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  1. Sommaire des conclusions

L'étude dans de nombreux sites sur les victimes de la criminalité et les professionnels de la justice pénale partout au Canada : Rapport sommaire

Sommaire des conclusions [2]

Responsabilité des professionnels du système de justice pénale

Les professionnels du système de justice pénale interrogés conviennent, en général, que les victimes d'actes criminels ont un rôle légitime à jouer dans le processus de justice pénale. Les intervenants auprès des victimes et les organisations de défense des droits des victimes sont les groupes qui appuient le plus solidement l'idée que les victimes ont un rôle actif à jouer, mais d'autres professionnels du système de justice pénale estiment également que les victimes ont le droit d'être consultées, particulièrement avant que des mesures irrévocables ne soient prises. En fait, l'Enquête indique que la police, les poursuivants et la magistrature estiment que leur responsabilité première envers les victimes d'actes criminels devrait être de tenir celles-ci au courant de l'évolution de leur dossier, de leur fournir l'occasion d'être entendues et de tenir compte de leur opinion à diverses étapes des procédures pénales. Toutefois, malgré des consultations à l'appui, les professionnels du système de justice pénale estiment également que les victimes pourraient ne pas être en mesure de vraiment comprendre toutes les subtilités du système de justice, c'est pourquoi la décision finale ne devrait pas leur revenir.

Services aux victimes

Soixante-quinze (67 %) pour cent des 112 victimes interrogées étaient des victimes d'actes criminels graves avec violence. Près de neuf victimes sur dix ont reçu de l'assistance sous une forme quelconque au sein du système de justice pénale. Presque toutes les victimes ont reçu des renseignements au sujet de leur dossier ou du système de justice, environ la moitié ont reçu de l'aide sous forme de counseling et d'aide aux témoins, et environ 40 % ont obtenu de l'aide au moment de rédiger leur déclaration de la victime. Selon les victimes, le counseling, le soutien affectif, les renseignements et l'aide générale fournie par les intervenants étaient les aspects qui les ont le plus aidées. Ce genre d'aide correspond aux services aux victimes fournis par les intervenants interrogés. Plus des trois quarts ont précisé fournir de l'aide en cas de crise, informer les victimes au sujet des procédures judiciaires et les aider à se préparer pour le procès. Un peu plus de la moitié fournissent du counseling.

La quasi-totalité des victimes ont été aiguillées vers les organisations d'aide aux victimes où elles ont reçu des services. Ces organismes ont souligné l'importance de fournir des renseignements sur les services disponibles très tôt après la perpétration de l'acte criminel parce que la majorité des victimes ne connaissent pas l'existence des services aux victimes. Les intervenants auprès des victimes ont également fait remarquer, lors des entretiens, que les services aux victimes ne sont pas très connus. Les victimes et les intervenants auprès des victimes ont précisé que ces dernières sont souvent dépassées et traumatisées après la perpétration de l'acte criminel, c'est pourquoi les renseignements au sujet des services d'aide aux victimes devraient provenir de diverses sources (orales et écrites) et, selon les intervenants auprès des victimes, devraient être fournis à divers moment au cours des procédures. Les victimes et les intervenants auprès des victimes ont indiqué qu'il serait avantageux de mieux informer le public à ce sujet.

Il faut faire preuve de délicatesse lorsqu'on aborde les victimes pour la première fois. La moitié des victimes disent préférer que les services aux victimes prennent les devants alors qu'environ un quart d'entre elles préfèrent faire les premiers pas. Les victimes qui préféraient que quelqu'un prenne l'initiative ont précisé que les victimes sont souvent trop traumatisées ou embarrassées pour communiquer avec les services aux victimes; toutefois, celles qui désiraient faire les premiers pas elles-mêmes ont dit que cela leur donnait l'impression de mieux contrôler la situation et qu'elle n'aimaient pas qu'un inconnu communique avec elles. Bon nombre de victimes ont suggéré d'offrir les deux options, et que les services aux victimes prennent l'initiative seulement lorsque les victimes ont donné leur consentement ou lorsqu'un laps de temps raisonnable s'est écoulé sans que les victimes ne se soient manifestées.

Les intervenants auprès des victimes, la police et les groupes de défense des droits des victimes qui ont été interrogés ont signalé un certain nombre de défis à surmonter pour fournir des services accessibles. Le défi le plus souvent mentionné était celui qui consiste à répondre aux victimes dont la langue maternelle n'est ni le français ni l'anglais. Une préoccupation découlant de ce défi est le fait que les services d'aide aux victimes ne répondent pas aux besoins culturels des victimes. Parce que les différentes cultures réagissent différemment à la victimisation, les personnes interrogées ont souligné le besoin d'offrir aux intervenants auprès des victimes des services et de la formation qui tiennent compte davantage des différences culturelles. Les répondants ont également dit que les questions financières, comme la nécessité de payer le transport et les frais de garderie, restreignent l'accessibilité des services aux victimes. On compte également parmi les facteurs restreignant l'accessibilité : le manque de services aux victimes en milieu rural, le fait que les services aux victimes doivent répondre aux besoins autant des hommes que des femmes et, dans le cas des personnes handicapées, les obstacles physiques. Les personnes participant à l'étape qui suit la détermination de la peine précisent aussi qu'il est nécessaire de mieux aiguiller les victimes vers les services offerts. Pendant cette étape, les victimes ne reçoivent normalement pas d'information si elles ne s'inscrivent pas auprès de la Commission nationale des libérations conditionnelles ou du Service correctionnel du Canada. Les répondants provenant de ces organismes ont identifié des lacunes entre les services offerts aux victimes au moment de la détermination de la peine et ceux offerts à l'étape des services correctionnels et des libérations conditionnelles, en majeure partie parce que les victimes ne connaissent pas l'existence des services offerts au cours de l'étape suivant la détermination de la peine.

Information aux victimes

Les intervenants auprès des victimes, les groupes de défense des droits des victimes, les poursuivants et les policiers qui ont participé à l'Enquête s'entendaient, en général, pour dire que les victimes reçoivent des renseignements appropriés sur les dates des audiences, les conditions de libération et l'issue des affaires. Les victimes interrogées ont corroboré cette opinion. Environ neuf victimes sur dix impliquées dans un dossier qui s'est rendu à l'étape du procès ont précisé qu'on leur avait communiqué les dates des audiences importantes et les deux tiers ont indiqué

De 60 % à 70 % des victimes ont dit avoir reçu des renseignements au sujet de leur rôle de témoin lors de l'audience et de celui du poursuivant. Elles ont également précisé avoir obtenu des renseignements généraux au sujet du système de justice pénale. Un pourcentage semblable de victime dont le dossier s'est rendu à ces diverses étapes ont déclaré qu'on leur avait dit si l'accusé avait été mis en liberté sous caution et s'il avait plaidé coupable; on leur avait aussi précisé l'endroit où l'accusé était incarcéré, la date où il a commencé à purger sa peine et la durée de celle-ci. Les victimes ont souvent reçu les renseignements sur la peine parce qu'elles étaient présentes lors de son imposition.

Un peu moins de la moitié des victimes impliquées dans une affaire où le contrevenant était admissible à la libération conditionnelle ont reçu des renseignements au sujet de cette admissibilité. Un tiers des victimes impliquées dans une affaire pour laquelle une audience de libération conditionnelle a été fixée ou a eu lieu ont été avisées des dates prévues; dans les cas où la libération conditionnelle a été accordée, environ un tiers des victimes ont été informées de la date de la libération, des conditions imposées et de la destination du contrevenant au moment de sa libération.

En tout, plus de 60 % des victimes s'entendent, en général, pour dire qu'elles ont reçu, en temps opportun, suffisamment de renseignements pertinents. Les victimes qui n'étaient pas satisfaites des renseignements fournis expliquaient, la plupart du temps, que les renseignements reçus étaient incomplets, incorrects ou difficile à comprendre. On compte parmi les autres sources d'insatisfaction le fait de devoir entreprendre les démarches elles-mêmes auprès d'un professionnel du système de justice pénale ou de tenter elles-mêmes d'obtenir des renseignements. Ces victimes étaient aussi insatisfaites du fait qu'elles recevaient des renseignements contradictoires en raison d'un changement de l'agent chargé de l'enquête, du poursuivant ou de l'intervenant auprès de la victime.

Au cours des entretiens, les intervenants auprès des victimes ont qualifié la communication de renseignements de sporadique, d'inconstante et ont déclaré souvent qu'elle dépendait de la nature de l'infraction ou de l'enquêteur ou du poursuivant chargé du dossier. Ils estiment que les victimes ont davantage de chance de recevoir des renseignements de la part de la police ou du poursuivant lorsqu'elles font les premiers pas ou que les services aux victimes participent au dossier. Ces lacunes semblent être causées en grande partie par les contraintes de temps et le manque de ressources auxquels font face les professionnels du système de justice pénale. Encore une fois, au cours des entretiens, les poursuivants, les agents de police et les intervenants auprès des victimes s'entendaient pour dire que le nombre important de dossiers les empêche de fournir à toutes les victimes d'actes criminels tous les renseignements qu'elles voudraient obtenir ou dont elles pourraient avoir besoin. On compte parmi les autres obstacles possible à la communication de renseignements le manque de collaboration et de coordination entre les organismes, la législation et les politiques sur la protection de la vie privé qui limitent l'échange de renseignements; dans certains cas, la migration des victimes ou le fait que celles-ci ne veulent pas qu'on communique avec elles peuvent contribuer au problème.

Les victimes ont fait des suggestions pour améliorer la communication des renseignements. La suggestion la plus courante était de demander à la police et au poursuivant de communiquer régulièrement avec les victimes et de faire un suivi afin de les tenir au courant de l'évolution de leur dossier. On compte parmi les suggestions les plus fréquentes le fait de fournir des renseignements dès le début de la participation de la victime aux procédures, de fournir davantage de renseignements, surtout par écrit, et d'utiliser un seul guichet pour fournir des renseignements. Pour ce qui est de la dernière suggestion, la plupart des professionnels du système de justice pénale ne pouvaient s'entendre sur la question de savoir qui est chargé de fournir les renseignements aux victimes; ils ont tendance à estimer que la communication de renseignements est une tâche partagée plutôt qu'une obligation relevant d'un seul organisme. Toutefois, au cours des entretiens, les poursuivants, la police et les intervenants auprès des victimes ont suggéré qu'il serait possible d'améliorer la communication des renseignements aux victimes en resserrant les liens entre les organismes et en élaborant des lignes directrices claires sur la responsabilité des organismes au chapitre de la communication des renseignements.

Lorsqu'on leur demande quels renseignements elles désirent le plus obtenir, les victimes mentionnent le plus souvent des renseignements sur l'évolution de l'enquête policière et du procès, puis les renseignements généraux sur le système de justice pénale.

Sécurité des victimes à l'étape de la libération sous caution

Les professionnels du système de justice pénale interrogés estiment que la sécurité des victimes est un facteur important à l'étape de la libération sous caution; environ 70 % des victimes interrogées ont précisé avoir souligné leur préoccupation au chapitre de la sécurité, le plus souvent à la police. Celles qui n'ont pas communiqué leurs préoccupations ont expliqué, dans la plupart des cas, que personne ne leur avait parlé de la sécurité.

La police a déclaré avoir utilisé toute une gamme de méthodes pour qu'on tienne compte des préoccupations des victimes en matière de sécurité à l'étape de la libération sous caution; la plupart du temps, elle rédige à l'intention des poursuivants des observations qui comportent des recommandations - découlant de l'enquête - sur les conditions précises de la libération. Les poursuivants demandent rarement aux victimes de témoigner à l'enquête sur le cautionnement, mais ils demandent à peu près tous l'imposition de conditions précises afin de protéger les victimes. Presque tous les avocats de la défense souscrivent normalement aux demandes d'imposition de conditions si celles-ci sont raisonnables, et la plupart des juges imposent généralement des conditions pour protéger les victimes. En outre, plus des trois quarts des juges ont dit qu'ils posent des questions sur la sécurité des victimes si le poursuivant n'a pas abordé le sujet; toutefois, dans le cadre des entretiens, les juges ont souligné qu'il est rarement nécessaire de le faire parce que les poursuivants font preuve de beaucoup de diligence pour ce qui est de porter ces questions à l'attention du tribunal.

Pourtant, environ le tiers seulement des intervenants auprès des victimes et des organisations de défense des droits ainsi que 40 % des victimes mêlées à des affaires où des accusations sont portées contre le contrevenant estiment qu'on tient compte, en général, de la question de la sécurité de la victime à l'étape de la libération sous caution. Les victimes qui estimaient que l'on n'avait pas tenu compte de leur sécurité expliquaient, la plupart du temps, que les conditions n'étaient pas suffisamment strictes ou qu'elles n'étaient pas respectées.

Dispositions facilitant le témoignage des victimes et l'expérience des victimes à cette étape

Ordonnances de non-publication

Les audiences à huis clos et les ordonnances de non-publication dans les affaires qui n'ont pas trait à des infractions d'ordre sexuel ne sont utilisées que dans des circonstances exceptionnelles. Moins de la moitié des juges ont déclaré avoir accédé à une demande de non-publication pour une affaire qui n'a pas trait à une infraction d'ordre sexuel (environ un quart) ou avoir accédé à une demande de huis clos (395). Les poursuivants, les juges et les avocats de la défense estiment qu'une audience ouverte est essentielle au maintien de la confiance du public à l'égard du système de justice pénale.

Personne de confiance

Parmi les dispositions facilitant le témoignage, l'utilisation d'une personne de confiance accompagnant un jeune témoin ou un témoin souffrant d'un handicap mental ou physique semble être la solution la moins controversée et la plus courante. Plus des trois quarts des poursuivants demandent, généralement, qu'une telle personne accompagne le témoin et les deux tiers des avocats de la défense acceptent généralement cette solution, alors que plus de 80 % des juges accèdent normalement à une telle demande.

Outils d'aide au témoignage

Parmi les trois outils conçus pour aider les jeunes témoins et ceux souffrant d'un handicap physique ou mental (p. ex. l'utilisation d'écrans, de cassettes vidéo et de télévision à circuit fermé), il semble que l'écran soit l'équipement de choix pour les poursuivants, les avocats de la défense et les juges. Environ 60 % des poursuivants interrogés ont déclaré demander, généralement, l'utilisation d'un écran lorsque les circonstances s'y prêtent et un pourcentage semblable d'avocats de la défense en acceptent l'utilisation, alors que plus de 80 % des juges en autorisent l'utilisation.

Un nombre légèrement moins important de poursuivants ont recours aux témoignages enregistrés, et les avocats de la défense s'y objectent plus souvent. Un peu plus de la moitié des poursuivants demandent que le témoignage soit rendu par cassette vidéo lorsque les circonstances s'y prêtent, mais moins d'un quart des avocats de la défense sont en faveur de ce genre de témoignage. Ils s'opposent principalement au fait que cela nuit au contre-interrogatoire. Les poursuivants, pour leur part, estiment également que ce genre de témoignage comporte certains problèmes, notamment une mauvaise qualité de l'entrevue et le fait qu'un tel témoignage ne soustrait pas le témoin au contre-interrogatoire par l'avocat de la défense. Plus de 60 % des juges ont dit avoir autorisé l'utilisation de témoignages par cassettes vidéo.

Des trois outils d'aide, les poursuivants auront tendance à demander l'utilisation de la télévision à circuit fermé le moins souvent; moins de 40 % le demandent généralement lorsque les circonstances s'y prêtent, mais plus de 40 % des avocats de la défense l'acceptent, en général. Plus de 60 % des juges déclarent normalement autoriser l'utilisation d'un tel outil lorsqu'on leur présente une demande en ce sens.

En général, il est fréquent que les poursuivants demandent d'utiliser des outils d'aide au témoignage lorsque les circonstances s'y prêtent et que la technologie est disponible. Toutefois, bon nombre de poursuivants précisent qu'ils ne demandent pas à utiliser de tels outils sauf s'ils ont des motifs impérieux de le faire, et bon nombre d'entre eux ont déclaré connaître autant de succès avec ou sans ces outils. À leur instar, les juges sont tout à fait prêts à autoriser l'utilisation d'outils d'aide au témoignage lorsque les circonstances s'y prêtent, mais ils précisent que le poursuivant se doit de leur présenter des preuves concluantes de la nécessité d'utiliser ces outils. Les avocats de la défense ont exprimé de sérieuses réserves à l'égard de l'utilisation d'outils d'aide au témoignage parce que ces outils vont à l'encontre des principes fondamentaux du système de justice pénale qui visent à protéger l'accusé. Les intervenants auprès des victimes et les organismes de défense des droits des victimes ont peu de commentaires à formuler au sujet de ces outils; ceux qui en ont fourni estiment que les victimes ne sont pas suffisamment au courant de ces protections et que les outils devraient être utilisés plus souvent et être offerts aux victimes qui ne répondent pas aux exigences en matière d'âge légal et de handicap.

Paragraphe 486(2.3)

(Cet article du Code criminel restreint la possibilité, pour un accusé, de procéder lui-même au contre-interrogatoire d'une victime et témoin âgée de moins de 18 ans). Un pourcentage relativement faible de professionnels du système de justice pénale interrogés (à peine plus d'un quart des poursuivants et un cinquième des juges) ont participé à des affaires visées par le paragraphe 486(2.3). Parmi ces répondants, une vaste majorité des poursuivants ont déclaré qu'ils demanderaient la nomination d'un avocat dans de tels cas et plus des quatre cinquièmes des juges ont affirmé qu'ils nommeraient un avocat chargé de procéder au contre-interrogatoire. Sept juges ont déclaré avoir permis à un accusé de procéder lui-même au contre-interrogatoire d'une jeune victime depuis l'adoption du paragraphe 486(2.3).

On a constaté que l'élargissement de l'application du paragraphe 486(2.3) à d'autres infractions ou à d'autres témoins a reçu un solide appui. Le trois quarts des intervenants auprès des victimes et des groupes de défense des droits des victimes étaient en faveur de l'élargissement contre seulement la moitié des procureurs et un quart des avocats de la défense. On a aussi constaté que, dans l'ensemble, les professionnels du système de justice pénale interrogés accordaient l'appui le plus solide à l'élargissement de l'application de ce paragraphe aux témoins adultes pour les mêmes infractions auxquelles ce paragraphe s'applique en ce moment.

L'expérience du témoignage

Un tiers des victimes qui ont participé à l'Enquête étaient impliquées dans des dossiers qui ont donné lieu à un procès, et deux tiers d'entre elles ont témoigné lors du procès. À quelques exceptions près, toutes les victimes qui ont témoigné ont reçu de l'aide pour se préparer à leur comparution, la plupart du temps de la part des services aux victimes. Un peu plus de la moitié des victimes qui ont témoigné ont dit se sentir prêtes à témoigner, et la plupart d'entre elles estimaient qu'elles l'étaient en raison de l'aide qu'elles avaient reçue avant et pendant leur témoignage. Celles qui ne l'étaient pas ont dit qu'elles avaient peur, qu'elles se sentaient menacées, qu'elles se sentaient de nouveau victimisées ou qu'elles n'avaient pas eu suffisamment de temps pour se préparer. Lorsqu'on leur a demandé comment réduire le stress associé à leur témoignage, les victimes ont le plus souvent suggéré de mieux leur expliquer les procédures judiciaires et de leur expliquer ce à quoi elles devraient s'attendre à l'audience. Elles ont également suggéré d'améliorer la protection offerte ou de rendre l'accès à de telles protections plus aisé.

Un faible pourcentage des victimes interrogées étaient admissibles à l'utilisation d'outils d'aide au témoignage ou à des protections pour faciliter leur témoignage. Neuf victimes ont reçu des renseignements sur les protections susmentionnées. Quatre de ces victimes ont bénéficié d'au moins une de ces protections (les cinq autres n'ont pas témoigné, n'ont pas encore témoigné ou ont refusé d'utiliser ces outils). Parmi les quatre victimes qui ont bénéficié de protections, trois ont bénéficié d'une ordonnance de non-publication (deux pour des affaires d'agression sexuelle et une pour une affaire de harcèlement criminel) tandis qu'une était accompagnée d'une personne de confiance et a bénéficié, en vertu du paragraphe 486(2.3), d'une interdiction de contre-interrogatoire par l'accusé. En outre, une victime qui n'avait pas reçu de renseignements au sujet des protections offertes a bénéficié d'une ordonnance de non-publication. Les cinq victimes ne s'entendaient pas sur l'efficacité de ces protections. Trois victimes estimaient que les protections n'étaient pas efficaces alors que les deux autres ont précisé que celles-ci les avaient aidées lors de leur témoignage. La victime qui était accompagnée par une personne de confiance et protégée contre un contre-interrogatoire par l'accusé a précisé que les protections l'avaient rendue plus à l'aise.

Déclarations de la victime

Près de quatre victimes interrogées sur cinq avaient reçu des renseignements sur les déclarations de la victime, habituellement de la part des services d'aide aux victimes mais parfois de la part des policiers. Dans des affaires où une personne était accusée du crime commis, près des deux tiers des victimes ont préparé une déclaration. L'enquête auprès des professionnels de la justice pénale ainsi que les entrevues réalisées auprès des victimes montrent que la plupart d'entre elles présentent une déclaration écrite et que peu choisissent de lire leur déclaration à haute voix devant le tribunal. Toutefois, neuf victimes ont dit ne pas avoir été informées de la possibilité de lire leur déclaration.

L'une des questions connexes est la communication de renseignements aux victimes au sujet des déclarations. Si l'on connaît peu cette possibilité, les taux de présentation seront par conséquent faibles. Lors des entrevues, les procureurs de la Couronne, les avocats de la défense ainsi que les services d'aide aux victimes ont tous dit se demander si les professionnels de la justice pénale remplissent complètement leur rôle en ce qui a trait aux déclarations de la victime, si les policiers informent couramment les victimes au sujet des déclarations et si les poursuivants font tout pour tenter de les obtenir ou présentent effectivement les déclarations qu'ils reçoivent. Environ le quart des poursuivants interrogés ont dit qu'ils communiquaient habituellement avec la victime pour lui demander si elle voulait présenter une déclaration si elle ne l'a pas déjà fait. Si la plupart des personnes interrogées travaillant dans des services d'aide aux victimes croient que les victimes sont informées au sujet des déclarations de la victime, une personne sur cinq croit qu'elles ne le sont pas. Au cours des entrevues, les fournisseurs de services d'aide aux victimes ont laissé entendre que les victimes reçoivent obligatoirement ou habituellement une certaine forme d'avis, que tous les organismes et les professionnels du système de justice pénale fournissent les renseignements à diverses étapes du processus et qu'un suivi est effectué auprès des victimes.

On a demandé aux victimes comment il était possible de mieux les informer au sujet des déclarations de la victime. Environ la moitié des victimes dont l'agresseur a été inculpé ont dit que les renseignements devraient être fournis verbalement (en personne ou au téléphone) pour que les victimes puissent poser des questions, au besoin. Les opinions différaient en ce qui a trait au moment où les victimes devraient recevoir ces renseignements. Certains ont dit qu'ils devraient être fournis peu de temps après le signalement du crime ou immédiatement après l'arrestation de l'accusé pour que les victimes puissent se rappeler des effets qu'a eu sur eux le crime commis. Toutefois, d'autres veulent que les services d'aide aux victimes laissent passer un certain temps pour que la victime soit moins bouleversée par l'expérience. La plupart des fournisseurs de services d'aide aux victimes croient que les victimes devraient être informées au sujet des déclarations de la victime soit peu après la perpétration du crime, soit après l'arrestation de l'accusé.

Environ 60 % des fournisseurs de services d'aide aux victimes interrogés ont déclaré avoir aidé les victimes à faire leurs déclarations au moment de la détermination de la peine principalement en fournissant une aide de base, par exemple, en aidant les victimes à obtenir des formulaires, en leur expliquant comment remplir la déclaration de la victime et en leur disant où envoyer la déclaration remplie. Près des deux tiers des victimes qui ont été invitées à des affaires ou une personne était inculpée du crime commis ont obtenu une forme quelconque d'aide en ce qui a trait à leur déclaration, habituellement de la part des services d'aide aux victimes. Toutefois, malgré cette aide, environ la moitié des victimes qui ont préparé une déclaration ont dit avoir eu des problèmes à la remplir. Le plus souvent, les victimes ont dit avoir le sentiment d'être incapables de décrire en quoi l'acte criminel les a affectées, mais plusieurs victimes ont également dit ne pas savoir quels renseignements elles pouvaient inscrire, avoir eu à revoir leur déclaration en raison de renseignements inadéquats et ne pas savoir où l'envoyer.

La moitié des fournisseurs de services d'aide aux victimes qui aident à remplir les déclarations de la victime ont dit qu'ils recueillaient et déposaient les déclarations remplies. Il semblerait donc que de nombreuses victimes présentent leur propre déclaration au poursuivant ou au tribunal. Les entrevues réalisées auprès des professionnels de la justice pénale corroborent cette constatation; certaines administrations ne recueillent pas et ne présentent pas les déclarations de la victime. Dans ces administrations, les victimes d'actes criminels n'obtiennent pas de conseils sur le moment où elles doivent présenter leur déclaration à moins de demander de l'aide à des fournisseurs de services d'aide aux victimes. En outre, la plupart des victimes interrogées ont présenté leur déclaration à des services d'aide aux victimes, mais près d'une victime sur cinq l'a présentée directement au poursuivant. Il s'agit d'un point important, car les poursuivants et les services d'aide aux victimes ont soulevé la question du moment où la déclaration est présentée et en quoi cela crée des difficultés pour les victimes. Si les victimes présentent elles-mêmes leurs déclarations, il se peut qu'elle ne connaissent pas les inconvénients possibles, comme le contre-interrogatoire au sujet de leur déclaration. Un poursuivant sur quatre, un avocat de la défense sur cinq et un juge sur dix ont participé à une affaire où la victime a subi un contre-interrogatoire au sujet de sa déclaration. Au cours des entrevues, les poursuivants et les avocats de la défense considéraient qu'un victime était rarement contre-interrogée au sujet de sa déclaration parce que le poursuivant et l'avocat de la défense s'entendent habituellement pour retrancher tout élément susceptible d'être préjudiciable ou par ailleurs inadmissible avant que la déclaration de la victime soit déposée au tribunal.

Il y a divergence d'opinion parmi les professionnels du système de justice pénale sur le moment où devrait être présentée la déclaration de la victime. Les principales sources de préoccupation sont la nécessité de recevoir la déclaration assez tôt pour qu'on en tienne compte durant les négociations de plaidoyer, ce qui comporte le au risque que la victime subisse un contre-interrogatoire au sujet de la déclaration durant le procès. La moitié des poursuivants interrogés et plusieurs fournisseurs de services aux victimes ont, au cours de leur entretien, insisté sur la nécessité de présenter la déclaration tôt au cours du processus au cas où un plaidoyer de culpabilité était soudainement enregistré; la déclaration peut ensuite aider le poursuivant au moment des négociations et peut être utilisée lors de la détermination de la peine. Toutefois, d'autres intervenants (notamment 44 % des poursuivants interrogés) croient que le risque de contre-interrogatoire signifie que les déclarations de la victime devraient être présentés seulement après un verdict de culpabilité; en outre, le fait d'attendre à plus tard dans le processus permet à la victime de préparer une déclaration plus complète. Parmi les victimes interrogées qui ont préparé une déclaration de la victime, une personne sur cinq l'a présentée tôt durant le processus, peu après la perpétration du crime, l'arrestation de l'accusé ou l'inculpation; 54 % ont présenté la déclaration juste avant le plaidoyer ou le verdict de culpabilité.

Parmi les victimes dont l'agresseur a plaidé coupable ou a été jugé coupable lors du procès, le quart ont déclaré que le juge ne leur a pas demandé si elles avaient eu la possibilité de préparer une déclaration de la victime même si elles ne l'avaient pas fait.

Plus de quatre juges sur cinq ont dit utiliser les déclarations de la victime lors de la détermination de la peine. La même proportion de procureurs ont dit rappeler aux juges de tenir compte des déclarations de la victime dans les affaires où elles sont présentées. Les juges disent tenir compte des déclarations de la victime de la même façon dont ils tiennent compte de tout autre renseignement pertinent au moment de déterminer la gravité de l'acte criminel et la durée de la peine. Toutefois, les juges ont également mentionné lors des entretiens que l'utilisation des déclarations de la victime est soigneusement circonscrite; les déclarations de la victime peuvent fournir des renseignements pertinents, mais elles ne peuvent influer sur la détermination de la peine dans la mesure où elles expriment le désir d'obtenir des résultats différents de ceux qui sont prévus par le Code criminel. Les poursuivants étaient d'accord avec ce point de vue, et lors des entretiens, ont ajouté que si les juges tiennent compte des déclarations de la victime, ils doivent quand même imposer des peines qui sont conformes au Code criminel et à la jurisprudence.

Les différentes catégories de professionnels du système de justice pénale qui ont été interrogés ont donné des réponses différentes à la question concernant l'existence d'obstacles ou de problèmes associés à ces déclarations. Quatre avocats de la défense sur cinq et la moitié des poursuivants ont signalé des obstacles ou des problèmes comparativement à un fournisseur de services aux victimes sur trois et à un policier sur cinq. En ce qui concerne les poursuivants et les avocats de la défense, le plus gros obstacle ou problème est l'insertion d'éléments inappropriés ou non pertinents dans les déclarations de la victime, comme le fait de décrire à nouveau les faits de l'affaire, de parler de la participation possible du délinquant à d'autres activités criminelles ou d'offrir son point de vue sur la détermination de la peine. Environ la moitié des juges interrogés on dit rejeter certaines parties des déclarations de la victime, habituellement parce qu'elles contiennent des renseignements non pertinents ou inappropriés.

Lorsqu'on leur a demandé si elles croyaient que le juge avait tenu compte de leur déclaration, les victimes étaient divisées. Plusieurs d'entre elles se sont dit insatisfaites des restrictions relatives au contenu. Elles ont dit qu'elles ne pouvaient pas donner des explications adéquates et des détails concernant les effets du crime. Elles voulaient également soulever des questions comme leurs liens avec le délinquant et étaient frustrées de n'avoir pu le faire. Certaines auraient voulu faire part de leur point de vue au sujet de la peine à imposer. Quelques victimes n'ont pas eu l'autorisation de lire leur déclaration parce que le contenu était inapproprié.

En ce qui a trait à la question des renseignements non pertinents, il est possible que la déclaration soit contestée ou que la victime subisse un contre-interrogatoire au sujet de sa déclaration. Environ vingt pour cent des poursuivants, des fournisseurs de services aux victimes et des policiers interrogés ont mentionné qu'il s'agissait d'un obstacle à la présentation de déclarations de la victime. Au cours des entretiens, plusieurs poursuivants ont dit que la déclaration de la victime pouvait nuire à leur argumentation; elle peut rendre la victime plus vulnérable et renforcer les arguments de la défense. Les fournisseurs de services aux victimes se sont dits préoccupés du fait que certaines victimes ne préparent pas de déclaration parce qu'elles craignent d'être interrogées au sujet de son contenu. Toutefois, dans le cadre de l'enquête, les fournisseurs de services aux victimes ont dit estimer que le plus gros obstacle survenait lors de la préparation de la déclaration en raison du manque de conseils et d'information (32 % des personnes interrogées voyaient ceci comme un obstacle). Un autre tiers des fournisseurs de services aux victimes considéraient que le niveau d'alphabétisation ou la langue était un obstacle important.

Toutefois, même avec ces problèmes possibles liés à la déclaration de la victime, quatre victimes sur cinq ayant préparé une déclaration étaient contentes de l'avoir fait. Environ la moitié ont dit que la déclaration leur avait permis de faire valoir leur point de vue, et une personne sur cinq appréciait la possibilité d'expliquer au juge et à l'accusé quel avait été l'effet du crime commis. Lors des entretiens, les fournisseurs des services aux victimes ont également affirmé que les déclarations de la victime sont avantageuses car elles permettent aux victimes de s'exprimer et de dire au juge et au délinquant quel a été l'effet du crime commis sur elles.

Les répondants provenant du domaine des libérations conditionnelles ont mentionné que la Commission des libérations conditionnelles tient compte de toutes les formes de déclarations de la victime qui sont fournies - les déclarations présentées au procès, les déclarations de la victime officielles déposée directement à la commission, et les autres renseignements nouveaux ou supplémentaires que les victimes pourraient fournir. Les répondants de la CNLCP ont mentionné que la Commission utilise ces renseignements de diverses façons, notamment lors de l'évaluation des risques, de la détermination des conditions et de l'évaluation des progrès du délinquant. La plupart des agents des commissions de libération conditionnelle provinciales qui ont été interrogés ont simplement affirmé que les renseignements fournis par les victimes ne sont qu'un facteur dont tient compte la commission. Une seule des victimes interrogées avait présenté une déclaration de la victime à une commission de libération conditionnelle.

Autres dispositions du Code criminel

Dédommagement

Selon les deux tiers des poursuivants et les quatre cinquièmes des avocats de la défense interrogés, lorsque les demandes de dédommagement sont raisonnables, le dédommagement est habituellement accordé. Selon les juges interrogés, les principaux facteurs sont la capacité de quantifier les pertes et la capacité de payer du délinquant.

Tous les groupes ayant fait l'objet de l'enquête disent que les problèmes se posent au moment de l'exécution des ordonnances de dédommagement. La moitié des poursuivants et les deux tiers des agents de probation interrogés considèrent que l'application des dédommagements est difficile; le tiers des avocats de la défense le croient également. Les trois groupes sont d'avis que l'obstacle le plus fréquent est l'incapacité de l'accusé de payer. Souvent, l'ordonnance n'est pas exécutée parce qu'elle nécessite des dépenses considérables pour recueillir des montants relativement petits. En outre, l'exécution de chaque forme de dédommagement, qu'il s'agisse d'une condition de la probation ou d'une ordonnance proprement dite, présente des problèmes uniques qui peuvent donner l'impression que le défaut de se conformer entraîne peu de conséquences. Comme les poursuivants doivent prouver que le défaut de se conformer à une ordonnance de probation est délibéré, ils portent rarement des accusations dans ce genre d'affaires, et lorsqu'ils le font, l'amende qui en résulte habituellement est moins élevée que l'ordonnance de dédommagement même. Pour ce qui est des ordonnances de dédommagement, les trois groupes ont mentionné que pour l'exécution de l'ordonnance, la victime doit participer à un processus juridique difficile et assumer tous les frais de l'exécution, ce qui ne constitue pas une option réalise pour de nombreuses victimes d'actes criminels.

Les fournisseurs de services aux victimes et les groupes de défense des droits des victimes qui ont participé à l'enquête voient aussi des obstacles à l'utilisation du dédommagement. Tout comme l'ont mentionnée les poursuivants et les avocats de la défense en ce qui concerne l'exécution, l'incapacité du payer du délinquant est le problème le plus souvent mentionné. Toutefois, à la différence de ces autres groupes, les fournisseurs de services aux victimes et les groupes de défense des droits des victimes croient que le dédommagement est sous-utilisé en raison du manque de sensibilisation et de connaissance des victimes à l'égard du dédommagement.

Peu de victimes ont obtenu un dédommagement, et celles qui en ont obtenu estiment que l'exécution a été difficile. Onze des 72 victimes impliquées dans une affaire où il y a eu un verdict ou un plaidoyer de culpabilité ont déclaré qu'un dédommagement avait été ordonné; seulement une d'entre elles a dit que le délinquant avait payé le montant total prévu par l'ordonnance. Les victimes à qui on avait accordé un dédommagement ont dit avoir rencontré plusieurs problèmes pour faire exécuter cette ordonnance : elles n'ont pas reçu le paiement, ou le montant total du paiement, elles ont attendu plus longtemps que prévu avant d'être payées, elles ne savaient pas ce qu'elle devaient faire pour que l'ordonnance soit exécutée ou elles ne connaissaient pas le calendrier des paiements.

Suramende compensatoire

En vertu du Code criminel, la suramende compensatoire est appliquée automatiquement dans tous les cas, sauf lorsque le délinquant demande à être dispensé et fait la preuve que cette suramende lui causerait un préjudice injustifié. Environ 60 % des juges interrogés ont signalé qu'ils appliquaient généralement la suramende; le tiers qui ont dit ne pas le faire ont mentionné l'incapacité de payer du délinquant comme raison.

Les autres professionnels du système de justice pénale n'étaient pas d'accord au sujet de la question de savoir si l'on renonçait avec raison à la suramende. Près de neuf avocats de la défense sur dix croient que c'est le cas, mais plus des deux tiers des poursuivants et des fournisseurs de services aux victimes estiment le contraire. Lors des entretiens, ceux qui croyaient que les renonciations étaient justifiées étaient d'avis qu'elles l'étaient lorsque le délinquant n'était pas en mesure de payer. Ils ont également mentionné que les renonciations ont lieu seulement à la suite d'une demande explicite de la part de l'avocat de la défense ou après que le juge eut reçu les renseignements sur la situation financière du délinquant et d'autres renseignements personnels à son sujet. À l'opposé, ceux qui croyaient que l'on renonce trop souvent à la suramende attribuent ce fait à l'attitude des juges; la suramende n'est pas perçue comme faisant partie intégrante du système de justice. Ils ont également dit que les juges renoncent souvent à la suramende sans qu'une demande explicite ne soit présentée. Lorsque les demandes visant à renoncer à la suramende sont présentées, peu de poursuivants contestent ces demandes parce qu'ils ont rarement les renseignements ou les preuves nécessaires pour réfuter les raisons que présente l'avocat de la défense pour justifier cette renonciation.

Peu de victimes connaissaient la suramende et seulement trois d'entre elles ont déclaré que le délinquant avait dû la payer. Certains tribunaux n'annoncent même pas que la suramende a été payée; elle est automatique, à moins qu'on y renonce, ce qui pourrait expliquer pourquoi si peu de victimes savaient qu'une suramende avait été ordonnée.

Condamnation avec sursis

La plupart des professionnels du système de justice pénale s'entendent pour dire que les condamnations avec sursis sont appropriées dans les cas d'infractions non violentes, mais ils sont moins d'accord avec leur utilisation dans les cas de crimes contre la personne. Les avocats de la défense sont plus susceptibles que les autres professionnels du système de justice pénale interrogés de penser que les condamnations avec sursis sont appropriées.

Les résultats de l'enquête permettent de constater que des conditions visant à assurer la sécurité des victimes sont presque toujours demandées par les poursuivants, acceptées par les avocats de la défense et accordées par les juges lorsque des condamnations avec sursis sont imposées. Toutefois, les résultats n'étaient pas aussi uniformes chez les fournisseurs de services aux victimes et les groupes de défense des droits des victimes. Au cours des entretiens, de nombreux fournisseurs de services aux victimes ainsi que certains poursuivants ont mentionné que l'on manque de ressources pour la surveillance et l'application des condamnations avec sursis; par conséquent, les délinquants qui ne s'y conforment pas ne sont pas punis de manière adéquate.

Un peu moins du quart des victimes dans les affaires où l'accusé a été reconnu coupable ou a présenté un plaidoyer de culpabilité ont signalé qu'une telle condamnation avait été imposée. La moitié de ces victimes étaient d'accord avec la peine imposée et la moitié ne l'étaient pas. Presque toutes les victimes ont dit qu'elles étaient au courant des détails de la peine.

Justice réparatrice

Parmi les diverses catégories de professionnels du système de justice pénale qui ont participé à l'enquête, les avocats de la défense sont ceux qui étaient le plus susceptibles d'avoir participé à une approche fondée sur la justice réparatrice (58 %), suivis par les poursuivants (43 %). Les autres professionnels du système de justice pénale ont été moins nombreux à avoir participé à une telle approche. Parmi ceux qui ont dit ne pas avoir participé, les deux explications les plus fréquentes étaient que les approches fondées sur la justice réparatrice n'étaient pas offertes ou qu'elles n'étaient pas encore beaucoup utilisées dans leur province, que cette option n'avait jamais été mentionnée ou qu'ils n'avaient jamais été en présence d'une affaire qui se prêtait à la justice réparatrice. Aucune victime interrogée n'a dit que la justice réparatrice avait été utilisée et seulement trois avaient reçu de l'information à ce sujet.

Les professionnels du système de justice pénale s'entendaient pour dire qu'il est important de consulter la victime avant de décider d'avoir recours à une approche fondée sur la justice réparatrice, bien que certains aient mentionné que cette décision ne revient pas seulement à la victime car certaines affaires peuvent toucher des collectivités entières. Ils croient que la justice réparatrice serait plus efficace dans des affaires impliquant de jeunes contrevenants, dans le cas d'une première infraction et des infractions mineures contre les biens, dans les affaires touchant la collectivité entière et dans les affaires où la victime consent à ce processus et où le délinquant veut participer. Toutefois, ils ne s'entendent pas sur le caractère approprié des approches fondées sur la justice réparatrice dans le cas de crimes violents car ils doutent que ces approches soient en mesure de protéger adéquatement les victimes.

Participation des victimes au processus de libération conditionnelle et de correction

Seulement un petit nombre des agents de libération conditionnelle (CNLC, agents provinciaux et SCC) qui ont participé à l'enquête ont dit que les victimes participent au processus de libération conditionnelle, sans égard à la gravité de l'affaire. De même, environ les trois quarts des agents de libération conditionnelle croient qu'il y a des obstacles à la participation des victimes au processus de libération conditionnelle ou de correction. Les principaux obstacles mentionnés par les agents fédéraux sont le manque de financement pour les victimes qui veulent assister aux audiences et le fait que les victimes ne connaissent pas les services de soutien qui leur sont offerts et la façon dont elles peuvent participer. Les agents de libération conditionnelle des provinces qui ont participé à l'enquête considèrent que le principal obstacle est le manque de connaissances chez les victimes. Une seule victime interrogée avait présenté une déclaration de la victime devant la commission de libération conditionnelle.

Incidence des dispositions du Code criminel

Les professionnels du système de justice pénale ont mentionné de nombreux résultats découlant des dispositions du Code criminel. Tous les groupes interrogés ont fait part de certains commentaires au sujet des limites de l'incidence des dispositions du Code, mais une grande proportion a surtout parlé des résultats positifs. Les résultats les plus fréquemment mentionnés par les professionnels du système de justice pénale étaient la création d'un système de justice pénale plus équilibré grâce à une plus grande connaissance des préoccupations et des intérêts des victimes et à la possibilité d'avoir recours à des mécanismes plus formels pour faire en sorte que les victimes aient l'occasion de participer au processus et de faire entendre leur point de vue. Au cours des entretiens, ils ont parlé plus en détail de ces résultats. Les poursuivants et les fournisseurs de services aux victimes croient que la visibilité accrue des victimes a donné lieu à une amélioration des services et à un système qui tient davantage compte des besoins des victimes. Les juges ont mentionné que les dispositions ont fait en sorte que les tribunaux tiennent compte des victimes de manière plus uniforme et que le public respecte davantage le système. Les juges, les poursuivants et les fournisseurs de services aux victimes sont également d'avis que les victimes sont maintenant plus satisfaites du système de justice pénale. Ils croient que les dispositions ont permis d'accroître la confiance des victimes dans le système et leur détermination à y participer. Toutefois, un nombre à peu près égal de juges et d'avocats de la défense se sont dits préoccupés du fait que les dispositions ont accru les attentes des victimes à l'égard de leur rôle dans le système et de la façon dont leur participation pourrait influer sur les résultats. Ces répondants s'inquiètent du fait que si ces attentes ne sont pas satisfaites, les victimes seront déçues. Une minorité appréciable (le quart d'une personne sur dix) de répondants croit que les dispositions ont eu très peu de résultats ou aucun.

Aperçu de l'expérience des victimes dans le système de justice pénale

Les victimes avaient des avis partagés en ce qui a trait à la façon dont le système de justice pénale tient compte des victimes. La moitié estime que le système est bien, et un peu plus du quart le trouve mauvais. Une victime sur cinq a déclaré que la façon dont le système tient compte des victimes se situait quelque part entre ces deux pôles. Ceux qui ont donné une appréciation positive du système se fondaient en grande partie sur leur expérience avec les intervenants du système (les fournisseurs de services aux victimes, les poursuivants, les policiers). Les avis des victimes étaient partagés au sujet des poursuivants. Certaines avaient apprécié le travail accompli par les poursuivants, mais d'autres auraient aimé que ceux-ci passent plus de temps avec elles et leur fournissent plus d'explications au sujet du processus.

Un certain nombre de victimes ont formulé des critiques au sujet du système dans son ensemble. Environ une victime sur cinq croit que le système favorise l'accusé et ne tient pas les criminels responsables de leurs actes. Environ le même nombre de victimes estime que le système ne traite pas les victimes avec respect. Ces victimes se sentent délaissées par le système et croient le processus de justice pénale se caractérise par un manque de compréhension et de compassion. Environ une victime sur dix a mentionné la nécessité de mieux aider financièrement ou de mieux indemniser les victimes, par exemple, en remboursant les frais engagés pour se rendre au tribunal, et ont souligné la nécessité de fournir plus de renseignements au sujet du système de justice pénale.

Pour terminer, cette enquête multi-sites a été effectuée en vue de fournir des renseignements au sujet d'une grande variété de questions liées aux victimes et aux professionnels du système de justice pénale relativement aux réformes récentes apportées au profit des victimes d'actes criminels. Les résultats de cette enquête contribueront au travail du Centre de la politique concernant les victimes du ministère de la Justice du Canada et permettront de cerner de nouveaux domaines de recherche ainsi que les domaines où futures réformes pourraient être apportées.


[2] Voyez le rapport circonstancié ou les sept comptes rendus succincts pour des résultats plus détaillés.


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Mise à jour : 2006-04-03 Haut de la page Avis importants