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Analyse des services d'avocats de garde requis selon l'arrêt Brydges


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2.2   Arrêts postérieurs de la Cour suprême du Canada

2.2.1   Les arrêts de 1994 portant sur l'interprétation de Brydges

La Cour suprême du Canada a prononcé une série de six arrêts en 1994 dans laquelle elle a soigneusement précisé la nature et l'étendue de l'obligation des policiers de donner ce que l'on appelle « la mise en garde Brydges » à une personne en état d'arrestation ou de détention. Il y a lieu de signaler que cinq de ces six affaires portaient sur l'interprétation du droit aux services d'un avocat dans le contexte de la demande faite à l'accusé de subir un alcootest. Dans les affaires de ce genre, l'accusé est en général arrêté ou mis en détention   en pleine nuit ou très tôt le matin et a besoin d'obtenir rapidement des conseils juridiques pour répondre à la demande qui lui est faite de fournir un échantillon d'haleine dans les instants qui viennent.

L'arrêt Bartle(1994) est peut-être le plus important de ces six arrêts. Dans cette affaire, l'accusé avait été dûment informé de son droit d'avoir recours à l'assistance d'un avocat, de son droit à obtenir gratuitement les conseils d'un avocat de l'aide juridique et du fait que, s'il était accusé d'une infraction, il aurait alors le droit de demander une aide juridique au Régime ontarien d'aide juridique. Les policiers ont cependant omis d'informer Bartle de l'existence d'un numéro de téléphone sans frais 1-800 qui lui aurait permis d'avoir accès 24 heures par jour à des conseils juridiques fournis par un avocat de garde. La Cour suprême du Canada a jugé que l'omission de fournir ce renseignement constituait une violation grave des droits que garantissait à l'accusé l'alinéa 10b) et qu'il y avait lieu d'exclure, aux termes du paragraphe 24(2) de la Charte, une déclaration incriminante et les résultats de l'alcootest.

La Cour suprême a estimé qu'une personne détenue a le droit d'être informée correctement de l'existence de services d'aide juridique et d'avocats de garde avant que l'on puisse s'attendre à ce qu'elle exerce son droit de recourir à l'assistance   d'un avocat. Comme le juge en chef Lamer l'a déclaré (1994, p. 300), « la personne « détenue » au sens de l'art. 10 de la Charte a immédiatement besoin de conseils juridiques afin de protéger son droit de ne pas s'incriminer et d'obtenir une aide pour recouvrer sa liberté ». Pour répondre à ce besoin, les policiers sonttenus de fournir à la personne détenue ou accusée les renseignements de base sur la façon d'obtenir les services juridiques gratuits qui sont offerts dans une province ou territoire donnéaux personnes qui ont été arrêtées ou mises en détention   (par exemple, en appelant un numéro sans frais ou en utilisant une liste contenant les numéros de téléphone des avocats de garde). Le juge en chef Lamer, parlant au nom de la cour, a estimé que :

… puisque l'objet du droit à l'assistance d'un avocat garanti par l'al. 10b) est de lui permettre de faire un choix valable, il s'ensuit que la personne détenue doit être informée de tous les services auxquels elle peut recourir avant d'avoir à faire valoir ce droit, surtout si l'on tient compte du fait que les autres obligations de l'État ne prennent naissance que si elle manifeste sa volonté de communiquer avec un avocat. À mon avis, ce serait aller à l'encontre du droit à l'assistance d'un avocat que d'obliger les policiers à informer la personne détenue de l'existence et de l'accessibilité de l'aide juridique et d'avocats de garde seulement après qu'elle a revendiqué ce droit. [p. 302]

Il est intéressant de noter sur ce point que le juge en chef Lamer a fait remarquer (1994, p. 307) que les études indiquent que « mieux les gens sont informés des droits que leur garantit l'al. 10b), plus ils sont susceptibles de les exercer ».

Les arrêts Harper(1994) et Pozniak(1994) de la Cour suprême du Canada vont dans le même sens. Dans l'arrêt Harper, le policier avait correctement informé l'accusé qu'il avait le droit d'avoir recours sans délai à l'assistance d'un avocat et que, s'il ne pouvait se le permettre, il pouvait utiliser les services d'aide juridique. Les policiers n'ont toutefois pas informé Harper de l'existence d'un service offert sur demande 24 heures par jour par l'Aide juridique du Manitoba. C'est pour ce motif que le juge en chef Lamer a jugé qu'il y avait eu violation du droit de Harper à l'assistance d'un avocat prévu à l'alinéa 10b) :

… la personne détenue a le droit, en vertu du volet information du droit à l'assistance d'un avocat garanti par l'al. 10b) de la Charte, d'être renseignée sur l'existence, dans la province ou le territoire, de tout système permettant d'obtenir gratuitement et sans délai des conseils juridiques préliminaires et sur la façon d'y avoir accès. [p. 427]

Dans l'arrêt Pozniak, l'accusé avait été arrêté à 4 h 00 du matin pour conduite avec facultés affaiblies et les policiers lui avaient demandé de se soumettre à un alcootest. L'accusé avait été informé de son droit à obtenir des conseils gratuits auprès d'un avocat de l'aide juridique, mais on ne lui avait pas dit qu'il existait un numéro de téléphone 1‑800 utilisable 24 heures par jour en Ontario (bien que ce numéro figurait sur la carte de mise en garde utilisée par les policiers). La Cour a jugé qu'il y avait eu violation des droits de Pozniak garantis par l'alinéa 10b) et conclu que la présentation en preuve des résultats de l'alcootest - obtenus à la suite de cette violation - « [serait] susceptible de déconsidérer l'administration de la justice » (p. 479).

Dans l'arrêt Cobham(1994), la Cour suprême du Canada examinait la question de l'existence de différents types de régimes de « services d'avocats de garde prévus par l'arrêt Brydges » dans les provinces et les territoires. La Cour a saisi là l'occasion de préciser que le contenu exact de l'obligation d'information imposée par l'alinéa 10b) de la Charte devait être adapté par les policiers de façon à tenir compte des différents types de services Brydges existant au Canada. Cobham avait été arrêté pour conduite avec facultés affaiblies un peu après minuit et avait été accusé par la suite d'avoir fait défaut d'obtempérer à l'ordre de subir un alcootest. Il a été constaté qu'au moment de la détention de Cobham, il n'existait, dans la province concernée, pas de numéro sans frais permettant de joindre l'aide juridique 24 heures par jour. Cependant, en Alberta, chaque service de police tenait une liste des avocats de la région qui étaient disposés à accepter les appels téléphoniques en dehors des heures ouvrables de la part des personnes arrêtées ou mises en détention. Cobham a été informé de son droit à l'assistance d'un avocat, mais pas de celle de ce système et la Cour suprême du Canada a jugé que le droit que lui garantissait l'alinéa 10b) avait été violé. Comme le juge en chef Lamer l'a souligné (p. 339) : « une personne détenue a le droit d'être informée, en vertu du volet information de l'alinéa 10b) de la Charte, de l'existence de tout système permettant d'obtenir sans frais des conseils juridiques immédiats préliminaires dans la province ou le territoire et, s'il en existe effectivement un, d'être informée de la manière d'y avoir accès ».

Dans, dans les arrêts Matheson(1994) et Prosper(1994), la Cour suprême examinait la question fondamentale de savoir si les provinces étaient constitutionnellement tenues de fournir ce qu'on appelle « les services Brydges ». Dans l'arrêt Matheson, l'accusé avait été arrêté pour conduite avec facultés affaiblies à 1 h du matin et avait été informé par les policiers qu'il avait le droit d'obtenir l'assistance d'un avocat avant qu'on lui ordonne de subir un alcootest. Matheson a été informé de son droit d'avoir recours sans délai à l'assistance d'un avocat et du droit de demander de l'aide juridique. Cependant, au moment de l'infraction alléguée, il n'existait pas de services d'avocats de garde prévus par l'arrêt Brydges dans l'Î.‑P.‑E. Le juge en chef Lamer a prononcé le jugement majoritaire de la Cour suprême du Canada et a noté (1994, p. 439) que l'al. 10b) de la Charte« n'a pas pour effet d'imposer aux gouvernements une obligation positive de fournir un système d'« avocats de garde selon Brydges », ou encore d'accorder à toute personne détenue le droit correspondant à des conseils juridiques gratuits et préliminaires 24 heures par jour ». Étant donné qu'il n'existait pas de « système permettant d'avoir accès 24 heures par jour à des conseils juridiques » à l'époque, « il n'était pas nécessaire d'informer [Matheson] d'un droit aux services d'un avocat de garde ». Compte tenu de ces circonstances particulières, les policiers avaient « satisfait aux exigences en matière d'information » énoncées par la Cour suprême du Canada dans les arrêts Brydges et Bartle.

De la même façon, dans l'arrêt Prosper (1994), l'accusé avait été arrêté à la fin de l'après-midi. Il avait été arrêté pour vol de voiture et il lui avait été ordonné de subir un alcootest. Il a finalement été accusé d'avoir eu la garde ou le contrôle d'un véhicule à moteur alors que son alcoolémie dépassait la limite légale. L'accusé avait été informé de son droit à l'assistance d'un avocat avant qu'on lui demande de subir un alcootest. Les policiers lui ont également déclaré qu'il avait le droit de demander une aide juridique gratuite en s'adressant au programme   d'aide juridique de la province. Cependant, au moment de l'arrestation de Prosper, il n'existait pas dans la région d'Halifax/Dartmouth de système permettant d'obtenir « des services juridiques gratuits, immédiats, quoique temporaires, en dehors des heures ouvrables » (p. 361). La Cour suprême du Canada a statué que l'alinéa 10b) de la Charte n'imposait pas aux gouvernements l'obligation constitutionnelle de fournir, sur demande, des services juridiques préliminaires, gratuits et immédiats.Comme le juge en chef Lamer l'a déclaré :

… il est clair que l'al. 10b) de la Charte ne constitutionnalise pas expressément le droit à des conseils juridiques gratuits et immédiats au moment de la mise en détention. Le droit d'avoir recours sans délai à l'assistance d'un avocat ou d'être informé de ce droit... ne constitue tout simplement pas la même chose qu'un droit universel à des conseils juridiques gratuits et préliminaires 24 heures par jour. En outre, des éléments de preuve montrent que les rédacteurs de la Charte ont intentionnellement choisi de ne pas constitutionnaliser un droit à des services d'avocats rémunérés par l'État sous le régime de l'art. 10 de la Charte...

L'arrêt Prosper est également remarquable parce que la Cour suprême du Canada a saisi l'occasion de préciser la nature exacte des « services Brydges ». D'après la Cour, il est essentiel de noter que « les services Brydges » sont très différents des services offerts aux accusés par l'aide juridique et qui consistent à charger un avocat de les représenter devant le tribunal;en fait, les « services Brydges » comprennent l'aménagement d'un accès purement temporaire à un avocat de garde (sans frais) ou la possibilité d'obtenir des renseignements juridiques « sans délai » au moyen d'un service téléphonique gratuit. En fait, dans l'arrêt Prosper, le juge en chef Lamer a mentionné que dans l'arrêt Brydges(antérieur), la Cour suprême du Canada avait établi une distinction claire entre les avocats de l'aide juridique et les avocats de garde :

L'expression « avocat de garde » a été utilisée pour désigner un sous-ensemble particulier de services juridiques qui sont fournis aux personnes qui ont été arrêtées ou placées en détention (c.‑à‑d. « les personnes détenues »). Dans ce contexte, cette expression renvoie aux conseils juridiques préliminaires, immédiats et gratuits, qui sont fournis par un personnel compétent, qu'il s'agisse d'avocats salariés travaillant aux bureaux de l'aide juridique, d'avocats de cabinets privés, d'avocats dont les services sont spécialement retenus pour répondre aux appels des personnes détenues, ou autrement. Depuis la publication de l'arrêt Brydges, je constate que ce service a été appelé « avocats de garde selon Brydges » afin de faire une distinction d'avec les autres formes de conseils et d'aide juridiques sommaires qui sont fournis aux personnes accusées, souvent sans égard à leurs moyens financiers, et qui comprennent, notamment, les conseils sur le plaidoyer, les demandes d'ajournement, les observations sur le cautionnement et la peine, et les négociations des mesures à prendre avec le ministère public. [p. 367]

Dans l'arrêt Prosper, la Cour suprême du Canada a manifestement rejeté l'argument selon lequel la Charte imposait aux provinces et aux territoires l'obligation de fournir aux personnes arrêtées ou détenues les services d'« avocats de garde selon Brydges ». Il est toutefois très important de noter que le juge en chef a déclaré (1994, p. 368) que : « dans les provinces ou territoires où ils existent, les services d'« avocats de garde selon Brydges » permettent de protéger au mieux et de la façon la plus simple et la plus directe les intérêts de tous les participants du système de justice pénale; en conséquence, il s'agit de services que les gouvernements et les barreaux ont tout intérêt à mettre en place et à financer ».

2.2.2   Les arrêtsFeeney(1997) et Latimer(1997) de la Cour suprême du Canada

Dans l'arrêt Feeney (1997), la Cour suprême du Canada a réaffirmé le principe selon lequel les policiers sont tenus de fournir à la personne qui est arrêtée ou   mise en détention des renseignements précis sur l'accès aux « services Brydges ». La mise en garde donnée par le policier à Feeney mentionnait l'existence d'un avocat de garde de l'aide juridique, mais pas celle d'un numéro d'appel sans frais. Le policier lui avait déclaré : « Vous avez le droit de téléphoner à l'avocat de votre choix. Vous avez également droit aux conseils gratuits d'un avocat de garde de l'aide juridique qui peut vous expliquer le Régime d'aide juridique. Si vous voulez appeler l'avocat de garde de l'aide juridique, je peux vous fournir un numéro de téléphone. » (par. 9). Le juge Sopinka, parlant au nom de la majorité des juges de la Cour suprême, a déclaré (par. 58) que la mise en garde que l'accusé avait fini par recevoir « ne satisfaisait pas aux exigences de l'al. 10b) en matière d'information ». Apparemment, l'accusé aurait dû être informé expressément de « la possibilité d'obtenir gratuitement et immédiatement des conseils juridiques, notamment de l'existence d'un numéro 1‑800 »(par. 55). Le policier ne peut se contenter d'informer la personne arrêtée ou détenue qu'il lui fournira un numéro de téléphone si celle-ci veut communiquer avec un avocat de l'aide juridique.

Une question nouvelle a été soulevée devant la Cour suprême du Canada dans l'affaire Latimer(1997). Dans cette affaire, l'accusé soutenait que le droit à l'assistance d'un avocat garanti par l'alinéa 10b) de la Charte avait été violé parce que le policier ne l'avait pas informé de l'existence d'un numéro de téléphone sans frais qui lui aurait permis d'avoir accès à des conseils juridiques immédiats fournis par un avocat de garde. Cependant, au moment où Latimer a été arrêté (pendant les heures ouvrables), le numéro sans frais ne fonctionnait pas   en Saskatchewan et, compte tenu de ces circonstances particulières, la Cour suprême du Canada a jugé que le policier n'était aucunement tenu de fournir ce numéro de téléphone à l'accusé[1] . La Cour a également tenu compte du fait que Latimer avait été informé de l'existence du service d'avocats de garde que fournissait le bureau local de l'aide juridique. Latimer avait été informé à deux reprises de l'existence du service   d'avocats de garde et, au poste de police, il était assis près d'un téléphone sur lequel apparaissait le numéro de l'aide juridique. Les policiers n'avaient pas remis à Latimer le numéro de téléphone du bureau local de l'aide juridique, mais la Cour suprême a déclaré que : « dans les circonstances de la présente affaire, l'al. 10b) n'exigeait pas que les agents fassent cette démarche supplémentaire ». Comme l'a noté le juge en chef Lamer, au nom de la Cour :

Quand une personne est en détention pendant les heures ouvrables de travail et quand l'aide juridique peut être contactée à un numéro de téléphone local que cette personne peut trouver facilement, le simple fait de ne pas lui fournir ce numéro ne constitue pas une violation de la lettre ou de l'esprit de Bartle. Monsieur Latimer était parfaitement capable de trouver le numéro. [par. 37]

2.2.3   La Cour suprême du Canada et l'exclusion de preuves aux termes du paragraphe 24(2) de la Charte

Il est important de noter que la Cour suprême du Canada a jugé que le défaut de respecter les obligations en matière d'information, qui constituent un volet du droit à l'assistance d'un avocat aux termes de l'alinéa 10b) de la Charte, doit être qualifié de violation grave des droits constitutionnels de la personne arrêtée ou mise en détention : par conséquent, l'omission de fournir à cette personne les renseignements appropriés concernant les « services Brydges » risque d'entraîner l'exclusion des preuves obtenues en violation des dispositions de l'alinéa 10b) de la Charte(Pacioco et Stuesser, 1999, et Sharpe et Swinton, 1998). En fait, la Cour suprême du Canada a reconnu dans sept affaires qu'il y avait eu violation des droits de l'accusé aux termes de l'alinéa 10b) parce que les policiers n'avaient pas communiqué les renseignements pertinents au sujet des « services Brydges » auxquels l'accusé pouvait avoir accès là où il se trouvait. Dans six de ces affaires[2] , la Cour a jugé que les preuves obtenues en violation des droits garantis par l'alinéa 10b) à l'accusé devraient être déclarées inadmissibles parce que leur admission « serait susceptible de déconsidérer l'administration de la justice » : il y a lieu de noter que, dans pas moins de cinq de ces décisions, la Cour suprême du Canada a déclaré que les résultats de l'alcootest n'étaient pas admissibles en preuve[3] . L'arrêt Harper(1994) est le seul dans lequel la Cour suprême du Canada a décidé qu'il y avait eu violation des obligations en matière d'information de l'alinéa 10b), mais que les preuves obtenues à la suite de cette violation étaient néanmoins admissibles en preuve. Comme le juge en chef Lamer l'a noté dans le jugement majoritaire de la Cour (p. 430), il était convaincu que la Couronne avait démontré selon la prépondérance des probabilités que « l'accusé n'aurait pas agi différemment si la police avait respecté son obligation en matière d'information » (On trouvera un résumé des arrêts de la Cour suprême mentionnés ci-dessus dans le ).

Tableau 1
Résumé de la jurisprudence : arrêts de la Cour suprême
Arrêt Accusation Moment Question examinée Violation de l'al. 10b)?

Exclusion des preuves

Brydges (1990)

Meurtre

Après les heures ouvrables

L'accusé n'avait pas été informé de l'existence de services d'aide juridique et d'avocats de garde qui étaient offerts dans la province.

Oui

Oui

Feeney

(1997)

Meurtre

Après les heures ouvrables

L'accusé avait été informé de son droit à obtenir les conseils juridiques gratuits d'un avocat de l'aide juridique, mais pas de l'existence d'une ligne téléphonique sans frais ouverte 24 heures par jour.

Nouveau procès

 

Latimer(1997)

Meurtre

Heures ouvrables

L'accusé n'avait pas été informé de l'existence d'un numéro sans frais permettant d'obtenir sans délai des conseils d'un avocat de garde. Ce numéro ne fonctionnait toutefois pas pendant les heures ouvrables.

Non

S/O

Bartle(1994)

Conduite avec facultés affaiblies

Après les heures ouvrables

L'accusé avait été informé de son droit à   des conseils juridiques gratuits d'un avocat de l'aide juridique, mais pas de l'existence d'un numéro de téléphone sans frais utilisable 24 heures par jour.

Oui

Oui

Cobham(1994)

Refus de se soumettre à un alcootest

Après les heures ouvrables

L'accusé avait été informé de son droit à l'assistance d'un avocat et à l'aide juridique, mais pas de l'existence d'un service d'avocats de garde requis selon l'arrêt Brydgesoffert 24 heures sur 24 pouvant lui fournir des conseils juridiques gratuits.

Oui

Oui

Harper(1994)

Voies de fait causant des lésions corporelles

Heure non indiquée

L'accusé avait été informé de son droit à l'assistance d'un avocat et à l'aide juridique, mais pas de l'existence de services d'avocats de garde prévus par l'arrêt Brydges offerts au moyen d'une ligne téléphonique sans frais 24 heures par jour.

Oui

Preuves admissibles

Matheson(1994)

Conduite avec facultés affaiblies

Après les heures ouvrables

L'accusé avait été informé de son droit à l'assistance d'un avocat et à l'aide juridique. Absence de services Brydges offerts sur une base permanente dans l'Î.‑P.‑É. Les policiers n'étaient pas tenus de lui fournir d'autres renseigne-ments.

Non

S/O

Pozniak(1994)

Conduite avec facultés affaiblies

Après les heures ouvrables

L'accusé avait été informé de son droit à l'assistance d'un avocat et à l'aide juridique. Les policiers ne l'avaient pas informé de l'existence de services d'avocats de garde prévus par l'arrêt Brydges offerts 24 heures par jour.

Oui

Oui

Prosper(1994)

Conduite avec facultés affaiblies

Fin de semaine

L'accusé avait été informé de son droit à l'assistance d'un avocat et à l'aide juridique. Il n'y avait pas de régime d'avocats de garde prévu par l'arrêt Brydges offert 24 heures par jour. L'accusé avait reçu la liste des numéros des résidences des avocats de l'aide juridique - mais n'avait pas réussi à communiquer avec ces avocats. Les policiers auraient dû cesser de l'interroger.

Oui

Oui

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