui dont il est le citoyen ou le national;

d) son pays natal.

Renvoi vers un autre pays

(2) Si aucun de ces pays ne veut recevoir l’étranger, le ministre choisit tout autre pays disposé à le recevoir dans un délai raisonnable et l’y renvoie.

Exception

(3) Malgré l’article 238 et le paragraphe (1), si l’étranger fait l’objet d’une mesure de renvoi du fait qu’il est interdit de territoire au titre de l’alinéa 35(1)a) de la Loi, le ministre le renvoie vers le pays qu’il détermine et qui est disposé à le recevoir.

Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle

242. La personne transférée en vertu d’une ordonnance de transfèrement délivrée sous le régime de la Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle n’est pas, pour l’application de l’alinéa 240(1)d), une personne autorisée à entrer dans son pays de destination.

Remboursement des frais

243. À moins que les frais engagés par Sa Majesté du chef du Canada n’aient été recouvrés du transporteur, l’étranger qui est renvoyé du Canada aux frais de Sa Majesté ne peut revenir au Canada avant d’avoir remboursé à Sa Majesté les frais de renvoi suivants :

a) pour un renvoi vers les États-Unis ou Saint-Pierre-et-Miquelon, 750 $;

b) pour un renvoi vers toute autre destination, 1 500 $.

PARTIE 14

DÉTENTION ET MISE EN LIBERTÉ

Critères

244. Pour l’application de la section 6 de la partie 1 de la Loi, les critères prévus à la présente partie doivent être pris en compte lors de l’appréciation :

a) du risque que l’intéressé se soustraie vraisemblablement au contrôle, à l’enquête, au renvoi ou à une procédure pouvant mener à la prise, par le ministre, d’une mesure de renvoi en vertu du paragraphe 44(2) de la Loi;

b) du danger que constitue l’intéressé pour la sécurité publique;

c) de la question de savoir si l’intéressé est un étranger dont l’identité n’a pas été prouvée.

Risque de fuite

245. Pour l’application de l’alinéa 244a), les critères sont les suivants :

a) la qualité de fugitif à l’égard de la justice d’un pays étranger quant à une infraction qui, si elle était commise au Canada, constituerait une infraction à une loi fédérale;

b) le fait de s’être conformé librement à une mesure d’interdiction de séjour;

c) le fait de s’être conformé librement à l’obligation de comparaître lors d’une instance en immigration ou d’une instance criminelle;

d) le fait de s’être conformé aux conditions imposées à l’égard de son entrée, de sa mise en liberté ou du sursis à son renvoi;

e) le fait de s’être dérobé au contrôle ou de s’être évadé d’un lieu de détention, ou toute tentative à cet égard;

f) l’implication dans des opérations de passage de clandestins ou de trafic de personnes qui mènerait vraisemblablement l’intéressé à se soustraire aux mesures visées à l’alinéa 244a) ou le rendrait susceptible d’être incité ou forcé de s’y soustraire par une organisation se livrant à de telles opérations;

g) l’appartenance réelle à une collectivité au Canada.

Danger pour le public

246. Pour l’application de l’alinéa 244b), les critères sont les suivants :

a) le fait que l’intéressé constitue, de l’avis du ministre aux termes de l’alinéa 101(2)b), des sous-alinéas 113d)(i) ou (ii) ou des alinéas 115(2)a) ou b) de la Loi, un danger pour le public au Canada ou pour la sécurité du Canada;

b) l’association à une organisation criminelle au sens du paragraphe 121(2) de la Loi;

c) le fait de s’être livré au passage de clandestins ou le trafic de personnes;

d) la déclaration de culpabilité au Canada, en vertu d’une loi fédérale, quant à l’une des infractions suivantes :

(i) infraction d’ordre sexuel,

(ii) infraction commise avec violence ou des armes;

e) la déclaration de culpabilité au Canada quant à une infraction visée à l’une des dispositions suivantes de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances:

(i) article 5 (trafic),

(ii) article 6 (importation et exportation),

(iii) article 7 (production);

f) la déclaration de culpabilité ou la mise en accusation à l’étranger, quant à l’une des infractions suivantes qui, si elle était commise au Canada, constituerait une infraction à une loi fédérale :

(i) infraction d’ordre sexuel,

(ii) infraction commise avec violence ou des armes;

g) la déclaration de culpabilité ou la mise en accusation à l’étranger de l’une des infractions suivantes qui, si elle était commise au Canada, constituerait une infraction à l’une des dispositions suivantes de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances:

(i) article 5 (trafic),

(ii) article 6 (importation et exportation),

(iii) article 7 (production).

Preuve de l’identité de l’étranger

247. (1) Pour l’application de l’alinéa 244c), les critères sont les suivants :

a) la collaboration de l’intéressé, à savoir s’il a justifié de son identité, s’il a aidé le ministère à obtenir cette justification, s’il a communiqué des renseignements détaillés sur son itinéraire, sur ses date et lieu de naissance et sur le nom de ses parents ou s’il a rempli une demande de titres de voyage;

b) dans le cas du demandeur d’asile, la possibilité d’obtenir des renseignements sur son identité sans avoir à divulguer de renseignements personnels aux représentants du gouvernement du pays dont il a la nationalité ou, s’il n’a pas de nationalité, du pays de sa résidence habituelle;

c) la destruction, par l’étranger, de ses pièces d’identité ou de ses titres de voyage, ou l’utilisation de documents frauduleux afin de tromper le ministère, et les circonstances dans lesquelles il s’est livré à ces agissements;

d) la communication, par l’étranger, de renseignements contradictoires quant à son identité pendant le traitement d’une demande le concernant par le ministère;

e) l’existence de documents contredisant les renseignements fournis par l’étranger quant à son identité.

Non-application aux mineurs

(2) La prise en considération du critère prévu à l’alinéa (1)a) ne peut avoir d’incidence défavorable à l’égard des mineurs visés à l’article 249.

DORS/2004-167, art. 65(A).

Autres critères

248. S’il est constaté qu’il existe des motifs de détention, les critères ci-après doivent être pris en compte avant qu’une décision ne soit prise quant à la détention ou la mise en liberté :

a) le motif de la détention;

b) la durée de la détention;

c) l’existence d’éléments permettant l’évaluation de la durée probable de la détention et, dans l’affirmative, cette période de temps;

d) les retards inexpliqués ou le manque inexpliqué de diligence de la part du ministère ou de l’intéressé;

e) l’existence de solutions de rechange à la détention.

Éléments particuliers : mineurs

249. Pour l’application du principe affirmé à l’article 60 de la Loi selon lequel la détention des mineurs doit n’être qu’une mesure de dernier recours, les éléments particuliers à prendre en considération pour la détention d’un mineur de moins de dix-huit ans sont les suivants :

a) au lieu du recours à la détention, la possibilité d’un arrangement avec des organismes d’aide à l’enfance ou des services de protection de l’enfance afin qu’ils s’occupent de l’enfant et le protègent;

b) la durée de détention prévue;

c) le risque que le mineur demeure sous l’emprise des passeurs ou des trafiquants qui l’ont amené au Canada;

d) le genre d’établissement de détention prévu et les conditions de détention;

e) la disponibilité de locaux permettant la séparation des mineurs et des détenus adultes autres que leurs parents ou les adultes qui en sont légalement responsables;

f) la disponibilité de services dans l’établissement de détention, tels que des services d’éducation, d’orientation ou de loisirs.

Demande de titre de voyage

250. Si, comme condition de mise en liberté, le demandeur d’asile doit remplir une demande de passeport ou de titre de voyage, la demande ne doit pas être divulguée aux représentants du gouvernement du pays dont il a la nationalité ou, s’il n’a pas de nationalité, du pays de sa résidence habituelle, à moins qu’une mesure de renvoi ne devienne exécutoire à son égard.

PARTIE 15

SECTION D’APPEL DE L’IMMIGRATION

Conditions

251. Si la Section d’appel de l’immigration sursoit à une mesure de renvoi au titre de l’alinéa 66b) de la Loi, elle impose les conditions suivantes à l’intéressé :

a) informer le ministère et la Section d’appel de l’immigration par écrit et au préalable de tout changement d’adresse;

b) fournir une copie de son passeport ou titre de voyage au ministère ou, à défaut, remplir une demande de passeport ou de titre de voyage et la fournir au ministère;

c) demander la prolongation de la validité de tout passeport ou titre de voyage avant qu’il ne vienne à expiration, et en fournir subséquemment copie au ministère;

d) ne pas commettre d’infraction criminelle;

e) signaler au ministère, par écrit et sans délai, toute accusation criminelle portée contre lui;

f) signaler au ministère et à la Section d’appel de l’immigration, par écrit et sans délai, toute condamnation au pénal prononcée contre lui.

PARTIE 16

SAISIE

Garde d’un objet saisi

252. Tout objet saisi en vertu du paragraphe 140(1) de la Loi est immédiatement placé sous la garde du ministère.

Avis de saisie

253. (1) L’agent qui saisit un objet en vertu du paragraphe 140(1) de la Loi prend toutes les mesures raisonnables :

a) d’une part, pour retracer le propriétaire légitime;

b) d’autre part, pour lui en donner, par écrit, un avis motivé.

Disposition des objets saisis

(2) Sous réserve du paragraphe (3), il est disposé de l’objet saisi de l’une des façons suivantes :

a) s’agissant d’un objet obtenu irrégulièrement ou frauduleusement, il est restitué à son propriétaire légitime, à moins que l’article 256 ne s’applique;

b) s’agissant d’un objet utilisé irrégulièrement ou frauduleusement, il en est disposé conformément à l’article 257, à moins que les articles 254, 255 ou 256 ne s’appliquent;

c) si la saisie de l’objet était nécessaire pour en empêcher l’utilisation irrégulière ou frauduleuse :

(i) soit il est restitué à son propriétaire, si la saisie n’est plus nécessaire pour en empêcher l’utilisation irrégulière ou frauduleuse,

(ii) soit il en est disposé conformément à l’article 257, dans le cas où la restitution aurait pour conséquence son utilisation irrégulière ou frauduleuse;

d) si la saisie était nécessaire pour l’application de la Loi mais qu’elle ne l’est plus, l’objet est restitué sans délai à son propriétaire légitime.

Considération supplémentaire

(3) L’objet n’est restitué que si cette mesure ne compromet pas l’application de la Loi; s’il ne peut être restitué sans compromettre l’application de la Loi, il en est disposé conformément à l’article 257.

Demande de restitution

254. (1) Le propriétaire légitime ou le saisi peut demander la restitution de l’objet.

Restitution

(2) L’objet — autre qu’un document — est restitué au demandeur lorsque :

a) d’une part, l’alinéa 253(2)b) s’applique à l’objet et que la saisie de celui-ci n’est plus nécessaire pour empêcher son utilisation irrégulière ou frauduleuse ou pour l’application de la Loi;

b) d’autre part, le demandeur donne, à titre de garantie, une somme en espèces représentant la juste valeur marchande de l’objet au moment de la saisie ou, si le recouvrement de la créance ne pose pas de risque, une combinaison d’espèces et d’autres garanties d’exécution.

Disposition de la garantie

(3) La garantie donnée aux termes de l’alinéa (2)b) remplace l’objet saisi et, en cas d’application de l’article 257, la somme en espèces est confisquée au profit de Sa Majesté du chef du Canada ou, le cas échéant, la garantie d’exécution devient une créance au titre de l’article 145 de la Loi.

Demande du propriétaire légitime

255. (1) Pour l’application de l’alinéa 253(2)b), quiconque revendique la propriété légitime d’un bien, peut, dans les soixante jours suivant la saisie, en demander la restitution par écrit.

Restitution de l’objet

(2) L’objet est restitué au demandeur s’il démontre :

a) qu’il était le propriétaire légitime de l’objet avant sa saisie et continue de l’être;

b) qu’il n’a pas participé à l’utilisation irrégulière ou frauduleuse de l’objet;

c) qu’il a pris les précautions voulues pour se convaincre que la personne à qui il a été permis d’avoir la possession de l’objet n’en ferait vraisemblablement pas une utilisation irrégulière ou frauduleuse.

Restitution d’un véhicule

(3) Le véhicule saisi qui n’est pas restitué au titre du paragraphe (2) est restitué, sur paiement de la somme de 5 000 $, si le demandeur démontre :

a) qu’il était le propriétaire légitime du véhicule avant sa saisie et continue de l’être;

b) qu’il n’a pas tiré profit de l’utilisation irrégulière ou frauduleuse du véhicule ou n’avait pas l’intention d’en tirer profit;

c) qu’il ne risque pas de récidiver.

Considération supplémentaire

(4) L’objet est restitué si cela ne compromet pas l’application de la Loi.

Avis de la décision

(5) La décision sur la demande, accompagnée de ses motifs, est notifiée au demandeur par écrit. Si la notification est faite par courrier, elle est réputée faite le septième jour suivant la mise à la poste.

Demande du saisi

256. (1) Si un objet est saisi au motif de son obtention ou de son utilisation irrégulière ou frauduleuse, le saisi peut, dans les trente jours suivant la saisie, en demander la restitution par écrit.

Restitution

(2) L’objet est restitué au demandeur si ce dernier peut démontrer qu’il n’a pas été obtenu ou utilisé irrégulièrement ou frauduleusement.

Avis de la décision

(3) La décision sur la demande, accompagnée de ses motifs, est notifiée au demandeur par écrit. Si la notification est faite par courrier, elle est réputée faite le septième jour suivant la mise à la poste.

Vente de l’objet saisi

257. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’objet qui n’est restitué ni à son propriétaire légitime ni au saisi aux termes des articles 254, 255 ou 256 est vendu ou, s’il a une valeur monétaire inférieure au coût de la vente, est détruit.

Sursis

(2) Il est sursis à la vente :

a) pendant les quinze jours suivant la notification de la décision de ne pas restituer l’objet au titre des articles 255 ou 256;

b) avant la prise par un tribunal canadien d’une décision en dernier ressort dans toute procédure judiciaire touchant la saisie ou la restitution de l’objet.

Disposition de documents

(3) Tout document qui n’est pas restitué à son propriétaire légitime ou au saisi est conservé tant et aussi longtemps qu’il est nécessaire à l’application ou au contrôle d’application du droit canadien, après quoi il en est disposé conformément au droit applicable en matière de disposition des archives publiques.

Prescription — saisie

258. La procédure prévue au paragraphe 140(1) de la Loi se prescrit, dans le cas de l’objet obtenu ou utilisé irrégulièrement ou frauduleusement, par six ans à compter de l’obtention ou de l’utilisation.


[Suivant]



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