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Lois et règlements codifiés
Page principale pour : Marine marchande du Canada, Loi de 2001 sur la
Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada (suite).
Source : http://lois.justice.gc.ca/fr/C-10.15/224038.html
Loi à jour en date du 15 septembre 2006

[Précédent]


PARTIE 11

CONTRÔLE D’APPLICATION — MINISTÈRE DES TRANSPORTS

Définitions

210. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

« disposition visée »

relevant provision

« disposition visée » Toute disposition de la présente loi ou des règlements dont le ministre est chargé de l’application, à l’exception :

a) du paragraphe 40(1) à l’égard de toute disposition d’un règlement pris en vertu de l’alinéa 35(1)e) relativement à l’une des parties 7 (épaves), 8 (pollution : prévention et intervention — ministère des Transports et ministère des Pêches et des Océans) et 10 (embarcations de plaisance);

b) des dispositions des parties 5 (services de navigation), 7 (épaves), 8 (pollution : prévention et intervention — ministère des Transports et ministère des Pêches et des Océans) et 10 (embarcations de plaisance) et de celles des règlements pris en vertu de ces parties, sauf les dispositions des règlements pris sous le régime de l’alinéa 136(1)f) dans la mesure où elles s’appliquent aux bâtiments canadiens ou aux bâtiments étrangers.

« ministre »

Minister

« ministre » Le ministre des Transports.

2001, ch. 26, art. 210; 2005, ch. 29, art. 32.

Inspections

211. (1) L’inspecteur de la sécurité maritime visé à l’article 11 ou la personne, la société de classification ou toute autre organisation autorisée en vertu de l’article 12 peut, pour contrôler l’application d’une disposition visée, procéder à toute heure convenable à la visite de tous lieux — y compris un bâtiment — et y procéder aux inspections qu’il estime nécessaires et que le ministre l’a autorisé à effectuer.

Local d’habitation

(2) Un local d’habitation ne peut être visité en vertu du paragraphe (1) sans le consentement de l’occupant que pour contrôler la conformité du bâtiment avec une disposition visée.

Arraisonnement

(3) Aux fins d’inspection, l’inspecteur peut ordonner au capitaine d’immobiliser son bâtiment ou de se diriger vers le lieu qu’il précise, de s’amarrer à quai, de mouiller ou de rester à cet endroit pour la période raisonnable qu’il précise.

Inspections

(4) Dans le cadre de son inspection, l’inspecteur ou, sous réserve des restrictions mentionnées dans le certificat d’autorisation prévu au paragraphe 12(2), la personne, la société ou l’autre organisation peut :

a) ordonner à quiconque de lui donner les renseignements qu’il peut valablement exiger, de lui prêter toute l’assistance possible, de mettre les machines du bâtiment en marche ou de faire fonctionner l’équipement de celui-ci ou d’arrêter les machines ou de cesser de faire fonctionner l’équipement;

b) ordonner au capitaine qu’il interdise ou limite l’accès à certaines parties du bâtiment pendant la période précisée;

c) ordonner au capitaine de ne pas déplacer le bâtiment jusqu’à ce que l’inspection soit terminée;

d) ordonner au capitaine de rassembler l’équipage ou de mettre en oeuvre les procédures en matière d’urgence et de sécurité requises par les règlements;

e) ordonner à quiconque se trouvant sur les lieux de son intervention de lui remettre pour qu’il les vérifie ou en fasse des copies ou des extraits tout document qu’il est tenu d’avoir en sa possession aux termes d’une disposition visée;

f) prendre des photographies, effectuer des enregistrements vidéo et faire des croquis;

g) procéder, à des fins d’analyse, à des prélèvements de matériaux ou substances ou de tout agent biologique, chimique ou physique;

h) utiliser ou faire utiliser tout ordinateur ou système informatique se trouvant sur place pour prendre connaissance des données qu’il contient ou auxquelles il donne accès;

i) à partir de ces données, reproduire ou faire reproduire le document sous forme d’imprimé ou toute autre forme intelligible;

j) emporter tout document ou autre objet se trouvant dans le lieu, pour examen ou, dans le cas d’un document, reproduction;

k) utiliser ou faire utiliser le matériel de reproduction pour faire des copies de documents.

Sort des échantillons

(5) La personne ou l’organisation qui, en vertu de l’alinéa (4)g), prend un échantillon peut en disposer de la façon qu’elle estime indiquée.

Restitution des documents et autres objets

(6) Les documents et autres objets emportés en application de l’alinéa (4)j) sont restitués dans les meilleurs délais après qu’ils ne sont plus nécessaires aux fins prévues à cet alinéa.

212. (1) Au cours de la visite, l’inspecteur peut saisir et retenir toute chose dont il a des motifs raisonnables de croire soit qu’elle a servi ou donné lieu à une infraction à une disposition visée, soit qu’elle servira à la prouver.

Entreposage et transfert

(2) L’inspecteur peut soit ordonner au responsable du lieu qui fait l’objet de la visite d’y entreposer les choses saisies, soit les transférer dans un autre lieu.

Restitution des choses saisies

(3) Les choses saisies sont restituées au saisi dans les meilleurs délais après qu’elles ne sont plus nécessaires pour les besoins de toute procédure, à moins qu’elles ne puissent pas être rendues conformes aux dispositions visées et que le ministre n’ordonne qu’elles ne soient pas restituées. Dans ce dernier cas, elles sont confisquées au profit de Sa Majesté du chef du Canada et il en est disposé aux frais du saisi, sauf instruction contraire du ministre.

Congé

213. Sous réserve des règlements, un bâtiment ne peut quitter un port au Canada que s’il a obtenu un congé.

214. La personne autorisée, au titre d’une loi fédérale, à délivrer à un bâtiment le congé d’un port au Canada ne délivre ce congé que si elle est convaincue que le capitaine détient les documents exigés à cette fin sous le régime de la présente loi.

Voyage avec une personne à bord sans son consentement

215. Il est interdit au capitaine d’entreprendre un voyage en emmenant, sans son consentement, une personne se trouvant à bord de son bâtiment pour l’application d’une disposition visée.

Dénonciation

216. (1) Quiconque a des motifs raisonnables de croire qu’une personne ou un bâtiment a enfreint, ou a l’intention d’enfreindre, une disposition visée, peut notifier au ministre des détails sur la question et exiger l’anonymat relativement à cette dénonciation.

Caractère confidentiel

(2) Le ministre ne peut divulguer l’identité du dénonciateur auquel il donne l’assurance de l’anonymat qu’en conformité avec la Loi sur la protection des renseignements personnels.

217. (1) Lorsqu’il reçoit la dénonciation visée au paragraphe 216(1), le ministre décide si un inspecteur de la sécurité maritime doit procéder à une inspection.

Frais

(2) Si l’inspecteur conclut que le dénonciateur n’avait pas de motifs raisonnables de croire qu’une personne ou un bâtiment avait enfreint ou avait l’intention d’enfreindre une disposition visée, le dénonciateur est tenu de payer les frais entraînés par l’inspection.

218. (1) Il est interdit à l’employeur de congédier un employé, de le suspendre, de le rétrograder, de le punir, de le harceler ou de lui faire subir tout autre inconvénient, ou de le priver d’un avantage lié à son emploi, pour l’une ou l’autre des raisons suivantes :

a) l’employé, agissant de bonne foi et se fondant sur des motifs raisonnables, a informé le ministre que l’employeur ou une autre personne a enfreint ou avait l’intention d’enfreindre une disposition visée;

b) l’employé, agissant de bonne foi et se fondant sur des motifs raisonnables, a refusé ou a fait part de son intention de refuser d’accomplir un acte qui constitue une contravention à une disposition visée;

c) l’employé, agissant de bonne foi et se fondant sur des motifs raisonnables, a accompli ou a fait part de son intention d’accomplir un acte nécessaire pour empêcher que soit commise une contravention à une disposition visée;

d) l’employeur croit que l’employé accomplira un des actes prévus aux alinéas a), b) et c).

Précision

(2) Le présent article n’a pas pour effet de restreindre les droits d’un employé, que ce soit en général ou dans le cadre d’un contrat de travail ou d’une convention collective.

Définitions

(3) Dans le présent article, « employé » s’entend notamment d’un travailleur autonome et « employeur » a un sens correspondant.

Enquêtes

219. (1) Le ministre peut nommer une personne pour tenir une enquête sur les sinistres maritimes ou les allégations de contravention à une disposition visée.

Réserve

(2) La personne nommée en vertu du paragraphe (1) ne peut tirer aucune conclusion sur les causes ou les facteurs d’un sinistre maritime qui fait ou a fait l’objet d’une enquête par le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports ou à l’égard duquel le Bureau a informé le ministre de son intention de mener une enquête.

Définition de « sinistre maritime »

(3) Au présent article, « sinistre maritime » s’entend de tout accident ou incident lié à un bâtiment. Y est assimilée toute situation dont le ministre a des motifs raisonnables de croire qu’elle pourrait, à défaut de mesure corrective, provoquer un tel accident ou incident.

220. (1) Si les conditions de délivrance d’un mandat au titre de l’article 487 du Code criminel sont réunies à l’égard de la contravention à une disposition visée, l’inspecteur de la sécurité maritime peut exercer sans mandat les pouvoirs visés à cet article lorsque l’urgence de la situation rend difficilement réalisable l’obtention du mandat.

Locaux d’habitation

(2) Dans le cas d’un local d’habitation, l’inspecteur ne peut procéder à la perquisition sans le consentement de l’occupant que s’il est muni d’un mandat.

Pouvoirs supplémentaires

(3) L’inspecteur peut, dans le cadre d’une perquisition effectuée en vertu du paragraphe (1) ou de l’article 487 du Code criminel, exercer les pouvoirs mentionnés au paragraphe 211(4) (inspections).

Analyse et examen

221. (1) L’inspecteur de la sécurité maritime peut présenter à une personne désignée par le ministre, pour analyse ou examen, les choses saisies ou les échantillons prélevés au titre de la présente partie.

Certificat ou rapport

(2) La personne désignée peut, après analyse ou examen, délivrer un certificat ou produire un rapport où sont donnés ses résultats.

Certificat de l’analyste

(3) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), le certificat ou rapport est admissible en preuve dans les procédures engagées pour contravention à une disposition visée et, sauf preuve contraire, fait foi de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

Présence de l’analyste

(4) La partie contre laquelle est produit le certificat ou rapport peut, avec l’autorisation du tribunal, exiger la présence de la personne désignée pour contre-interrogatoire.

Avis

(5) Le certificat ou rapport n’est recevable en preuve que si la partie qui entend le produire donne de son intention à la partie qu’elle vise un préavis suffisant, accompagné d’un double du certificat ou rapport.

Détention d’un bâtiment

222. (1) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’il y a eu contravention, par un bâtiment ou à son égard, à une disposition visée ou qu’un bâtiment n’est pas en état de navigabilité, l’inspecteur de la sécurité maritime peut en ordonner la détention.

Détention obligatoire

(2) Il est toutefois tenu de le faire si la contravention porte sur l’article 110 (nombre de passagers supérieur à la limite permise) ou s’il a, de plus, des motifs raisonnables de croire que le bâtiment n’est pas sûr ou apte au transport de passagers ou de membres d’équipage ou que les machines ou l’équipement sont défectueux au point d’exposer à un danger grave les personnes à bord.

Détention obligatoire — bâtiment étranger

(3) Il est de plus tenu d’ordonner la détention d’un bâtiment étranger si une dénonciation a été déposée, un acte d’accusation présenté ou un procès-verbal dressé ou une transaction conclue au titre de l’article 229, à l’égard d’une contravention à une disposition visée qui aurait été commise par le bâtiment ou à son égard.

Ordonnance écrite

(4) L’ordonnance de détention se fait par écrit; elle est adressée à toutes les personnes qui ont le pouvoir de délivrer un congé au bâtiment.

Signification au capitaine

(5) Un avis de l’ordonnance de détention est signifié au capitaine :

a) par signification à personne d’un exemplaire;

b) si la signification à personne ne peut raisonnablement se faire, par remise, à l’intention du capitaine, à la personne qui a ou semble avoir la responsabilité du bâtiment, ou, à défaut d’une telle personne, par affichage d’un exemplaire sur une partie bien en vue du bâtiment.

Contenu

(6) L’avis énonce :

a) les mesures à prendre pour assurer la conformité à la disposition visée ou mettre le bâtiment en état de navigabilité et faire annuler l’ordonnance;

b) dans le cas d’un bâtiment étranger, si une dénonciation a été déposée, un acte d’accusation présenté ou un procès-verbal dressé ou une transaction conclue au titre de l’article 229 à l’égard d’une contravention à une disposition visée, le montant et la nature de la caution qui doit être remise au ministre — jusqu’au règlement de l’affaire liée à la dénonciation, à l’acte d’accusation ou au procès-verbal — pour faire annuler l’ordonnance;

c) dans le cas d’un bâtiment canadien, si un acte d’accusation a été présenté à l’égard d’une contravention à une disposition visée, le montant et la nature de la caution qui doit être remise au ministre — jusqu’au règlement de l’affaire liée à l’acte d’accusation — pour faire annuler l’ordonnance.

Notification à l’État étranger

(7) Si le bâtiment visé par l’ordonnance de détention est immatriculé dans un État étranger, celui-ci est informé du fait que l’ordonnance a été rendue.

Annulation de l’ordonnance de détention

(8) L’inspecteur de la sécurité maritime annule l’ordonnance de détention s’il est convaincu que les mesures énoncées dans l’avis visé au paragraphe (6) ont été prises et, s’il y a lieu, que la caution mentionnée dans l’avis a été remise au ministre; le cas échéant, il en avise, selon les modalités que le ministre fixe, le capitaine et les personnes à qui l’ordonnance de détention est adressée.

Obligation des personnes qui ont le pouvoir de délivrer un congé

(9) Il est interdit aux personnes à qui l’ordonnance de détention est adressée de délivrer, après avoir été avisées de cette ordonnance, un congé au bâtiment visé par celle-ci, à moins d’avoir été avisées du fait que l’ordonnance a été annulée en vertu du paragraphe (8).

Interdiction de déplacer un bâtiment

(10) Sous réserve de l’article 224, il est interdit de déplacer un bâtiment visé par une ordonnance de détention.

Frais

(11) Le représentant autorisé d’un bâtiment détenu en vertu du présent article est tenu de payer les frais entraînés par la détention.

Restitution du cautionnement

(12) Le ministre, une fois l’affaire réglée :

a) peut utiliser le cautionnement pour rembourser, en tout ou en partie, à Sa Majesté du chef du Canada les frais qu’il a engagés pour la détention du bâtiment ainsi que l’amende ou la sanction infligée;

b) restitue le cautionnement ou, si celui-ci a été utilisé au titre de l’alinéa a), tout éventuel reliquat lorsque les frais et l’amende ou la sanction ont été payés.

223. Il est interdit de faire volontairement obstacle à la signification d’un avis d’ordonnance de détention.

224. Le ministre peut :

a) à la demande du représentant autorisé d’un bâtiment détenu, permettre au capitaine de déplacer le bâtiment;

b) à la demande du propriétaire du quai — ou de la personne responsable du havre — où un bâtiment se trouve détenu, ordonner à la personne qui a ou semble avoir la responsabilité du bâtiment de le déplacer;

c) si la personne n’obtempère pas à l’ordre visé à l’alinéa b) et s’il est convaincu que le demandeur a contracté une assurance suffisante pour absorber le coût de tout incident susceptible de résulter du déplacement, autoriser le demandeur, aux frais du représentant autorisé, à effectuer le déplacement.

Le ministre fixe les modalités de présentation de la demande de déplacement et donne à l’égard de celui-ci les instructions qu’il estime indiquées.

Vente de bâtiments

225. Le tribunal, juge de paix ou juge de la cour provinciale qui a enjoint au représentant autorisé d’un bâtiment de payer une somme d’argent, notamment les gages d’un membre de l’équipage ou une amende, peut, si le paiement n’est pas effectué en conformité avec l’ordonnance, ordonner la saisie et la vente du bâtiment, de ses machines ou de son équipement.

226. (1) Le ministre peut vendre un bâtiment réputé abandonné et remettre à l’acquéreur un titre de propriété libre des hypothèques ou autres créances pouvant grever le bâtiment au moment de la vente.

Défaut de paiement d’amendes ou de créances

(2) En tout temps après l’imposition d’une amende sous le régime d’une disposition visée — ou l’enregistrement en vertu du paragraphe 235(2) (enregistrement en Cour fédérale) d’un certificat de non-paiement d’une créance — à l’égard d’un bâtiment ou du représentant autorisé d’un bâtiment, le ministre peut, si l’amende ou la créance reste impayée, saisir le bâtiment en cause et, après préavis donné au représentant autorisé, le vendre; le cas échéant, il donne à l’acquéreur, par acte de vente, un titre de propriété, libre de toute hypothèque ou autre créance pouvant grever le bâtiment au moment de la vente.

Solde créditeur

(3) Le solde créditeur du produit de la vente est versé conformément aux règlements après paiement des sommes ci-après dans l’ordre de priorité suivant :

a) les frais de saisie et de vente du bâtiment;

b) les créances relatives au sauvetage de celui-ci;

c) les créances relatives aux gages du capitaine et des membres de l’équipage;

c.1) les créances du capitaine relatives aux dépenses qu’il a faites ou aux engagements qu’il a pris pour la fourniture des choses indispensables au bâtiment;

d) le montant de toute amende infligée en application d’une disposition visée ou de toute créance découlant d’une telle disposition;

e) les frais afférents au renvoi du capitaine et des membres de l’équipage au lieu où ils se sont embarqués pour la première fois ou à celui dont ils conviennent avec le ministre.

Poursuites contre le représentant autorisé

(4) Si le produit de la vente du bâtiment n’est pas suffisant pour payer les sommes visées au paragraphe (3), le ministre peut intenter des poursuites pour les sommes impayées :

a) soit contre le représentant autorisé, dans le cas d’un bâtiment canadien;

b) soit contre le propriétaire, dans le cas d’un bâtiment étranger.

Bâtiments étrangers en contravention de conventions internationales

227. (1) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’un bâtiment étranger a contrevenu à l’une des conventions internationales ou l’un des protocoles mentionnés à l’annexe 1, le ministre peut :

a) si le bâtiment n’est pas entré dans les eaux canadiennes, lui ordonner de ne pas y entrer;

b) s’il y est entré mais ne se trouve pas dans un port au Canada, lui ordonner de quitter ces eaux;

c) s’il se trouve dans un port au Canada, lui ordonner de quitter les eaux canadiennes sous réserve des modalités qu’il peut fixer.

Limite

(2) Il ne peut exercer le pouvoir prévu au paragraphe (1) s’il est d’avis que cela présenterait un danger imminent pour l’environnement ou pour la sécurité du bâtiment ou de toute personne à son bord.

Notification

(3) S’il exerce le pouvoir prévu au paragraphe (1) à l’égard d’un bâtiment, le ministre en avise l’État où le bâtiment est immatriculé et l’informe des motifs de la mesure.

Sanctions administratives

Définition

228. Aux articles 229 à 244, « violation » s’entend de toute contravention à une disposition visée qualifiée de violation en vertu des règlements pris en vertu de la présente partie.

Transactions et procès-verbaux

229. (1) S'il a des motifs raisonnables de croire qu'une violation a été commise, le ministre peut :

a) soit conclure avec le contrevenant une transaction en vue de l'observation, dans le délai précisé et aux conditions fixées, de la disposition enfreinte et fixer le montant et la forme de la caution à verser pour garantir l'exécution de la transaction ainsi que le montant de la sanction, en application des règlements, qu'il aurait eu à payer s'il n'avait pas conclu la transaction;

b) soit dresser un procès-verbal — qu'il fait signifier au contrevenant — comportant, outre le nom du contrevenant et les faits reprochés, le montant de la sanction à payer, fixé en application des règlements, ainsi que le délai, soit trente jours après signification de l'avis, et les modalités de paiement ou de requête en révision.

Prorogation du délai

(2) S’il estime que le contrevenant ne peut exécuter la transaction dans le délai précisé pour des raisons indépendantes de sa volonté, le ministre peut proroger celui-ci.

Description abrégée

(3) Il peut établir, pour toute violation, une description abrégée à utiliser dans les procès-verbaux.

2001, ch. 26, art. 229, ch. 29, art. 72.

230. (1) Sauf s'il présente une requête en révision au titre du paragraphe (2), le contrevenant qui conclut une transaction est réputé avoir commis la violation en cause.

Requête en révision

(2) Le contrevenant qui conclut une transaction peut, dans les quarante-huit heures suivant la signature de celle-ci, mais avant signification de l'avis de défaut visé à l'article 231.1, déposer auprès du Tribunal une requête en révision des faits reprochés, auquel cas la transaction est réputée être un procès-verbal et le contrevenant est réputé avoir déposé une requête en révision des faits reprochés et du montant de la sanction en vertu du paragraphe 232(1).

2001, ch. 26, art. 230, ch. 29, art. 72.

231. S'il estime que l'intéressé a exécuté la transaction, le ministre en avise celui-ci. Sur signification de l'avis :

a) aucune poursuite ne peut être intentée contre l'intéressé pour la même violation;

b) toute caution versée au titre de l'alinéa 229(1) a) est remise à l'intéressé.

2001, ch. 26, art. 231, ch. 29, art. 72.

231.1 (1) S'il estime que l'intéressé n'a pas exécuté la transaction, le ministre peut lui signifier un avis de défaut qui l'informe que, sauf si le conseiller ou le comité conclut respectivement au titre des articles 231.2 ou 232.2 que la transaction a été exécutée :

a) soit il doit payer le double du montant de la sanction prévue par la transaction;

b) soit la caution versée au titre de l'alinéa 229(1) a) est confisquée au profit de Sa Majesté du chef du Canada.

Contenu de l'avis

(2) Sont notamment indiqués dans l'avis le lieu et la date limite, à savoir trente jours après signification de l'avis, du dépôt d'une éventuelle requête en révision.

Effet de l'inexécution

(3) Sur signification de l'avis de défaut, l'intéressé perd tout droit à la compensation pour les sommes exposées dans le cadre de la transaction.

2001, ch. 29, art. 72.

231.2 (1) Le contrevenant peut faire réviser la décision du ministre en déposant une requête en révision auprès du Tribunal au plus tard à la date limite qui est indiquée à l'avis, ou dans le délai supérieur éventuellement accordé à sa demande par le Tribunal.

Audience

(2) Le Tribunal, sur réception de la requête, fixe la date, l'heure et le lieu de l'audience et en avise par écrit le ministre et le contrevenant.

Déroulement

(3) À l'audience, le conseiller commis à l'affaire accorde au ministre et au contrevenant la possibilité de présenter leurs éléments de preuve et leurs observations, conformément aux principes de l'équité procédurale et de la justice naturelle.

Charge de la preuve

(4) Il incombe au ministre d'établir la responsabilité du contrevenant; celui-ci n'est cependant pas tenu de témoigner.

Exclusion de certains moyens de défense

(5) Le contrevenant ne peut invoquer en défense le fait qu'il a pris les mesures nécessaires pour exécuter la transaction.

Décision

(6) Le conseiller peut confirmer la décision du ministre ou conclure que la transaction a été exécutée par le contrevenant.

2001, ch. 29, art. 72.

231.3 La caution versée par le contrevenant au titre de l'alinéa 229(1) a) lui est remise :

a) en cas de signification de l'avis mentionné à l'article 231.1, si le contrevenant paie le double du montant de la sanction prévue par la transaction;

b) lorsque le conseiller ou le comité conclut respectivement au titre des articles 231.2 ou 232.2 que la transaction a été exécutée.

2001, ch. 29, art. 72.

232. (1) Si le ministre ne transige pas, le contrevenant doit :

a) soit payer le montant de la sanction infligée initialement;

b) soit déposer auprès du Tribunal, à l'adresse indiquée dans le procès-verbal, au plus tard à la date qui y est indiquée ou dans le délai supérieur éventuellement accordé à sa demande par le Tribunal, une requête en révision des faits reprochés ou du montant de la sanction.

Aucune requête

(2) L'omission de déposer une requête en révision des faits reprochés vaut déclaration de responsabilité à l'égard de la violation.

2001, ch. 26, art. 232, ch. 29, art. 72.

232.1 (1) Le Tribunal, sur réception de la requête déposée en vertu de l'alinéa 232(1) b), fixe la date, l'heure et le lieu de l'audience et en avise par écrit le ministre et le contrevenant.

Déroulement

(2) À l'audience, le conseiller commis à l'affaire accorde au ministre et au contrevenant la possibilité de présenter leurs éléments de preuve et leurs observations, conformément aux principes de l'équité procédurale et de la justice naturelle.

Charge de la preuve

(3) S'agissant d'une requête portant sur les faits reprochés, il incombe au ministre d'établir la responsabilité du contrevenant; celui-ci n'est cependant pas tenu de témoigner.

Décision

(4) Le conseiller peut confirmer la décision du ministre ou, sous réserve des règlements pris en vertu de l'alinéa 244 h), y substituer sa propre décision.

2001, ch. 29, art. 72.

232.2 (1) Le ministre ou le contrevenant peut faire appel au Tribunal de la décision rendue en vertu des paragraphes 231.2(6) ou 232.1(4). Dans les deux cas, le délai d'appel est de trente jours suivant la décision.

Perte du droit d'appel

(2) La partie qui ne se présente pas à l'audience portant sur la requête en révision perd le droit de porter la décision en appel, à moins qu'elle ne fasse valoir des motifs valables justifiant son absence.

Sort de l'appel

(3) Le comité du Tribunal peut :

a) dans le cas d'une décision visée au paragraphe 231.2(6), rejeter l'appel ou y faire droit et substituer sa propre décision à celle en cause;

b) dans le cas d'une décision visée au paragraphe 232.1(4), rejeter l'appel ou y faire droit et, sous réserve des règlements pris en vertu de l'alinéa 244 h), substituer sa propre décision à celle en cause.

2001, ch. 29, art. 72.

Choix de poursuites

233. Dans le cas où elle peut être réprimée comme violation ou infraction, la contravention est poursuivie comme violation ou, sur recommandation du ministre, comme infraction, les poursuites pour violation et celles pour infraction s’excluant toutefois mutuellement.

Recouvrement des créances

234. Constituent une créance de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant le tribunal compétent :

a) sauf en cas de dépôt d'une requête en révision du montant de la sanction au titre de l'alinéa 232(1) b), ce montant, à compter de la date de signification du procès-verbal;

b) la somme devant être payée au titre de l'avis de défaut visé au paragraphe 231.1(1), à compter de la date de la signification de l'avis;

c) le montant de la sanction fixé par le conseiller dans le cadre de la requête prévue à l'article 232.1 ou par le comité dans le cadre de l'appel prévu à l'article 232.2, à compter de la date de la décision du conseiller ou du comité;

d) le montant des frais raisonnables engagés en vue du recouvrement d'une somme visée à l'un des alinéas a) à c).

2001, ch. 26, art. 234, ch. 29, art. 72.

235. (1) Le ministre ou le Tribunal, selon le cas, peut établir un certificat de non-paiement pour la partie impayée des créances visées à l'article 234.

Enregistrement en Cour fédérale

(2) La Cour fédérale enregistre tout certificat visé au paragraphe (1) déposé auprès d’elle. L’enregistrement à la Cour fédérale confère au certificat la valeur d’un jugement de cette juridiction pour la somme visée et les frais afférents.

2001, ch. 26, art. 235, ch. 29, art. 72.

Règles propres aux violations

236. Il est entendu que les violations n’ont pas valeur d’infractions; en conséquence nul ne peut être poursuivi à ce titre sur le fondement de l’article 126 du Code criminel.

237. Les règles et principes de la common law qui font d’une circonstance une justification ou une excuse dans le cadre d’une poursuite pour infraction à une disposition visée s’appliquent à l’égard d’une violation, sauf dans la mesure où ils sont incompatibles avec la présente loi.

238. (1) Le titulaire d’un document maritime canadien est responsable de la violation commise dans le cadre des activités ou des obligations visées par le document, que l’auteur de la violation soit ou non connu ou poursuivi aux termes de la présente loi.

Responsabilité indirecte : employeurs et mandants

(2) L’employeur ou le mandant — qu’il soit une personne ou un bâtiment — est responsable de la violation commise, dans le cadre de son emploi ou du mandat, par un employé ou un mandataire, que l’auteur de la violation soit ou non connu ou poursuivi aux termes de la présente loi.

Dispositions générales

239. (1) À moins que le ministre n’estime que cela est contraire à l’intérêt public, toutes les mentions relatives aux violations commises par le contrevenant, aux transactions conclues par celui-ci ainsi qu’aux suspensions, annulations ou refus de délivrance ou de renouvellement de documents maritimes canadiens pour les motifs réglementaires sont radiées du dossier que le ministre tient à l’égard du contrevenant cinq ans après le dernier en date des événements suivants :

a) le paiement par le contrevenant de toutes les sanctions imposées au titre d'un procès-verbal, d'un avis de défaut ou de la décision du Tribunal;

b) la suspension pour un motif réglementaire du document maritime canadien délivré au contrevenant;

c) l’annulation par le ministre pour un motif réglementaire du document maritime canadien délivré au contrevenant;

d) le refus par le ministre, pour un motif réglementaire, de délivrer au contrevenant le document maritime canadien ou de le renouveler.

Notification

(2) Lorsqu’il estime que la radiation est contraire à l’intérêt public, le ministre en avise, motifs à l’appui, l’intéressé.

Contenu de l'avis

(3) Sont notamment indiqués dans l'avis le lieu et la date limite, à savoir trente jours après la signification de l'avis, du dépôt d'une éventuelle requête en révision.

Requête en révision

(4) L'intéressé peut faire réviser la décision du ministre en déposant une requête en révision auprès du Tribunal au plus tard à la date limite qui est indiquée à l'avis, ou dans le délai supérieur éventuellement octroyé à sa demande par le Tribunal.

Audience

(5) Le Tribunal, sur réception de la requête, fixe la date, l'heure et le lieu de l'audience et en avise par écrit le ministre et l'intéressé.

Déroulement

(6) À l'audience, le conseiller accorde au ministre et à l'intéressé la possibilité de présenter leurs éléments de preuve et leurs observations, conformément aux principes de l'équité procédurale et de la justice naturelle.

Décision

(7) Le conseiller peut confirmer la décision du ministre ou lui renvoyer l'affaire pour réexamen.

Appel

(8) L'intéressé peut, dans les trente jours suivant la décision du conseiller, faire appel au Tribunal de cette décision.

Perte du droit d'appel

(9) L'intéressé qui ne se présente pas à l'audience portant sur la requête en révision perd le droit de porter la décision en appel, à moins qu'il ne fasse valoir des motifs valables justifiant son absence.

Sort de l'appel

(10) Le comité du Tribunal peut rejeter l'appel ou renvoyer l'affaire au ministre pour réexamen.

2001, ch. 26, art. 239, ch. 29, art. 72.

240. Le ministre tient un registre public des procès-verbaux et avis de défaut au dossier d’une personne ou d’un bâtiment.

241. Le délai dans lequel le procès-verbal peut être dressé est de deux ans à compter de la date à laquelle le ministre a eu connaissance des éléments constitutifs de la contravention.

242. Le certificat paraissant délivré par le ministre et attestant la date à laquelle ces éléments sont venus à sa connaissance est admis en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire et fait foi de son contenu.

243. Dans le cas d’une violation pour contravention à une disposition de la partie 4 (sécurité) ou des règlements pris sous son régime, le montant des sanctions imposé au titre de l’alinéa 244h) est doublé si la violation visée est commise pendant la période de validité d’un accord ou arrangement — conclu par le ministre avec le représentant autorisé d’un bâtiment canadien — confiant à ce dernier ou à une personne ou à une organisation agissant pour son compte les inspections du bâtiment destinées à vérifier l’application de la disposition en question.

Règlements

244. Le gouverneur en conseil peut par règlement, sur recommandation du ministre, prendre toute mesure d’application de la présente partie, notamment :

a) régir l’octroi des congés aux bâtiments dans les ports au Canada;

b) régir les enquêtes sur les accidents mettant en cause des bâtiments, les allégations de contravention à une disposition visée ou les incidents mettant en cause des bâtiments, lesquels incidents, selon le ministre, ont compromis la sécurité de personnes;

c) régir la détention des bâtiments, y compris l’examen des ordonnances de détention;

d) indiquer dans quelles circonstances un bâtiment est réputé abandonné;

e) régir la vente des bâtiments en vertu de l’article 226, y compris les mesures à prendre préalablement à celle-ci et la présentation, l’établissement et l’ordre de priorité des réclamations à l’égard des bâtiments;

f) désigner comme violation punissable au titre des articles 229 à 242 la contravention — si elle constitue une infraction à la présente loi — à une disposition visée;

g) désigner les violations pour lesquelles il est compté des violations distinctes pour chacun des jours au cours desquels elles se continuent;

h) désigner les violations qui peuvent faire l’objet d’un procès-verbal et fixer le montant — notamment par barème — de la sanction applicable à chacune de ces violations, qui ne peut dépasser 25 000 $ ni le montant de l’amende maximale dont la violation aurait été passible si elle avait été poursuivie par procédure sommaire;

i) [Abrogé, 2001, ch. 29, art. 72]

j) régir, notamment par l’établissement de présomptions et de règles de preuve, la signification ou notification des documents autorisés ou exigés par la présente partie;

k) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente partie.

2001, ch. 26, art. 244, ch. 29, art. 72.

Infractions et peines

245. (1) Commet une infraction quiconque contrevient :

a) à un ordre donné en vertu du paragraphe 211(3) (omettre d’immobiliser ou de déplacer un bâtiment);

b) à un ordre donné en vertu de l’un des alinéas 211(4)a) à e) (omettre de fournir les renseignements, de prêter l’assistance requise, d’interdire ou de limiter l’accès, de faire fonctionner ou de cesser de faire fonctionner les machines ou l’équipement, de ne pas déplacer le bâtiment, de rassembler l’équipage ou de mettre en oeuvre les procédures en matière d’urgence ou de sécurité ou de remettre les documents);

c) à l’article 215 (prendre la mer en emmenant une personne sans son consentement);

d) au paragraphe 218(1) (mesures de représailles contre un employé);

e) au paragraphe 222(9) (délivrance d’un congé à un bâtiment détenu);

f) au paragraphe 222(10) (déplacer un bâtiment détenu);

g) à l’article 223 (faire volontairement obstacle à la signification d’un avis);

h) à un ordre donné en vertu du paragraphe 227(1) (omettre de ne pas entrer dans les eaux canadiennes ou de les quitter).

Peines

(2) L’auteur d’une infraction visée au paragraphe (1) encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 1 000 000 $ et un emprisonnement maximal de dix-huit mois, ou l’une de ces peines.

246. (1) Commet une infraction la personne ou le bâtiment qui contrevient :

a) à un ordre donné en vertu du paragraphe 212(2) (ordre de conserver sur les lieux les choses saisies);

b) au paragraphe 213 (omettre d’obtenir un congé);

c) à toute disposition d’un règlement d’application de la présente partie.

Peines

(2) L’auteur d’une infraction visée au paragraphe (1) encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 100 000 $ et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines.


[Suivant]




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