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LA LOI ANTITERRORISTE ET SES EFFETS : POINT DE VUE D'UNIVERSITAIRES CANADIENS

Thomas Gabor
Département de criminologie
Université d'Ottawa

Projet de rapport final
31 mars 2004

  1. 3.0 LES EFFETS DE LA LOI ANTITERRORISTE
    1. 3.1 Obstacles à l'évaluation des effets de la Loi
    2. 3.2 Effets dissuasifs et efficacité accrue au plan des activités de renseignement et des poursuites en justice
    3. 3.3 Avantages symboliques découlant de la Loi
    4. 3.4 Problèmes liés à la définition du terrorisme et à la portée de la Loi

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3. LES EFFETS DE LA LOI ANTITERRORISTE

3.1 Impediments to Assessing the Act's Impact

Nombre de participants remarquent qu'il est encore trop tôt pour mesurer les effets de la Loi antiterroriste puisque plusieurs des pouvoirs les plus controversés créés sous son régime n'ont pas été utilisés à ce jour. Aucune enquête ni aucune poursuite n'a connu de succès, et il n'y a eu aucun recours au pouvoir d'arrestation préventive. Les dispositions relatives à l'investigation n'ont été utilisées qu'une seule fois (dans l'affaire d'Air India) et le témoin en cause a contesté l'obligation de répondre aux questions.

Certains participants ajoutent que les observateurs extérieurs sont peu renseignés en ce qui a trait à la fréquence avec laquelle les outils d'investigation ont été utilisés et les résultats de leur utilisation. Par exemple, le professeur Whitaker remarque qu'on ne connaît pas ce que permettre au Centre de la sécurité des télécommunications de surveiller certains communications au Canada et entre Canadiens a eu comme conséquence. Selon le professeur Brynen, pour obtenir cette information, il faudrait que le Comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité fasse une étude de dossiers. Il ajoute que la Loi a créé de nouveaux outils d'investigation et institué des réformes législatives, mais elle n'accorde aucuns fonds additionnels aux organismes d'application de la loi, agences de sécurité ou autres. Toutefois, il remarque que le fait de consacrer des ressources additionnelles ne garantit aucunement que les opérations seront plus efficaces.

L'éventuel effet dissuasif de la Loi constitue un autre inconnu. C'est un fait notoire que la dissuasion se mesure difficilement puisqu'il est impossible de dire si l'absence d'incidents terroristes est attribuable à une intervention particulière (en l'espèce, la législation) ou simplement à l'absence d'une menace réelle. Ainsi que le résume le professeur Wark : " L'effet dissuasif ne peut […] être mesuré, sauf par son échec. "

De façon générale, le professeur Sossin affirme que tant les opposants à la Loi que ses défenseurs ont eu raison : " Ce fait [le recours peu fréquent à la Loi] a donné raison à ceux qui l'ont critiquée [la Loi] parce qu'ils ne la jugeaient pas nécessaire, mais il en a fait tout autant pour ceux qui l'ont appuyée en soutenant qu'elle ne donnerait pas lieu à des abus ni ne serait appliquée dans des circonstances inappropriées. "

3.2 Effets dissuasifs et efficacité accrue au plan des activités de renseignement et des poursuites en justice

Malgré qu'aucune poursuite n'ait été menée à bien en vertu de la Loi, le professeur Rudner remarque que la Loi a eu un effet dissuasif percutant pour les personnes qui, en d'autres circonstances, auraient été susceptibles d'appuyer des organisations désormais interdites. Le fait de rendre l'incitation, le recrutement, les activités de financement, le recyclage d'argent et la participation à des activités terroristes illégaux a possiblement amené les personnes issues des collectivités en cause à renoncer à ce genre d'activités. De plus, selon le professeur Rudner, ces interdictions sont susceptibles d'avoir encouragé les membres les plus modérés de la communauté musulmane à résister à [TRADUCTION] " la pression subversive exercée par les extrémistes sur les institutions communautaires ".

Le professeur Wark souligne que le SCRS prétend avoir forcé les terroristes et les groupes auxquels ils appartiennent à modifier leur façon d'agir en sol canadien, mais que la véracité de cette affirmation ne peut être étayée. Le professeur Rudner ajoute que la Loi a nettement amélioré la capacité des services de renseignement : [TRADUCTION] " L'interception des communications entre terroristes et la localisation des sources de financement du terrorisme auraient apparemment généré des renseignements d'une grande importance qui ont permis de perturber les plans et activités des terroristes au pays et à l'étranger. "

En revanche, le professeur Martyn note que la Loi n'offre aucune protection supplémentaire aux Canadiens puisque toute tentative de légiférer dans ce domaine devrait être intégrée à [TRADUCTION] " une politique globale et coordonnée sur la sécurité nationale, ce dont le Canada est présentement dépourvu … "

Le professeur Stribopoulos ajoute qu'en dépit de l'objectif premier poursuivi par la Loi, qui est d'augmenter le sentiment collectif de sécurité, les Canadiens continuent de craindre la menace terroriste et se méfient de plus en plus de leur propre gouvernement en raison des abus liés à la Loi.

Le professeur Rudner affirme qu'on ne peut conclure à l'inefficacité des dispositions de droit pénal du fait qu'il n'y a pas eu de poursuites, de détentions préventives et de témoignages forcés sous le régime de la Loi puisque [TRADUCTION] " l'existence de lois sévères constitue pour les enquêteurs et les poursuivants un outil de négociation important qui leur permet de persuader les personnes soupçonnées de terrorisme de leur divulguer des renseignements en échange d'un traitement plus clément ".

Par opposition, le professeur Roach est d'avis que ces outils additionnels censés inciter à la collaboration, telle la menace d'être déclaré coupable d'outrage au tribunal ou d'être poursuivi pour refus d'obtempérer, ne sont pas efficaces lorsqu'on a affaire à un terroriste déteminé, d'oà le paradoxe qui caractérise la législation antiterroriste. Le professeur Roach affirme que les mesures du genre de celles qu'a adoptées le Canada sont probablement plus sévères que nécessaire pour lutter contre les extrémistes religieux ou politiques que les autorités perçoivent comme une menace ou contre ceux qui sont associés à des personnes ou des groupes soupçonnés de terrorisme. Toutefois, ces mesures pourraient ne pas suffire à dissuader les terroristes purs et durs qui sont prêts à mourir pour leur cause.

En outre, selon le professeur Roach, le pouvoir d'arrestation préventive prévu dans la Loi n'a pas été utilisé au cours de la première année, ce qui indique que les organismes d'application de la loi préfèrent mettre les personnes soupçonnées de terrorisme sous surveillance ou qu'ils éprouvent des difficultés à les identifier. Il ajoute que le Canada s'en est remis presque exclusivement à ses lois sur l'immigration pour contrer le terrorisme. Jusqu'à présent, l'utilité de la Loi en tant qu'outil de lutte au terrorisme semble limitée.

Le professeur Wark note que le gouvernement a mis beaucoup de temps à établir la liste des entités terroristes. [TRADUCTION] " Le test le plus important auquel les dispositions du projet de loi C-36 seront soumises surviendra, s'il y a lieu, lorsque l'état d'urgence pour lequel elles ont été édictées se manifestera - ce n'est qu'à ce moment que l'on verra si les lois et le bon jugement peuvent cohabiter de manière à préserver la sécurité et la liberté des Canadiens. "

Le professeur Whitaker ajoute que la surveillance des opérations de recyclage d'argent entreprise dans le cadre de la lutte au terrorisme semble n'avoir généré, jusqu'à maintenant, que peu de retombées positives. Bien que deux douzaines de cas aient été rapportés par le CANAFE, aucune poursuite criminelle n'a apparemment été engagée à ce stade-ci. De plus, des pouvoirs élargis de surveillance électronique ont été promis mais n'ont pas encore vu le jour sous forme législative.

3.3 Avantages symboliques découlant de la Loi

Plusieurs des participants ont affirmé que la Loi procurait certains avantages symboliques au Canada et à la communauté internationale dans le cadre de la lutte qu'ils mènent contre le terrorisme. Selon eux, du seul fait d'avoir édicté la Loi, le Canada a assuré les États-Unis qu'il prenait la menace terroriste au sérieux. L'envoi de messages de cette nature aux Américains préserve la souveraineté du Canada, favorise le partage de renseignements et maintient la fluidité des échanges commerciaux entre les deux pays. Le professeur Farson souligne que les hauts fonctionnaires responsable du renseignement de sécurité s'entendent pour dire que si le Canada ne protège pas les intérêts des États-Unis sur son territoire, ces derniers interviendront pour le faire.

Autre avantage relevé, cette fois, par le professeur Martyn : la Loi encourage les initiatives internationales et a, à ce titre, incité le Canada à signer deux conventions majeures des Nations Unies sur le terrorisme : la Convention pour la répression du financement du terrorisme et la Convention pour la répression des attentats terroristes à l'explosif. Par ailleurs, selon le professeur Wark, la Loi " a possiblement altéré la menace " en laissant savoir que le Canada n'est pas un refuge pour ceux qui envisagent de se livrer à des attentats terroristes ou de soutenir le terrorisme dans ce pays.

3.4 Problèmes liés à la définition du terrorisme et à la portée de la Loi

Beaucoup de participants s'inquiètent de ce qu'on ait cherché à définir le terrorisme dans la législation, puisque les universitaires ne s'entendent sur aucune définition, et nombre d'entre eux sont d'avis qu'il s'agit d'une notion relative.

Selon le professeur Whitaker, la définition canadienne du terrorisme a été critiquée parce qu'elle intègre la notion de motif (" au nom d'un but, d'un objectif ou d'une cause de nature politique, religieuse ou idéologique "). [TRADUCTION] " La criminalisation du motif est probablement inutile et risquée en soi, et elle pourrait par ailleurs faire l'objet d'une contestation judiciaire. "

Le professeur Roach mentionne que pour prouver qu'un acte terroriste a été perpétré pour un motif religieux ou politique, la police doit enquêter sur les croyances religieuses et politiques des personnes soupçonnées de terrorisme. Selon lui, cet aspect de la Loi, bien qu'il vise à [TRADUCTION] " restreindre la portée de la définition d'un crime terroriste ", pourrait s'avérer contre-productif en rendant les condamnations plus difficiles. Il remarque que les poursuites concernant les actes de terrorisme commis précédemment en sol canadien (p. ex., l'affaire Air India) ont été intentées en vertu du droit criminel normal.

Le professeur Roach ajoute que dans l'affaire Suresh c. Canada, la Cour suprême a implicitement rejeté la définition large du terrorisme contenue dans la Loi pour définir le terrorisme, aux fins des lois sur l'immigration, comme un " …acte destiné à tuer ou blesser grièvement un civil, ou toute autre personne qui ne participe pas directement aux hostilités dans une situation de conflit armé, lorsque, par sa nature ou son contexte, cet acte vise à intimider une population ou à contraindre un gouvernement ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque ". L'adoption de la définition de Suresh dans la Loi pourrait apaiser les préoccupations entourant la [TRADUCTION] " portée excessive de la définition du terrorisme ". Par contre, il craint que le fait de définir le terrorisme aux fins de la Loi sur l'immigration en se fondant sur la Loi antiterroriste n'élargisse [TRADUCTION] " la portée de la définition de terrorisme prévue dans cette loi, ce qui entraînerait des risques particuliers vu l'absence de protections conférées par l'application régulière de la loi en matière d'immigration ".

Le professeur Roach s'inquiète aussi du fait qu'un bon nombre d'activités qui précèdent la perpétration d'un acte terroriste aient été criminalisées (p. ex., le financement et l'assistance aux organisations terroristes), en raison de l'absence de " lien étroit " entre elles et un quelconque acte planifié de terrorisme. Il reconnaît toutefois que plusieurs des dispositions concernant le financement doivent être conservées afin de respecter la convention internationale de 1999 sur le financement du terrorisme, dont le Canada est signataire. Il remarque en outre qu'une personne peut être poursuivie pour avoir proféré des menaces de perpétration d'un acte terroriste. Il fait valoir qu'on devrait reconsidérer la décision de criminaliser les menaces, puisque l'expression des croyances politiques et religieuses est un droit protégé par la Charte des droits et libertés.

D'un autre côté, le professeur Whitaker note que les nouvelles infractions sur la facilitation du terrorisme [TRADUCTION] " sont des outils qu'il est raisonnable pour un gouvernement d'avoir afin de contrôler les activités et de repérer les réseaux conçus selon un modèle souple et décentralisé qui rend les enquêtes difficiles ".

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