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RÉPONSE DU GOUVERNEMENT AU RAPPORT DE LA COMMISSION D'EXAMEN DE LA RÉMUNÉRATION DES JUGES 2003

  1. 3. Réponse au rapport
    1. b) Recommandation 3 : Traitement des juges principaux du Nord canadien
    2. c) Recommandation 4 : Différence de traitement entre les juges de première instance et les juges d'appel
    3. d) Recommandation 5 : Partage de la rente judiciaire en cas de rupture de la vie commune
    4. e) Recommandation 6 : Prestations de survivant relatives aux juges célibataires
    5. f) Recommandation 7 : Hausse de la rente pour les juges ayant pris leur retraite entre 1992 et 1997
    6. g) Recommandations 8 à 14 : Indemnités
    7. h) Recommandation 15 : Retraite des juges de la Cour suprême du Canada après dix ans de service
    8. i) Recommandation 16 : Frais de représentation

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b) Recommandation 3 : Traitement des juges principaux du Nord canadien

Le gouvernement accepte la recommandation de la Commission voulant que les juges principaux des Territoires du Nord reçoivent le même traitement que les juges en chef des cours supérieures des provinces[17]. Parallèlement, le gouvernement est heureux de saisir cette occasion pour annoncer qu'il proposera les modifications qui s'imposent pour que les juges principaux du Nord puissent être nommés juges en chef de leurs tribunaux respectifs.

c) Recommandation 4 : Différence de traitement entre les juges de première instance et les juges d'appel

La Commission a refusé de recommander que soit accordé aux juges de première instance un traitement différent de celui des juges d'appel, écartant ainsi la proposition formulée par quelques juges de la Cour d'appel[18]. Le gouvernement accepte les motifs invoqués par la Commission sur cette question et les avalise.

d) Recommandation 5 : Partage de la rente judiciaire en cas de rupture de la vie commune

Donnant suite à la proposition du gouvernement, appuyée par la magistrature, la Commission a recommandé la création d'un mécanisme permettant de partager la rente judiciaire en cas de rupture de la vie commune[19]. Le régime de rente accordé aux juges nommés par le gouvernement fédéral est le seul à ne pas comporter un tel mécanisme.

La recommandation de la Commission reprend en grande partie la proposition du gouvernement, sauf en ce qui concerne la période d'accumulation. Contrairement à la plupart des régimes de retraite, le régime de rente judiciaire ne prévoit pas de formule d'accumulation annuelle. Pour calculer le partage de la rente en cas de rupture de la vie commune, il faut établir une période d'accumulation « théorique ». Le gouvernement a proposé que la période d'accumulation servant au calcul se termine à la date à laquelle le juge devient admissible à une rente complète.

D'après la recommandation de la Commission, il faudrait calculer la période d'accumulation en se fondant sur la période pendant laquelle le juge est censé exercer des fonctions judiciaires. Selon la Commission, cette formule serait plus juste tant pour les juges que pour leur conjoint, car elle permettrait de partager la rente avec un conjoint en cas de deuxième rupture. Le gouvernement est prêt à accepter l'approche recommandée par la Commission, car elle prône un mécanisme de partage de la rente judiciaire raisonnable n'occasionnant pas de coûts supplémentaires.

e) Recommandation 6 : Prestations de survivant relatives aux juges célibataires

La Commission a refusé de recommander que des changements soient apportés à la disposition relative aux prestations de survivant[20]. Ce faisant, elle a accepté la proposition du gouvernement à ce sujet.

f) Recommandation 7 : Hausse de la rente pour les juges ayant pris leur retraite entre 1992 et 1997

La Commission a aussi accepté la position du gouvernement relative aux modifications proposées de la rente payable aux juges ayant pris leur retraite entre 1992 et 1997[21], pendant la période de restrictions budgétaires. Elle n'a fait aucune recommandation à cet égard.

g) Recommandations 8 à 14 : Indemnités

La Commission a recommandé que l'indemnité pour les faux frais[22] demeure inchangée[23]. Le gouvernement accepte les raisons données par la Commission à cet égard.

La Commission a recommandé que les juges principaux régionaux[24] de l'Ontario reçoivent une indemnité pour frais de représentation[25] de 5 000 $ par année[26]. Compte tenu de la taille de l'Ontario et de la répartition de sa population, les juges principaux régionaux assument la responsabilité de représenter leur tribunal dans les limites géographiques définies de la province, ce qui est une fonction semblable à celle exercée par les juges en chef et d'autres juges principaux. Vu l'ensemble des circonstances, le gouvernement approuve cette recommandation.

Le gouvernement approuve également la recommandation de la Commission selon laquelle une indemnité de séjour dans le Grand Nord[27] devrait être versée au juge de la Cour supérieure résidant au Labrador[20]. Cette indemnité est accordée étant donné que le coût de la vie élevé et l'isolement vécu au Labrador sont semblables aux conditions de vie des juges qui ont actuellement droit à une indemnité de séjour dans le Grand Nord.

La Commission a formulé un certain nombre de recommandations concernant l'allocation de déménagement[29] des juges. Actuellement, le Décret d'application de la Loi sur les juges (allocation de déménagement)[30] accorde à un juge six mois pour vendre sa résidence. Dans certaines circonstances, cette période de six mois peut être prolongée pour une « période additionnelle » allant jusqu'à un an[31]. La magistrature avait demandé que cette période soit prolongée. La Commission a refusé de proposer cette recommandation, mais elle a recommandé que le Commissaire à la magistrature fédérale soit investi d'un pouvoir discrétionnaire lui permettant d'accorder une période additionnelle dans des circonstances « inhabituelles »[32]. Selon le gouvernement, les lignes directrices actuelles relatives au Décret d'application de la Loi sur les juges (allocation de déménagement) confèrent un pouvoir discrétionnaire suffisant permettant de prolonger la période lorsque les circonstances le justifient.

Le gouvernement a également approuvé la Recommandation 12[33] voulant que les juges des tribunaux fédéraux et des cours supérieures dans le Nord canadien soient remboursés pour les frais de déménagement encourus moins de deux ans avant leur admissibilité à la retraite. Les juges de ces tribunaux doivent satisfaire à des exigences légales en matière de résidence lorsqu'ils acceptent une nomination, et nombreux sont ceux qui devront payer des frais de déménagement à leur retraite pour retourner où ils résidaient au Canada avant leur nomination. La recommandation est conçue pour ne pas entraîner des coûts supplémentaires, et elle donne à ces juges une marge de manoeuvre pour les aider dans la planification de leur retraite. Le gouvernement approuve donc cette proposition.

La Commission recommande aussi que les frais engagés par le conjoint d'un juge d'un tribunal fédéral soient remboursés, dans le cadre d'un déménagement obligatoire, dans une limite justifiable de 5 000 $[34]. Le gouvernement approuve cette recommandation à condition que le terme « conjoint » signifie l'époux ou le conjoint de fait du juge et que celui-ci fonde sa réclamation sur des frais engagés à la suite d'un changement dans son emploi.

Le gouvernement approuve la Recommandation 14[35] dans laquelle la Commission a refusé de recommander que tous les juges des cours supérieures reçoivent une indemnité de déménagement leur permettant de se réinstaller ailleurs au Canada après leur retraite.

h) Recommandation 15 : Retraite des juges de la Cour suprême du Canada après dix ans de service

La Commission a recommandé que les juges de la Cour suprême du Canada soient admissibles à la retraite après dix ans de service dans cette fonction, quel que soit leur âge[36]. Le gouvernement approuve cette recommandation. La fonction de juge à la Cour suprême du Canada est extrêmement exigeante. En tant que membre du tribunal de dernier recours, ces juges ne font pas que gérer une charge de travail particulièrement lourde, mais ils doivent aussi exercer leur fonction en faisant preuve d'un degré supérieur d'engagement personnel et de rigueur professionnelle. De plus, la plupart des juges de la Cour suprême ont déjà été au service d'une cour d'appel pendant une longue période avant leur nomination à la Cour suprême. Dans la plupart des cas, les juges de la Cour suprême du Canada seraient donc admissibles à la retraite en vertu de la « Règle modifiée de 80 » en vigueur[37]. Cette disposition particulière concernant la retraite des juges de la Cour suprême ne serait donc pas souvent invoquée.

i) Recommandation 16 : Frais de représentation

Comme il a déjà été dit, le gouvernement n'est pas prêt à appuyer pleinement la recommandation de la Commission selon laquelle il faudrait accroître le droit actuel des juges à un remboursement de leurs frais de représentation. La Commission a recommandé que 100 % des débours et que 66 % des honoraires professionnels des juges soient remboursés[38].

Selon la disposition actuelle de la Loi sur les juges, la magistrature a droit à un remboursement de 50 % des dépens, sur une base avocat-client, tels qu'ils sont déterminés par la Cour fédérale[39]. Il convient de se rappeler que cette disposition avait été adoptée dans le but de modifier la recommandation de la Commission Drouin voulant que le gouvernement rembourse 80 % des frais de représentation de la magistrature[40]. Dans sa Réponse du 13 décembre 2000, le gouvernement avait justifié sa modification à la recommandation de la Commission Drouin en invoquant que cette formule donnerait aux représentants de la magistrature une trop grande discrétion concernant les coûts engagés relativement aux avocats et aux témoins experts, ainsi qu'aux autres frais encourus afin de participer aux travaux d'une Commission, rendant le public responsable du paiement de coûts importants et imprévisibles.

La formule qui prévoyait que le gouvernement assumerait une partie raisonnable, soit 50 %, des coûts entraînés par la participation des juges aux travaux de la Commission fixait également des limites raisonnables à ces dépenses. Le partage égal des coûts entre le public et la magistrature était considéré comme équitable, les membres de la magistrature étant des bénéficiaires immédiats des recommandations de la Commission. De plus, on prévoyait un incitatif financier approprié de manière à s'assurer que les coûts étaient engagés raisonnablement et sagement.

Le gouvernement demeure d'avis qu'il faut prévoir un incitatif financier pour s'assurer que les frais de représentation sont engagés de façon prudente. Ce raisonnement s'applique aussi bien aux débours qu'aux honoraires professionnels, d'autant plus que les débours dans de tels cas - par exemple le recours à des experts-conseils en matière de rémunération - peuvent être très élevés.

Ainsi, le gouvernement proposera que les membres de la magistrature aient droit à un remboursement de 66 % de leurs frais de représentation, ce qui comprend à la fois les débours et les honoraires. Ces dépenses continueraient de faire l'objet d'une évaluation comme il est exigé actuellement.


[20] Recommandation 6 : La Commission recommande qu'aucun changement ne soit apporté aux dispositions visant les prestations aux survivants des juges célibataires tant et aussi longtemps que la question n'aura pas fait l'objet d'un examen plus vaste par le gouvernement fédéral.

[21] Recommandation 7 : La Commission ne recommande aucun changement de la rente judiciaire payable aux juges qui ont pris leur retraite au cours des années 1992 à 1997.

[22] L'indemnité annuelle de 5 000 $ (para. 27(1) de la Loi sur les juges) couvre les faux frais des juges que leur occasionne l'achat de fournitures et d'équipements tels que des toges, des livres de droit et des ordinateurs dont ils ont besoin pour remplir leurs fonctions judiciaires.

[23] Recommandation 8 : La Commission recommande que l'indemnité pour les faux frais de 5 000 $ par année pour chaque juge demeure inchangée.

[24] « [L'Ontario] a divisé la province en huit régions judiciaires, où la responsabilité administrative des juges incombe à des juges principaux régionaux selon les besoins de chaque région ». (p. 85 du Rapport)

[25] L'indemnité pour frais de représentation (para. 27(6) et 27(7) de la Loi sur les juges) vise à rembourser les juges en chef et d'autres juges principaux pour les dépenses de déplacement ou autres entraînées par l'accomplissement de leurs fonctions extrajudiciaires, comme la représentation des tribunaux aux conférences ou autres événements publics.

[26] Recommandation 9 : La Commission recommande qu'à compter du 1er avril 2004, le para. 27(6) de la Loi sur les juges soit modifié de sorte que les juges principaux régionaux de l'Ontario s'ajoutent aux juges ayant droit à des frais de représentation en vertu de cette disposition et que les frais de représentation de ces juges principaux régionaux soient établis, au para. 27(7), au montant annuel comptable de 5 000 $.

[27] L'indemnité de séjour dans le Grand Nord de 12 000 $ (para. 27(2), Loi sur les juges) vise à compenser pour le coût de la vie plus élevé dans le Nord canadien.

[28] Recommandation 10 : La Commission recommande de modifier la Loi sur les juges afin d'accorder une indemnité de 12 000 $ par année au juge résident du Labrador, conformément aux indemnités de séjour consenties aux juges du Nord canadien.

[29] En vertu de l'art. 40 de la Loi sur les juges, certains juges ont droit d'être remboursés pour leurs frais de déménagement dans des circonstances précises comme dans le cas où, en raison d'une nomination, ils doivent quitter la résidence qu'ils occupent pour une autre.

[30] Le Décret d'application de la Loi sur les juges (allocation de déménagement), pris en vertu de la Loi sur les juges, énonce expressément les frais admissibles au titre des frais de déménagement.

[31] p. 89 du Rapport.

[32] Recommandation 11 : La Commission recommande de refuser la prolongation demandée et de mandater le Commissaire à la magistrature fédérale pour qu'il traite des circonstances qui, à ses yeux, peuvent être raisonnablement vues comme « inhabituelles ».

[33] Recommandation 12 : La Commission recommande que, nonobstant les alinéas 40(1)c) et e), toute réclamation pour des frais engagés en prévision d'un déménagement mais avant la retraite ou la démission, en vertu de ces alinéas, sera remboursable à même l'allocation de déménagement selon les conditions suivantes :

  • les frais anticipés sont encourus pas moins de deux ans avant que le juge ne devienne admissible à la retraite; et
  • tous les frais liés à ce déménagement sont payés selon les délais actuels prévus dans le Décret d'application de la Loi sur les juges (allocation de déménagement) et les frais encourus par la suite ne sont pas remboursés.

[34] Recommandation 13 : La Commission recommande que les frais justifiables engagés par le conjoint d'un juge de la Cour suprême du Canada, de la Cour fédérale, de la Cour d'appel fédérale et de la Cour canadienne de l'impôt dans le cadre d'un déménagement obligatoire soient remboursés jusqu'à une limite justifiable de 5 000 $.

[35] Recommandation 14 : La Commission recommande qu'il n'y ait aucun changement au droit actuel des juges à l'indemnité de déménagement après la retraite.

[36] Recommandation 15 : La Commission recommande d'accorder aux juges de la Cour suprême du Canada le privilège exceptionnel d'admissibilité à la retraite, avec pleine pension, après dix ans de service dans cette fonction, quel que soit leur âge.

[37] Selon l'al. 42(1)a) de la Loi sur les juges, il faut avoir exercé des fonctions judiciaires pendant au moins quinze ans dans le cas où le chiffre obtenu par l'addition de l'âge et du nombre d'années d'exercice est d'au moins quatre-vingts.

[38] Recommandation 16 : La Commission recommande que le gouvernement paie 100 % des débours et les deux tiers des honoraires professionnels (assujettis à l'évaluation) engagés par l'Association et le Conseil pour préparer et faire leurs présentations devant la Commission.

[39] Loi sur les juges, article 26.3

[40] La Commission Drouin a formulé la Recommandation 22 suivante en ce qui concerne les frais de représentation : le gouvernement devrait assumer 80 % du total des frais de représentation engagés par la Conférence et le Conseil dans le cadre de leur participation à cette enquête, et ce, à partir du 31 mai 2000, ledit paiement par le gouvernement ne devant pas excéder la somme globale de 230 000 $, y compris le montant de 80 000 $ que le gouvernement a déjà versé en date du présent rapport, ainsi que toute augmentation extraordinaire et concrètement identifiable du budget du Conseil en vue de financer la participation des juges au travail de cette Commission, et que le reste de ces coûts soit assumé par la Conférence et le Conseil dans les proportions qu'ils jugeront adéquates.

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