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Lois et règlements codifiés
Page principale pour : Marine marchande du Canada, Loi de 2001 sur la
Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada (suite).
Source : http://lois.justice.gc.ca/fr/C-10.15/224100.html
Loi à jour en date du 15 septembre 2006

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PARTIE 12

DISPOSITIONS DIVERSES

Marchandises

247. Aux articles 248 et 250, « transporteur » s’entend de la personne avec qui l’expéditeur de marchandises conclut un contrat pour le transport par eau de celles-ci.

248. (1) Tout transporteur possède, sur les marchandises visées par un contrat de transport, un droit de rétention pour les montants qui lui sont dus aux termes du contrat pour acquitter le fret et les frais d’entreposage, d’aliénation et de conservation des marchandises.

Avis

(2) Avant d’exercer son droit, il en avise le propriétaire des marchandises en précisant les montants dus et ce pourquoi ils sont dus.

Avis aux tiers

(3) Dans le cas où le transporteur confie les marchandises à la garde d’un tiers en l’avisant de l’existence du droit de rétention, celui-ci est responsable envers lui s’il ne retient pas les marchandises jusqu’à ce qu’il soit informé par le transporteur que mainlevée du droit a été donnée ou ne retourne pas les marchandises à celui-ci. Le tiers peut réclamer au transporteur des droits pour l’entreposage des marchandises ou pour toute mesure raisonnable prise en vue de les conserver ou de protéger tout bien ou toute vie humaine des dommages qu’elles peuvent causer.

Protection du tiers

(4) Le tiers n’est pas responsable envers le propriétaire des marchandises s’il retient celles-ci jusqu’à ce qu’il soit informé par le transporteur que mainlevée du droit de rétention a été donnée ou retourne les marchandises à celui-ci, que ce droit soit valide ou non.

249. (1) Si le propriétaire des marchandises n’en prend pas livraison après qu’un avis de livraison a été donné ou omet de donner mainlevée du droit de rétention, le transporteur peut :

a) les vendre aux enchères publiques à tout moment après l’expiration des quatre-vingt-dix jours suivant l’avis de livraison et des dix jours suivant la publication, dans un journal distribué dans la région où la vente aura lieu, d’un avis des date, heure et lieu de celle-ci;

b) si elles sont de nature périssable ou présentent un risque pour la santé ou la sécurité publiques, les aliéner — notamment par vente — selon les modalités et aux prix justifiés par les circonstances, après en avoir avisé le propriétaire.

Affectation du produit de l’aliénation

(2) Le produit de l’aliénation est affecté à l’acquittement des sommes dues aux termes du contrat de transport et de toute autre somme engagée pour l’entreposage, l’aliénation ou la conservation des marchandises. Le reste est remis au propriétaire de celles-ci.

250. Sous réserve de la Loi sur le transport des marchandises par eau, les transporteurs sont tenus d’exercer le soin et la diligence voulus pour que les marchandises qui leur sont livrées pour être transportées par eau soient gardées en lieu sûr et ponctuellement transportées.

Arrimeurs

251. (1) La personne qui a conclu au Canada un contrat d’arrimage avec le représentant autorisé ou l’affréteur coque nue peut intenter une action réelle devant la Cour fédérale, ou devant tout autre tribunal compétent dont les règles permettent les actions réelles à l’égard des bâtiments, pour toute réclamation relative à l’arrimage.

Réserve

(2) Le droit d’action prévu au paragraphe (1) ne peut être exercé que pendant la période d’affrètement coque nue et que si l’affréteur coque nue est assigné à titre de défendeur.

Étendue des droits

(3) Il est entendu que le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte au droit d’intenter une action réelle pour arrimage au titre du droit maritime canadien, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Cours fédérales.

Définition de « arrimage »

(4) Au présent article, « arrimage » s’entend notamment de l’arrimage effectué par les soutiers, de l’acconage, du gabarage et de la fourniture de biens et services dans le cadre de l’arrimage.

2001, ch. 26, art. 251; 2002, ch. 8, art. 195.

Preuve des infractions par les bâtiments

252. (1) Dans les poursuites contre un bâtiment pour une infraction à la présente loi, il suffit pour établir l’infraction de prouver que l’acte ou l’omission qui la constitue est le fait du capitaine ou d’une autre personne à bord — à l’exception de l’agent chargé de la prévention de la pollution, de l’agent d’intervention environnementale et de toute personne effectuant une inspection en application de la présente loi —, que cette personne soit identifiée ou non.

Preuve des ordres

(2) Dans le cas de poursuites pour omission de se conformer à un ordre donné en vertu de la présente loi, est présumé avoir été donné au bâtiment l’ordre donné au capitaine, à un membre de l’équipage ou à toute personne qui a ou semble avoir la responsabilité du bâtiment.

2001, ch. 26, art. 252; 2005, ch. 29, art. 33.

Infractions

253. (1) Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, une amende et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines, quiconque, dans le cadre d’une infraction à la présente loi :

a) soit provoque, intentionnellement ou par imprudence grave, une catastrophe qui entraîne une perte de vie ou des dommages graves à l’environnement;

b) soit, par imprudence ou insouciance graves à l’endroit de la vie ou de la sécurité d’autrui, risque de causer la mort ou des blessures.

Négligence criminelle

(2) Quiconque, dans le cadre d’une infraction à la présente loi, fait preuve d’imprudence ou d’insouciance graves à l’endroit de la vie ou de la sécurité d’autrui et, par là même, cause la mort ou des blessures est passible des poursuites et punissable des peines prévues par les articles 220 ou 221 du Code criminel.

Mesures nécessaires

254. (1) Nul ne peut être reconnu coupable d’avoir commis une infraction à la présente loi s’il établit avoir pris les mesures nécessaires pour s’y conformer.

Mesures nécessaires — bâtiments

(2) Aucun bâtiment ne peut être reconnu coupable d’avoir commis une infraction à la présente loi si la personne qui a commis l’acte ou l’omission qui constitue l’infraction établit avoir pris les mesures nécessaires pour s’y conformer.

Interdictions

255. Quiconque est déclaré coupable d’une infraction à la présente loi peut, en sus de la sanction, se voir interdire, par ordonnance du tribunal saisi de la poursuite :

a) s’il s’agit d’un titulaire de document maritime canadien, d’accomplir tout acte ou chose autorisé par le document pendant la durée de validité de celui-ci ou sous réserve des conditions de temps ou de lieu précisées;

b) d’utiliser un bâtiment ou de fournir des services essentiels à son utilisation sous réserve des conditions de temps ou de lieu précisées.

Poursuites par procédure sommaire

256. (1) Les poursuites par procédure sommaire intentées au titre de la présente loi se prescrivent par deux ans à compter de la date à laquelle le ministre des Transports ou le ministre des Pêches et des Océans, selon le cas, a eu connaissance des éléments constitutifs de la contravention.

Certificat du ministre

(2) Le certificat paraissant délivré par le ministre en question et attestant la date à laquelle ces éléments sont venus à sa connaissance est admis en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire et fait foi de son contenu.

Contrevenant à l’extérieur du Canada

(3) Les poursuites qui ne peuvent être intentées parce que le contrevenant se trouve à l’étranger peuvent l’être dans les deux mois qui suivent son retour au Canada, le cas échéant.

Compétence

257. (1) Pour l’attribution de compétence en vertu de la présente loi, toute infraction est censée avoir été commise et toute cause de plainte est censée être née, soit dans le lieu même où l’infraction a été commise ou la cause de la plainte est née, soit en tout lieu où peut se trouver le contrevenant, la personne ou le bâtiment contre qui la plainte est portée.

Présomption de compétence

(2) Au cours de procédures judiciaires sous l’autorité de la présente loi, si la question se pose de savoir si un bâtiment ou une personne tombe sous les dispositions de la présente loi ou de quelque partie de celle-ci, le bâtiment ou la personne est censé tomber sous ces dispositions, sauf preuve contraire.

258. (1) Lorsqu’une circonscription dans laquelle un tribunal, un juge de paix ou un juge de la cour provinciale a compétence, soit en vertu de la présente loi, soit en vertu de toute autre loi, ou d’après la common law, à toutes fins que ce soit, est située sur la côte d’une mer quelconque, ou aboutit ou s’avance jusqu’à des eaux navigables, le tribunal, le juge ou le juge de la cour provinciale a compétence sur tout bâtiment se trouvant sur la côte, y étant mouillé ou y passant, ou se trouvant dans les eaux navigables ou près de celles-ci, ainsi que sur toutes les personnes à bord de ce bâtiment ou lui appartenant alors, de la même manière que si le bâtiment ou les personnes étaient dans les limites de la compétence première du tribunal, du juge ou du juge de la cour provinciale.

Pouvoir supplémentaire des tribunaux

(2) La compétence que confère le présent article est supplémentaire et non dérogatoire à toute compétence ou pouvoir d’un tribunal au titre du Code criminel.

Avaries occasionnées par les bâtiments étrangers

259. Si elle est convaincue qu’une avarie a, dans une partie quelconque du monde, été causée à des biens appartenant à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou à une personne qualifiée par la faute, exclusive ou non, d’un bâtiment étranger et que celui-ci se trouve dans les eaux canadiennes, la Cour fédérale peut, sur demande ex parte, délivrer une ordonnance à toute personne désignée par le tribunal, lui enjoignant de détenir le bâtiment jusqu’à ce que le demandeur ait été indemnisé de ses pertes ou dommages ou qu’une garantie, en la forme et pour la somme précisées par le tribunal, ait été déposée auprès de lui.

Défense

260. Constitue une défense dans le cadre de toutes poursuites intentées sous le régime de la présente loi le fait, pour la personne ou le bâtiment, d’avoir eu des motifs raisonnables de croire qu’obéir à un ordre donné sous le régime de la présente loi aurait mis en danger des vies, un bâtiment, des biens ou l’environnement, à la condition qu’il ait avisé aussitôt que possible de la contravention et de ses motifs la personne qui a donné l’ordre.

Dépositions dans les procédures judiciaires

261. (1) La déposition d’un témoin est admissible en preuve au cours de procédures engagées en vertu de la présente loi dans les cas où :

a) le témoignage du témoin est requis relativement à l’objet des procédures et le témoin ne peut être trouvé au Canada;

b) elle a été faite sous serment à l’extérieur du Canada, relativement à la même affaire, devant un juge de paix ou un magistrat d’un autre État, devant un agent diplomatique ou consulaire canadien ou devant une personne que Sa Majesté du chef du Canada a reconnue à titre d’agent diplomatique ou consulaire d’un autre État et le juge, le magistrat ou l’agent l’a signée;

c) s’agissant de procédures pénales, elle a été faite en présence de l’accusé, ce qui a été certifié par le juge, le magistrat ou l’agent.

Certificat en preuve

(2) Il n’est pas nécessaire de prouver la signature ou le caractère officiel de la personne paraissant avoir signé la déposition et, s’agissant de procédures pénales, la certification prévue au présent article constitue, à moins que le contraire ne soit démontré, une preuve suffisante de la présence de l’accusé.

Admissibilité des copies certifiées

(3) Une copie ou un extrait de la déposition est aussi admissible en preuve s’il est donné comme étant signé et certifié copie ou extrait conforme par le juge, le magistrat ou l’agent.

Procédure

262. (1) Le témoignage de tout membre de l’équipage qui pourrait être obligé de quitter la province dans laquelle est poursuivie une infraction à la présente loi, ou de tout témoin malade, infirme ou sur le point de quitter cette province, peut être pris devant un commissaire aux serments ou autre autorité compétente, de la même manière que dans les causes civiles.

Utilisation du témoignage

(2) Le témoignage peut être utilisé au procès ou dans les procédures dans le cadre desquels il a été recueilli si le membre de l’équipage ou le témoin est incapable d’y être présent ou ne peut être trouvé.

263. Les procédures à l’égard d’une déclaration de culpabilité ou d’une ordonnance ne peuvent être suspendues par une demande en évocation de cette déclaration de culpabilité ou de cette ordonnance à une cour supérieure, ni par un avis de telle demande, à moins que le tribunal ou le juge à qui est ou doit être présentée la demande n’ordonne la suspension des procédures, sur justification spéciale.

264. S’il ne réside pas de juge ayant compétence en matière de brefs de certiorari au lieu où a été déclarée la culpabilité ou rendue l’ordonnance ou près de ce lieu, dans la province d’Ontario, un juge de la Cour supérieure de justice, dans les provinces de la Nouvelle-Écosse ou de la Colombie-Britannique, un juge de la Cour suprême, dans les provinces de l’Île-du-Prince-Édouard ou de Terre-Neuve, un juge de la Section de première instance de la Cour suprême ou, dans les provinces du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, de la Saskatchewan ou d’Alberta, un juge de la Cour du Banc de la Reine peut être saisi de toute demande de suspension des procédures relatives à cette déclaration de culpabilité ou à cette ordonnance et rendre une décision.

265. (1) Les documents établis ou délivrés dans le cadre de la présente loi et paraissant signés par le ministre des Transports, le ministre des Pêches et des Océans, le registraire en chef, le registraire, l’inspecteur de la sécurité maritime, le président du Bureau d’examen technique en matière maritime, le fonctionnaire chargé des services de communications et de trafic maritimes, la personne exerçant les pouvoirs prévus au paragraphe 135(2), l’inspecteur des embarcations de plaisance ou l’agent de l’autorité sont admissibles en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire; sauf preuve contraire, ils font foi de leur contenu.

Copies et extraits

(2) De même, la reproduction totale ou partielle des documents établis par les personnes mentionnées au paragraphe (1) et paraissant certifiée conforme par celles-ci est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la certification ou la qualité officielle du certificateur; sauf preuve contraire, elle a la force probante d’un original dont l’authenticité serait prouvée de la manière habituelle.

266. Lorsque la présente loi déclare qu’un document est admissible en preuve, ce document, sur production provenant des archives où il est régulièrement conservé, est admissible en preuve devant tout tribunal ou devant toute personne autorisée, par la loi ou le consentement des parties, à recevoir les preuves, et, sauf preuve contraire, fait foi de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire.

267. Dans toute action ou procédure engagée en vertu de la présente loi, les inscriptions portées aux registres dont celle-ci exige la tenue font foi, sauf preuve contraire, de leur contenu contre l’auteur des inscriptions ou le responsable de la tenue des registres ou, s’il s’agit d’un bâtiment, contre le représentant autorisé ou le capitaine.

Affectation des amendes

268. (1) Sous réserve du paragraphe (2), toutes les amendes imposées sous l’autorité de la présente loi doivent, malgré toute autre loi, être versées au receveur général et portées au crédit du Trésor.

Affectation des amendes

(2) Le tribunal, le juge de paix ou le juge de la cour provinciale qui impose une amende en vertu de la présente loi peut ordonner que la totalité ou une partie de l’amende soit, selon le cas :

a) affectée à l’indemnisation d’une personne pour le tort ou dommage qu’a pu lui faire subir l’acte ou l’omission ayant motivé l’imposition de l’amende;

b) affectée au paiement total ou partiel des frais des procédures;

c) versée à l’autorité provinciale, municipale ou locale qui supporte en tout ou en partie les frais des procédures intentées pour la contravention de la présente loi à l’égard desquelles l’amende a été imposée.

Responsabilité de l’État

268.1 Malgré l’article 10 de la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif, les paragraphes 11(5) et 12(5), l’article 45 et les paragraphes 154(3), 174(3) et 195(3) ne dégagent pas l’État de la responsabilité civile — délictuelle ou extracontractuelle — qu’il serait autrement tenu d’assumer.

État de guerre et conflits armés

269. (1) Il est interdit, pendant toute période prévue par les règlements :

a) de décharger un objet réglementaire d’un bâtiment canadien dans un territoire mentionné aux règlements ou dans les eaux territoriales adjacentes à celui-ci;

b) de transborder en haute mer un tel objet d’un bâtiment canadien dans tout autre bâtiment à destination d’un tel territoire;

c) de prendre ou de transporter à bord d’un bâtiment canadien un tel objet consigné ou destiné à un tel territoire;

d) de prendre ou de transporter à bord de tout autre bâtiment dans les eaux canadiennes un tel objet consigné ou destiné à un tel territoire.

Visite des bâtiments

(2) Toute personne désignée, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie, par le ministre des Transports ou par le ministre de la Défense nationale et qui a des motifs raisonnables de croire qu’un bâtiment contrevient ou a contrevenu au paragraphe (1) peut :

a) ordonner au capitaine d’immobiliser son bâtiment ou de se diriger vers le lieu qu’elle précise, de s’amarrer à quai, de mouiller ou de rester dans ce lieu pour la période raisonnable qu’elle indique;

b) monter à bord du bâtiment;

c) ordonner au capitaine de présenter tous documents relatifs à la cargaison que le bâtiment transporte ou a transportée;

d) perquisitionner dans le bâtiment, en examiner la cargaison et obliger le capitaine ou un membre de l’équipage à ouvrir tout paquet ou colis qu’elle soupçonne, pour des motifs raisonnables, contenir des objets prévus par les règlements pris en vertu du paragraphe (1);

e) faire tout autre examen ou enquête que, pour des motifs raisonnables, elle juge nécessaire pour vérifier s’il est ou a été contrevenu au paragraphe (1).

Conduite du bâtiment à un port

(3) Si elle croit, pour des motifs raisonnables, qu’il est ou a été contrevenu au paragraphe (1), la personne peut conduire le bâtiment au port le plus proche ou le plus commode afin que la contravention alléguée puisse être jugée par un tribunal compétent.

Règlements

(4) Le gouverneur en conseil peut, par règlement pris sur recommandation du ministre des Transports :

a) désigner tout territoire où existe un état de guerre ou de conflit armé;

b) prendre toute autre mesure d’ordre réglementaire prévue au présent article;

c) exempter de l’application du présent article, dans le cas d’un territoire désigné conformément à l’alinéa a), un objet ou une catégorie d’objets;

d) prendre toute autre mesure d’application du présent article.

Contravention

(5) Commet une infraction quiconque contrevient au paragraphe (1) ou à un ordre visé aux alinéas (2)a) ou c) et encourt sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 1 000 000 $ et un emprisonnement maximal de dix-huit mois, ou l’une de ces peines.

Autorisation ou acquiescement

(6) En cas de perpétration d’une infraction au présent article par une personne sur un bâtiment, le capitaine du bâtiment ou le représentant autorisé qui y a donné son autorisation ou son acquiescement est considéré comme coauteur de l’infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité, de la peine prévue pour l’infraction en cause, que la personne ayant commis l’infraction ait été poursuivie ou non.

PARTIE 13

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

*270. Les décisions rendues par le Bureau d’inspection des navires à vapeur en vertu de la Loi sur la marine marchande du Canada, chapitre S-9 des Lois révisées du Canada (1985), cessent d’avoir effet cinq ans après l’entrée en vigueur de l’article 26.

* [Note : Article 26 non en vigueur.]

*271. (1) Tout bâtiment immatriculé au Canada au moment de l’entrée en vigueur de la partie 2 est réputé être immatriculé en vertu de cette partie jusqu’à ce qu’il change de propriétaire.

* [Note : Partie 2 non en vigueur.]

Expiration des certificats d’immatriculation

(2) Les certificats d’immatriculation délivrés en vertu de la Loi sur la marine marchande du Canada, chapitre S-9 des Lois révisées du Canada (1985), expirent au plus tard le 25 février 2003.

Immatriculation

*(3) Les bâtiments qui n’étaient pas assujettis à l’immatriculation prévue par la Loi sur la marine marchande du Canada, chapitre S-9 des Lois révisées du Canada (1985), mais qui sont assujettis, aux termes du paragraphe 46(1), à l’immatriculation prévue à la partie 2 disposent de deux ans, à compter de l’entrée en vigueur de cette partie, pour procéder à l’immatriculation.

* [Note : Partie 2 non en vigueur.]

*272. Les bâtiments, à l’exception des embarcations de plaisance, qui sont inscrits sous le régime de l’article 108 de la Loi sur la marine marchande du Canada, chapitre S-9 des Lois révisées du Canada (1985), à l’entrée en vigueur de la partie 2 sont réputés être inscrits dans la partie du registre sur les petits bâtiments mentionnée au paragraphe 43(1) :

a) soit jusqu’à ce qu’ils changent de propriétaire ou, à défaut, pendant les cinq années suivant l’entrée en vigueur de la partie 2;

b) soit, dans le cas d’un bâtiment à l’égard duquel un permis a été délivré en vertu de la présente loi, jusqu’à l’expiration de celui-ci.

* [Note : Partie 2 non en vigueur.]

273. Sous réserve des autres dispositions de la présente loi ou des règlements concernant la suspension ou l’annulation des documents maritimes canadiens, les certificats délivrés en vertu des parties II, III ou V de la Loi sur la marine marchande du Canada, chapitre S-9 des Lois révisées du Canada (1985), demeurent en vigueur à l’égard des fins qu’ils visent.

274. (1) Les règlements d’application de la Loi sur la marine marchande du Canada, chapitre S-9 des Lois révisées du Canada (1985), à l’exception de ceux pris sous le régime des dispositions énumérées à l’article 332 de la présente loi, demeurent en vigueur et sont réputés avoir été pris en application de la présente loi, dans la mesure de leur compatibilité avec celle-ci, jusqu’à leur abrogation.

Abrogation des anciens règlements

(2) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre des Transports ou du ministre des Pêches et des Océans, abroger tout règlement visé au paragraphe (1).

Validité des certificats

(3) La période de validité des certificats prévue par les règlements mentionnés au paragraphe (1) est réputée avoir été prévue par le ministre en vertu du paragraphe 17(1).

Navires canadien

(4) Les mentions de « navire canadien » et « navires canadiens » dans les règlements mentionnés au paragraphe (1) valent respectivement mentions de « bâtiment canadien » et « bâtiments canadiens ».

Règlements : embarcations de plaisance

*(5) Les bâtiments qui, à la date d’entrée en vigueur de la partie 10, étaient des embarcations de plaisance au sens de l’article 2 de la Loi sur la marine marchande du Canada, chapitre S-9 des Lois révisées du Canada (1985), sont réputés être des embarcations de plaisance au sens de l’article 2 de la présente loi jusqu’à ce qu’ils cessent d’être de tels bâtiments au sens de l’article 2 de la Loi sur la marine marchande du Canada ou, si elle survient plus tôt, jusqu’à l’abrogation du Règlement sur les petits bâtiments pris en vertu de cette loi.

* [Note : Partie 10 non en vigueur.]

Infraction

(6) La personne ou le bâtiment qui contrevient à un règlement applicable en vertu du paragraphe (1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 1 000 000 $ et un emprisonnement maximal de dix-huit mois, ou l’une de ces peines.

PARTIE 14

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES ET DISPOSITIONS DE COORDINATION

275. à 324. [Modifications]

PARTIE 15

MODIFICATIONS À LA LOI DÉROGATOIRE DE 1987 SUR LES CONFÉRENCES MARITIMES

325. à 330. [Modifications]

PARTIE 16

MODIFICATIONS À LA LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

331. [Modifications]

PARTIE 17

ABROGATIONS ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Abrogations

332. [Modification]

333. [Abrogation]

Entrée en vigueur

*334. (1) Les dispositions de la présente loi, à l’exception des articles 319 et 322 à 332, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

Loi dérogatoire de 1987 sur les conférences maritimes

(2) Les articles 325 à 330 entrent en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la sanction de la présente loi.

* [Note : Articles 319, 322 à 324, 331 et 332 en vigueur à la sanction le 1er novembre 2001; articles 325 à 330 en vigueur le 30 janvier 2002.]

ANNEXE 1

(articles 2 et 21, paragraphe 29(1), articles 30 et 31, alinéa 35(1)d) et paragraphes 108(2), 110(1) et 227(1))

CONVENTIONS ET PROTOCOLES INTERNATIONAUX— MINISTRE DES TRANSPORTS

1. Convention sur l’âge minimum (travail maritime), 1920

2. Convention sur les indemnités de chômage (naufrage), 1920

3. Convention sur l’examen médical des jeunes gens (travail maritime), 1921

4. Convention sur l’âge minimum (soutiers et chauffeurs), 1921

5. Convention sur l’indication du poids sur les colis transportés par bateau, 1926

6. Convention sur le contrat d’engagement des marins, 1926

7. Convention sur la protection des dockers contre les accidents (révisée), 1932

8. Convention (révisée) sur l’âge minimum (travail maritime), 1936

9. Convention sur les certificats de capacité de matelot qualifié, 1946

10. Convention sur le diplôme de capacité des cuisiniers de navire, 1946

11. Convention sur l’alimentation et le service de table (équipage des navires), 1946

12. Convention sur l’examen médical des gens de mer, 1946

13. Convention sur les pièces d’identité des gens de mer, 1958

14. Convention de 1965 visant à faciliter le trafic maritime international

15. Convention internationale de 1966 sur les lignes de charge

16. Convention internationale de 1969 sur le jaugeage des navires

17. Convention sur le Règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer

18. Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires

19. Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer

20. Convention portant création de l’Organisation internationale de télécommunications maritimes par satellites (INMARSAT), 1976

21. Convention sur la marine marchande (normes minimales), 1976

22. Convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille

23. Protocole de 1978 relatif à la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires

24. Protocole de 1978 relatif à la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer

25. Convention pour la répression d’actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime

26. Protocole de 1988 relatif à la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer

27. Protocole pour la répression d’actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental

28. Protocole de 1988 relatif à la Convention internationale de 1966 sur les lignes de charge

29. Convention internationale de 1990 sur la préparation, la lutte et la coopération en matière de pollution par les hydrocarbures

30. Protocole de 1997 relatif à la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires

ANNEXE 2

(paragraphe 29(2), articles 30 et 31 et alinéa 35(3)a))

CONVENTIONS ET PROTOCOLES INTERNATIONAUX— MINISTRE DES PÊCHES ET DES OCÉANS

1. Convention internationale de 1979 sur la recherche et le sauvetage maritime

2. Convention internationale de 1990 sur la préparation, la lutte et la coopération en matière de pollution par les hydrocarbures


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