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Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada (suite).
Source : http://lois.justice.gc.ca/fr/N-7/255832.html
Loi à jour en date du 15 septembre 2006

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PARTIE V

POUVOIRS DES COMPAGNIES

Pouvoirs généraux

73. Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et de toute loi spéciale la concernant, la compagnie peut, dans le cadre de son entreprise :

a) pénétrer sans autorisation sur tout terrain, appartenant ou non à la Couronne et situé sur le tracé de son pipeline, et y faire les levés, examens ou autres préparatifs requis pour fixer l’emplacement de celui-ci et marquer et déterminer les parties de terrain qui y seront appropriées;

b) acquérir et détenir les terrains ou autres biens nécessaires à la construction, à l’entretien et à l’exploitation de son pipeline, et disposer, notamment par vente, de toute partie des terrains ou biens devenue, pour quelque raison, inutile aux fins de la canalisation;

c) construire, poser, transporter ou placer son pipeline sur, à travers ou sous les terrains situés le long du tracé du pipeline;

d) raccorder son pipeline, à un point quelconque de son tracé, aux installations de transport appartenant à d’autres personnes;

e) construire et entretenir les chemins, bâtiments, maisons, gares et stations, dépôts, quais, docks et autres ouvrages utiles à ses besoins, et construire ou acquérir des machines et autres appareils nécessaires à la construction, à l’entretien et à l’exploitation de son pipeline;

f) construire, entretenir et exploiter des branchements et exercer à cette fin les attributions qu’elle a à l’égard du pipeline;

g) modifier, réparer ou cesser d’utiliser tout ou partie des ouvrages mentionnés au présent article et les remplacer par d’autres;

h) transporter des hydrocarbures par pipeline et fixer les moments où se fait le transport, la manière dont il se fait, ainsi que les droits à percevoir en l’espèce;

i) prendre toutes les autres mesures nécessaires à la construction, à l’entretien et à l’exploitation de sa canalisation.

L.R. (1985), ch. N-7, art. 73; 2004, ch. 25, art. 154.

74. (1) La compagnie ne peut, sans l’autorisation de l’Office :

a) vendre, transférer ou donner à bail tout ou partie de son pipeline;

b) acheter ou prendre à bail un pipeline;

c) conclure un accord de fusion avec une autre compagnie;

d) cesser d’exploiter un pipeline.

Définition de « pipeline » et de « compagnie »

(2) Pour l’application des alinéas (1) b) et c), respectivement, le sens des termes « pipeline » et « compagnie » n’est pas limité à celui que leur donne l’article 2.

Exception

(3) Malgré l’alinéa (1)a), l’autorisation n’est requise que dans le cas où une compagnie vend, transfère ou donne à bail la ou les parties de son pipeline qui sont susceptibles d’être exploitées pour le transport du pétrole ou du gaz.

L.R. (1985), ch. N-7, art. 74; 2004, ch. 25, art. 155.

75. Dans l’exercice des pouvoirs qui lui sont conférés par la présente loi ou une loi spéciale, la compagnie doit veiller à causer le moins de dommages possibles et, selon les modalités prévues à la présente loi et à une loi spéciale, indemniser pleinement tous les intéressés des dommages qu’ils ont subis en raison de l’exercice de ces pouvoirs.

S.R., ch. N-6, art. 64.

76. La compagnie qui exploite un pipeline se rendant à la frontière internationale peut exercer au-delà de cette frontière, dans la mesure où les lois du lieu le permettent, les pouvoirs qu’elle peut exercer au Canada.

S.R., ch. N-6, art. 65.

Prise de possession et utilisation de terrains

77. (1) La compagnie ne peut prendre possession de terrains dévolus à Sa Majesté, ni les utiliser ou les occuper, sans le consentement du gouverneur en conseil.

Consentement

(2) Avec le consentement du gouverneur en conseil et aux conditions fixées par celui-ci, la compagnie peut prendre et s’approprier toute partie, nécessaire au pipeline, des terrains de Sa Majesté non concédés ou vendus et se trouvant sur le tracé de la canalisation, ainsi que la partie, nécessaire à la construction, au parachèvement et à l’utilisation de son pipeline, soit de la grève publique ou du lit public d’une étendue d’eau soit des terrains visés ci-dessus et couverts par une étendue d’eau.

Indemnité dans le cas de terres détenues en fiducie

(3) Dans les cas des terrains dévolus à Sa Majesté à une fin spéciale ou assujettis à une fiducie, le gouverneur en conseil détient l’indemnité versée par la compagnie pour ceux-ci et l’affecte à la fin spéciale ou à l’exécution de la fiducie.

Exception

(4) Le présent article ne s’applique pas aux mesures prises aux termes de l’autorisation visée à l’article 108.

L.R. (1985), ch. N-7, art. 77; 2004, ch. 25, art. 156(A).

78. (1) La compagnie ne peut prendre possession de terres situées dans une réserve indienne, ni les occuper, sans le consentement du gouverneur en conseil.

Indemnité

(2) Si le gouverneur en conseil accorde le consentement visé au paragraphe (1), la prise de possession, l’occupation ou l’utilisation des terres, ou les dommages que leur cause la construction du pipeline donne lieu au versement d’une indemnité, comme dans le cas de terrains pris sans le consentement du propriétaire.

Définition de « réserve indienne »

(3) Au présent article, « réserve indienne » s’entend :

a) d’une réserve, au sens de la Loi sur les Indiens;

b) des terres de catégories IA et IA-N, au sens de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec, chapitre 18 des Statuts du Canada de 1984;

c) des terres secheltes, au sens de la Loi sur l’autonomie gouvernementale de la bande indienne sechelte, chapitre 27 des Statuts du Canada de 1986.

L.R. (1985), ch. N-7, art. 78; L.R. (1985), ch. 20 (2e suppl.), art. 6.

78.1 (1) Sauf avec le consentement de la première nation touchée, la compagnie ne peut prendre possession de terres désignées au sens de l’article 2 de la Loi sur l’Office des droits de surface du Yukon, ni les occuper, sans l’agrément du gouverneur en conseil.

Terres gwich’in tetlit du Yukon

(2) Sauf avec le consentement du Conseil tribal des Gwich’in, la compagnie ne peut prendre possession de terres gwich’in tetlit du Yukon, ni les occuper, sans l’agrément du gouverneur en conseil.

Audience publique

(3) La prise de possession ou l’occupation de terres visées aux paragraphes (1) ou (2) sans le consentement de la première nation ou du Conseil tribal des Gwich’in, selon le cas, ne peut avoir lieu qu’après l’observation des formalités suivantes :

a) une audience publique est tenue, en conformité avec les règles énoncées ci-après, au sujet de l’emplacement et de la surface de la terre visée :

(i) avis des date, heure et lieu de l’audience est donné au public et, selon le cas, à la première nation ou au Conseil tribal des Gwich’in,

(ii) le public et, selon le cas, la première nation ou le Conseil tribal des Gwich’in se voient offrir l’occasion de se faire entendre à l’audience,

(iii) les frais et dépens des parties afférents à l’audience sont laissés à l’appréciation de la personne ou de l’organisme présidant l’audience, qui peut les adjuger en tout état de cause,

(iv) un procès-verbal de l’audience est dressé et remis au ministre;

b) après l’audience publique et la remise du procès-verbal de celle-ci au ministre, avis de l’intention de demander l’agrément du gouverneur en conseil est donné, selon le cas, à la première nation ou au Conseil tribal des Gwich’in.

Définition de « terre gwich’in tetlit du Yukon »

(4) Au présent article, « terre gwich’in tetlit du Yukon » s’entend de toute terre visée à la sous-annexe B — avec ses modifications — de l’annexe C de l’Entente sur la revendication territoriale globale des Gwich’in, conclue entre Sa Majesté la Reine du chef du Canada et les Gwich’in, représentés par le Conseil tribal des Gwich’in, approuvée, mise en vigueur et déclarée valide par la Loi sur le règlement de la revendication territoriale des Gwich’in.

1994, ch. 43, art. 87.

Mines et minéraux

79. La compagnie ne peut, sans l’autorisation de l’Office, établir le tracé d’un pipeline ou le construire, en tout ou en partie, d’une façon qui nuirait à l’exploitation d’une mine soit déjà ouverte, soit en voie d’ouverture légale et connue du public, ou en gênerait l’accès.

S.R., ch. N-6, art. 68.

80. La compagnie n’a, à moins de les avoir expressément achetés, aucun droit sur les mines, minerais ou minéraux, notamment métaux, charbon, ardoise, pétrole ou gaz, du sol ou sous-sol des terrains qu’elle a achetés ou dont elle a pris possession en vertu des pouvoirs coercitifs que lui confère la présente loi, à l’exception de ceux dont l’extraction, l’enlèvement ou l’usage sont nécessaires à la construction des ouvrages; sous réserve des autres dispositions du présent article, ces mines et minéraux sont réputés exclus du transfert de ces terrains s’ils n’y ont pas été expressément mentionnés.

L.R. (1985), ch. N-7, art. 80; 2004, ch. 25, art. 157.

81. (1) Sauf autorisation expresse de l’Office, la prospection et l’exploitation de gisements sont interdites, dans un rayon de quarante mètres du pipeline ou des ouvrages connexes.

Utilisation du pétrole et du gaz

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans le cas de gisements de pétrole ou de gaz exploités dans le périmètre d’un pipeline ou de ses ouvrages connexes par l’intermédiaire d’un puits foré à plus de quarante mètres du pipeline.

Demande d’autorisation

(3) Le demandeur de l’autorisation visée au paragraphe (1) doit soumettre les plan et profil de la partie du pipeline qui sera touchée et fournir tous renseignements utiles sur les travaux projetés.

Conditions de l’autorisation

(4) L’Office peut agréer cette demande aux conditions qu’il juge utiles à la protection et à la sécurité du public, et ordonner la prise des mesures qui lui semblent le plus propres, dans les circonstances, à supprimer ou diminuer les risques que comportent les travaux projetés.

L.R. (1985), ch. N-7, art. 81; 2004, ch. 15, art. 89(A).

82. Lorsqu'il faut, pour déterminer si l'exécution des travaux d'exploitation ou de prospection minières nuit à un pipeline, à sa fiabilité, à sa sûreté ou à sa sécurité, ou à la sécurité du public, la compagnie peut, avec le consentement écrit de l'Office et sur préavis écrit de vingt-quatre heures, pénétrer sur les terrains que traverse ou avoisine son pipeline et où des travaux d'exploitation ou de prospection minières sont en cours, visiter l'emplacement des travaux et en revenir. À cette fin, elle peut faire usage des appareils servant à ces travaux et employer tous les moyens nécessaires pour découvrir la distance séparant son pipeline de l'emplacement des travaux.

L.R. (1985), ch. N-7, art. 82; 2004, ch. 15, art. 90.

83. Sur ordre de l’Office, la compagnie verse au propriétaire, au locataire ou à l’occupant d’une mine l’indemnité déterminée par l’Office pour couvrir les dommages engendrés par la présence du pipeline : fragmentation du terrain qui recouvre la mine, interruption ou cessation d’exploitation de celle-ci, nécessité de veiller à ne pas nuire au pipeline ou à ne pas l’endommager et restriction que cela entraîne pour l’exploitation et, enfin, perte des minéraux, non achetés par la compagnie, que la construction et l’exploitation de la canalisation rendent impossibles à obtenir.

S.R., ch. N-6, art. 72.

Application

84. Les procédures de négociation et d’arbitrage prévues par la présente partie pour le règlement des questions d’indemnité s’appliquent en matière de dommages causés par un pipeline ou ce qu’il transporte, mais ne s’appliquent pas :

a) aux demandes relatives aux activités de la compagnie qui ne sont pas directement rattachées à l’une ou l’autre des opérations suivantes :

(i) acquisition de terrains pour la construction d’un pipeline,

(ii) construction de celui-ci,

(iii) inspection, entretien ou réparation de celui-ci;

b) aux demandes dirigées contre la compagnie pour dommages à la personne ou décès;

c) aux décisions et aux accords d’indemnisation intervenus avant le 1er mars 1983.

L.R. (1985), ch. N-7, art. 84; 2001, ch. 4, art. 103(A).

Acquisition des terrains

85. Pour l’application des articles 86 à 107, « propriétaire » désigne toute personne qui a droit à une indemnité aux termes de l’article 75.

S.R., ch. N-6, art. 73; 1980-81-82-83, ch. 80, art. 5.

86. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la compagnie peut acquérir des terrains par un accord d’acquisition conclu avec leur propriétaire ou, à défaut d’un tel accord, conformément à la présente partie.

Forme de l’accord

(2) L’accord d’acquisition doit prévoir :

a) le paiement d’une indemnité pour les terrains à effectuer, au choix du propriétaire, sous forme de paiement forfaitaire ou de versements périodiques de montants égaux ou différents échelonnés sur une période donnée;

b) l’examen quinquennal du montant de toute indemnité à payer sous forme de versements périodiques;

c) le paiement d’une indemnité pour tous les dommages causés par les activités de la compagnie;

d) la garantie du propriétaire contre les poursuites auxquelles pourraient donner lieu les activités de la compagnie, sauf, dans la province de Québec, cas de faute lourde ou intentionnelle de celui-ci et, dans les autres provinces, cas de négligence grossière ou d’inconduite délibérée de celui-ci;

e) l’utilisation des terrains aux seules fins de canalisation ou d’autres installations nécessaires qui y sont expressément mentionnées, sauf consentement ultérieur du propriétaire pour d’autres usages;

f) toutes autres questions mentionnées dans le règlement d’application de l’alinéa 107a) en vigueur au moment de sa conclusion.

L.R. (1985), ch. N-7, art. 86; 2001, ch. 4, art. 104.

87. (1) Après avoir déterminé les terrains qui peuvent lui être nécessaires pour une section ou partie de pipeline, la compagnie signifie à chacun des propriétaires des terrains, dans la mesure où leur identité peut être établie, un avis contenant, ou accompagné de pièces contenant :

a) la description des terrains appartenant à celui-ci et dont la compagnie a besoin;

b) les détails de l’indemnité qu’elle offre pour ces terrains;

c) un état détaillé, préparé par elle, quant à la valeur de ces terrains;

d) un exposé des formalités destinées à faire approuver le tracé détaillé du pipeline;

e) un exposé de la procédure de négociation et d’arbitrage prévue à la présente partie à défaut d’entente sur quelque question concernant l’indemnité à payer.

Nullité des accords préalables

(2) Tout accord d’acquisition de terrain mentionné à l’article 86 et qui aurait été conclu avant qu’un avis n’ait été signifié au propriétaire conformément au présent article est nul.

Changement de décision

(3) Si elle décide de ne pas acquérir tout ou partie du terrain mentionné dans un avis signifié conformément au paragraphe (1), la compagnie est responsable envers le propriétaire des dommages que lui ont causé l’avis et le changement de décision et des frais que ceux-ci ont entraînés. Le propriétaire peut intenter une action en recouvrement du montant des dommages et des frais devant tout tribunal compétent de la province où le terrain est situé.

L.R. (1985), ch. N-7, art. 87; 2004, ch. 25, art. 158(A).

Procédure de négociation

88. (1) À défaut d’entente entre la compagnie et le propriétaire sur toute question touchant l’indemnité, notamment son montant, à payer en vertu de la présente loi pour l’achat de terrains ou pour les dommages causés par les activités de la compagnie, la compagnie ou le propriétaire peut signifier à l’autre partie et au ministre un avis demandant que la question fasse l’objet de la négociation prévue au paragraphe (3).

Nomination d’un négociateur

(2) Dès qu’un avis de négociation lui est signifié, le ministre nomme un négociateur et lui fournit une copie de l’avis de négociation.

Procédure

(3) Sur préavis raisonnable donné aux parties, le négociateur les rencontre et, sans préjudice d’éventuelles procédures ultérieures, engage de façon expéditive et officieuse des négociations en vue de résoudre la question mentionnée dans l’avis de négociation.

Inspection des terrains

(4) Le négociateur peut pénétrer sur les terrains faisant l’objet de la négociation et y faire les inspections qu’il juge nécessaires.

1980-81-82-83, ch. 80, art. 5.

89. Dans les soixante jours suivant le début de la procédure de négociation, le négociateur fait rapport au ministre sur le succès ou l’échec des négociations et communique une copie du rapport aux deux parties.

1980-81-82-83, ch. 80, art. 5.

Procédure d’arbitrage

90. (1) Pour passer outre à la procédure de négociation ou en cas d’échec de celle-ci sur toute question visée au paragraphe 88(1), la compagnie ou le propriétaire peut signifier à l’autre partie et au ministre un avis d’arbitrage.

Désaccords ultérieurs

(2) En cas de désaccord entre la compagnie et le bénéficiaire, par décision ou par entente, d’une indemnité, sur une demande de dommages causés par les activités de la compagnie ou sur toute question touchant l’indemnité à payer dans les cas où les versements périodiques constituent le mode de paiement choisi, l’un ou l’autre peut signifier à l’autre partie et au ministre un avis demandant que la question soit réglée par arbitrage.

1980-81-82-83, ch. 80, art. 5.

91. (1) Dès qu’un avis d’arbitrage lui est signifié, le ministre :

a) si un comité d’arbitrage a déjà été constitué pour régler la question mentionnée dans l’avis, signifie à celui-ci l’avis d’arbitrage;

b) dans le cas contraire, nomme un comité d’arbitrage et signifie l’avis à celui-ci.

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les cas où le ministre est convaincu que la question mentionnée dans l’avis d’arbitrage qui lui a été signifié :

a) soit ne porte que sur le montant de l’indemnité accordé antérieurement par un comité d’arbitrage, lequel montant n’était pas, aux termes de la décision, susceptible de révision à la date de signification de l’avis;

b) soit est exclue de la procédure d’arbitrage.

Nomination d’un comité sans avis

(3) Le ministre peut constituer un comité d’arbitrage de sa propre initiative, sans qu’aucun avis d’arbitrage ne lui ait été signifié.

1980-81-82-83, ch. 80, art. 5.

92. (1) Le comité d’arbitrage se compose d’au moins trois membres nommés par le ministre. Ces membres reçoivent la rémunération fixée par celui-ci avec l’approbation du gouverneur en conseil.

Terres des premières nations

(1.1) Dans le cas où une question d’indemnité concerne une terre visée à l’article 78.1, l’un des membres du comité d’arbitrage saisi doit être nommé par la première nation touchée ou le Conseil tribal des Gwich’in, selon le cas.

Incompatibilités

(2) Les membres de l’Office et du personnel de celui-ci ne peuvent être membres d’un comité d’arbitrage.

Désignation du président

(3) Le ministre désigne le président du comité d’arbitrage parmi les membres de celui-ci.

Personnel

(4) Le ministre peut nommer le personnel nécessaire à l’exercice des fonctions conférées au comité d’arbitrage aux termes de la présente partie.

Président suppléant

(5) En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, les autres membres choisissent en leur sein la personne chargée d’assurer l’intérim.

Indemnités

(6) Les membres d’un comité d’arbitrage ont droit aux frais de déplacement et autres entraînés par l’accomplissement de leurs fonctions hors de leur lieu ordinaire de résidence.

L.R. (1985), ch. N-7, art. 92; 1994, ch. 43, art. 88.

93. (1) Le quorum du comité d’arbitrage est constitué de trois membres; ceux-ci peuvent exercer des fonctions du comité et, à cette fin, ils sont investis de la compétence et des pouvoirs du comité.

Signature des décisions

(2) Le président du comité d’arbitrage signe les documents, notamment décisions, ordonnances, avis et instructions, émanant de celui-ci.

Pouvoirs relatifs aux témoins

(3) Le comité d’arbitrage a, pour la comparution, la prestation de serment et l’interrogatoire des témoins ainsi que pour la production et l’examen des pièces, l’exécution de ses décisions ou ordonnances et toutes autres questions relevant de sa compétence, les attributions d’une cour supérieure d’archives.

Dossiers

(4) Le comité d’arbitrage fait tenir des dossiers sur ses audiences et procédures et, une fois ses travaux terminés, remet ces dossiers au ministre.

Décisions écrites

(5) Le comité d’arbitrage rend ses décisions par écrit, motifs à l’appui.

1980-81-82-83, ch. 80, art. 5.

94. Le comité d’arbitrage peut :

a) tenir des audiences aux dates, heures et lieux qu’il juge indiqués;

b) pénétrer sur tout terrain ou dans tout lieu où se trouvent des bâtiments, ouvrages ou autres biens ayant un rapport avec une question qui lui a été renvoyée et inspecter ceux-ci ou autoriser toute personne à le faire.

1980-81-82-83, ch. 80, art. 5.

95. Lorsque l’avis d’arbitrage lui est signifié, le comité :

a) fixe les date, heure et lieu appropriés à la tenue de l’audience en vue de régler les questions d’indemnité mentionnées dans l’avis;

b) signifie un avis de tenue d’audience aux parties en cause.

1980-81-82-83, ch. 80, art. 5.

96. Le ministre peut mettre fin au mandat des membres d’un comité d’arbitrage s’il est convaincu que le comité n’a pas de travaux d’arbitrage à accomplir.

1980-81-82-83, ch. 80, art. 5.

97. (1) Le comité d’arbitrage doit régler les questions d’indemnité mentionnées dans l’avis qui lui a été signifié, et tenir compte, le cas échéant, des éléments suivants :

a) la valeur marchande des terrains pris par la compagnie;

b) dans le cas de versements périodiques prévus par contrat ou décision arbitrale, les changements survenus dans la valeur marchande mentionnée à l’alinéa a) depuis la date de ceux-ci ou depuis leurs derniers révision et rajustement, selon le cas;

c) la perte, pour leur propriétaire, de la jouissance des terrains pris par la compagnie;

d) l’incidence nuisible que la prise des terrains peut avoir sur le reste des terrains du propriétaire;

e) les désagréments, la gêne et le bruit qui risquent de résulter directement ou indirectement des activités de la compagnie;

f) les dommages que les activités de la compagnie risquent de causer aux terrains de la région;

g) les dommages aux biens meubles ou personnels, notamment au bétail, résultant des activités de la compagnie;

h) les difficultés particulières que le déménagement du propriétaire ou de ses biens pourrait entraîner;

i) les autres éléments dont il estime devoir tenir compte en l’espèce.

Définition de « valeur marchande »

(2) Pour l’application de l’alinéa (1) a), la valeur marchande des terrains correspond à la somme qui en aurait été obtenue si, au moment où ils ont été pris, ils avaient été vendus sur le marché libre.

L.R. (1985), ch. N-7, art. 97; 2004, ch. 25, art. 159.

97.1 Dans le cas où une question d’indemnité concerne une terre visée à l’article 78.1, les articles 3, 26 à 31, 36, 54 à 58, 63, 67 et 72 de la Loi sur l’Office des droits de surface du Yukon s’appliquent au comité d’arbitrage saisi comme s’il s’agissait de l’Office des droits de surface du Yukon.

1994, ch. 43, art. 89.

98. (1) S’il s’agit d’une indemnité relative à des terrains pris par une compagnie, le comité d’arbitrage, au choix de l’indemnitaire, ordonne que le paiement se fasse en tout ou en partie sous forme de paiement forfaitaire ou de versements périodiques de montants égaux ou différents échelonnés sur une période donnée.

Autres indemnités

(2) S’il s’agit d’une autre indemnité, le comité d’arbitrage peut, à la demande de l’indemnitaire, ordonner que le paiement se fasse en tout ou en partie sous forme de versements périodiques de montants égaux ou différents échelonnés sur une période donnée et que l’indemnité ou la partie en question fasse l’objet d’un examen périodique.

Dispositions à inclure dans la décision

(3) La décision du comité d’arbitrage accordant une indemnité pour des terrains acquis par une compagnie doit renfermer des dispositions correspondant à celles qui, aux termes des alinéas 86(2)b) à f), doivent être incorporées dans un accord d’acquisition de terrains.

Intérêts

(4) Le comité d’arbitrage peut ordonner à la compagnie de verser, sur le montant de l’indemnité, des intérêts au taux le plus bas auquel les banques accordent des prêts commerciaux à risque minimum aux emprunteurs jouissant du meilleur crédit et qui est fixé et publié par la Banque du Canada pour le mois, selon le cas, au cours duquel :

a) la compagnie a pénétré sur les terrains visés par l’indemnité;

b) les dommages causés par les activités de la compagnie ont commencé.

Période de versement des intérêts

(5) Les intérêts peuvent courir à compter de la date où l’événement mentionné à l’alinéa (4)a) ou b), selon le cas, s’est produit ou à compter de la date ultérieure mentionnée dans la décision du comité.

1980-81-82-83, ch. 80, art. 5.

99. (1) Si l’indemnité accordée par le comité d’arbitrage est supérieure à quatre-vingt-cinq pour cent de celle qu’elle offre, la compagnie paie tous les frais, notamment de procédure et d’évaluation, que le comité estime avoir été entraînés par l’exercice du recours.

Idem

(2) Si, par contre, l’indemnité accordée est égale ou inférieure à quatre-vingt-cinq pour cent de celle offerte par la compagnie, l’octroi des frais visés au paragraphe (1) est laissé à l’appréciation du comité; celui-ci peut ordonner que les frais soient payés en tout ou en partie par la compagnie ou toute autre partie.

L.R. (1985), ch. N-7, art. 99; 1990, ch. 7, art. 25(F).

100. (1) Dès le prononcé de sa décision, le comité d’arbitrage en transmet une copie certifiée conforme par courrier recommandé à la compagnie et à chacune des autres parties.

Pouvoir de modification

(2) Le comité d’arbitrage peut réviser, annuler, modifier ou remplacer une décision rendue par lui ou un autre comité d’arbitrage; le présent paragraphe n’a toutefois pas pour effet d’autoriser le comité à annuler, modifier ou remplacer le montant de l’indemnité accordée, à moins que le montant ne soit, aux termes mêmes de la décision, susceptible de révision après une période fixée dans la décision et que la période ne soit écoulée.

1980-81-82-83, ch. 80, art. 5.

101. Appel d’une décision ou d’une ordonnance du comité d’arbitrage peut être interjeté, sur une question de droit ou de compétence, devant la Cour fédérale dans les trente jours du prononcé ou dans le délai ultérieur que le tribunal ou un de ses juges peut accorder dans des circonstances spéciales.

L.R. (1985), ch. N-7, art. 101; 2002, ch. 8, art. 183.

102. La décision ou l’ordonnance du comité d’arbitrage peut, pour son exécution, être assimilée à une règle, une ordonnance ou un jugement de la Cour fédérale ou d’une cour supérieure d’une province; le cas échéant, elle est exécutée comme les autres règles, ordonnances ou jugements de ce tribunal.

1980-81-82-83, ch. 80, art. 5.

103. Si, après le prononcé d’une décision arbitrale relative à des terrains acquis par une compagnie, les parties concernées concluent l’accord prévu au paragraphe 86(2), celui-ci remplace la décision.

1980-81-82-83, ch. 80, art. 5.

Droit d’accès

104. (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’Office peut, sur demande écrite d’une compagnie et s’il le juge utile, rendre une ordonnance accordant à celle-ci un droit d’accès immédiat à des terrains aux conditions qui y sont éventuellement précisées.

Conditions

(2) L’Office ne peut rendre l’ordonnance visée au paragraphe (1) que si la compagnie qui la demande le convainc que le propriétaire des terrains a, au moins trente jours et au plus soixante jours avant cette date, reçu signification d’un avis indiquant :

a) la date de présentation de la demande;

b) la date à laquelle la compagnie entend pénétrer sur les terrains;

c) l’adresse du bureau de l’Office où il peut adresser ses observations écrites;

d) son droit à une avance sur le montant de l’indemnité visée à l’article 105 si l’ordonnance est accordée, ainsi que la somme que la compagnie est prête à verser à ce titre.

1980-81-82-83, ch. 80, art. 5.

105. Si le droit d’accès visé au paragraphe 104(1) est accordé, le propriétaire des terrains a droit à une avance sur le montant de l’indemnité prévue au paragraphe 88(1); s’il n’a pas reçu cette somme ou la trouve inacceptable, il peut signifier à la compagnie et au ministre un avis demandant que la question soit réglée par arbitrage.

1980-81-82-83, ch. 80, art. 5.

106. L’ordonnance accordant le droit d’accès prévu au paragraphe 104(1) :

a) est réputée transmettre à la compagnie les droits ou intérêts qui y sont mentionnés sur les terrains qui en font l’objet;

b) doit être présentée pour enregistrement ou dépôt, selon le cas, au directeur du bureau d’enregistrement ou du bureau des titres de biens-fonds du lieu.

L.R. (1985), ch. N-7, art. 106; 2004, ch. 25, art. 160.

107. Le ministre peut, par règlement et avec l’approbation du gouverneur en conseil :

a) ajouter d’autres clauses obligatoires à celles prévues aux alinéas 86(2)a) à e);

b) prévoir un mode de signification autre que la signification à personne pour tout avis à signifier aux termes de l’article 34 ou de la présente partie;

c) fixer la forme des avis prévus par la présente partie;

d) régir la conduite des audiences publiques tenues par un comité d’arbitrage;

e) de façon générale, prendre toute autre mesure d’application de la présente partie.

1980-81-82-83, ch. 80, art. 5.

Construction malgré la présence d’installations de service public

108. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 110 et 111.

« autorité compétente »

appropriate authority

« autorité compétente »

a) À l’égard des eaux navigables, le ministre des Transports;

b) [Abrogé, 1996, ch. 10, art. 244]

c) à l’égard des autres installations de service public, l’Office.

« installation de service public »

utility

« installation de service public » Voie publique, fossé d’irrigation, ligne souterraine de télégraphe ou de téléphone, ligne ou canalisation servant au transport notamment d’hydrocarbures ou d’électricité, ainsi que tous système de drainage, digue ou égout appartenant à une autorité publique ou exploités par celle-ci. La présente définition s’applique en outre aux eaux navigables.

Présence d’installations de service public

(2) La présence d’une installation de service public n’empêche pas la mise en place d’un pipeline pourvu que l’autorisation de l’autorité compétente ait préalablement été obtenue; celui-ci peut être construit au-dessus, au-dessous ou le long de l’installation.

Demande d’autorisation

(3) En demandant l’autorisation prévue par le présent article, la compagnie doit soumettre à l’autorité compétente les plans, profils et autres renseignements que celle-ci peut exiger.

Conditions

(4) L’autorité compétente peut, par ordonnance, agréer la demande en totalité ou en partie et sous réserve des conditions qu’elle juge indiquées.

Construction sans autorisation

(5) L’autorité compétente peut prévoir que l’autorisation prévue au présent article n’est pas nécessaire si la construction du pipeline se fait conformément aux règlements, ordonnances ou arrêtés qu’elle a pris, et aux plans et devis qu’elle a approuvés à cette fin.

Exception

(5.1) L’Office peut prendre des ordonnances ou règlements prévoyant les circonstances et conditions dans lesquelles il n’est pas nécessaire d’obtenir l’autorisation, visée au présent article, préalable au franchissement par un pipeline d’une installation de service public autre que des eaux navigables ou une voie ferrée.

Cas d’urgence

(6) L’autorité compétente peut accorder l’autorisation prévue au présent article une fois la construction de l’ouvrage commencée, si elle est convaincue qu’il y avait urgence et pourvu qu’elle ait été avisée, avant le début de la construction, de l’intention de la part de la compagnie de procéder à l’ouvrage projeté.

L.R. (1985), ch. N-7, art. 108; L.R. (1985), ch. 28 (3e suppl.), art. 359; 1990, ch. 7, art. 26; 1996, ch. 10, art. 244.

109. Si l’autorisation de construire un ouvrage a été accordée aux termes de l’article 108, il n’est pas nécessaire d’obtenir l’approbation visée par la Loi sur la protection des eaux navigables.

L.R. (1985), ch. N-7, art. 109; 1990, ch. 7, art. 27.

110. Sauf cas prévus à l’article 108, il est interdit de faire les opérations visées au paragraphe 108(2) sans l’autorisation de l’autorité compétente.

S.R., ch. N-6, art. 76.

111. Malgré les autres dispositions de la présente loi, toute autre loi générale ou spéciale ou toute règle de droit, le pipeline ou la partie de celui-ci fixés à des immeubles ou des biens réels soit avec l’autorisation prévue aux paragraphes 108(2) ou (6), soit sans autorisation dans le cadre du paragraphe 108(5) :

a) continuent d’appartenir à la compagnie dans la même mesure qu’auparavant et d’être assujettis à ses droits et ne deviennent partie intégrante des immeubles ou des biens réels d’autres personnes que si la compagnie y consent par écrit et si le consentement est transmis au secrétaire;

b) sous réserve des autres dispositions de la présente loi, peuvent être grevés d’hypothèques, de privilèges, de charges ou d’autres sûretés par la compagnie.

L.R. (1985), ch. N-7, art. 111; 2001, ch. 4, art. 105; 2004, ch. 25, art. 161.

112. (1) Sous réserve du paragraphe (5), il est interdit, sans l’autorisation de l’Office, soit de construire une installation au-dessus, au-dessous ou le long d’un pipeline, soit de se livrer à des travaux d’excavation, avec de l’équipement motorisé ou des explosifs, dans un périmètre de trente mètres autour d’un pipeline.

Autre interdiction

(2) Sous réserve du paragraphe (5), il est interdit de faire franchir un pipeline par un véhicule ou de l’équipement mobile sans la permission de la compagnie à moins que ce ne soit sur la portion carossable de la voie ou du chemin public.

Conditions

(3) L’Office peut assortir l’autorisation des conditions qu’il estime indiquées.

Ordonnance

(4) L'Office peut ordonner au propriétaire de l'installation construite au-dessus, au-dessous ou le long d'un pipeline contrairement à la présente loi ou à ses ordonnances ou règlements de prendre les mesures qu'il estime indiquées pour la sûreté ou la sécurité du pipeline et, s'il estime que l'installation peut compromettre la sûreté ou la sécurité de l'exploitation du pipeline, lui ordonner de la reconstruire, de la modifier ou de l'enlever.

Exception

(5) L’Office peut prendre des ordonnances ou règlements concernant :

a) la conception, la construction, l’exploitation et la cessation d’exploitation d’une installation;

b) les mesures à prendre à l’égard de la construction d’une installation, de la construction de pipelines au-dessus, au-dessous ou le long d’installations, autres que des voies ferrées, et les travaux d’excavation dans les trente mètres du pipeline;

c) les circonstances ou conditions dans lesquelles il n’est pas nécessaire d’obtenir l’autorisation prévue au paragraphe (1).

Interdiction temporaire d’excaver

(5.1) Les ordonnances ou règlements pris aux termes de l’alinéa (5)c) peuvent notamment prévoir l’interdiction de se livrer à des travaux d’excavation dans un périmètre de plus de trente mètres autour d’un pipeline au cours de la période débutant à la présentation de la demande de localisation du pipeline à la compagnie et se terminant :

a) soit à la fin du troisième jour ouvrable suivant celui de la présentation de la demande;

b) soit à une date ultérieure dont conviennent l’auteur de la demande et la compagnie.

Exemptions

(6) L’Office peut, par ordonnance, aux conditions qu’il juge appropriées, soustraire toute personne à l’application des ordonnances et règlements prévus au paragraphe (5).

Inspecteurs

(7) Les dispositions des articles 49 à 51.3 relatives aux inspecteurs s’appliquent au contrôle d’application des ordonnances et règlements prévus au paragraphe (5).

L.R. (1985), ch. N-7, art. 112; 1990, ch. 7, art. 28; 1994, ch. 10, art. 26; 1999, ch. 31, art. 167; 2004, ch. 15, art. 91.

113. [Abrogé, 1990, ch. 7, art. 28]

Exécutions

114. (1) La présente loi n’a pas pour effet de restreindre ou d’interdire les opérations suivantes :

a) la vente en justice des biens d’une compagnie;

b) la création d’une hypothèque, d’un privilège, d’une charge ou d’une autre sûreté sur les biens de la compagnie ou l’assujettissement de ceux-ci à une priorité ou à un droit de rétention selon le Code civil du Québec ou les autres lois de la province de Québec;

c) ailleurs que dans la province de Québec, la vente en justice de biens de la compagnie pour la réalisation de la sûreté;

d) dans la province de Québec, la vente en justice ou sous contrôle de justice de biens de la compagnie pour la réalisation de la sûreté;

e) l’exercice des recours destinés à faire valoir et réaliser la priorité mentionnée à l’alinéa b) ou l’exercice du droit de rétention mentionné à cet alinéa.

Application du droit provincial

(2) Les opérations mentionnées au paragraphe (1) sont soumises aux mêmes règles de droit que si les ouvrages ou entreprises de la compagnie dans la province où les biens sont situés étaient de nature locale.

L.R. (1985), ch. N-7, art. 114; 2001, ch. 4, art. 106.


[Suivant]




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