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Représentation des immigrants et des demandeurs du statut de réfugié

John Frecker, Pierre Duquette, Donald Galloway, Fernand Gauthier, William Jackson et Gregory James

Rapport final de l'étude

Octobre 2002


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3.2 Procédures de détermination du statut de réfugié

On a demandé aux répondants si, d'après eux, les demandeurs du statut de réfugié avaient besoin d'une aide ou d'être représentés pour les procédures de détermination du statut de réfugié engagées par la CISR. Ensuite, on leur a demandé d'indiquer quel est le type d'aide ou de représentation dont les demandeurs ont besoin aux trois différentes étapes du processus engagé par la CISR, c'est-à-dire :

  1. pour préparer leur revendication de statut de réfugié, y compris ce qu'il faut inscrire sur le formulaire de renseignements personnels (FRP), et pour se préparer à l'audience de la SPR;
  2. en ce qui a trait au processus accéléré, où les demandeurs dont la revendication semble bien fondée sont interrogés par un employé de la CISR (un agent chargé de la revendication aux termes de l'ancienne Loi sur l'immigration, un agent de protection aux termes de la LIPR) qui doit vérifier si le demandeur peut être accepté sans devoir se présenter à une audience;
  3. à l'audience de détermination comme telle.

Un résumé des réponses est fourni ci-dessous.

3.2.1 Préparation pour les audiences

Quatre-vingt-six répondants ont fait des observations sur la nécessité d'aider les personnes à remplir leur FRP et à se préparer pour l'audience14. Personne n'a dit que les demandeurs n'avaient pas besoin d'une aide ou d'être représentés pour se préparer à leur audience. Voir le tableau 2.

Tableau 2 Type de représentation nécessaire pour la préparation à l'audience

   
Type de représentation
Groupe de répondants
Nombre de répondants
Avocat
Parajuriste ou consultant sous surveillance
Parajuriste ou non-juriste sans surveillance
Aucune
Pas de réponse
Avocats
26
10
15
0
0
1
ONG
16
8
4
3
0
1
Parajuristes et consultants
12
0
4
6
0
2
CIC
21
0
1
2
0
18
CISR
35
1
3
11
0
20
Demandeurs
21
14
2
2
0
3
Total
131
33
29
24
0
28

Soixante-deux des 86 répondants qui ont fait des observations estimaient qu'un avocat doit s'occuper du dossier à l'étape de la préparation, au moins en tant que superviseur, à cause des questions juridiques complexes qui peuvent surgir et de la nécessité de veiller à ce que tous les points critiques soient mentionnés dans le FRP. Vingt-neuf de ces répondants estimaient qu'une grande partie du travail de préparation peut être confiée à un parajuriste qui a reçu une formation et qui travaille sous la surveillance d'un avocat, mais bon nombre d'entre eux ont soutenu qu'un avocat devrait se charger en fin de compte de rédiger la partie narrative qui expose les détails de la revendication. Trente-trois répondants pensaient que les avocats doivent faire tout le travail de préparation de la revendication.

Bon nombre des répondants ont soutenu que la personne qui représente le demandeur à l'audience doit aussi être très engagée dans la préparation du demandeur pour l'audience. Ils ont dit que cette participation au début du processus est essentielle pour créer un lien de confiance entre le représentant et le demandeur, et pour que le demandeur comprenne et soit prêt à répondre clairement et honnêtement au type de questions qui lui seront vraisemblablement posées. Les répondants qui estiment que les représentants aux audiences doivent être des avocats affirmaient aussi que les avocats doivent s'occuper de la préparation des dossiers.

Vingt-quatre répondants ont indiqué qu'un parajuriste expérimenté qui a reçu une formation ou un consultant en immigration pourrait s'occuper de la préparation du dossier, sans indiquer que la personne devrait être surveillée par un avocat. On ne sait pas quel degré de formation était envisagé par ces répondants. Il semble qu'ils aient voulu insister davantage sur la connaissance du processus de détermination du statut de réfugié que sur la formation juridique officielle. Pour certains de ces répondants, les travailleurs en service social expérimentés des ONG devraient pouvoir aider les demandeurs à rédiger ce qu'ils doivent inclure dans le FRP et à se préparer en vue de leur audition. D'autres estiment qu'une formation explicite en rapport avec les principes du droit dans le domaine de la détermination du statut de réfugié est nécessaire.

Parmi les 18 répondants demandeurs du statut de réfugié qui ont fait des commentaires sur leurs besoins en matière de préparation, 14 ont indiqué une nette préférence pour la participation directe de l'avocat. Trois d'entre eux avaient eu une expérience très négative avec les consultants en immigration et avaient dû retenir les services d'un avocat pour résoudre leurs problèmes. Deux autres qui avaient fait eux-mêmes la plus grande partie du travail de préparation sous la surveillance de parajuristes se sont dits déçus de n'avoir eu qu'un accès limité à leur avocat avant l'audience. La plupart des demandeurs ont parlé d'une manière très élogieuse de l'aide qu'ils avaient reçue des ONG, mais ils estimaient avoir besoin de l'aide d'un avocat pour la préparation préalable à l'audience. Les ONG qui les avaient encouragés et aidés à trouver un avocat étaient d'accord avec eux sur ce point.

Sur les quatre demandeurs qui estimaient que l'aide fournie par un parajuriste ou une personne d'une ONG qui a de l'expérience était suffisante pour la préparation du dossier, deux ont dit que l'aide qu'ils avaient reçue des ONG était supérieure à celle qu'ils avaient reçue de leur avocat. L'un d'eux, une femme, avait seulement fait affaire avec l'adjoint de son avocat et n'avait pas parlé directement à l'avocat avant l'entrevue. Pour cette raison, elle a été très déçue et estimait avoir reçu un soutien plus efficace de l'ONG qui l'a aidée. L'autre demandeur estimait que son avocat n'avait pas agi d'une manière professionnelle. Il estimait que sa revendication avait été acceptée malgré le fait qu'il avait été représenté par l'avocat, et non pas parce que l'avocat avait fait quelque chose pour lui.

Les réponses des demandeurs à propos du rôle des avocats et des parajuristes ne peuvent pas être considérées comme représentatives de l'opinion de l'ensemble des demandeurs. Le nombre de demandeurs interrogés était minime (21 principaux demandeurs, 26 demandeurs en tout), et leurs réponses sont fondées sur leur expérience personnelle. Seulement deux demandeurs avaient traité directement avec des parajuristes travaillant sous surveillance et spécialisés dans l'aide à la préparation du dossier. Un demandeur qui s'était vu refuser l'aide juridique était aidé par un travailleur en établissement d'une ONG. Tous les autres demandeurs ont dit que leur avocat s'était chargé de toutes les entrevues et avait rédigé ce qu'ils devaient inclure dans leur FPR. Quinze des demandeurs ont dit que les ONG les avaient grandement encouragés, mais seule la requérante qui n'avait pas été représentée a dit qu'une personne d'une ONG s'était occupée directement de la préparation de sa revendication.

3.2.2 Audiences

Les répondants de tous les groupes ont presque tous affirmé que les demandeurs du statut de réfugié ont besoin d'être représentés à leur audience15. Un seul des 100 répondants qui ont exprimé leur opinion sur ce point estimait que la représentation n'est pas du tout nécessaire, alors que deux répondants estimaient qu'elle n'était peut-être pas nécessaire dans les cas relativement simples, et un estimait qu'elle est nécessaire seulement si le demandeur n'est pas instruit.

Les répondants ont avancé divers arguments pour appuyer l'idée que la représentation aux audiences est essentielle. Ils ont indiqué, entre autres, que le processus est très légaliste et empreint du formalisme des tribunaux même si on a essayé de le rendre informel. Pour être acceptés comme réfugiés au sens de la Convention, les demandeurs doivent prouver que leur crainte d'être persécuté est justifiée, en se basant sur l'un des cinq motifs énumérés dans la Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés de 195116. Dans la LIPR, ces motifs ont été étendus pour inclure le risque de torture au sens de l'article 1 de la Convention contre la torture et les menaces à la vie ou le risque de traitements ou peines cruels et inusités (LIPR, art. 97). Ces motifs peuvent être interprétés de bien des façons sur le plan judiciaire. Par conséquent, il faut connaître la jurisprudence applicable, les principes du droit international sur les droits de la personne et les principes de base du droit administratif pour présenter convenablement une revendication. Les demandeurs doivent témoigner de vive voix sous serment et peuvent subir un interrogatoire intensif mené par un agent de protection des réfugiés employé de la CISR17. Dans les cas où le ministre décide d'intervenir, les demandeurs peuvent être contre-interrogés par l'avocat-conseil du ministre de CIC. La plupart des demandeurs ne sont pas au courant des questions juridiques et des procédures semblables à celles des tribunaux, et ils ne peuvent pas s'exprimer en français ou en anglais.

Compte tenu de ces facteurs, la plupart des répondants estimaient que pour les audiences, la représentation par un avocat sur toute la ligne était nécessaire. Mais cette opinion n'a pas fait l'unanimité. Voir le tableau 3.

Vingt-neuf répondants ont indiqué qu'un parajuriste qui a reçu une formation pourrait assurer une représentation convenable. Treize des 29 répondants ont affirmé qu'un parajuriste qui représente un demandeur à une audience devrait être surveillé par un avocat pour qu'aucune question juridique significative ne soit omise. Six répondants ont affirmé que les parajuristes et les non-juristes devraient s'occuper seulement des cas simples qui ne comportent pas de problèmes juridiques complexes. Les répondants qui admettaient qu'un non-juriste pourrait représenter les demandeurs aux audiences ont fait remarquer que les bons parajuristes et consultants assurent une meilleure représentation que les avocats incompétents. Ils ont souligné que la compétence personnelle, et non pas le statut professionnel, était l'élément clé. Mais la plupart des répondants qui ont exprimé une opinion (74 sur 104) croient fermement que les demandeurs devraient être représentés par un avocat aux audiences.

Tableau 3 Type de représentation nécessaire pour les audiences

   
Type de représentation
Groupe de répondants
Nombre de répondants
Avocat
Parajuriste ou consultant sous surveillance
Parajuriste ou non-juriste sans surveillance
Aucune
Pas de réponse
Avocats
26
17
5
3
0
1
ONG
16
13
1
2
0
0
Parajuristes et consultants
12
4
4
4
0
1
CIC
21
2
1
0
1
17
CISR
35
18
3
6
0
8
Demandeurs
21
20
0
1
0
0
Total
131
74
13
16
1
27

Curieusement, sur les huit parajuristes qui ont fait des observations sur le type de représentation nécessaire pour les audiences, quatre ont soutenu que les demandeurs devraient être représentés par un avocat. Deux estimaient que les avocats doivent s'occuper des cas complexes, mais que des parajuristes bien surveillés qui possèdent l'expérience nécessaire pourraient s'occuper des cas ordinaires. Deux autres estimaient que les parajuristes bien surveillés qui bénéficient des conseils d'un avocat peuvent s'occuper de la plupart des cas. Deux des parajuristes avaient une vaste expérience de la représentation des demandeurs aux audiences, et ils ont indiqué qu'ils ont parfois de la difficulté à régler les problèmes juridiques qui surgissent. Sur les quatre consultants qui ont exprimé une opinion à ce sujet, trois estimaient pouvoir s'occuper de la plupart des cas sans difficulté, mais l'un d'eux a indiqué qu'il s'occupait seulement des cas simples qui se règlent rapidement et qu'il renvoie tous les autres à des avocats.

La plupart des répondants de CIC avaient une expérience limitée des procédures pour les cas soumis à la CISR. Ils n'ont donc pas fait de commentaires sur la nécessité de représenter les demandeurs pour ces procédures. Sur les quatre répondants de CIC qui ont exprimé une opinion sur la nécessité de représenter les demandeurs aux audiences de la SPR, deux ont dit que les demandeurs devraient être représentés par un avocat à cause de la nature juridique des procédures. L'un d'eux estimait qu'un parajuriste travaillant sous surveillance peut habituellement assurer la représentation nécessaire, et un autre a dit que les personnes provenant de pays où il y a de véritables réfugiés ne devraient pas avoir besoin d'être représentées. Ce répondant estimait que seules les personnes dont la revendication est très faible devraient normalement avoir besoin d'être représentées à leur audience.

Parmi les 35 répondants de la CISR, 18 estimaient que les demandeurs devraient être représentés par un avocat aux audiences, mais bon nombre estimaient que les parajuristes travaillant sous surveillance pourraient probablement s'occuper des cas ordinaires. Six estimaient que les parajuristes travaillant sous surveillance pouvaient s'occuper de la plupart des audiences, et trois estimaient que les consultants en immigration ou les parajuristes expérimentés pouvaient s'occuper de la plupart des audiences sans devoir être surveillés par un avocat. Huit répondants de la CISR n'ont pas exprimé d'opinion sur la nécessité de représenter les demandeurs aux audiences de détermination du statut de réfugié.

3.2.3 Entrevues du processus accéléré

Seulement 40 répondants ont exprimé une opinion sur la nécessité de représenter les demandeurs du statut de réfugié ou de leur fournir une aide en rapport avec les entrevues du processus accéléré menées par un agent de protection des réfugiés à la SPR (voir le tableau 4)18. Seize de ces répondants estimaient qu'un avocat devrait assister à l'entrevue avec le demandeur. Douze estimaient qu'un parajuriste qui a reçu une formation pouvait représenter convenablement les demandeurs aux entrevues du processus accéléré, et 12 estimaient que n'importe qui peut représenter les demandeurs à ces entrevues. Trois des 12 répondants qui estimaient que les parajuristes pouvaient fournir ce service ont affirmé que ceux-ci devraient travailler sous la surveillance d'un avocat.

Tableau 4 Type de représentation nécessaire pour les entrevues du processus accéléré

   
Type de représentation
Groupe de répondants
Nombre de répondants
Avocat
Parajuriste ou consultant
N'importe quel
Pas de réponse
Avocats
26
7
5
4
10
ONG
16
5
0
3
8
Parajuristes et consultants
12
1
3
4
4
CIC
21
0
0
0
21
CISR
35
3
4
1
27
Total
110
16
12
12
70

Les répondants qui estimaient la représentation nécessaire aux entrevues du processus accéléré ont donné plusieurs raisons pour cela. Certains pensaient que quelqu'un doit exercer un contrôle sur les questions posées, afin d'intervenir au besoin pour dissiper les malentendus et pour s'assurer que les points saillants de l'histoire du demandeur ne sont pas omis. Ils considéraient ce rôle comme particulièrement important dans les situations où les revendications non acceptées dans le processus accéléré sont renvoyées pour la tenue d'une audience en bonne et due forme, après l'entrevue. Lorsque cela se produit, les notes de l'entrevue font partie des pièces versées au dossier à l'audience. D'après ces répondants, un représentant doit être présent à l'entrevue puisque la plupart des demandeurs ne savent probablement pas qu'il faut intégrer les objections et les commentaires au dossier. D'autres répondants ont indiqué que la présence d'un représentant connu du demandeur et en qui il a confiance est nécessaire pour que les demandeurs se sentent à l'aise et pour que leur démarche à l'entrevue du processus accéléré soit efficace.

Aucun répondant de CIC n'a fait d'observations sur ce point particulier, et seulement huit des 35 répondants de la CISR ont exprimé une opinion à cet égard. Sur ce nombre, trois estimaient qu'il faut un avocat , quatre qu'un parajuriste peut assurer la représentation et fournir l'aide nécessaire, et un a dit qu'il suffisait que quelqu'un fournisse un soutien moral au demandeur. Parmi les avocats, sept estimaient que la présence d'un avocat est nécessaire aux entrevues du processus accéléré, cinq, que la représentation par un parajuriste devrait suffire et quatre, qu'une personne qui n'a aucune formation juridique peut remplir ce rôle. Onze des avocats qui ont été interrogés n'ont pas exprimé d'opinion sur ce point. Seulement la moitié des 16 répondants des ONG se sont prononcés sur la nécessité de représenter les demandeurs aux entrevues du processus accéléré. Sur ce nombre, cinq estimaient que le représentant devrait être un avocat, et trois, qu'une personne sympathique pourrait remplir le rôle. Parmi les huit parajuristes et consultants qui ont fait des observations, un estimait que les demandeurs ont besoin d'un avocat pour les entrevues du processus accéléré, quatre, qu'un parajuriste expérimenté peut assurer la représentation nécessaire, et un pensait qu'il suffisait que quelqu'un fournisse un soutien moral aux demandeurs.

3.2.4 Procédures d'après détermination concernant les revendications refusées

La situation, en ce qui a trait aux options offertes après la détermination aux demandeurs dont la revendication a été refusée, a beaucoup changé durant les mois où l'on effectuait la recherche nécessaire pour cette étude. Avant le 28 juin 2002, date d'entrée en vigueur de la LIPR, les demandeurs dont la revendication avait été rejetée par la Section de la détermination pour les réfugiés au sens de la Convention (SDRC) de la CISR pouvaient, dans les 15 jours suivant la réception de l'avis de cette décision, présenter une demande à CIC pour être inclus dans la catégorie des demandeurs non reconnus du statut de réfugié au Canada (DNRSRC). D'après de nombreux répondants fournisseurs de services, le taux de succès des demandes des DNRSRC était si faible qu'ils considéraient le processus comme une perte de temps et estimaient qu'il ne faisait guère de différence, peu importe si le demandeur était représenté ou non. Les motifs pour lesquels un demandeur peut obtenir une protection au Canada en vertu du processus des DNRSRC ont été résumés dans la définition d'une « personne à protéger » à l'article 97 de la LIPR. On a donc estimé inutile de communiquer les détails des réponses sur la nécessité de représenter les demandeurs dans le processus de DNRSRC.

Comme personne n'avait fait l'expérience du processus d'évaluation des risques avant renvoi (ERAR) lorsque les entrevues se sont déroulées, très peu de répondants ont mentionné ce processus dans leurs réponses. Ceux qui l'ont fait estimaient habituellement que la représentation par un avocat serait nécessaire pour les demandes d'ERAR, surtout dans les cas où il y aurait probablement une audience. (Par exemple, dans les cas concernant les revendications jugées non recevables pour le règlement par la SPR et pour les revendications répétées qui posent des problèmes de crédibilité.) Pour les demandes d'ERAR nécessitant un simple examen de l'information mise à jour pouvant être consultée par le public sur la situation du pays du demandeur, celui-ci pourrait ne pas avoir besoin d'être représenté.

L'autre option d'appel administratif pour les demandeurs déboutés, une demande au ministre pour obtenir le statut de résident permanent du Canada pour des motifs d'ordre humanitaire est encore offerte aux termes de la LIPR. Cependant, la portée des demandes pour motifs d'ordre humanitaire pourrait être plus restreinte maintenant, car les motifs pour lesquels la SPR peut accorder une protection aux personnes à risque ont été augmentés par rapport à Loi sur l'immigration. En particulier, les questions de risque pour l'appelant dans son pays d'origine, qui auparavant auraient pu être soulevées dans les demandes pour des motifs d'ordre humanitaire, doivent maintenant être traitées à l'audience de la SPR et dans le processus d'ERAR juste avant le renvoi. Les demandes pour des motifs d'ordre humanitaire sont censées être limitées aux circonstances propres à la situation de l'appelant au Canada et à des facteurs autres que le risque pour l'appelant dans son pays d'origine, qui pourraient justifier la délivrance d'un permis du ministre.

Outre l'ERAR et les demandes pour des motifs d'ordre humanitaire, les demandeurs qui ont été refusés peuvent soumettre à la Cour fédérale une demande de contrôle judiciaire de la décision à la base du refus. Les facteurs à considérer en ce qui a trait à la nécessité de représenter les requérants dans les demandes pour des motifs d'ordre humanitaire et les demandes de contrôle judiciaire sont très différents; les évaluations des répondants étaient donc très différentes.

Pour ce qui est du contrôle judiciaire, les répondants de toutes les catégories ont affirmé que la représentation par un avocat-conseil est absolument nécessaire. Le processus de présentation de la cause à la Cour fédérale est assez complexe, même pour les avocats expérimentés. Les délais alloués pour le dépôt d'une demande de sursis et d'un document justificatif sont assez courts. Pour avoir des chances de succès, une demande de sursis doit avancer des arguments juridiques convaincants, bien articulés. qui font ressortir les erreurs à réviser dans la décision contestée. Les types d'erreurs qui peuvent être soulignées aux fins du contrôle judiciaire sont limités et légalistes19. La demande de sursis exige une analyse minutieuse de ce qui s'est passé à l'audience, pour pouvoir déceler les erreurs sujettes à révision. Il faut avoir une connaissance approfondie des principes de droit administratif pour reconnaître le genre d'erreurs pouvant représenter un motif raisonnable pour une demande de sursis.

Même si, en théorie, un requérant peut présenter lui-même une telle demande, il est tout à fait irréaliste de s'attendre à qu'il le fasse, surtout en raison de sa méconnaissance du système juridique canadien et du fait que bon nombre de demandeurs ne peuvent pas utiliser l'une ou l'autre des langues officielles du Canada dans un milieu de travail. Même s'ils pouvaient trouver un non-juriste capable de s'occuper des aspects techniques de la demande de contrôle judiciaire, cette solution n'est pas une option pour eux. Les Règles de la Cour fédérale (règle 119) stipulent qu'une personne doit comparaître elle-même ou être représentée par un avocat. Les non-juristes n'ont pas le prestige nécessaire pour représenter des clients à la Cour fédérale.

Il est difficile de fournir une répartition exacte des réponses sur la nécessité d'aider et/ou de représenter les demandeurs dans le cadre des procédures concernant les revendications refusées à CIC parce que les questions pertinentes concernent les demandes des DNRSRC, les demandes pour des motifs d'ordre humanitaire et les demandes d'évaluation du risque avant renvoi20. Une répartition sommaire de ces réponses est fournie dans le tableau 5. Sur les 65 répondants qui ont exprimé une opinion sur la question, 59 ont dit que la représentation est nécessaire pour au moins un certain nombre de procédures. La plupart des entrevues ont été menées avant l'entrée en vigueur de la LIPR, le 28 juin 2002, et seulement huit des répondants ont fait référence aux procédures d'ERAR. Les huit ont indiqué que la représentation serait nécessaire pour ces procédures. Trois répondants ont dit qu'elle pourrait être nécessaire seulement pour les demandes basées sur des motifs d'ordre humanitaire, et non pas pour celles des DNRSRC. Un répondant estimait la représentation nécessaire pour les demandes des DNRSRC, mais pas pour les demandes pour des motifs d'ordre humanitaire. Dix-sept des participants aux audiences et six des fournisseurs de services n'ont pas répondu aux questions sur ce point.

Tableau 5 Type de représentation nécessaire pour les procédures concernant les revendications refusées à CIC

   
Type de représentation
Groupe de répondants
Nombre de répondants
Avocat
Parajuriste ou consultant
Non-juriste
Aucune
Pas de réponse
Avocats
26
10
11
3
0
2
ONG
16
8
4
2
0
2
Parajuristes et consultants
12
2
7
1
0
2
CIC
21
1
1
2
5
12
CISR
35
2
2
3
1
27
Total
110
23
25
11
6
45

Dix des 24 avocats qui ont fait des observations, et huit des 16 répondants des ONG pensaient que la représentation par un avocat est nécessaire pour ces procédures administratives concernant les revendications refusées. Sept des neuf parajuristes et consultants qui ont fait des observations s'estimaient qualifiés pour s'occuper de ces cas, alors que d'après les deux autres, ils doivent être confiés à un avocat. Un seul des neuf répondants de CIC et deux des huit répondants de la CISR qui ont fait des observations estimaient nécessaire la représentation par un avocat. En général, les fournisseurs de services étaient plus enclins que les participants aux audiences à considérer que ces procédures comportaient des problèmes juridiques complexes qui devraient être confiées à des personnes dotées de l'expertise attribuée aux avocats et aux parajuristes qui ont reçu une formation.

Les questions sur la nécessité de représenter les personnes dans les procédures concernant les revendications refusées n'ont pas été incluses dans les entrevues avec les demandeurs du statut de réfugié parce que la plupart des répondants n'avaient pas d'expérience directe de ces procédures. Les deux demandeurs qui avaient une telle expérience ont indiqué qu'un avocat les avait aidés. Ces derniers ont dit que cette aide était absolument nécessaire et qu'ils avaient compté sur leur avocat pour qu'il les guide tout au long du processus. Ils n'étaient pas en mesure de dire si un non-juriste aurait pu les représenter convenablement.


14Les questions spécifiques sur la nécessité d'aider les personnes à préparer leur cause et le type d'aide nécessaire étaient les suivantes : « 1) D'après vous, les demandeurs ont-ils besoin d'une aide pour les procédures de détermination du statut de réfugié menées par la CISR? Veuillez expliquer pourquoi l'aide et/ou la représentation est ou n'est pas nécessaire pour les procédures de détermination du statut de réfugié. 2) D'après vous, quel est le type d'aide et/ou de représentation dont les demandeurs ont besoin pour se préparer à leur audience de détermination du statut de réfugié? 3) Quelles sont les qualités ou qualifications que les personnes devraient avoir pour fournir le type d'aide et/ou de représentation que vous estimez nécessaire pour les demandeurs du statut de réfugié lorsqu'ils préparent leur cause? » Les données du tableau 3 sont basées sur les réponses fournies à la dernière de ces questions.

15Outre la question générale sur la nécessité de représenter les personnes au cours des procédures de détermination du statut de réfugié indiquée dans la note 14, les questions suivantes ont été posées : « 1) D'après vous, quel est le type d'aide et/ou de représentation dont les demandeurs ont besoin à leur audience de détermination du statut de réfugié? 2) Quelles sont les qualités ou qualifications que les personnes devraient avoir pour fournir le type d'aide et/ou de représentation que vous estimez nécessaire pour les demandeurs à leur audience de détermination du statut de réfugié? »

16La crainte d'être persécuté doit être fondée sur la race, la religion, la nationalité du demandeur, son appartenance à un groupe social particulier ou ses opinions politiques. Les critères de la Convention sont intégrés à la loi canadienne, dans l'art. 96 de la LIPR.

17Auparavant, les agents de protection des réfugiés étaient appelés agents chargés de la revendication (ACR). Le titre a été changé depuis l'adoption des Règles de la Section de la protection des réfugiés.

18La question spécifique qui a été posée : « Quelles sont les qualités (qualifications) que les personnes devraient avoir pour fournir le type d'aide et/ou de représentation que vous estimez nécessaire pour les demandeurs en rapport avec le processus accéléré? » On n'a pas posé cette question aux demandeurs qui ont été interrogés parce qu'un seul avait une expérience directe du processus accéléré. La question a été posée seulement aux répondants qui avaient indiqué que les demandeurs ont besoin d'une aide ou doivent être représentés en rapport avec les procédures de la SPR.

19Les motifs pour le contrôle judiciaire exposés au paragraphe 18.1(4) de la Loi sur la Cour fédérale sont l'office fédéral, la commission fédérale ou un autre tribunal dont la décision est contestée : a) a agi sans compétence, outrepassé celle-ci ou refusé de l'exercer; b) n'a pas observé un principe de justice naturelle ou d'équité procédurale ou toute autre procédure qu'il était légalement tenu de respecter; c) a rendu une décision ou une ordonnance entachée d'une erreur de droit, que celle-ci soit manifeste ou non au vue du dossier; d) a rendu une décision ou une ordonnance fondée sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont il dispose; e) a agi ou omis d'agir en raison d'une fraude ou de faux témoignages; ou f) a agi de toute autre façon contraire à la loi.

20Les questions spécifiques étaient : « 1) D'après vous, les demandeurs déboutés ont-ils besoin d'une aide et/ou d'être représentés dans les procédures concernant les revendications refusées menées par CIC (p. ex., les DNRSRC, les appels pour des motifs d'ordre humanitaire) et, selon la nouvelle Loi [LIPR], les évaluations du risque avant renvoi? Veuillez expliquer pourquoi l'aide et/ou la représentation est ou n'est pas nécessaire pour ces procédures. 2) D'après vous, quel est le type d'aide et/ou de représentation dont les demandeurs déboutés ont besoin pour préparer une demande de procédure concernant les revendications refusées? 3) D'après vous, quel est le type d'aide et/ou de représentation dont les demandeurs déboutés ont besoin aux audiences ou aux entrevues en rapport avec les procédures concernant les revendications refusées? » Plus tard durant l'entrevue, on a posé la question suivante : « Quelles sont les qualités ou les qualifications que les personnes devraient avoir pour fournir le type d'aide ou de représentation que vous estimez nécessaire pour les demandeurs en rapport avec les procédures concernant les revendications refusées menées par CIC? »

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