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![]() Étude sur l'aide juridique et les langues officielles au CanadaPRA Inc. Information Info StrategyMai 2002 Page précédente | Table des matières | Page suivante IntroductionLes principes fondamentaux de la justice ne se rapportent pas directement aux « langues officielles » mais un certain nombre de dispositions législatives et constitutionnelles portent sur cet aspect. Les régimes canadiens d'aide juridique ont tous un objectif commun, à savoir, faciliter l'accès au système judiciaire. À partir de l'arrestation jusqu'à la représentation par avocat devant les tribunaux, les services d'aide juridique sont conçus pour venir en aide aux personnes qui n'ont pas les moyens de retenir les services d'un avocat. Ces services d'aide juridique ont pour effet de renforcer la justice parce qu'ils introduisent une plus grande équité dans le système judiciaire. La question de la langue ajoute une dimension complexe mais fondamentale à l'aide juridique. Tout comme la pauvreté, la langue peut empêcher certaines personnes d'avoir pleinement accès à la justice. C'est pourquoi il est obligatoire de fournir des services d'interprétation aux parties à une instance judiciaire et aux témoins qui ne comprennent pas ou ne parlent pas la langue dans laquelle se déroule l'instance. Les principes fondamentaux de la justice naturelle2, qui comprennent notamment l'égalité devant la loi, ne font pas de différence entre les « langues officielles » et les autres langues. Au Canada, l'existence de deux langues officielles introduit une série de droits et d'obligations correspondantes qui ont une origine et un objectif différents de ceux que recherche la justice naturelle. Il existe dans l'ensemble du Canada des dispositions législatives et constitutionnelles qui touchent l'égalité de l'anglais et du français. L'article 530 du Code criminel, qui accorde à l'accusé le droit d'avoir accès aux tribunaux pénaux dans l'une ou l'autre des langues officielles, est un exemple de ces dispositions. La possibilité d'obtenir les services d'un avocat parlant sa propre langue est susceptible d'influencer la capacité de l'accusé d'exercer pleinement ses droits linguistiques - ou tout autre droit juridique - en matière de procédure pénale. Par conséquent, la prestation de services d'aide juridique bilingues est susceptible de faciliter l'accès à la justice pour les personnes à faible revenu. Les politiques et les pratiques des différents régimes d'aide juridique canadiens varient sensiblement. L'étude décrit la façon dont les services d'aide juridique fournissent leurs services dans les deux langues officielles. 1.1 Objet de l'étudeLe ministère de la Justice a formulé trois objectifs de recherche précis concernant les services d'aide juridique et les groupes parlant une des langues officielles :
Le ministère a préparé une série de questions qui figurent dans le tableau 1 pour orienter l'étude.
L'étude porte uniquement sur les services d'aide juridique offerts dans les dix provinces et ne comprend pas les trois territoires, qui font l'objet d'une étude distincte. En outre, l'étude porte principalement sur les services d'aide juridique offerts dans le domaine du droit pénal mais elle traite également des affaires de droit familial et de droit privé. 1.2 MéthodeLe tableau 2 résume la méthode utilisée pour l'étude.
1.3 Structure du rapportNotre rapport comprend cinq sections avec l'introduction (section 1). La section 2 présente un certain nombre de considérations linguistiques qui encadrent le fonctionnement des services d'aide juridique. Nous examinons brièvement les dispositions législatives pertinentes, explorons certaines des caractéristiques de la fourniture de services dans la langue de la minorité et traitons de certains aspects linguistiques particuliers aux services d'aide juridique. La section 3 présente les résultats obtenus dans les différentes provinces et la section 4 résume les résultats des sondages effectués auprès des clients et des clients potentiels. La section 5 présente un résumé de toutes les conclusions, et notamment des principaux aspects et sujets. 2 La notion de « justice naturelle » désigne habituellement l'équité procédurale. Comme l'a déclaré la Cour suprême du Canada dans l'arrêt R. c. Jones [1986] 2 R.C.S. 284, cette notion impose aux tribunaux judiciaires et administratifs l'obligation d'« agir équitablement, de bonne foi, sans préjugé et avec sérénité, et... [de] donner à l'accusé l'occasion d'exposer adéquatement sa cause. » 3 On trouvera dans la bibliographie la liste complète des documents consultés. |
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Mise à jour : 2005-10-22 | ![]() |
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