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La détention avant le procès sous le régime de la Loi sur les jeunes contrevenants Une étude des tribunaux en milieu urbain

2. Processus de détention avant le procès

2.1 Détention par la police au moment de l'arrestation


2. Processus de détention avant le procès

2.1 Détention par la police au moment de l’arrestation

Les policiers ont plusieurs décisions à prendre lorsqu’ils appréhendent un adolescent. L’adolescent doit-il être mis en liberté et, le cas échéant, à quelles conditions, ou être placé en détention? Dans ce cas, quels renseignements et recommandations devraient être transmis à la Couronne au sujet de la détention? Même si ce sont les policiers qui contrôlent la mise en détention des adolescents avant leur procès, on sait peu de chose des décisions qu’ils prennent pendant le processus.

Les critères régissant la détention par la police sont semblables à ceux qui s’appliquent à la détention par le tribunal pour adolescents. Ainsi, le policier doit avoir des motifs raisonnables de croire que l’adolescent ne se présentera pas au tribunal et la détention doit être dans l’intérêt public parce qu’il faut identifier l’accusé, protéger la preuve ou empêcher la perpétration d’une autre infraction. Dans les circonstances décrites dans le Code criminel, la police peut détenir un prévenu jusqu’à sa comparution devant un juge de paix qui statuera sur sa mise en liberté sous caution. Quarante-cinq pour cent (45 p. 100) des adolescents faisant partie de l’échantillon ont ainsi été détenus par la police (Tableauau 2.1). Près de huit adolescents sur dix ont été détenus en attendant leur audience sur la mise en liberté sous caution à Vancouver, alors que cette proportion était d’environ trois sur dix à Halifax-Dartmouth. Les autres tribunaux se situaient entre ces deux extrêmes.

La forme de la mise en liberté variait d’un tribunal à l’autre. Ainsi, à Halifax-Dartmouth, la majorité des jeunes ont reçu une citation à comparaître ou une sommation. À Toronto et à Scarborough, la mise en liberté était le plus souvent accompagnée par des promesses remises à la police, suivies par la promesse de comparaître. Par ailleurs, il y avait presque autant de citations à comparaître, de sommations, de promesses de comparaître et de promesses remises à la police à Winnipeg. Les citations à comparaître étaient la principale forme de mise en liberté utilisée à Edmonton alors qu’à Surrey il s’agissait des promesses de comparaître, suivies des sommations et des promesses remises à la police. Finalement, à Vancouver, comme la police municipale préférait laisser au tribunal pour adolescents le soin de statuer sur la mise en liberté, seuls quelques jeunes ont reçu des citations à comparaître ou des sommations.

L’agent responsable - généralement le sergent de poste ou de garde - peut libérer des personnes accusées qui promettent de comparaître, avec ou sans conditions. La grande majorité des jeunes qui ont été ainsi libérés, si ce n’est la totalité, devaient se conformer à certaines conditions. Comme le Tableauau 2.2 le montre, il était le plus souvent interdit à ces jeunes de communiquer avec la victime, les témoins ou d’autres personnes, par exemple des coaccusés (76 p. 100). Dans plus de la moitié des cas de l’échantillon, l’adolescent devait se tenir éloigné d’endroits précis, par exemple des centres commerciaux, des écoles ou la résidence de la victime. Les tribunaux ont rarement prononcé des interdictions relatives aux armes à feu. L’obligation de ne pas consommer d’alcool et des drogues a été imposée dans relativement peu de cas, sauf à Edmonton où une ordonnance en ce sens a été rendue dans près de trois cas sur dix. À Winnipeg, où la police peut contrôler le respect des couvre-feux, l’obligation de respecter un couvre-feu faisait partie des [traduction] « autres conditions » imposées à 27 p. 100 des jeunes mis en liberté, ce qui est appréciable par rapport aux autres tribunaux. Deux [traduction] « autres conditions » ne figurent pas dans le Tableauau parce qu’elles étaient relativement rares : l’obligation d’aller à l’école et l’obligation d’habiter à un endroit précis. Voir le Tableauau 2.6 pour les conditions des mises en liberté par voie judiciaire.

Tableau 2.1

Tableau 2.2

En résumé, 45 p. 100 des jeunes faisant partie de l’échantillon ont été détenus par la police lors de leur arrestation, et les données variaient considérablement d’un tribunal à l’autre. Les adolescents mis en liberté après avoir donné une promesse à la police devaient se conformer à des conditions, par exemple l’interdiction de communiquer avec certaines personnes et des restrictions quant aux déplacements.


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