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Source : http://lois.justice.gc.ca/fr/N-7/255766.html
Loi à jour en date du 15 septembre 2006

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PARTIE III.1

CONSTRUCTION ET EXPLOITATION DE LIGNES DE TRANSPORT D’ÉLECTRICITÉ

Lignes internationales

58.1 Il est interdit de construire ou d’exploiter une ligne internationale sans un permis ou un certificat, respectivement délivré en application des articles 58.11 ou 58.16, ou en contravention avec l’un ou l’autre de ces titres.

1990, ch. 7, art. 23.

Permis

58.11 (1) Sauf si un décret ou une décision ont été pris au titre des articles 58.15 ou 58.23, l’Office délivre, sur demande et sans audience publique, les permis autorisant la construction et l’exploitation des lignes internationales.

Renseignements

(2) Sont annexés à la demande les renseignements prévus par règlement et liés à celle-ci.

1990, ch. 7, art. 23.

58.12 (1) Le demandeur fait publier un avis de la demande dans la Gazette du Canada et toutes autres publications que l'Office estime indiquées.

Dispense

(2) L'Office peut dispenser le demandeur de l'obligation de publier l'avis s'il estime qu'il existe une pénurie grave d'électricité causée par une activité terroriste au sens du paragraphe 83.01(1) du Code criminel.

1990, ch. 7, art. 23; 2004, ch. 15, art. 87.

58.13 Dans un délai raisonnable, qui court à compter de la publication, l’Office peut exiger du demandeur tout complément d’information qu’il estime nécessaire à sa décision d’effectuer une recommandation au titre de l’article 58.14.

1990, ch. 7, art. 23.

58.14 (1) L’Office peut suggérer, par recommandation qu’il doit rendre publique, au ministre la prise d’un décret au titre de l’article 58.15 et surseoir à la délivrance pour la durée nécessaire à la prise du décret.

Critères

(2) Pour déterminer s’il y a lieu d’effectuer une recommandation, l’Office tente d’éviter le dédoublement des mesures prises au sujet d’une ligne internationale par le demandeur et le gouvernement des provinces que la ligne franchira et tient compte de tous les facteurs qu’il estime pertinents et notamment :

a) des conséquences de la ligne internationale sur les provinces qu’elle ne franchit pas;

b) des conséquences de la construction ou de l’exploitation de la ligne sur l’environnement;

c) de tout autre facteur qui peut être prévu par règlement.

1990, ch. 7, art. 23.

Certificats

58.15 (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret :

a) préciser qu’une ligne internationale est une ligne dont la construction et l’exploitation sont assujetties à l’obtention du certificat visé à l’article 58.16, ainsi qu’à l’observation de celui-ci;

b) annuler tout permis délivré pour la ligne.

Précision

(2) La prise du décret ne peut survenir plus de quarante-cinq jours après la délivrance du permis pour la ligne.

Effet du décret

(3) Le décret emporte l’impossibilité de délivrer tout permis pour la ligne et l’assimilation de toute demande la visant à une demande de certificat.

1990, ch. 7, art. 23.

58.16 (1) Sous réserve de l’agrément du gouverneur en conseil et de l’article 24, l’Office peut, s’il est convaincu de son caractère d’utilité publique, tant pour le présent que pour le futur, délivrer un certificat pour une ligne internationale visée par un décret ou une décision pris au titre des articles 58.15 ou 58.23 ou d’une ligne interprovinciale visée par un décret pris au titre de l’article 58.4.

Critères

(2) Pour déterminer s’il y a lieu de délivrer un certificat, l’Office tient compte de tous les facteurs qu’il estime pertinents.

Annulation

(3) La décision de l’Office de ne pas délivrer de certificat à l’égard d’une ligne internationale ainsi visée par un décret emporte l’annulation de tout permis la visant que le décret n’a pas annulé.

1990, ch. 7, art. 23.

Emplacement et construction régis par loi provinciale

58.17 Le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province peut se désigner autorité régulatrice provinciale ou encore désigner soit tout ministre provincial, ou toute autre personne, soit tout organisme administratif.

1990, ch. 7, art. 23.

58.18 Les articles 58.2 et 58.21 s’appliquent aux sections intraprovinciales des lignes internationales dans la mesure où une autorité a été désignée en application de l’article 58.17 mais non aux lignes internationales visées par une décision prise au titre de l’article 58.23.

1990, ch. 7, art. 23.

58.19 Pour l’application des articles 58.2, 58.21 et 58.22, concerne les lignes intraprovinciales de transport d’électricité toute loi provinciale qui a pour objet :

a) la détermination de l’emplacement ou du tracé des lignes;

b) l’acquisition, y compris par expropriation, des terrains nécessaires à leur exploitation et les modalités de leur acquisition;

c) l’évaluation de leur impact sur l’environnement;

d) la protection de l’environnement contre les conséquences de leur construction, et l’atténuation de celles-ci;

e) leur construction, leur exploitation et les modalités de leur cessation d’exploitation.

1990, ch. 7, art. 23.

58.2 Toute loi provinciale concernant les lignes intraprovinciales de transport d’électricité s’applique aux sections intraprovinciales des lignes internationales.

1990, ch. 7, art. 23.

58.21 L’autorité régulatrice provinciale exerce, à l’égard des sections intraprovinciales des lignes internationales, les attributions qu’elle a au titre de toute loi provinciale concernant les lignes intraprovinciales, y compris en matière de rejet de toute affaire assujettie à son agrément, même si le rejet entraîne l’impossibilité de construire ou d’exploiter la ligne.

1990, ch. 7, art. 23.

58.22 Les conditions des permis et des certificats et les lois fédérales d’intérêt général l’emportent sur toute loi provinciale bénéficiant de l’extension d’application prévues aux articles 58.2 ou 58.21.

1990, ch. 7, art. 23.

Emplacement et construction régis par loi fédérale

58.23 Le demandeur ou le titulaire de permis ou de certificat peut notifier sa décision à l’Office, en la forme réglementaire, portant que les dispositions de la présente loi mentionnées à l’article 58.27, et non la loi provinciale visée à l’article 58.19, s’appliquent à toute ligne internationale, existante ou projetée.

1990, ch. 7, art. 23.

58.24 Les articles 58.26 et 58.27 ne s’appliquent qu’aux lignes internationales visées par une décision prise au titre de l’article 58.23, qu’aux sections intraprovinciales des lignes internationales si aucune autorité n’a été désignée en application de l’article 58.17 et qu’aux lignes interprovinciales visées par un décret pris au titre de l’article 58.4.

1990, ch. 7, art. 23.

58.25 (1) La notification de la décision emporte l’annulation immédiate de tout permis ou certificat délivré pour la ligne, l’impossibilité de délivrer d’autres permis à son égard et l’assimilation de toute demande la visant à une demande de certificat.

Responsabilité

(2) Le demandeur ou titulaire de permis ou de certificat qui prend la décision visée à l’article 58.23 et qui, à ce moment, procède, sous le régime des lois provinciales, à l’acquisition de terrains afin de construire ou d’exploiter une ligne internationale est responsable envers chaque personne ayant un intérêt ou, dans la province de Québec, un droit sur les terrains tant des dommages que lui a causés l’abandon de l’acquisition que des frais que celui-ci a entraînés.

Recours

(3) L’intéressé peut intenter une action en recouvrement du montant des dommages et des frais devant tout tribunal compétent de la province où les terrains sont situés.

1990, ch. 7, art. 23; 2004, ch. 25, art. 152.

58.26 Il est interdit de procéder à la construction d’une section ou partie d’une ligne internationale ou interprovinciale avant :

a) approbation par l’Office des plan, profil et livre de renvoi de la section ou partie;

b) dépôt des copies des plan, profil et livre de renvoi approuvés, certifiées conformes par le secrétaire, aux bureaux des directeurs de l’enregistrement des districts ou comtés que doit traverser la section ou partie.

1990, ch. 7, art. 23.

58.27 Les articles 32 à 45 et 48, ainsi que la partie V, à l’exception des articles 74, 76 à 78, 114 et 115, s’appliquent aux lignes internationales et interprovinciales comme si « compagnie », « pipeline » ou « canalisation » et « hydrocarbures » y étaient respectivement remplacés par « demandeur ou titulaire de certificat », « ligne internationale ou interprovinciale » et « électricité ».

1990, ch. 7, art. 23.

Détournements, changements de tracé, franchissements et cessation d’exploitation

58.28 Les articles 58.29, 58.31 et 58.32 ne s’appliquent :

a) qu’aux lignes internationales visées par une décision prise au titre de l’article 58.23;

b) qu’aux sections intraprovinciales des lignes internationales si aucune autorité n’a été désignée en application de l’article 58.17;

c) qu’aux lignes internationales si l’installation en cause est de compétence fédérale;

d) dans le cas de l’article 58.29, qu’à la ligne internationale qui doit être construite au-dessus, au-dessous ou le long d’eaux navigables;

e) qu’aux lignes interprovinciales visées par un décret pris au titre de l’article 58.4.

1990, ch. 7, art. 23.

58.29 (1) Sous réserve de l’article 58.33, il est interdit, sans l’autorisation de l’autorité compétente, de faire passer une ligne internationale ou interprovinciale par, sur ou sous des eaux navigables ou des installations, ou le long de celles-ci.

Demande d’autorisation

(2) En demandant l’autorisation prévue par le présent article, le titulaire du permis ou du certificat en cause doit soumettre à l’autorité compétente les plans, profils et autres renseignements que celle-ci peut exiger.

Conditions

(3) L’autorité compétente peut, par ordonnance, agréer la demande en totalité ou en partie et sous réserve des conditions qu’elle juge indiquées.

Cas d’urgence

(4) L’autorité compétente peut accorder l’autorisation une fois les travaux commencés, si elle est convaincue qu’il y avait urgence et pourvu qu’elle ait été avisée, avant leur début, de l’intention de la part du titulaire intéressé de procéder aux travaux.

Définition d'« autorité compétente »

(5) Pour l’application du présent article, on entend par « autorité compétente » :

a) à l’égard des eaux navigables, le ministre des Transports;

b) [Abrogé, 1996, ch. 10, art. 239]

c) à l’égard des autres installations, l’Office.

1990, ch. 7, art. 23; 1996, ch. 10, art. 239.

58.3 (1) Si l’autorisation de construire a été accordée aux termes de l’article 58.29, il n’est pas nécessaire d’obtenir l’approbation visée par la Loi sur la protection des eaux navigables.

Dispense d’autorisation

(2) Le ministre des Transports peut prévoir que l’autorisation prévue à l’article 58.29 n’est pas nécessaire si les travaux faisant passer la ligne de transport par, sur ou sous des eaux navigables ou des voies ferrées, ou le long de celles-ci, se font conformément aux règlements, ordonnances ou arrêtés qu’il a pris, et aux plans et devis qu’il a approuvés à cette fin.

1990, ch. 7, art. 23; 1996, ch. 10, art. 240.

58.31 (1) Sous réserve de l’article 58.33, il est interdit, sans l’autorisation de l’Office, soit de construire une installation au-dessus, au-dessous ou le long d’une ligne internationale ou interprovinciale, soit de se livrer à des travaux d’excavation, avec de l’équipement motorisé ou des explosifs, dans un périmètre de trente mètres autour d’une ligne.

Autre interdiction

(2) Sous réserve de l’article 58.33, il est interdit de faire franchir une ligne internationale ou interprovinciale par un véhicule ou de l’équipement mobile sans la permission du titulaire en cause à moins que ce ne soit sur la portion carossable de la voie ou du chemin public.

Conditions

(3) L’Office peut assortir l’autorisation des conditions qu’il estime indiquées.

Instructions

(4) L'Office peut ordonner au propriétaire d'une installation construite au-dessus, au-dessous ou le long d'une ligne de transport d'électricité contrairement à la présente loi ou à ses ordonnances ou règlements, de prendre les mesures qu'il estime indiquées pour la sûreté ou la sécurité de la ligne et, s'il estime que l'installation peut compromettre la sûreté ou la sécurité de l'exploitation de la ligne, ordonner au propriétaire de reconstruire, de modifier ou d'enlever l'installation.

1990, ch. 7, art. 23; 2004, ch. 15, art. 88.

58.32 (1) Dans le cas d’une ligne internationale ou interprovinciale l’Office peut, aux conditions qu’il juge indiquées, ordonner au titulaire d’un permis ou d’un certificat la visant d’en changer le tracé s’il estime que cette mesure s’impose pour faciliter la construction, la reconstruction ou le déplacement d’une installation.

Frais

(2) L’Office peut décider à qui et par qui doivent être payés les frais relatifs au changement de tracé ou au déplacement.

Formalités

(3) L’Office ne peut prendre l’ordonnance que si les formalités visées aux articles 34 à 38 ont été remplies à l’égard de la section ou de la partie en cause.

Idem

(4) L’Office peut ordonner au titulaire d’un permis ou d’un certificat délivré pour une ligne internationale ou interprovinciale de se conformer à celles des formalités auxquelles il aurait été tenu s’il lui avait soumis les plan, profil et livre de renvoi conformément au paragraphe 33(1).

Application d’autres dispositions

(5) Les articles 34 à 38 s’appliquent à tout aspect lié à la mise en oeuvre des formalités qui y sont énoncées comme si « compagnie » et « pipeline » y étaient respectivement remplacés par « titulaire de permis ou de certificat » et « ligne internationale ou interprovinciale ».

Fixation des frais

(6) L’Office peut fixer à la somme qu’il juge raisonnable les frais entraînés par la présentation d’observations conformément au présent article et peut déterminer par qui et à qui la somme ainsi fixée est payable.

1990, ch. 7, art. 23.

58.33 L’Office peut prendre des ordonnances ou des règlements concernant :

a) la conception, la construction, l’exploitation et la cessation d’exploitation des installations qui passent par, sur ou sous des lignes, ou le long de celles-ci;

b) les mesures à prendre à l’égard de la construction d’installations, de la construction des lignes au-dessus, au-dessous ou le long d’installations, autres que des voies ferrées, et des travaux d’excavation dans les trente mètres des lignes;

c) les circonstances ou conditions dans lesquelles il n’est pas nécessaire d’obtenir l’autorisation prévue aux articles 58.29 ou 58.31.

1990, ch. 7, art. 23.

58.34 (1) Il est interdit, sans l’autorisation de l’Office, de cesser d’exploiter une ligne internationale ou toute ligne interprovinciale visée par un décret pris au titre de l’article 58.4.

Autorisation

(2) L’Office peut, sur demande du titulaire du permis ou du certificat en cause, autoriser la cessation de l’exploitation.

1990, ch. 7, art. 23.

Permis et certificats

58.35 (1) L’Office peut assortir le permis aux conditions, en ce qui touche les données prévues par règlement, qu’il juge souhaitables dans l’intérêt public.

Idem

(2) L’Office peut assortir le certificat aux conditions qu’il juge souhaitables dans l’intérêt public.

1990, ch. 7, art. 23.

58.36 Constitue une condition du permis ou du certificat l’observation de la présente loi et de ses règlements en vigueur à la date de la délivrance et ultérieurement, ainsi que des ordonnances prises ou rendues sous le régime de la présente loi ou de toute loi provinciale bénéficiant de l’extension d’application prévue à l’article 58.2.

1990, ch. 7, art. 23.

58.37 (1) L’Office peut annuler ou suspendre un permis ou un certificat soit à la demande ou avec le consentement du titulaire, soit en cas de contravention par celui-ci aux conditions de son titre.

Avis

(2) Toutefois, il doit auparavant aviser le titulaire de la contravention reprochée et lui donner la possibilité de se faire entendre.

1990, ch. 7, art. 23.

Divers

58.38 (1) Les articles 76 à 78 et 114 relatifs aux pipelines s’appliquent également aux lignes internationales et aux lignes interprovinciales visées par un décret pris au titre du paragraphe 58.4.

Mentions

(2) Les dispositions de la présente loi qui sont mentionnées au paragraphe (1) s’appliquent aux lignes internationales comme si « compagnie » et « pipeline » y étaient respectivement remplacés par « titulaire de permis » ou « titulaire de certificat » et « ligne internationale » ou « ligne interprovinciale ».

1990, ch. 7, art. 23.

58.39 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements d’application de la présente partie et notamment :

a) arrêter les données objet des conditions pouvant régir les permis;

b) prévoir les renseignements à fournir pour les demandes de permis;

c) préciser les facteurs dont l’Office doit tenir compte pour déterminer s’il y a lieu de recommander au ministre la prise d’un décret visant la ligne internationale au titre de l’article 58.15;

d) fixer la forme de la décision mentionnée à l’article 58.23.

1990, ch. 7, art. 23.

Lignes interprovinciales

58.4 (1) Le gouverneur en conseil peut par décret :

a) préciser qu’une ligne interprovinciale est une ligne dont la construction ou l’exploitation est assujettie à l’obtention du certificat visé à l’article 58.16, ainsi qu’à l’observation de ce titre;

b) préciser les facteurs dont l’Office doit tenir compte pour la délivrance du certificat.

Interdiction

(2) Il est interdit de construire ou d’exploiter une section ou partie d’une ligne interprovinciale visée par le décret sans un certificat délivré en application de l’article 58.16 ou en contravention avec ce titre.

1990, ch. 7, art. 23.

PARTIE IV

TRANSPORT, DROITS ET TARIFS

Définition

58.5 Pour l’application de la présente partie, « tarif », vise les barèmes de droits, conditions, classes, procédures, règles et règlements applicables à la prestation de service par une compagnie. Y sont assimilées les règles d’établissement des droits.

1990, ch. 7, art. 24.

Pouvoirs de l’Office

59. L’Office peut prendre des ordonnances sur tous les sujets relatifs au transport, aux droits ou aux tarifs.

S.R., ch. N-6, art. 50.

Production du tarif

60. (1) Les seuls droits qu’une compagnie peut imposer sont ceux qui sont :

a) soit spécifiés dans un tarif produit auprès de l’Office et en vigueur;

b) soit approuvés par ordonnance de l’Office.

Tarif

(2) Si le gaz ou l’autre produit — sauf le pétrole — qu’elle transporte par son pipeline lui appartient, la compagnie doit, lors de l’établissement de tous les contrats de vente qu’elle conclut et des modifications qui y sont apportées, en fournir copie conforme à l’Office; les copies conformes sont censées, pour l’application de la présente partie, constituer un tarif produit en conformité avec le paragraphe (1).

L.R. (1985), ch. N-7, art. 60; 1996, ch. 10, art. 241.

61. Si la compagnie qui a produit un tarif auprès de l’Office se propose d’exiger les droits visés à l’alinéa b) de la définition de ce terme à l’article 2, l’Office peut fixer la date d’entrée en vigueur du tarif, la compagnie ne pouvant exiger ces droits avant cette date.

1977-78, ch. 20, art. 41.

Droits justes et raisonnables

62. Tous les droits doivent être justes et raisonnables et, dans des circonstances et conditions essentiellement similaires, être exigés de tous, au même taux, pour tous les transports de même nature sur le même parcours.

S.R., ch. N-6, art. 52.

63. L’Office peut déterminer, comme questions de fait, si le transport a été ou est opéré dans les circonstances et conditions essentiellement similaires au sens de l’article 62, si dans un cas donné une compagnie s’est conformée aux exigences de cet article, et si dans un cas donné il y a eu distinction injuste au sens de l’article 67.

1980-81-82-83, ch. 116, art. 17.

64. S’il a, par une ordonnance provisoire, autorisé une compagnie à imposer des droits pendant une période déterminée ou jusqu’à l’arrivée d’un événement déterminé, l’Office peut, dans toute ordonnance postérieure, ordonner à celle-ci :

a) soit, selon les modalités qu’il juge indiquées, de rembourser l’excédent des droits imposés aux termes de l’ordonnance provisoire sur ceux qu’il considère comme justes et raisonnables, ainsi que les intérêts sur cet excédent;

b) soit, selon les modalités qu’il juge indiquées, de recouvrer au moyen des droits qu’elle impose l’excédent des droits qu’il considère comme justes et raisonnables sur ceux qui ont été imposés aux termes de l’ordonnance provisoire, ainsi que les intérêts sur cet excédent.

1980-81-82-83, ch. 116, art. 17.

Rejet ou suspension du tarif

65. L’Office peut rejeter tout ou partie d’un tarif qu’il estime contraire à la présente loi ou à l’une de ses ordonnances, et il peut soit exiger que la compagnie y substitue, dans le délai fixé, un tarif qu’il juge acceptable, soit y substituer lui-même d’autres tarifs.

S.R., ch. N-6, art. 53.

66. L’Office peut suspendre l’application de tout ou partie d’un tarif avant ou après l’entrée en vigueur de ce dernier.

S.R., ch. N-6, art. 54.

Distinction injuste

67. Il est interdit à la compagnie de faire, à l’égard d’une personne ou d’une localité, des distinctions injustes quant aux droits, au service ou aux aménagements.

S.R., ch. N-6, art. 55.

68. S’il est démontré qu’une compagnie fait, à l’égard d’une personne ou d’une localité, une distinction dans les droits, le service ou les aménagements, c’est à elle qu’il incombe de prouver que cette distinction n’est pas injuste.

S.R., ch. N-6, art. 56.

69. (1) Commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire la compagnie ou l’expéditeur, ou le préposé, l’employé ou le mandataire de l’un ou l’autre, qui :

a) soit offre, accorde, donne, sollicite, accepte ou reçoit un rabais, une concession ou une faveur permettant à une personne d’obtenir d’une compagnie le transport d’hydrocarbures ou d’autres produits à un taux inférieur à celui fixé au tarif en vigueur;

b) soit participe ou consent en connaissance de cause à un faux facturage, une fausse classification, un faux rapport ou à tout autre artifice ayant l’effet visé à l’alinéa a).

Poursuites

(2) Il ne peut être engagé de poursuites pour l’une des infractions visées par le présent article sans l’autorisation de l’Office.

L.R. (1985), ch. N-7, art. 69; 1996, ch. 10, art. 242; 2004, ch. 25, art. 153(A).

Stipulations de non-responsabilité

70. (1) Sauf dispositions contraires du présent article, les contrats, conditions ou avis destinés à restreindre la responsabilité de la compagnie en matière de transport d’hydrocarbures ou d’autres produits sont sans effet s’ils ne font pas partie des catégories de contrats, conditions ou avis soit stipulés dans les tarifs qu’elle a produits auprès de l’Office, soit préalablement autorisés par une ordonnance ou un règlement de l’Office.

Limitation de responsabilité par l’Office

(2) L’Office peut déterminer la mesure dans laquelle la responsabilité d’une compagnie peut, aux termes du présent article, être restreinte.

Conditions

(3) L’Office peut fixer les conditions auxquelles une compagnie peut transporter des hydrocarbures ou tout autre produit.

L.R. (1985), ch. N-7, art. 70; 1996, ch. 10, art. 243.

Transport du pétrole ou du gaz

71. (1) Sous réserve des règlements de l’Office ou des conditions ou exceptions prévues par celui-ci, la compagnie exploitant un pipeline destiné au transport du pétrole reçoit, transporte et livre tout le pétrole qui lui est offert pour transport par pipeline sans délai, avec le soin et la diligence voulus et conformément à ses pouvoirs.

Gaz

(2) L’Office peut, par ordonnance et selon les conditions qui y sont énoncées, obliger une compagnie qui exploite un pipeline destiné au transport du gaz, ou à qui a été délivré, au titre de l’article 52, un certificat l’autorisant à transporter un produit autre que le pétrole, à recevoir, transporter et livrer, dans le cadre de ses attributions, les marchandises qu’une personne lui offre pour transport par pipeline.

Fourniture des installations

(3) L’Office peut, s’il l’estime utile à l’intérêt public et juge qu’il n’en résultera pas un fardeau injustifié pour elle, obliger une compagnie exploitant un pipeline destiné au transport d’hydrocarbures, ou de tout autre produit aux termes d’un certificat délivré au titre de l’article 52, à fournir les installations suffisantes et convenables pour :

a) la réception, le transport et la livraison des hydrocarbures ou de l’autre produit, selon le cas, offerts pour transport par son pipeline;

b) le stockage des hydrocarbures ou de l’autre produit;

c) le raccordement de sa canalisation à d’autres installations destinées au transport des hydrocarbures ou de l’autre produit.

L.R. (1985), ch. N-7, art. 71; 1996, ch. 10, art. 243.1.

Transport et vente du gaz

72. (1) L’Office peut, s’il l’estime utile à l’intérêt public, et s’il juge qu’il n’en résultera pas un fardeau injustifié pour celle-ci, obliger une compagnie exploitant un pipeline destiné au transport du gaz à étendre ou améliorer ses installations en vue de faciliter le raccordement du pipeline aux installations d’une autre personne ou d’une municipalité s’occupant — ou légalement autorisée à le faire — de distribution locale du gaz au public, ainsi qu’à vendre du gaz à cette personne ou municipalité et, à cet effet, à construire des canalisations secondaires jusqu’aux agglomérations contiguës à son pipeline.

Limite

(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet de conférer à l’Office le pouvoir de forcer une compagnie à vendre du gaz à de nouveaux clients dans les cas où cela diminuerait sa capacité de fournir un service suffisant aux clients existants.

Présomption

(3) Dans les cas où le gaz que transporte la compagnie par son pipeline lui appartient, la différence entre le coût pour elle du gaz au point où celui-ci pénètre dans le pipeline et le prix auquel elle le vend est réputée, pour l’application de la présente partie, être un droit imposé, pour le transport du gaz, par la compagnie à l’acheteur.

S.R., ch. N-6, art. 60 et 61.


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