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Analyse des services d'avocats de garde requis selon l'arrêt Brydges


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2.0 L'ARRÊT BRYDGES ET LE DROIT À UN AVOCAT : ANALYSE DE LA JURISPRUDENCE

2.1   Introduction : l'arrêt Brydges

Le droit des personnes arrêtées ou mises en détention   d'être informées par les représentants de l'État de leur droit à demander l'assistance d'un avocat est garanti par la Charte canadienne des droits et libertés[alinéa 10b)]. Dans l'arrêt de principe Brydges(1990), la Cour suprême du Canada a tenté de donner à ce droit fondamental une interprétation dynamique qui tienne compte de l'évolution récente de la prestation de services d'aide juridique financés par l'État. Sur ce point, le juge Lamer a noté dans le jugement majoritaire que

… dans la société canadienne contemporaine, le droit à l'assistance d'un avocat en est venu à signifier plus que le droit d'avoir recours aux services d'un avocat par ses propres moyens. Il s'entend maintenant aussi du droit d'avoir accès à un avocat sans frais si l'accusé satisfait à certains critères financiers établis par le régime d'aide juridique de la province et du droit de l'accusé d'avoir accès aux conseils immédiats, mais temporaires, d'un avocat de garde sans égard à sa situation financière. Ces considérations m'amènent donc à conclure que, dans le cadre de l'obligation d'informer que comporte l'al. 10b) de la Charte, il faut renseigner la personne détenue sur l'existence des régimes applicables d'avocats de garde et d'aide juridique dans la province ou le territoire en cause, afin de lui permettre de saisir pleinement son droit à l'assistance d'un avocat.[À la p. 349, nos soulignés].

L'arrêt Brydges(1990) de la Cour suprême du Canada permet donc d'affirmer que toute personne qui est en état d'arrestation ou en détention a le droit d'être informée par les policiers de la possibilité de recevoir une aide juridique et l'assistance d'un avocat(Verdun-Jones et Tijerino, 2001).

Le défaut de la part des policiers de s'acquitter du volet information de l'obligation que leur impose l'al. 10b) peut entraîner de graves conséquences (Renke, 1996a et 1996b). En fait, dans l'arrêt Brydges, l'accusé avait été inculpé de meurtre. Il avait été correctement informé de son droit à obtenir l'assistance d'un avocat, mais il avait exprimé un doute sur sa capacité d'en assumer les frais. La Cour suprême du Canada a jugé que le juge de première instance avait eu raison d'exclure, aux termes du paragraphe 24(2) de la Charte, certaines déclarations faites par l'accusé à la police après cette conversation. L'accusé a été acquitté par le tribunal de première instance et la Cour suprême du Canada a infirmé l'arrêt de la Cour d'appel de l'Alberta (qui avait ordonné un nouveau procès) et rétabli l'acquittement de Brydges.

Comme le juge Lamer l'a déclaré dans le jugement de la majorité de la Cour suprême du Canada, la communication par les policiers de renseignements précis au sujet de l'existence de l'aide juridique et de services d'avocat de garde offerts gratuitement est un élément essentiel de l'obligation que leur impose l'alinéa 10b) de la Charte :

Dans les circonstances de l'espèce, la Cour doit trancher la question suivante : quand un accusé s'inquiète de ce que son incapacité de se payer les services d'un avocat l'empêche d'exercer le droit à l'assistance d'un avocat, les policiers sont-ils tenus de l'informer de l'existence d'avocats de garde et de la possibilité de demander l'aide juridique? À mon avis, oui. Je dis cela parce que l'imposition de cette obligation aux policiers dans ces circonstances est compatible avec l'objet fondamental du droit à l'assistance d'un avocat. Une personne détenue est informée de son droit d'avoir recours sans délai à l'assistance d'un avocat parce que c'est en cas d'arrestation ou de détention qu'un accusé a immédiatement besoin de conseils juridiques.… une des fonctions principales de l'avocat, à cette étape initiale de la détention, est de confirmer l'existence du droit de garder le silence, puis de conseiller la personne détenue sur la manière de l'exercer. Il n'arrive pas toujours qu'un accusé se soucie, dès qu'il est placé en détention, de retenir les services de l'avocat qui le représentera éventuellement à son procès, si procès il y a. L'une des raisons majeures d'avoir recours sans délai à l'assistance d'un avocat après avoir été placé en détention tient plutôt à la protection du droit de ne pas s'incriminer. C'est précisément la raison pour laquelle les policiers ont l'obligation de cesser de questionner la personne détenue jusqu'à ce qu'elle ait eu une possibilité raisonnable d'avoir recours à l'assistance d'un avocat. [p. 342 et 343]

Selon les principes énoncés dans l'arrêt Brydges, il est aujourd'hui clair que les tribunaux interpréteront l'alinéa 10b) de la Charte comme une disposition exigeant que le policier qui arrête ou détient un suspect, est non seulement tenu d'informer cette personne de son droit d'être représentée par un avocat, mais doit également :

A)  informer cette personne de l'existence de services d'aide juridique et d'avocats de garde - le cas échéant - et de la façon de communiquer avec ces services;

B)  donner à cette personne la possibilité de communiquer avec l'avocat de garde ou avec son propre avocat;

C)  s'abstenir d'interroger cette personne et ne reprendre l'interrogatoire que lorsque cette personne a eu la possibilité d'obtenir des conseils juridiques.

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